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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 16 sept. 2021, n° 2020003548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2020003548 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
1
REPERTOIRE GÉNÉRAL: 2020 003548 NUMÉRO DE MINUTE: 281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur X Y
Né le […] à […] (55)
Avocat, demeurant 27, boulevard Foch – 51100 Reims
Ayant pour avocat Maître Alexandre JAFFEUX, demeurant 14Bis, rue de la Poste – 21000 DIJON
Comparante,
PARTIE EN DÉFENSE:
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX (SARL)
Dont le siège social est sis 147, 148 rue Saint Honoré 75001 Paris 01. Immatriculée au
-
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 719 066, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier SEBBAN, demeurant 12 rue de Castiglione 75001
- PARIS et pour avocat correspondant Maître Léa JACQUEMIN du barreau de DIJON.
Comparante.
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COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2021, devant le Tribunal composé de :
PRÉSIDENT: Yannick PARIS
JUGES : Frédéric VAUSSARD
Fabien VARIOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Julie MATLOSZ, commis-greffier
PRONONCÉ le 16 septembre 2021 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Yannick PARIS, président d’audience et par Maître Xle PAILLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FRAIS DE GREFFE: 61,02€ HT, DONT TVA: 12,21 €, SOIT: 73,22€ TTC.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
Monsieur X Y exerce la profession d’avocat. Il est membre du barreau de REIMS.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX est spécialisée dans la commercialisation et la fourniture d’appareils de traitement des eaux. En 2011, elle décidait de confier la défense de ses intérêts à Monsieur X Y qui devenait donc son avocat.
Pendant plusieurs années, la relation d’affaires entre les parties aura été de qualité. La relation s’est dégradée lors d’une affaire instruite devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG au travers de laquelle la société COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX assignait la société GROUPE
SOFEMO.
Le 22 mars 2017, le demandeur était officiellement dessaisi des affaires de la défenderesse et notamment, de cette affaire contre la société GROUPE SOFEMO dont une décision n’avait pas encore été rendue par le tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Ledit jugement sera rendu le 26 mai 2017 avec condamnation de la société GROUPE SOFEMO à régler à la société COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX une somme de 10 000 euros.
C’est précisémment cette somme de 10 000 euros qui deviendra l’objet du litige opposant les parties. Le chèque de 10 000 euros émis par la société GROUPE SOFEMO a été adressé à Monsieur
X Y et libellé à l’ordre de la CARPA (Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats) qui est un organisme dont les missions consistent à manier les fonds transitant entre les avocats et leurs clients et ce dans un objectif de contrôle et de transparence.
Monsieur X Y a déposé le chèque, bien qu’il n’était plus saisi de l’affaire opposant la défenderesse à la société GROUPE SOFEMO, au motif que la société COMPAGNIE EUROPENNE
DES EAUX restait lui devoir des factures d’honoraires impayées.
De son côté, la société COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX estimait ne rien devoir au demandeur.
La situation est restée bloquée entre les parties quelques années.
PROCÉDURE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX a alors saisi à plusieurs reprises le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de REIMS une première fois par courrier du 19 octobre 2019 puis, une deuxième fois en date du 13 février 2020 et ce, pour se plaindre des agissements de Monsieur X Y.
Une réponse a été apportée par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats en date du 27 février 2020.
Insatisfaite de cette réponse, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX répondait au courrier du Bâtonnier de l’Ordre des avocats par pli recommandé en date du 27 avril 2020.
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Faute pour les parties de trouver une solution à leur litige, c’est dans ce contexte que Monsieur X Y a assigné, le 16 juillet 2020 devant le tribunal de céans, la société COMPAGNIE
EUROPEENNE DES EAUX au travers d’une action en dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse à hauteur d’une somme de 20 000 euros avec affichage de la décision à intervenir au siège de la défenderesse.
Les parties se sont présentées et ont soutenu leurs prétentions à l’audience du 06 mai 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y, vu les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, demande au Tribunal de :
débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX de sa double exception
d’incompétence,
-- dire et juger le Tribunal de commerce de DIJON compétent ratione loci et ratione materiae, condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX au paiement d’une somme de
20 000 euros de dommages et intérêts,
-dire et juger que la décision à rendre par le Tribunal de commerce de DIJON fera l’objet d’un affichage par un huissier de justice à la porte du siège de la société COMPAGNIE EUROPEENNE
DES EAUX pendant une durée d’un mois aux frais de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES
EAUX, débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX au paiement d’une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-
- condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX en tous les dépens de l’instance.
-
La société S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX, demande au Tribunal de :
In limine litis,
- déclarer à titre principal le Tribunal de commerce de DIJON incompétent au profit des juridictions pénales et renvoyer en conséquence Monsieur X Y à mieux se pourvoir,
- déclarer à titre subsidiaire le Tribunal de commerce de DIJON incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS,
Sur le fond, dire et juger la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-
condamner Monsieur X Y à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES
-
EAUX la somme de 247,62 euros à titre d’intérêts légaux, assortis de l’anatocisme, sur la somme de
10 000 euros retenue de manière abusive entre le 21 juillet 2017 et le 06 mai 2020,
- condamner Monsieur X Y à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur X Y à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
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condamner Monsieur X Y au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) In limine litis, sur l’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal de commerce de
DIJON:
Attendu que la société COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX soulève in limine litis
l’incompétence à la fois matérielle et territoriale du Tribunal de commerce de DIJON,
Qu’à l’appui de sa demande, elle prétend que Monsieur X Y accuse la société
COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX de dénonication calomnieuse,
Que cette affaire est, selon elle, considérée comme un délit et qu’elle relève alors du Code pénal,
Que son article 381 dispose que « Le tribunal correctionnel connait des délits »,
Qu’il s’agit d’une compétence exclusive privant ainsi le Tribunal de commerce de s’en saisir,
Que, s’agissant de la compétence matérielle, il conviendrait pour le Tribunal de commerc de DIJON de renvoyer l’affaire opposant les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS, lieu du siège social du défendeur,
Qu’il s’en réfère cette fois-ci aux dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile qui dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »,
Mais attendu que l’article 47 du Code de procédure civile institue ce qu’on appelle parfois le « privilège de juridiction »,
Que cet article dispose que: « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »,
Qu’il permet donc, dans certains cas, à une partie (en l’espèce, Monsieur X Y) de choisir une juridiction qui n’est pas normalement territorialement compétente,
Que la mise en œuvre de ce texte ne dépend pas de la nature du litige concerné, mais de la seule qualité de magistrat ou d’auxiliaire de justice de l’une des parties (Cour d’appel de Paris, 5 févr. 1985 : JurisData n° 1985-023731),
Que ce « privilège de juridiction » est accordé aux auxiliaires de justice,
Qu’il est de jurisprudence constante que l’avocat est un auxiliaire de justice (Cour de Cassation, 2e civ., du 26 oct. 1978: JurisData n° 1978-799224),
Que Monsieur X Y exerce la profession d’avocat,
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Qu’il est inscrit au barreau de REIMS,
Qu’il convient de se reporter à la carte judiciaire pour savoir si la notion de limitrophe est respectée en l’espèce,
Que la notion de «< limitrophe» s’entend par le fait que les juridictions concernées aient une
< frontière commune »,
Qu’il s’avère que le barreau de REIMS est limitrophe au barreau de DIJON et donc, par conséquent, au Tribunal de commerce de DIJON,
Que c’est d’ailleurs dans le cadre de l’exercice de sa mission qu’il est entré en relation avec la société
COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX,
Que Monsieur X Y, au travers des dispositions de ce texte, est libre de saisir directement, au choix, une juridiction géographiquement limitrophe (en l’occurrence, le Tribunal de commerce de DIJON) ou une juridiction normalement compétente pour connaître ce genre de litige,
Qu’il convient de constater que Monsieur X Y fonde sa demande sur l’infraction pénale en visant le seul article 226-10 du Code pénal couvrant le délit de dénonciation calomnieuse sans avoir porté cette plainte devant la juridiction pénale compétente de que sorte la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX n’a pas été reconnue coupable d’un tel délit,
Qu’il ne peut donc solliciter devant la juridiction commerciale l’application d’une sanction pénale,
Qu’en l’espèce Monsieur X Y allègue le préjudice subi et demande une condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 16, en date du 6 juillet 2021, n° 19/14727),
Qu’en conséquence, le Tribunal se considérera comme étant compétent pour traiter du présent litige et déboutera la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX de sa demande au titre de double exception d’incompétence.
2°) Sur le préjudice subi par Monsieur X Y:
Attendu que le demandeur s’en remet aux dispositions de l’article 226-10 du Code pénal qui sanctionnent la dénonciation calomnieuse d’une peine d’emprisonnement et d’une amende,
Que cette dénonciation calomnieuse a pris la forme, selon lui, d’une plainte adressée par la défenderesse au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de REIMS,
Que cette plainte mentionne les termes de « détournement de fonds »,
Que l’intention de nuire est, selon le demandeur, parfaitement établie au point que la COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX doit être condamnée au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui,
Que cette condamnation doit être assortie d’un affichage de la décision à intervenir au siège social de la défenderesse pendant une durée d’un mois,
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Que la réparation d’un préjudice dont prétend être victime le demandeur relève des dispositions de
l’article 1240 et suivants du Code civil ainsi que de la jurisprudence élaborée à partir des règles de la responsabilité délictuelle,
Que ce même article 1382 du Code civil (ancien) dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>,
Que l’action en paiement de dommages et intérêts repose donc sur les principes de la responsabilité délictuelle qui supposent que soit apportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
Qu’il est reproché à la défenderesse d’avoir voulu porter atteinte à la réputation de Monsieur X Y en jetant le discrédit sur sa réputation auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats,
Que l’article 9 du Code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>,
Que si la faute de la COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX est avérée quand elle parle de
< détournement de fonds » dans sa lettre écrite au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de
REIMS, il n’en demeure pas moins que celui qui demande réparation doit justifier l’existence et le quantum du préjudice qu’il allègue, Qu’en l’espèce, Monsieur X Y demande au Tribunal qui lui soit alloué une somme de
20 000 euros au titre du préjudice subipar lui,
Que cette somme serait la conséquence des agissements de la défenderesse et notamment de son intention de nuire aux yeux de celui qui représente la profession d’avocat,
Que les dommages et intérêts ont un caractère purement indemnitaire, venant réparer un préjudice direct et certain, et pas seulement pour sanctionner un comportement,
Qu’à la lecture des courriers émis par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de REIMS, le Tribunal fait le constat que ce dernier ne rejette pas la faute sur Monsieur X Y,
Que ces lettres sont restées en la possession du Bâtonnier qui ne les a pas diffusées, ni au grand public, ni au sein de la profession, de sorte que cette affaire a toujours revêtu un caractère confidentiel,
Que, dans son courrier du 14 mai 2020, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de REIMS invite la défenderesse à « modérer ses expressions » tout en rappelant que Monsieur X Y n’a jamais eu l’intention de « détourner des fonds »,
Que ce même courrier enjoint à la défenderesse à régler les honoraires prétendument dus par elle au demandeur,
Que la jurisprudence est constante à ce sujet : un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai, 3e chambre, en date du 24 mai 2018 – n° 17/01926 énonce : « S’agissant de l’évaluation du préjudice, la cour relève que le requérant (en l’espèce, un avocat) n’apporte aucune pièce démontrant l’atteinte alléguée à sa réputation et à son honorabilité, étant observé qu’aucune publicité n’a été apportée à la lettre, par nature confidentielle, adressée au bâtonnier de l’ordre le 31 mai 2016 »,
Qu’il en ressort que la preuve du préjudice n’est pas apportée par Monsieur X Y,
Que sa réputation ne semble pas être affectée des suites de cette affaire,
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Qu’en tout état de cause, Monsieur X Y n’en apporte pas la preuve,
Que, de surcroît, le demandeur ne démontre en rien comment il est parvenu à cette somme de 20 000 euros pour justifier dudit préjudice,
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur X Y de voir condamner la société COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX au paiement d’une somme de 20 000 euros et d’un affichage de la décision à intervenir au siège social de la défenderesse et ce, afin de réparer son préjudice pour atteinte à sa réputation.
3°) Sur les demandes reconventionnelles de la société COMPAGNIE EUROPENNE DES
EAUX :
Attendu que la demanderesse sollicite du Tribunal qu’il condamne Monsieur X Y au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
Qu’à l’appui de sa prétention, elle évoque la détention volontairement prolongée par le demandeur de la somme de 10 000 euros lui revenant à la suite du procès par elle remporté contre la société SOFEMO,
Que cette somme avait été déposée sur un compte de la CARPA par le demandeur en attendant que la défenderesse règle ses factures d’honoraires,
Que la société COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX a attendu deux années avant d’en solliciter le paiement,
Que cette somme a été mise à sa disposition au sein de l’étude de Monsieur X Y,
Que la défenderesse n’apporte par la preuve de s’être rendue à l’étude du demandeur pour récupérer cette somme mise à sa disposition,
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera cette demande de condamnation de Monsieur X
Y pour résistance abusive,
Que, pour les mêmes raisons, il déboutera également la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur X Y au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros pour retenue abusive.
4°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX sollicite la condamnation de
Monsieur X Y au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Que, cependant, cette demande n’est pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2 500 euros sur le fondement dudit article.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
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Attendu que conformément à l’ancien article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit,
Par conséquent, la décision sera assortie de l’exécution provisoire, le Tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu l’article 47 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX de ses demandes formées au titre
d’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande de Monsieur X Y de voir condamner la SARL COMPAGNIE
EUROPENNE DES EAUX au paiement d’une somme de 20 000 euros et d’un affichage de la décision à intervenir au siège social de la défenderesse et ce, afin de réparer son préjudice pour atteinte
à sa réputation ;
DEBOUTE la SARL COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement de la somme de 2 500 euros à la SARL
COMPAGNIE EUROPENNE DES EAUX sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile;
CONDAMNE Monsieur X Y en tous les dépens de l’instance;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute;
DIT que l’exécution provisoire est de droit, ne l’écarte pas.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Yannick PARIS Xle PAILLE
JUGEMENT Tribunal de Commerce de DIJON RG 2020 003548
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers L DECOMME A N de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Olivier SEBBAN
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