Confirmation 14 avril 2023
Cassation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 avr. 2023, n° 23/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023/00249 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE 1
DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre de l’instruction
2023/00233 N° 2023/00 249
Audience de la cour AJappel de GRENOBLE, chambre de l’instruction, tenue en audience publique le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS, délibéré du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS
La cour était composée, lors des débats et du délibéré par :
Madame CHETAIL, conseiller, faisant fonction de président de la chambre de
l’instruction, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour AJappel de Grenoble en date du 17 mars 2023,
Madame X et Monsieur GRAVA, conseillers,
tous trois désignés à ces fonctions, conformément à l’article 191 du code de procédure pénale,
Le Ministère Public était représenté, lors des débats par Monsieur SIMIER, avocat général,
Assistés de Madame SONGVILAY, faisant fonction de greffier,
Vu la procédure AJinformation suivie au Tribunal judiciaire de VALENCE, cabinet de Madame Eliane RICHIERO, Vice-Président chargé de l’instruction contre :
Y Z comparant
Né le […] à […] (FEDERATION DE RUSSIE) de Z AA et de AB AC
Nationalité française
Sans profession
Domicilié 50 A, avenue de Montplaisir – 26000 VALENCE
Détenu à la maison AJarrêt de […],
Mandat de dépôt du 8 avril 2022,
- Ayant pour avocat Maître DUPRIEZ, du barreau de VALENCE, qui était présent
à l’audience,
des chefs AJapologie publique AJun acte de terrorisme ;
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Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois;
Vu la notification de cette ordonnance faite le 31 mars 2023 à la personne du mis en examen détenu et à son avocat par fax;
Vu la déclaration AJappel faite le 3 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire par Maître DUPRIEZ, avocat du mis en examen, ce dernier ayant demandé à comparaître ;
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur l’avocat général en date du 7 avril 2023;
Vu la notification au mis en examen détenu et les mails expédiés par Madame
l’avocat général aux parties et à leurs avocats les 3 et 4 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ;
Vu le dépôt du dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité transmise par RPVA et reçue au greffe de la chambre de l’instruction, le 7 avril 2023 à 15 heures 25, par Maître
DUPRIEZ, avocat du mis en examen ;
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur l’avocat général en date du 12 avril 2023, en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu le mémoire transmis par RPVA et reçu au greffe de la chambre de l’instruction, le 12 avril 2023 à 11 heures 10, par Maître DUPRIEZ, avocat du mis en examen ;
A l’audience du 13 avril 2023, tenue en audience publique, la chambre de
l’instruction dans la composition mentionnée ci-dessus a entendu :
- Y Z est informé de son droit de se taire,
- Ludivine CHETAIL, président, en son rapport,
- Maître DUPRIEZ en sa plaidoirie sur la question prioritaire de constitutionnalité, le Ministère public en ses réquisitions sur la question prioritaire de constitutionnalité
Y Z entendu sur la question prioritaire de constitutionnalité,
- Maître DUPRIEZ en sa plaidoirie pour le mis en examen appelant,
- le Ministère public en ses réquisitions,
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- Y Z en ses explications,
le mis en examen ayant eu la parole en dernier ;
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION :
Après avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, en
l’absence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs conseils, toujours dans la même composition, a rendu le 14 avril 2023, en audience publique, en présence du ministère public et du greffier, le présent arrêt dont le président a donné lecture :
Attendu qu’il résulte de la procédure soumise à la cour les éléments suivants :
FAITS
Par une lettre en date du 30 décembre 2021, le directeur interdépartemental de la sécurité intérieure de la Drôme dénonçait au procureur de la République de
[…] des faits susceptibles AJêtre qualifiés AJapologie du terrorisme ou de provocation directe à un acte de terrorisme (D4).
Une enquête préliminaire était diligentée et il apparaissait que Y
Z avait publié 24 vidéos entre le 13 septembre 2021 et le 06 avril 2022 sur sa chaîne TELEGRAM intitulée « NOXCH DAWL » pouvant être en lien avec l’apologie du terrorisme ou à connotation islamiste ou terroriste (D3 et suiv.).
Des interceptions téléphoniques et géolocalisation étaient mises en place ([…]
à […]).
Placé en garde à vue le 6 avril 2022, Y Z reconnaissait que sa chaîne était publique et accessible à tous. Il minimisait les faits de radicalisation (D48, D51, D54 et D55).
Par réquisitoire introductif du 8 avril 2022, le procureur de la République de […] ouvrait une information judiciaire contre Y Z du chef AJapologie AJactes de terrorisme en utilisant un service de communication au public en ligne, à […], du 18 septembre 2021 au 6 avril 2022 (D70).
Suivant réquisitoire du même jour, le magistrat instructeur était supplétivement saisi de cette même infraction, à […], du 18 juillet 2021 au 18 septembre 2021
(D72).
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Lors de son interrogatoire de première comparution du même jour, Y
Z déclarait qu’il confirmait les réponses apportées en garde à vue. Il confirmait être le créateur du compte, avoir publié des vidéos surtout pour le côté mélodieux des chants. Il affirmait qu’il ne s’intéressait pas aux attentats et qu’il ne connaissait pas leurs dates anniversaires. Il estimait que le fait que ces vidéos étaient publiques constituait une erreur de sa part, qu’il n’en voyait pas la gravité et qu’il n’avait pas voulu inciter quiconque à faire quoi que ce soit. A l’issue, il était mis en examen des chefs visés au réquisitoires introductif et supplétif (D73).
Le 8 avril 2022, l’avocat AJY Z formalisait une déclaration AJintention (D74).
L’ARPEJ n’était pas en mesure AJassurer l’extraction de l’intéressé pour un interrogatoire au fond prévu le 25 mai 2022 ([…] à […]).
Interrogé au fond le 22 juin 2022, Y Z reconnaissait avoir créé la chaîne « NOXCH DAWL » sur Télégram, affirmaît qu’il évoquait le coran et des chants religieux, principalement pour la musicalité, soutenait que sa page était publique et qu’il n’y avait pas de possibilité AJinsérer des commentaires. Il affirmait que le nom de sa chaîne faisait référence à l’Etat tchétchène mais pas à
l’Etat islamique, que l’illustration de profil de cette chaîne supportant sur un fond noir la mention en lettres majuscules < NOXCH DAWL » accompagnée AJun sabre arabe blanc ne lui faisait penser à rien, que les dates de publications des vidéos de prêches, versets coraniques, invocations, à des dates anniversaires AJattaques terroristes relevaient du hasard car il n’avait pas connaissance de ces dates, reconnaissait que c’était « assez honteux » AJavoir publié certaines vidéos affirmant
« nous dirigerons le monde… et nous détruirons tous les infidèles » , qu’il n’avait pas pris conscience de sa maladresse, qu’il n’avait pas pris connaissance de pages de certains groupes retrouvées dans son téléphone portable légitimant des actions violentes contre les mécréants. Il affirmait que « ceux qui se revendiquent comme musulmans l’état islamique en l’occurrence les organisations terroristes, ont AJune certaine manière une pratique musulmane qui peut correspondre en partie à la pratique musulmane AJun musulman normal. Je peux comprendre le fait qu’il y ait des coincidences mais honnêtement je n’ai jamais fait allusion à Daech à l’état islamique ». Il estimait « idiot » AJavoir conservé dans son téléphone portable beaucoup AJimages en lien avec le jihad, l’état islamique, des armes ou encore des vidéos, dont l’une montrant AD AE AF, armé AJun fusil, dans une vidéo de propagande, avec la mention « pourquoi font-ils les lions, alors qu’ils ne sont que des lapins ? ». Il affirmait qu’il ne cautionnait pas les attentats et qu’il avait « fait plein de maladresses et d ambiguïtés » (D82).
Le 23 juin 2022, l’avocat de Y Z a sollicité la traduction des vidéos diffusées par ce dernier. Par mention manuscrite du 1er juillet 2022, le magistrat instructeur a accepté cette demande (D83).
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Le 24 juin 2022, l’avocat de Y Z a sollicité
l’audition de deux témoins. Par mention manuscrite du 1er juillet 2022, le magistrat instructeur a accepté cette demande (D85).
Le 3 novembre 2022, le magistrat instructeur était destinataire AJune transmission partielle des pièces AJexécution de la commission rogatoire (D85 à
D154).
Les enquêteurs procédaient aux auditions des parents de Y
Z (père AG, frère AH, soeur AI). Tous de confession musulmane, se déclaraient peu pratiquants. Interrogés sur Y, ils le décrivaient tous comme un jeune homme gentil, sans difficultés particulières, aidant, sociable, de religion musulmane mais peu pratiquant. La soeur AJY précisait néanmoins, quant à ce dernier point, que son frère pratiquait sérieusement la religion mais qu’il ne partageait pas les idées de l’Islam radical. Ils ne lui connaissaient pas de petite amie. Interrogés sur les faits reprochés à Y, ils ignoraient tous la création de la chaîne « Noxch Dawl », condamnaient la diffusion du contenu mais assuraient tous qu’Y ne s’était pas rendu compte de ses actes, n’avait pas eu conscience qu’il commettait des actes AJapologie du terrorisme, qu’il avait fait une bêtise et qu’en aucun cas il ne partageait les idées de l’Etat islamique.
Les enquêteurs procédaient également aux auditions AJamis de Y
Z (D97, D100, D101 et D103). Il s’agissait AJun groupe AJamis très proches, se connaissant depuis le collège. La plupart était de confession musulmane, un seul était chrétien. Tous décrivaient Y comme un garçon gentil, bienveillant, intéressant, cultivé, certes un peu timide mais non insociable. Aucun AJentre eux n’avait noté un quelconque changement de comportement récent chez lui. Ils savaient qu’il fréquentait une jeune femme et estimaient qu’elle avait plutôt une bonne influence sur lui, l’incitant à passer son permis de conduire et à avoir une situation stable. Y avait évoqué le sujet AJun mariage avec quelques uns de ses amis. Ils lui connaissaient tous une pratique sérieuse de la religion musulmane mais affirmaient qu’en aucun cas il ne pratiquait un islam radical. Selon eux, Y était respectueux des autres religions et n’adhérait à aucune thèse AJune quelconque organisation terroriste, aimait la France et condamnait les attentats.
Interrogés sur la chaîne « Noxch Dawl », son contenu apologique (publication AJéloges du martyr à des dates anniversaires AJattentats terroristes, iconographie ressemblant fortement à celle de l’état islamique) et sur le contenu du téléphone
AJY (accès au site permettant AJécouter en streaming des hymnes jihadistes officiels de l’état islamique, des images en lien avec le jihad…), aucun n’avait eu connaissance de la création de cette chaîne par Y et tous apparaissaient surpris quant au contenu évoqué ré-affirmant qu’Y n’avait jamais adhéré aux concepts
AJune quelconque organisation terroriste et que les éléments découverts avaient été mal interprétés.
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Le cousin AJY, AK Z, membre également de ce groupe AJamis, déclarait quant à lui avoir effectivement été destinataire de la part
AJY AJanasheeds et notamment de celui intitulé « AL AM », laissant peu de doute quant à son contenu. Il déclarait que, tout comme Y, il appréciait la sonorité des anasheeds et ne parlant par l’arabe, n’en comprenait pas la signification. Il affirmait condamner toute violence et ne partager aucune thèse des organisations terroristes comme son cousin Y (D98).
L’exploitation de la téléphonie permettait AJidentifier AN AO. petite amie de Y Z (D99). Le criblage des contacts téléphoniques de celle-ci ne permettait pas AJidentifier de personnes connues des services anti-terroriste (D102).
Il ressortait de l’exploitation de la téléphonie de AN AO que celle-ci consultait régulièrement le site internet de la mosquée de Médine (D111).
La ligne téléphonique de AN AO faisait l’objet AJune interception (D133 à D154).
La perquisition du domicile de AP AO effectuée le 15 novembre
2022 permettait la saisie AJun ordinateur portable, AJun téléphone Apple Iphone et
AJun porte clé en forme de fusil. La bibliothèque contenait de nombreux livres religieux ([…]) relevant du salafisme traditionnel et contemporain (D122).
Placée en garde à vue, AP AO se définissait comme musulmane pratiquante. Elle déclarait s’instruire religieusement via des livres achetés sur internet ou sur des sites. Concernant la littérature salafiste découverte à son domicile, elle précisait qu’elle s’intéressait au salafiste mais ce qui ne signifiait pas, selon elle, s’orienter vers ce courant. Elle condamnait le « djihadisme », les attentats terroristes. Elle déclarait ne pas écouter AJanasheeds provenant de groupes terroristes ou parlant de guerre. Concernant Y Z, elle déclarait entretenir une relation amoureuse avec le jeune homme depuis deux ans mais ne s’être vus physiquement que trois fois. Elle affirmait que ses parents étaient au courant de cette relation et qu’ils étaient AJaccord. Sur les faits reprochés à son petit ami, elle reconnaissait connaître la chaîne Telegram < Noxch Dawl », l’avoir suivie et n’avoir jamais constaté la présence de posts en lien avec les groupes terroristes. Elle reconnaissait avoir échangé sur cette chaîne avec Y des anasheeds mais ne parlant pas la langue arabe, elle n’en comprenait pas la signification. Elle reconnaissait également avoir aidé à traduire un chant religieux et à monter quelques montages vidéos (deux ou trois) diffusés sur la chaîne
Telegram de ce dernier, mais en contestait le caractère apologétique. Interrogée sur les photos et vidéos adressées par Y, ce dernier étant à côté AJune jeune femme en Niqab, les deux avec l’index levé, elle reconnaissait que c’était bien elle et que
l’index levé signifiait qu’il n’y avait qu’un seul dieu (monothéisme). Une première
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exploitation non exhaustive des données contenus dans son téléphone mettait en
exergue :
-la présence de photographies de AO AN revêtue du niqab et
AJY Z, l’index levé, la présence AJune photographie AJun fusil de type kalashnikov ainsi que des clichés de combattants tenant une arme à la main,
-la présence de photographies de compte de réseaux sociax sur la page
Télégram < Noxch Dawl » créée et administrée par Y Z, la présence de plusieurs vidéos en lien avec la propagande propre à l’Etat islamique vantant les martyrs. L’analyse non exhaustive de l’ordinateur n’apportait pas à première vue AJélément susceptible AJintéresser l’enquête en cours. Au vu des délais de garde à vue rendant impossible une exploitation totale des supports numériques, une analyse plus poussée de ceux-ci se révélait nécessaire.
Interrogée sur les propos interceptés avec Y Z sur sa ligne téléphonique et notamment les éléments pouvant interroger quant à leur radicalisation ou pouvant laisser à penser qu’il souhaitait cacher des choses
(demande AJY afin qu’elle désactive ses comptes snapchat…. qu’elle fasse attention aux vidéos qu’elle envoie, qu’elle installe l’application ON/OFF, qu’il efface des vidéos…), AN AO affirmait qu’il s’agissait de préserver son intimité, qu’ils ne voulaient pas être écoutés ou de jalousie (pour l’effacement de vidéos contenant des femmes) mais qu’en aucun cas, ils avaient échangé des propos sur l’islam radical, des propos rigoristes. Elle reconnaissait savoir que les anasheeds diffusés par Y pouvait poser problème, les paroles étant extrémistes mais affirmait qu’Y ne parlant pas arabe avait diffusé, l’anasheed < nous dominerons le monde et nous détruirons les infidèles » uniquement par complaisance auditive, par goût musical. Elle réaffirmait que leur démarche n’avait rien AJextrémiste, qu’il ne voulait pas faire de mal, que dans la religion, diffuser donc propager la bonne parole engendre une récompense. Elle affirmait n’avoir jamais personnellement rien diffusé et qu’Y regrettait ses actes. Selon elle, elle ne pratiquait pas un islam rigoriste, elle voulait s’approcher au mieux de la religion, tout comme Y.
Interrogée enfin sur le contenu non exhaustif de son téléphone et notamment sur les vidéos, elle reconnaissait avoir fait des montages où elle apparaissait avec Y, qu’elle qualifiait AJhumoristiques. Concernant les vidéos en lien avec la propagande propre à l’Etat islamique vantant les martyrs découvertes sur son téléphone, elle expliquait que les quatre premiers clichés provenaient AJun montage fait par Y dont elle avait gardé la trace et les autres de vidéos de combattants tchétchènes récupérées sur YouTube. Il s’agissait, selon elle, AJarchives de guerre de combattants tchétchènes à l’époque de la guerre et non de groupes terroristes.
Le père AJAN déclarait avoir de bonnes relations avec sa fille qui ne posait aucune difficulté. Il la qualifiait de timide, réservée et n’avait remarqué aucun changement récent dans son comportement. Selon lui, elle pratiquait la religion musulmane de manière classique, sans excès voire même avec un peu de
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laxisme. Il ne lui connaissait aucune relation amoureuse et ne savait pas qui était
Y Z. La mère de la jeune fille tenait pratiquement le même discours mais elle savait que sa fille entretenait une relation amoureuse avec un jeune homme, qu’elle n’avait jamais rencontré, et dont elle ne savait rien, encore moins qu’il se trouvait en détention. Elle s’opposait à cette relation. Selon elle, sa fille n’avait pas une pratique radicale de l’Islam et était contre toute forme de terrorisme. Elle estimait que sa fille était naive et amoureuse et qu’elle avait dû être influencée par son petit ami. La soeur AJAN se disait très proche de sa soeur mais cette dernière ne lui avait jamais parlé de son petit ami. Elle partageait les idées de sa mère selon lesquelles AN n’était en rien radicalisée, ne partageait pas une conception rigoriste de l’Islam et s’était faite « berner » par son petit ami
([…] à […]).
Le 16 novembre 2022, un mandat de comparution pour un interrogatoire de première comparution le 13 décembre 2022 était notifié à AN AO
([…]).
L’interrogatoire de première comparution de AP AO, prévu le 13 décembre 2022, était reporté à une date ultérieure (D169 et D170).
En interrogatoire de première comparution le 31 janvier 2023 (D.171), AP
AO contestait appartenir à la mouvance salafiste et estimait que les échanges entre Y Z et elle ainsi que leurs publications étaient normaux. Elle était mise en examen du chef de complicité AJapologie du terrorisme et placée sous contrôle judiciaire.
Par courrier en date du 31 janvier 2023 reçue au greffe de la juridiction par RPVA le même jour (D.174), l’avocat de AN AO déclarait son intention de faire usage des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du code de procédure pénale.
PERSONNALITÉ
Y Z est né le […] à […]
(Fédération de Russie).
Son casier judiciaire ne porte mention AJaucune condamnation mais son identité n’est pas vérifiable (B1).
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire Y Z aux motifs qu’elle était nécessaire pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l’infraction (C5).
Par arrêt du 3 mai 2022, la chambre de l’instruction a confirmé cette ordonnance (C18).
Par arrêt du 19 mai 2022, la chambre de l’instruction a confirmé une ordonnance de rejet AJune demande de mise en liberté (C24). Par ordonnance du 12 juillet 2022, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi formé par Y Z (C74).
Par arrêt du 20 juillet 2022, la chambre de l’instruction a confirmé une ordonnance de rejet AJune demande de mise en liberté (C42).
Par arrêt du 13 octobre 2022, la chambre de l’instruction a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire (C95).
Le 25 janvier 2023 (C.122), il était découvert dans la cellule de Y
Z un téléphone portable et son chargeur.
Par ordonnance du 31 mars 2023 (C.144), le juge des libertés et de la détention
a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
DEMANDE
Par ordonnance en date du 31 mars 2023 (C.144), le juge des libertés et de la détention de […] a ordonné la prolongation de la détention provisoire aux motifs qu’elle était nécessaire pour :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
- prévenir le renouvellement de l’infraction; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
Cette ordonnance a été notifiée le jour-même à l’intéressé, qui en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe de la juridiction en date du 3 avril 2023.
Le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance par réquisitions du 7 avril 2023. Il soutient que la détention provisoire constitue l’unique moyen de : conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mise en examen et ses co-auteurs ou complices ;
- mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement;
- garantir la représentation du mis en examen en justice.
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Par mémoire reçu au greffe par RPVA le 7 avril 2023, l’avocat de Y
Z a demandé à la chambre de l’instruction de transmettre à la
Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 706-24-3 du code de procédure pénale pour violation à la liberté AJexpression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par réquisitions du 12 avril 2023, le procureur général a demandé à la chambre de l’instruction de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il soutient que la question posée n’a pas de caractère sérieux dès lors que le même raisonnement peut être tenu pour le régime de la détention provisoire que pour la définition du délit AJapologie du terrorisme aux termes de la décision n° 2018-706 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 18 mai 2018.
Par mémoire reçu au greffe par RPVA le 12 avril 2023 à 11 heures 10, l’avocat de Y Z a demandé l’infirmation de la décision et la remise en liberté de ce dernier sous contrôle judiciaire et à défaut en assignation à résidence sous surveillance électronique. Il soutient que le maintien en détention provisoire au-delà AJune année doit revêtir un caractère exceptionnel et qu’en l’espèce le caractère disproportionné de l’incarcération de monsieur
Z est AJautant plus grave, qu’il est toujours présumé innocent. Il estime que les critères de l’article 144 du code de procédure pénale ne sont pas remplis. Il propose un hébergement au domicile de ses parents à […] (Drôme).
l’audience du 13 avril 2023, Y Z a été informé de son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre à des questions. L’avocat de Y Z a soutenu son mémoire sur la question prioritaire de constitututionnalité. L’avocat général a soutenu ses réquisitions écrites sur la question prioritaire de constitutionnalité. L’avocat de
Y Z a eu la parole en dernier. L’incident a été joint au fond. Sur le fond, l’avocat de Y Z a soutenu son mémoire.
L’avocat général a soutenu ses réquisitions écrites. Y Z a eu la parole en dernier.
SUR QUOI LA COUR
1. Sur la forme
L’appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l’article 186 du code de procédure pénale; il est donc recevable.
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2. Sur le fond
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil AJEtat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution est, à peine AJirrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause AJappel. Il ne peut être relevé AJoffice.
Dans un mémoire distinct motivé, l’avocat de Y Z a soulevé une question prioritaire ainsi libellée : "Question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre des dispositions de
l’article 706-24-3 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 05 juin 2016, prévoyant un régime de détention provisoire dérogeant à celui prévu à l’article 145-1 du Code de procédure pénale, s’agissant des faits AJapologie de terrorisme prévus et réprimés par l’article 421-2-5 du Code pénal; en ce qu’il porte atteinte disproportionnée à la liberté AJexpression et de communication garantie par la Constitution – article 11 de la DDHC".
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’avocat de Y
Z est donc recevable.
En application de l’article 23-2 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction saisie procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil AJEtat ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
- la disposition contestée, de nature législative, est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif AJune décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
- la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
L’article 706-24-3 du code de procédure pénale prévoit :
« Par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième
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alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
Le dernier alinéa de l’article 145-1 du présent code est applicable.
Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an ».
Selon l’article 145-1 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine AJemprisonnement sans sursis AJune durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145
3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans AJemprisonnement.
La disposition contestée présente bien une nature législative. Elle est applicable au litige ou à la procédure dès lors que l’appel a été formé contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une personne mise en examen du chef AJapologie du terrorisme, en application de l’article 421-2-5 du code pénal. Cette disposition n’a pas été déclarée conforme à la Constitution.
En ce qui concerne le caractère sérieux de la question, aux termes AJune circulaire du 24 février 2010 (JUSC1006154C / CIV/04/10 – pages 23-24), il est indiqué: « si l’examen de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par le juge du fond ne conduit pas à un véritable examen de la constitutionnalité de la disposition contestée, elle impose néanmoins une analyse sommaire de la compatibilité de cette disposition avec les droits et les libertés que la Constitution garantit. Le juge pourra ainsi refuser de transmettre les questions dilatoires ou manifestement non fondées. En revanche, dès lors que l’hésitation est permise, il conviendra que la question soit transmise ».
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L’avocat de Y AQ soutient que « le fait qu’eu égard à
l’objectif à valeur constitutionnelle de maintien de l’ordre public, le législateur puisse prévoir et réprimer de 5 à 7 années AJemprisonnement le délit AJapologie du
terrorisme, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication et AJexpression, n’implique pas qu’il ne puisse subsister une atteinte non nécessaire et non proportionnée dans le régime dérogatoire qu’il a prévu concernant le même délit en matière de détention provisoire ».
L’avocat de Y Z ne précise pas aux termes de son mémoire en quoi l’instauration AJun régime de détention provisoire dérogatoire au droit commun pour l’infraction AJapologie du terrorisme est susceptible de porter atteinte à la liberté AJexpression protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Une distinction doit être opérée entre le régime de détention provisoire et
l’incrimination et la sanction de l’infraction AJapologie du terrorisme prévues par l’article 421-2-5 du code pénal.
S’agissant des dispositions de l’article 421-2-5 du code pénal, le Conseil constitutionnel a jugé (décision n° 2018-706 QPC) : Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté AJexpression et de
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communication :
19. Selon l’article 11 de la Déclaration de 1789: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur AJinstituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté AJexpression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Il lui est également loisible AJédicter des règles de nature à concilier la poursuite de l’objectif de lutte contre l’incitation et la provocation au terrorisme, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions, avec l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Cependant, la liberté AJexpression et de communication est AJautant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
20. En premier lieu, en instituant le délit AJapologie publique AJactes de terrorisme, le législateur a entendu prévenir la commission de tels actes et éviter la diffusion de propos faisant l’éloge AJactes ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ce faisant, le législateur a poursuivi
l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et
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des infractions, dont participe l’objectif de lutte contre le terrorisme. 21. En second lieu, AJune part, l’apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu’elle favorise, crée par elle-même un trouble à l’ordre public. Le juge se prononce en fonction de la personnalité de l’auteur de
l’infraction et des circonstances de cette dernière, notamment l’ampleur du trouble causé à l’ordre public.
22. D’autre part, pour les motifs énoncés au paragraphe 9 de la présente décision, les faits incriminés sont précisément définis et ne créent pas AJincertitude sur la licéité des comportements susceptibles de tomber sous le coup du délit.
23. Enfin, si, en raison de son insertion dans le code pénal, le délit contesté
n’est pas entouré des garanties procédurales spécifiques aux délits de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus, les actes de terrorisme dont l’apologie est réprimée sont des infractions AJune particulière gravité susceptibles de porter atteinte à la vie ou aux biens.
24. Par conséquent, pour ces motifs et ceux énoncés aux paragraphes 12 à 14, l’atteinte portée à la liberté AJexpression et de communication par les dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être rejeté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées des articles
421-2-5 et 422-3 du code pénal et l’article 422-6 du même code, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ».
Ainsi, même s’il était retenu le principe AJune atteinte à la liberté AJexpression et au droit de communication, cette atteinte est AJune part justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, dont participe l’objectif de lutte contre le terrorisme, et AJautre part proportionnée puisque la détention provisoire ne peut, en aucun cas, excéder une durée raisonnable et que la personne détenue est à tout moment en mesure de présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu, par décision motivée, dans les stricts délais prévus par la loi, cette décision étant susceptible AJappel devant la chambre de l’instruction qui doit, à son tour, statuer dans les délais prévus par l’article 194 du code de procédure pénale.
Même si la demande de transmission AJune question prioritaire de constitutionnalité n’apparaît pas relever AJun objectif dilatoire, il n’est pas établi que cette question présenterait un caractère sérieux.
Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question à la Cour de cassation.
Sur le fond
En application de l’article 706-24-3 du code de procédure pénale, par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421
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6 du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de
l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
Y Z est mis en examen du chef AJapologie du terrorisme et entre à ce titre dans les cas prévus par l’article 706-24-3 du code de procédure pénale. Il est détenu depuis le 8 avril 2022, soit depuis plus AJun an. La détention provisoire peut donc être renouvelée dans la limite de trois années.
En application de l’article 137 du code de procédure pénale, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas AJatteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.
L’article 144 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou AJassignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
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En l’espèce, Y Z a été mis en examen en regard des indices graves et concordants qui, en l’état du dossier, pèsent à son encontre AJavoir fait publiquement l’apologie AJactes de terrorisme, en l’espèce en adoptant une iconographie similaire à celle de l’Etat islamique et en diffusant de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux et notamment en diffusant sur sa chaîne publique
< NOXCH DAWL » sur le réseau TELEGRAM, des vidéos de chants religieux avec des hommes armés, pour certaines à des dates anniversaires AJattaques terroristes, en lien avec le martyr, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne et qui résultent des investigations effectuées, notamment de l’exploitation de sa chaîne publique
< NOXCH DAWL » sur le réseau TELEGRAM, de l’exploitation partielle de son téléphone portable.
Le matériel multimédia saisi est toujours en cours AJexploitation et les investigations se po sur commission rogatoire afin AJidentifier et
AJinterpeller AJéventuels coauteurs ou complices, de sorte qu’il convient de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité et AJempêcher toute concertation frauduleuse entre éventuels coauteurs ou complices, notamment dans l’attente AJune éventuelle confrontation.
Il y a lieu de mettre fin à l’infraction et de prévenir son renouvellement dès lors qu’il est reproché à l’intéressé AJavoir publié sur son compte TELEGRAM intitulé
NOXCH DAWL des vidéos faisant l’apologie du terrorisme, que, comme relevé par le magistrat instructeur, certaines des publications sont explicites comme celle du 14 septembre 2021 faisant directement référence à « la destruction des infidèles », que certaines des publications ont été faites à des jours anniversaires AJattentats par exemple le 13 novembre 2021, qu’il a été découvert dans son téléphone portable des vidéos de propagandes comme par exemple l’une avec la présence de AD
AE AF armé AJun fusil et une inscription « pourquoi font-ils les lions alors qu’ils ne sont que des lapins ». La première exploitation du matériel multi-média saisi en perquisition a mis en évidence une importante activité de l’intéressé sur les réseaux sociaux et seule son interpellation a mis fin à ces agissements, de sorte que le risque de réitération est majeur, l’intéressé n’ayant reconnu lors de son interrogatoire au fond que des « maladresses et des ambiguïtés ».
Ces énonciations, en regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, à ce stade de la procédure, l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou AJassignation à résidence sous surveillance électronique.
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En application des articles 706-24-3 et 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an pour les infractions prévues par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible AJachèvement de la procédure. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge AJinstruction a l’intention de procéder lorsque cette indication risque AJentraver
l’accomplissement de ces investigations.
En l’espèce, Y Z est détenu depuis le 8 avril 2022 soit depuis plus AJun an. Le délai prévisible AJachèvement de la procédure a été estimé à moins de six mois par le juge AJinstruction aux termes de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 27 février 2023 (D.125). Ce délai apparaît raisonnable en regard des investigations restant à mener et en particulier de l’exécution AJune commission rogatoire visant à identifier des co-auteurs ou complices.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance frappée AJappel.
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction de la cour AJappel de Grenoble, siégeant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217 du code de procédure
pénale,
En la forme, reçoit Y Z en son appel,
Au fond, dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Y Z,
Confirme l’ordonnance déférée.
Et le présent arrêt a été signé après lecture par le président et le greffier,
Le greffier Le président
POUR EXPEDITION CONFORME T
LE GREFFIER
FO
P
P
A
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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