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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 janv. 2017, n° F16/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F16/00407 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
DR
RG N° F 16/00407
Minute N°AD5BJ17/
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible de contredit
Prononcé à l’audience du 24 janvier 2017 par Monsieur Christophe GRILO, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 25 novembre 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christophe GRILO, Président Conseiller (S) Monsieur Edmond LEB-CASSIRIS, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine MAINGUEUX, Assesseur Conseiller (E)
Madame Dominique DELCOURT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Silke REMIGY(Avocat au barreau de PARIS)
ET
SELAFA MJA Maître LELOUP THOMAS liquidateur de la SARL […]
[…]
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par la SCP LAUSSUCQ en la personne de Maîre Ivan HECHT (Avocat au barreau de PARIS)
AGS CGEA IDF QUEST
[…]
[…]
Partie intervenante forcée, représentée par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIES en la personne de Maîre Johanna FRANCELLE (Avocat au barreau de PARIS)
RG F 16/00407
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 14 janvier 2016.
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 18 janvier 2016, à l’audience de conciliation devant la section Commerce, du 26 février 2016.
- Renvoi à l’audience de jugement du 9 mars 2016
La partie défenderesse ayant soulevé l’incompétence de ladite section au profit de la
-
section des Activités diverses, l’affaire a été transmise au Président du Conseil, qui, par ordonnance en date du 16 mars 2016, après avis du vice-président, a renvoyé l’instance devant la section des Activités Diverses.
- Renvoi à l’audience de jugement du 20 septembre 2016, puis du 25 novembre 2016, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 24 janvier 2017
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Vu l’article L 1251-41 du Code du Travail :
-
- Requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps.
- Indemnité au titre de l’Article L. 1245-2 du Code du Travail 1 742,87 €
Dire que la rupture du contrat est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire que la SARL […] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X.
- Juger que la convention collective nationale des transports est applicable à la relation de travail en cause.
- Rappel de salaires
3 210,62 €
- Congés payés afférents 321,00 €
- Congés payés afférents à la période du 20 octobre 2014 au 26 octobre 2015 1 749,00 €
- Heures supplémentaires 191,50 x 12,01 € 2 299,91 €
- Congés payés afférents 229,99 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 742,87 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 174,29 €
- Indemnité de licenciement légale 377,61 €
2
RG: F 16/00407
- Indemnité de repas à raison de 7,99 € par période de travail entre 11 et 14 heures et 18 heures 30 et 22 heures. 4 018,97 €
- Dommages et intérêts pour privation du DIF/CPF 500,00 €
- Dommages et intérêts pour les indemnités journalières non perçues pendant son arrêt de travail 364,38 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 742,87 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire 10 457,22 € au SMIC
- Dommages et intérêts pour manquement de la SARL […] à l’obligation de sécurité de résultat 10 000,00 €
- Dommages et intérêts article 1382 du code civil pour rupture vexatoire 10 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 10 457,22 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie du 20 octobre 2014 au 26 octobre 2015 portant mention des rappels de salaire et congés payés
- Remise de bulletin(s) de paie du mois d’octobre 2015 faisant mention de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés et des dommages
et intérêts.
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi avec les mêmes mentions
- Remise d’un certificat de travail portant la mention de la date d’entrée au 20 octobre 2014 et la date de sortie au 26 octobre 2015
- Remises des documents sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. Le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA IDF OUEST qui devra garantir le paiement des créances salariales telles que fixées.
- Dépens au passif de la société
Demande de la SELAFA MJA, Maître LELOUP THOMAS liquidateur de la SARL
[…]
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
3
RG F 16/00407
LES FAITS
Monsieur Y X a travaillé du 20 octobre 2014 au 26 octobre 2015 pour la SARL […] en qualité de coursier cycliste pour des livraisons de repas. A cet effet, il a conclu un contrat de prestations de services en date du 4 novembre 2014.
Monsieur Y X s’est donc immatriculé auprès de la chambre du commerce le 2 septembre 2014 pour effectuer ses livraisons tests avant le lancement officiel de la SARL […].
Le 26 octobre 2015, la SARL […] a mis un terme à leur relation contractuelle.
La SARL […] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 30 août 2016.
Monsieur Y X a saisi le conseil des Prud’hommes de Paris, le 14 janvier 2016 pour solliciter la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail à temps plein et requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que pour de plus amples exposés des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions telles qu’elles ont été déposées à l’audience et visées par le greffier ainsi qu’à leurs prétentions telles qu’elles sont rappelées ci-dessus;
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 24 janvier 2017, le jugement suivant :
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur Y X ne justifie d’aucun contrat de travail avec la SARL […].
L’article L.8221-6 du Code du Travail pose une présomption de non salariat s’agissant des dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
En l’espèce, Monsieur Y X s’est inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Paris, en qualité d’auto entrepreneur, en septembre 2014. En outre le contrat de prestation signé le 4 novembre 2014 précise que « le prestataire assurera, en sa qualité de prestataire indépendant, toutes les charges liées à l’exécution de ses activités. »
En conséquence, le Conseil dit que Monsieur Y X ne démontre pas sa qualité de salarié.
RG: F 16/00407
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
Dit qu’en application de l’article 97 du Code de Procédure Civile, à défaut de contredit dans les délais, le dossier sera transmis à la dite juridiction.
COPIE CERTIFIEE CONFORME Réserve les dépens. Le Greffier en Chef
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
P
E
D
C. GRILO D. RECARTE
C
Secret
5
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