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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 juin 2023, n° 2020005127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020005127 |
Texte intégral
Copie exécutoire Me Pascal REPUBLIQUE FRANCAISE RENARD
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe 21 RG 2020005127
ENTRE :
SAS Y, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 819 440 371
Partie demanderesse assistée de AARPI MOSAIK agissant par l’EURL J2A représentée par Me Julie AUBIN Avocat (G0755) et comparant par Me Pascal RENARD
Avocat (JE1578)
ET:
SA X AIRLINES, société de droit espagnol dont le siège se trouve en Espagne, Viladecans Business Park, Edif Brasil, Calle Catalunya numéro 83 08840 Viladecans
Barcelone (Espagne) dont le siège social est […] – actuellement […]. Cs
[…] Poste RCS de Nanterre B 498 133 396
Partie défenderesse: assistée de Me Amaël CHESNEAU Avocat (D1570) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats
(R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société Y est spécialisée dans le recouvrement des indemnités prévues pour les passagers ayant subi un retard ou une annulation de vol. Elle considère injustifiés les refus de la compagnie aérienne X d’indemniser certains passagers l’ayant mandatée à cet effet, et demande à cette dernière de l’indemniser du préjudice qu’elle considère avoir subi.
Ce que conteste X.
Ainsi est né le présent litige.
Suite à l’audience du décembre 2021 et à la clôture des débats, il a été ordonné leur réouverture afin de permettre aux parties de présenter, au visa de l’article L.212-1 alinéa
1er du code de la consommation leurs observations sur l’éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, entre les droits et obligations des parties au contrat, relevé d’office par le juge comme lui en fait droit l’article R632-1 du code de la consommation.
LA PROCEDURE
Y, par acte en date du 21 janvier 2020, assigne X à comparaitre le 6 février 2020. Par cet acte et par ses conclusions exposées à l’audience du 12 octobre 2022, elle demande au tribunal de :
Ju funkyниз BG
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Dire que les contrats de mandat signés entre la Société Y et les passagers sont opposables à la Société X avec toutes conséquences de droit,
Constater l’interprétation abusive et fautive des conditions générales du contrat de transport de la Société X,
Constater la privation du libre accès à la justice de la Société X aux passagers
-
ayant mandatés la Société Y, et ce indépendamment de la suppression de la clause abusive figurant dans les Conditions générales de la Société X, Dire que cette exécution fautive du contrat de transport cause nécessairement des préjudices à la Société Y,
En conséquence :
Débouter la Société X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Société X à payer à la Société Y la somme de
-
68.143 €, au titre la perte de chance de pouvoir obtenir les commissions sur l’indemnisation dont les passagers qu’elle représente sont en droit de prétendre ; Condamner la Société X à payer à la Société Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
- Condamner la Société X à payer à la Société Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de temps, Condamner la Société X à payer à la Société Y la somme de
-
15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
X, par conclusions exposées à l’audience du 7 février 2023, demande au tribunal de :
Donner acte à la société X AIRLINES du retrait de l’article 7.2 de ses conditions générales de transport, prendre acte de la nouvelle rédaction de l’article 7 des conditions de transport de X
-
AIRLINES, dire que la réouverture des débats décidée par jugement du 17 février 2022 est par conséquent devenue sans objet, débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire juger que l’ancien article 7.2 des conditions de transport de X AIRLINES n’était pas une clause abusive au sens de l’article L212.1 du code de la consommation, juger que l’ancien article 7.2 des conditions de transport de X AIRLINES était
-
valable et ne causait pas de préjudice à Y,
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes,
-
Condamner la société Y à verser à la société X AIRLINES la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Suspendre l’exécution provisoire, demande faite au cours de l’audience.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, régularisées par le juge chargé
d’instruire l’affaire en présence des parties. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 23 mai 2023. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
di them
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Y, à l’appui de ses demandes, soutient que : La clause 7.2. des conditions générales de X obligeant les passagers à d’abord présenter personnellement leur réclamation en ligne les prive de leur libre accès à la justice. Un passager doit pouvoir être libre de mandater le tiers de son choix.
Par ailleurs, les orientations interprétatives en date du 9 mars 2017 du règlement CE 261/2004 prévoient en leur section 7.1. que « tout passager a le droit de décider s’il souhaite être représenté par une autre personne ou entité ».
S’agissant de la directive UE2013/11 alléguée par le défendeur, elle a été transposée dans le droit français aux termes de l’article L. 152-2 du code de la consommation qui dispose que « un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; », ce qui ne concerne pas le présent cas.
D’une manière générale, les différents organismes chargés d’arbitrer les litiges ne vont certes pas intervenir si le demandeur n’est pas d’abord intervenu auprès de la compagnie, puisqu’alors il n’y a pas matière à litige. Mais rien n’empêche cette intervention via un mandataire tel que Y.
Ce à quoi les passagers sont de fait obligés compte-tenu des procédures extrêmement complexes mises en place par les compagnies, et de leurs longs délais de réponse. X a laissé penser qu’elle voulait négocier et n’a informé Y qu’au dernier moment de la suppression de cet article. Or en fait la suppression n’est pas effective. En effet, les dernières tentatives faites par Y la veille de l’audience le font encore ressortir.
Enfin le retrait éventuel de cet article ne compense en rien la perte de chance correspondant à la commission non perçue par Y sur les dossiers non traités et non indemnisés de ce fait par X.
X, à l’appui de ses demandes, répond que l’article 7.2 ayant été retiré de ses conditions générales de transport, la présente instance est sans objet. Subsidiairement, s’agissant de cet ancien article 7.2, il ne s’agissait aucunement d’une clause abusive. Celui-ci stipule que le client devait présenter sa réclamation par lui-même avant de saisir un avocat ou une agence spécialisée. C’est aussi ce que prévoient le règlement UE ainsi que les différents organismes en charge de traiter les litiges. La plupart des compagnies aériennes imposent cette même obligation.
Cela ne crée pas de déséquilibre, de nombreux moyens étant donnés aux passagers pour présenter leur réclamation. Cela ne prive pas non plus le passager d’un accès à la justice, ce dernier pouvant la saisir directement ou via un tiers dès lors qu’il conteste la réponse apportée.
Enfin Y n’a pas subi de préjudice, les réclamations présentées n’ayant pas été traitées jusqu’au bout.
SUR CE
Sur la clause 7.2. des conditions de transport de X Y agit pour le compte de passagers des compagnies aériennes – X dans le cas présent – en vue de recouvrer auprès de celles-ci les indemnités dont ils sont susceptibles de bénéficier suite à une annulation ou un retard de vol. нин
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X lui a opposé ses conditions de transport (pièce n°5 du défendeur) lesquelles stipulaient en leur article 7.2. « Présentation d’une demande d’indemnisation en vertu du règlement CE n°261-2004 » que :
a) Si un passager est affecté par un retard, une annulation ou une surréservation, le règlement CE n°261-2004 du 11 février 2004 s’applique. b) Vous devez nous présenter votre demande d’indemnisation directement et nous accorder un délai de 30 jours (ou le délai autorisé par la loi en vigueur, selon le délai le plus court) pour répondre à votre demande, avant de recourir à un tiers pour présenter une réclamation en votre nom. Les réclamations peuvent être présentées en ligne ou par écrit au Service clients.
c) Si vous ne nous présentez pas d’abord votre réclamation directement en nous accordant un délai de 30 jours pour y répondre, nous ne traiterons aucune réclamation reçue de la part d’un tiers.
d) Rien dans la présente clause ne vous empêche de consulter un conseiller juridique ou une autre société tierce avant de nous soumettre votre réclamation directement.
Y demande de constater l’interprétation abusive et fautive des conditions générales du contrat de transport de X, qui priveraient les passagers l’ayant mandatée d’un libre accès à la justice. Ce que conteste X en se référant aux
< orientations interprétatives » en date du 9 mars 2017 du règlement CE 261/2004 cité dans l’article 7.2 contesté. Celles-ci disposent en leur section « 7.1. Plaintes auprès des organismes nationaux chargés de l’application » que :
< Afin de veiller à ce que les procédures de plainte soient traitées de manière efficace et afin de fournir un environnement juridique sûr pour les transporteurs aériens et les autres entreprises pouvant être impliquées, la Commission recommande que les voyageurs soient invités à déposer plainte auprès de l’organisme national chargé de l’application du pays dans lequel l’incident a eu lieu, dans un délai raisonnable, lorsqu’ils estiment qu’un transporteur aérien a enfreint leurs droits. Les passagers devraient déposer plainte auprès d’un organisme national chargé de l’application uniquement s’ils ont d’abord déposé plainte auprès de la compagnie aérienne et sont en désaccord avec la réponse du transporteur aérien ou si celui-ci n’a pas apporté de réponse satisfaisante. La Commission recommande que le transporteur aérien fournisse sa réponse dans un délai de deux mois et qu’aucune restriction ne soit imposée quant à l’usage de l’une des langues officielles de l’Union européenne…
… Enfin, cette décision est sans préjudice de l’obligation des organismes nationaux chargés de l’application de fournir aux plaignants, dans le respect des principes de bonne administration et en l’absence de tels organes, une réponse circonstanciée à la suite de leurs plaintes. La Commission estime que l’approche des meilleures pratiques voudrait en outre que les voyageurs soient informés des possibilités de recours ou des autres actions envisageables s’ils ne sont pas d’accord avec l’évaluation de leur dossier.
Tout passager a le droit de décider s’il souhaite être représenté par une autre personne ou entité. »
Cet article traite principalement des dépôts de plainte, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, en recommandant qu’une plainte soit d’abord portée contre la compagnie avant de l’être auprès des organismes nationaux,
Ce même article précise en sa dernière ligne que « tout passager a le droit de décider s’il souhaite être représenté par une autre personne ou entité », ce qui est le cas en l’espèce,
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X dans ses écritures se réfère également à la directive UE2013/11, transposée à l’identique dans le droit français en son article L152-2 du code de la consommation, lequel dispose que < un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
«< a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; »>, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire, aucune intervention d’un médiateur n’étant requise,
Certains passagers ont librement choisi de confier à un mandataire le recouvrement de leur éventuelle indemnité, et Y produit les mandats donnés par ces derniers pour ce faire, X se réfère au fait que les dispositions de la clause 15.2. des conditions générales de la compagnie Ryanair sont identiques à celles de sa propre clause 7.2. ici contestée, et que la cour d’appel de Londres saisie n’a pas conclu qu’elle était abusive,
Cependant cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour suprême britannique dont la décision attendue en octobre 2020 n’a pas été communiquée au jour de l’audience, sachant que la question porte en particulier sur la validité du mandat, dont les conditions d’application ne sont pas identiques entre la France et la Grande Bretagne, et sur d’autres aspects spécifiques à cette affaire.
Sur l’application du droit de la consommation, Le droit de la consommation prévoit un mécanisme spécifique de lutte contre les clauses abusives. L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. », L’article R212-1 édicte les différentes conditions faisant qu’une clause est abusive, conditions dans lesquelles l’article 7.2. ne rentre pas.
Le tribunal dit en conséquence que l’article L.212-1 du code de la consommation est applicable en l’espèce mais dira que l’article 7.2 du contrat de X ne peut être qualifié d’abusif au visa de celui-ci.
Sur l’application du droit commun des contrats,
Au visa de l’article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom »,
Les conditions générales de X constituent un contrat d’adhésion. L’article 7.2. de celles-ci est postérieur à 2018 ainsi que le montre X en page 16 de ses conclusions du 9 décembre 2020, en écrivant « que « les virements effectués sur le compte bancaire de la société Y datent de 2018, soit avant l’entrée en vigueur du nouvel article 7.2. de ses conditions générales de transport». Or l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats ratifiée par la loi du 20 avril 2018 est applicable à tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018. L’article 1171 modifié du code civil s’applique donc, Cet article dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée
à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur
l’adéquation du prix à la prestation », ce qui est le cas en l’espèce,
L’appréciation du déséquilibre significatif est laissée au juge. En l’espèce la clause 7.2 des conditions générales de X impose aux passagers de présenter leur demande d’indemnisation directement et d’attendre un délai de 30 jours avant de pouvoir recourir à un
N tum
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tiers. Cette disposition entrave la possibilité pour les passagers de confier immédiatement le recouvrement de leur éventuelle indemnité à un mandataire qu’ils estiment plus compétent qu’eux pour défendre leurs intérêts car plus familiarisé avec ce type de procédure. Par ailleurs, la succession d’interlocuteurs et de réclamations fragilise la position des passagers par rapport
à la compagnie aérienne. De ce fait X crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
En conséquence, le tribunal dit réputée non écrite et donc non opposable à Y ni aux passagers la clause 7.2. des conditions générales du contrat de transport de X en application du droit commun des contrats.
Attendu encore que X dit au tribunal avoir procédé en date du 8 juin 2022 à la suppression de la clause 7.2 objet du présent litige, que Y allègue que cette clause apparait encore pour les réclamations postérieures à cette date,
Le tribunal prendra acte de l’affirmation par X de la suppression à la date du 8 juin 2022 de la clause 7.2 de ses conditions générales.
Sur les demandes d’indemnisation transmises par Y antérieures à la suppression de la clause 7.2.
Y demande à être indemnisée de la perte de chance de percevoir la commission qu’elle estime lui être due au titre des 257 dossiers non traités par X au motif du non- respect des conditions de l’article 7.2. des conditions générales de X. Il aura été jugé plus haut que celui-ci n’est opposable ni à Y ni aux passagers,
Le tribunal ordonnera à X de procéder au traitement des 257 dossiers en question, de verser à Y le montant total des indemnités en résultant dès lors qu’elles sont dues en application du règlement CE n°261-2004 du 11 février 2004, ce dans un délai n’excédant pas 60 jours à partir de la date de signification du présent jugement, charge à Y de les reverser aux passagers concernés déduction faite de sa commission contractuelle.
Sur les demandes d’indemnisation transmises par Y postérieures à la suppression de la clause 7.2.
Attendu que X a affirmé avoir procédé à la suppression de la clause incriminée, que le tribunal en prendra acte, que celle-ci ne peut donc être opposée à Y,
Le tribunal dit que cette demande n’entre pas dans le cadre du présent litige et en déboutera Y.
Sur les préjudices allégués par Y
Sur la perte de chance
Attendu que Y réclame d’être indemnisé de la perte de chance d’obtenir la commission sur les indemnités qu’elle estime due aux clients qui l’ont mandatée,
Attendu que le présent jugement ordonnera au défendeur de procéder au traitement des dossiers considérés,
Attendu que Y prélèvera alors sa commission sur les indemnités qui lui seront versées par X,
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu et déboutera Y de sa demande.
Sur la résistance abusive et la perte de temps
JJ July
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Attendu que Y demande d’être indemnisé d’une part d’avoir dû faire agir en justice pour que X se range à son interprétation de la clause 7.2., et d’autre part du surcoût de traitement des dossiers concernés, Attendu que le refus de X de se rendre aux arguments de Y résulte d’une interprétation divergente de cette même clause, qu’une telle divergence ne peut être considérée comme de la résistance abusive de la part de X, ni donc les préjudices allégués en résultant,
Le tribunal déboutera Y de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- dit réputée non écrite et non opposable à la SAS Y ni aux passagers la clause 7.2. des conditions générales du contrat de transport de la SA X AIRLINES ;
prend acte de l’affirmation par la SA X AIRLINES de la suppression de la clause
7.2 de ses conditions générales ;
- ordonne à la SA X AIRLINES de procéder au traitement des 257 dossiers antérieurs au 8 juin 2022 et au versement à la SA Y du montant total des indemnités dues dans un délai n’excédant pas 60 jours à partir de la date de signification du présent jugement et à la SA Y de les reverser aux passagers concernés déduction faite de sa commission contractuelle ;
- déboute la SA Y de sa demande d’indemnisation au titre des dossiers postérieurs au 8 juin 2022 ;
- déboute la SAS Y de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
- déboute la SAS Y de ses demandes au titre de la perte de temps;
➤ condamne la SA X AIRLINES à payer à la SAS Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
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- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
➤ condamne la SA X AIRLINES aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de AB AC, M. Z AA, M. AD AE
Délibéré le 30 mai 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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