Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 30 avr. 2024, n° 22/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C OUR D’A P P E L D E C O LMA R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S4-24-0320
DE COLMAR
Site […] 10, rue […] CS 50466
68020 COLMAR CEDEX N° RG 22/00263 – N° Portalis
DB2F-W-B7G-ERXF Service civil
Sous-section 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2024 du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur X Y de nationalité Française né le […] à COLMAR (68000), demeurant 8[…] représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame Z AA épouse Y de nationalité Française née le […] à COLMAR (68000), demeurant 8[…] représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. CLIMHOLIA EXERCANT SOUS LA MARQUE SANICLIMAT, dont le siège social est sis 1[…] représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG,
N° RG 22/00263 N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 1 sur 14
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Mes HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidants
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal Judiciaire de Colmar par ordonnance en date du 22 novembre 2023, juge des contentieux de la protection
Greffière: Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 08 février 2024, en présence de Victor ANTONY, greffier stagiaire.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 avril 2024 à partir de 14 heures, après prorogation du délibéré du 17/04/2024 en raison de la surcharge de travail du service, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Nadine LAVIELLE, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Christine BOUDET Me HAUSSMANN KAINIC HASCOËT
Me Abba ascher PEREZ
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2019, Monsieur X Y et son épouse Madame Z AA épouse Y, ont contracté auprès de la société CLIMHOLIA, dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, une prestation de fourniture et d’installation « pack pompe à chaleur » pour un montant de 22.800 € TTC.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société COFIDIS a consenti aux époux Y un crédit affecté pour l’achat de l’installation, d’un montant de 22.800 € pour un TAEG de 3,96% payable en 180 échéances de 213,64€ à compter du 12 ème mois, soit un montant total hors assurance de : 31.031,81 euros.
Par assignation du 8 juin 2022, Monsieur et Madame Y ont saisi la présente juridiction d’une action dirigée contre les sociétés CLIMHOLIA et
COFIDIS.
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 2 sur 14
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 08 février 2024 où elle a été plaidée.
Selon dernières conclusions en date du 22 juin 2023, ils demandent au tribunal de :
o prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu par eux avec la société CLIMHOLIA;
o condamner ladite société à payer aux acheteurs la somme de 7.500 € en réparation de leur préjudice, au titre de l’excès de prix qu’ils ont dû payer.
Subsidiairement, sur l’annulation de la vente, si le juge devait considérer que l’annulation entraîne des restitutions réciproques :
o condamner la société CLIMHOLIA à restituer au demandeur l’intégralité du prix de vente soit la somme de 22.800 €;
o enjoindre à la société CLIMHOLIA de récupérer l’ensemble des matériels vendus et de remettre les lieux en état ;
o prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis ;
o condamner la société Cofidis à rembourser les échéances payées jusqu’à annulation de la vente et du prêt, soit au 10 juin 2023 la somme de 7.645,04 euros la somme devant être actualisée au jour du jugement, sans pouvoir prétendre à compensation avec le capital prêté ;
o condamner solidairement la société Saniclimat et la société Cofidis à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
La partie demanderesse soutient en premier lieu qui n’existe pas de difficultés quant à l’appellation et la mise en cause de la société CLIMHOLIA en référence à la société SANICLIMAT.
Elle soutient qu’il s’agit de la même société, que CLIMHOLIA est également connue sous le nom de SANICLIMAT qui apparaît sous un nom différent SANICLIMAT, mais qu’il s’agit de la même société dotée du même numéro RCS.
La partie demanderesse sollicite la nullité du contrat principal pour dol.
Elle soutient avoir signé le bon de commande pour la pose de l’installation pompe à chaleur car l’achat leur a été présenté comme étant un investissement rentable. Ils soutiennent avoir été induits en erreur par la société qui les a démarchés, que le vendeur les a convaincus que les dépenses faites seraient compensées par les économies qu’ils allaient pouvoir réaliser sur l’énergie, que les mesures fiscales incitatives qu’ils ont touchées, n’ont pas compensé le déficit entre recettes mensuelles et remboursement du prêt.
Ils soutiennent que la société venderesse a usé de manoeuvres pour les induire en erreur sur les performances énergétiques du matériel et sa rentabilité.
Ils indiquent que contrairement à ce qui étaient attendus leurs factures d’énergie n’ont
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 3 sur 14
pas diminuées.
Ils soutiennent que la rentabilité a été un élément déterminant dans leur consentement et que s’ils avaient été informés de la rentabilité réelle de l’acquisition ils n’auraient pas investi. Ils déclarent qu’en conséquence le contrat doit être déclaré nul par le tribunal ou à tout le moins résolu.
Ils font également valoir que le bon de commande présente des manquements aux dispositions du Code de la consommation qui relèvent d’un défaut d’information précontractuelle.
Ils indiquent le bon de commande désignent un chauffage aéro thermique sans que ne soit indiqué le type de pompe à chaleur et le rendement de la pompe à chaleur ;
Qu’il est désigné un ballon sanitaire un ballon tampon et un kit hydraulique, sans que la marque et la référence des matériels soit précisée.
Ils déclarent disposer d’aucune indication sur les propriétés essentielles des différents matériels, leurs spécificités techniques, référence poids surface.
Ils soutiennent que ces précisions devaient apparaître dans le bon de commande et que le fait qu’elles aient été pour certaines indiquées sur la facture du 6 septembre 2019 est sans emport car le délai de rétractation était dépassé.
Ils soutiennent que la marque est une caractéristique essentielle pour le consommateur qui leur permet d’identifier le fabricant est de pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre. Ils ajoutent qu’il n’y a pas de ventilation dans le devis entre le prix de chaque produit vendu ou de précision sur le coût de l’installation.
Ils déplorent également un manquement quant aux indications sur les modalités et délais de livraison des biens, exposant que la simple mention « souhaits du client : juillet » ne répond pas aux exigences légales qui imposent une date de livraison précise.
Ils réfutent toute acceptation tacite des nullités, faute d’avoir eu connaissance du vice.
Sur la nullité subséquente de l’offre de prêt, ils ajoutent que le crédit affecté dont il s’agit et le contrat de vente ou de prestation de services constituent une opération commerciale unique et que, du fait de leur interdépendance, la nullité du bon de commande entraîne la nullité du contrat de crédit.
Ils soutiennent, par ailleurs, que le prêteur doit être privé de sa créance de restitution dans la mesure où il n’a pas vérifié la présence des mentions obligatoires du Code de la consommation sur le bon de commande alors qu’il ne pouvait lui même les ignorer en tant que professionnel.
Sur la réparation des préjudices, ils prétendent que la société CLIMHOLIA a trompé son client en lui faisant signer un bon de commande ne permettant pas son information totale.
Se prévalant d’une possibilité de demander le maintien ou l’annulation dudit contrat, ils sollicitent la restitution de la somme de 7.500 euros constituant l’excès de prix qu’ils ont dû payer compte-tenu des pratiques illicites dont ils s’estiment victimes.
Subsidiairement, si le Tribunal estime que seules les restitutions réciproques sont possibles, les consorts Y demandent la dépose du matériel et la
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 4 sur 14
remise en état des lieux aux frais de la société CLIMHOLIA et le remboursement de la totalité du prix de vente, soit la somme de 22.800 €.
Ils soutiennent également que la société COFIDIS doit être privée du droit à restitution du capital prêté et qu’elle devra leur rembourser les mensualités payées jusqu’au jour de l’annulation, soit la somme de 7.691,04€ arrêtée au 10 juin 2023 dans la mesure où leur préjudice est directement lié aux fautes de la banque.
En défense :
La société CLIMHOLIA comparaît, représentée par son avocat.
Elle se réfère à ses conclusions du 17 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer les demandes des époux Y irrecevables en tout cas mal fondées,
en conséquence :
o les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
o condamner les époux Y à payer à la société CLIMHOLIA un montant de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de leur droit d’ester en justice,
En tout état de cause:
o écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
o condamner les époux Y aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la société CLIMHOLIA un montant de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis elle soulève l’irrecevabilité des demandes figurant à l’assignation, dans la mesure où est visée une société SANICLIMAT et non CLIMHOLIA.
Sur le fond subsidiairement, la société CLIMHOLIA expose en premier lieu qu’à aucun moment les demandeurs n’ont fait état d’un problème de dysfonctionnement avec le matériel installé.
CLIMHOLIA soutient que le raisonnement de la partie demanderesse fondée sur la rentabilité du produit n’est pas applicable au cas d’espèce qui concerne une pompe à chaleur et non des panneaux photovoltaïques.
Elle ajoute que le bon de commande comprend l’ensemble des mentions obligatoires et qu’il n’y a eu aucune pratique commerciale trompeuse.
Elle ajoute également qu’en date du 21 juin 2019 un technicien a procédé à une prévisite des lieux en présence des clients et que les travaux ont ensuite été prévus pour le 27 août 2019.
Elle ajoute encore qu’un devis récapitulatif a été adressé au demandeur le 21 août
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 5 sur 14
2019.
Il est précisé que les demandeurs ont bénéficié de la PRIM RENOV et de la prime CEE suite à la mise en œuvre de l’installation et que suite à l’exécution des travaux il a été délivré une attestation de bonne exécution avec procès-verbal de réception sont qu’aucune réserve ne soit formulée.
Il est également indiqué que la société est intervenue postérieurement pour les entretiens annuels, sans difficultés. S’agissant de la rentabilité du produit, la société CLIMHOLIA considère que le rapport produit est hors sujet car concerne une installation de panneaux photovoltaïques puisqu’il est fait état de revente d’électricité.
Elle soutient que le dol n’est aucunement caractérisé, que les demandeurs ne démontrent pas les pertes économiques qu’ils allèguent faute d’éléments de comparaison avec l’ancienne installation notamment.
Ils ajoutent que le simple fait que la consommation d’électricité ait augmenté ne permet pas démontrer le défaut de rentabilité du produit ou son dysfonctionnement.
La SA COFIDIS a comparu représentée par son Conseil. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, dont le bénéfice est repris à cette audience, elle sollicite, de voir :
- Juger les époux Y mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,
- juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
-dire n’y avoir lieu à nullité aux résolutions des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
o condamner solidairement les époux Y à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles ;
o à titre plus subsidiaire si le tribunal venait à prononcer la nullité ou résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente :
- Condamner les époux Y à payer à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22.800 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire,
- Condamner la société CLIMHOLIA à payer à la société Cofidis la somme de 31.031,81 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
o condamner la société CLIMHOLIA à payer à la société Cofidis la somme de 22.800€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause:
o condamner la société CLIMHOLIA à garantir la société Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 6 sur 14
o condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Cofidis soutient que le contrat conclu le 17 juin 2019 n’est pas nul.
Pour des motifs similaires à ceux évoqués par la société CLIMHOLIA, elle considère qu’il n’y a pas lieu à nullité sur le fondement d’une du dol, qu’il n’est pas démontré que la société venderesse a fait une promesse de rendement et d’autofinancement et qu’au surplus, l’installation fonctionne et que les emprunteurs ne le contestent pas. Elle ajoute ne pas être responsable des faits et gestes du vendeur.
Elle considère que si la juridiction jugeait que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, le comportement des emprunteurs démontre par la réitération de leur consentement une régularisation tacite.
S’agissant de la demande de résolutions des conventions, elle souligne que cette demande n’est pas expliquée par les concluants, et qu’en tout état de cause ils disposent d’un matériel qui fonctionne, ce qui exclut toute résolution.
Elle considère ne pas avoir commis de fautes qui la priveraient de son droit remboursement, qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service, qu’en l’espèce le matériel a été livré, installé qu’il s’agit d’une pompe à chaleur et non pas de panneaux photovoltaïques, et que les emprunteurs ont signé une attestation de livraison.
Elle ajoute qu’elle rappelle à la demanderesse qu’il y a été fait acquisition d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, qu’il ne s’agit pas d’une opération complexe et que la signature d’une attestation de livraison est suffisante pour attester la réalisation des travaux prévus au bon de commande.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice, que le vendeur est in bonis et que par suite l’emprunteur peut récupérer les fonds directement auprès du vendeur et rembourser la banque.
Elle ajoute encore que l’absence de rentabilité ne lui est pas opposable.
Elle soutient ensuite que si la société CLIMHOLIA a commis une faute et que si la juridiction dispensait les emprunteurs de rembourser la banque, la société demanderesse devrait être condamnée à lui rembourser les sommes prêtées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Il est expressément référé aux conclusions des partie susvisée pour un plus ample exposé des motifs et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, prorogé au 30 avril 2024 pour cause de surcharge de service.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mise en cause de la société CLIMHOLIA
Une inexactitude dans la dénomination de la personne morale assignée est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte à condition de justifier d’un grief, et ne caractérise pas une incapacité d’ester en justice.
En l’espèce et par conclusions postérieures à l’assignation, au surplus dans le cadre
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 7 sur 14
d’une procédure orale la partie demanderesse a régularisé la désignation de la venderesse. En outre aucun grief n’est caractérisé, ni même allégué. Il est acquis que l’action est bien dirigée contre la société CLIMHOLIA.
Aussi les demandes des époux Y sera déclarée recevable étant acquis qu’elles sont dirigées contre les société CLIMHOLIA et COFIDIS.
Sur la nullité du bon de commande du 17 juin 2019 pour dol
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que lesdites conventions doivent être négociées, conclues et exécutées de bonne foi.
L’article 1112-1 Code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du Code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du Code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 8 sur 14
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article L. 121-2 du Code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou origine France ou de toute mention, signe ou symbole 66 ""équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; e) La portée des engagements de
l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.
En l’espèce les époux Y soutiennent que l’achat de la pompe à chaleur leur a été présenté comme un investissement rentable.
Ils ajoutent que même en ayant été bénéficiaires de mesures fiscales incitatives à l’investissement, ces dernières n’ont pas permis de compenser le déficit entre les recettes mensuelles et le remboursement du prêt.
Ce faisant, la partie demanderesse n’explique en aucune manière en quoi l’achat d’une pompe à chaleur serait nécessairement générateur de recettes mensuelles et il n’est pas produit d’élément permettant de comparer la situation actuelle et celle antérieure à l’installation.
La partie demanderesse fait état de manœuvres les induisant en erreur sur les performances énergétiques du matériel acquis et sa rentabilité.
Ils soutiennent que les notions de rentabilité et de rendement son consubstantiellement liées aux moyens techniques permettant de produire de l’énergie.
Il produit des factures d’énergie qui n’ont pas diminué, et adresse un courrier en annexe où ils exposent comment selon le vendeur les a convaincus que les dépenses seraient compensées par les économies qu’ils allaient pouvoir faire.
Ceci étant il n’est pas joint de document dans lesquels figureraient cette promesse.
Les éléments mis en avant par les demandeurs et qui relèvent de généralité sans support y compris de type publicitaire par exemple, ne permettent pas de démontrer que leur vendeur leur a promis la rentabilité l’installation et que cette dernière est entrée dans le champ contractuel.
Sur ce, il est constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une pompe à chaleur au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel.
L’entrée de la rentabilité économique dans le champ contractuel ne se présume point.
Elle doit faire l’objet par le vendeur de communication d’éléments tendant à vicier le consentement du consommateur.
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 9 sur 14
Il appartient donc au consommateur d’apporter la preuve que la rentabilité économique était pour lui un élément déterminant de son consentement lors de la conclusion du contrat de vente et d’installation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que le bon de commande comporte une mention relative à la garantie pour le consommateur d’économies d’énergie.
Aussi, la rentabilité économique des équipements n’apparait pas être entrée dans le champ contractuel et il n’est justifié d’aucune manœuvre dolosive de la part de la venderesse.
Aussi la demande de nullité du contrat de vente pour dol sera rejetée.
Sur la nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats objets de la présente procédure, régissent le formalisme contractuel auquel sont soumis les contrats de vente, location ou location financière de biens ou de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…).
Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, "avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI".
Il est constant que la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative.
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 10 sur 14
La nullité relative d’un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1338 devenue 1182, du code civil.
Cet article requiert pour ce faire l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
En l’espèce, les époux Y sollicitent la nullité du contrat de vente au visa des textes précités au motif que le bon de commande ne désigne un chauffage aéro thermique sans que soit indiqué le type de pompe à chaleur et rendement de la pompe à chaleur, en ce qu’ils désignent un ballon sanitaire un ballon tampon et kit hydraulique sans que la marque et la référence des matériels soit précisée.
Il n’y a aucune indication sur les propriétés essentielles des matériels leurs spécificités techniques référence, poids, surface.
La prestation commandée est ainsi décrite :
- chauffage aéro thermique DUO T CAP 19 M Panasonic Ref ; 15838 haute température 60° dont 1 groupe extérieur un kit hydraulique un ballon sanitaire (production eau chaude) ballon tampon.
Les époux Y ne justifient pas que l’indication du poids et ou de la surface des matériels (ni en quoi la notion de surface intervient aux présentes) constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.
Les demandeurs déplorent également le fait que le bon de commande prévoit un prix global ce qui ne permet pas au consommateur d’être correctement informé notamment s’agissant du ballon sanitaire du ballon tampon et du kit hydraulique. Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. (Cour d’appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2024).
De même, les époux Y[M] ne rapportent pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d’oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.
Cependant, il n’est pas précisé la marque notamment du ballon d’eau chaude et des autres matériels hormis la pompe à chaleur en elle même (panasonic). Or, s’il a pu être jugé que la marque d’un ballon d’eau chaude d’un système de pompe à chaleur ne relève pas des «< caractéristiques essentielles du bien » telles que définies par l’article L. 111-1 précité, c’est à la condition, toutefois, que la capacité de cet élément (volume en litres) soit spécifiée (1ère Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 18-14.982). Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment précisé que la marque est une caractéristique essentielle du bien (1ère civ, 24 janvier 2024, n° 21-20.691). Cette absence d’information est cause de nullité du bon de commande
Enfin les demandeurs déplorent l’absence de précisions quant au délai de livraison. Il s’avère en effet que le bon de commande signée le 17 juin 2019, mentionne uniquement le mois de juillet, et ce encore sous l’intitulé « souhait du client (à titre indicatif) ».
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 1 sur 14
Ainsi, la mention relative à la date de livraison ne satisfait pas aux conditions rappelées ci avant et en contravention desquelles, le contrat de vente encourt la nullité également de ce chef.
Il est rappelé que la nullité peut être couverte s’il est établi que le consommateur avait connaissance du vice et a manifesté son attention non équivoque de purger le vice.
En l’espèce il doit être rappelé que les demandeurs sont des consommateurs profanes et que rien au dossier ne permet d’établir qu’ils avaient connaissance des vices affectant leur contrat et des conséquences de l’irrégularité, cela supposerait en fait que le vendeur leur ait pas exemple adressé un courrier pour les prévenir des vices affectant le contrat et leur demandant si malgré cela ils sougaitent continuer leur achat.
Ainsi il convient de constater la nullité du contrat de vente signé le 17 juin 2019 pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-5 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions, le contrat de crédit affecté conclu le 17 juin 2019 est entaché de nullité.
Sur les conséquences tirées de la nullité des contrats
L’annulation du contrat de vente doit remettre les parties en l’état antérieur.
Il en résulte que la société CLIMHOLIA doit être condamnée à récupérer l’ensemble des matériels vendus et remettre les lieux en l’état et ce dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, en respectant un délai de prévenance de six semaines.
Elle sera également condamnée et à restituer aux époux le prix de vente soit la somme de 22.800 euros.
Il convient, afin d’assurer l’exécution des présentes, de prévoir une astreinte de 200€ par jour de retard.
S’agissant du crédit, son annulation doit conduire à la restitution du capital par l’emprunteur sauf à démontrer une faute de la banque et un préjudicie lié.
La banque se devait de vérifier la régularité au moins apparente du bon de commande et s’agissant du délai de livraison, et des mentions manquantes aurait dû le détecter.
Pour autant, le vendeur se trouve in bonis et donc condamné à rembourser le prix de vente.
Par ailleurs, aucun dol n’a été retenu à l’encontre du vendeur de sorte que la banque ne peut en avoir été complice.
Il n’est pas non plus établi que le seul fait de consentir des crédits pour les installations posées par la société CLIMHOLIA soit constitutif d’un dol.
Rien ne justifie dès lors de priver la banque de sa créance de restitution.
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 12 sur 14
Aussi les consorts Y, bénéficiaires de l’emprunt, doivent rendre le capital tandis que la banque devra leur restituer les échéances réglées à la date du présent jugement.
Sur la demande en réparation de préjudice formée par les époux Y
Vu la solution donnée au litige et l’absence de préjudice démontré, cette demande sera rejetée
Sur la demande en garantie formée par COFIDIS à l’encontre de CLIMHOLIA
La demande de garantie formée par la société COFIDIS à l’encontre de CLIMHOLIA sera rejetée dès lors que COFIDIS n’a pas décelé l’omission d’une mention qu’il lui appartenait de vérifier.
Sur la demande de la société CLIMHOLIA pour procédure abusive
La société CLIMHOLIA succombant il convient de rejeter sa demande d’indemnité pour procédure abusive à l’encontre des époux Y.
Sur les demandes accessoires
La société CLIMHOLIA succombant, sera condamnée aux entiers dépens et il convient de la condamner seule à verser aux consorts Y, la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l’article 700 susvisé par la société COFIDIS seront rejetée cette dernière ayant commis une faute dans l’octroi du contrat de prêt.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
omnotre PAR CES MOTIFS globul
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, upiduob el s up eltem so n o te uollaut ab am an aud
DECLARE recevable l’action diligentée à l’encontre des sociétés CLIMHOLIA et
aupilifugio et ab a rPho to COFIDIS; am of not b Ings no au ch anulim ng sb e ldug sort al ob
dhe PRONONCE la nullité contrat de vente conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur
X Y et son épouse Madame Z AA épouse Y, et la société CLIMHOLIA;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur X Y et son épouse Madame Z
AA épouse Y, et la société COFIDIS ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA, représentée par son représentant légal, à rembourser le prix payé par Monsieur X Y et son épouse Madame Z AA épouse Y soit la somme de 22.800 € (vingt deux mille huit cents euros);
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 13 sur 14
ENJOINT la société CLIMHOLIA, représentée par son représentant légal, de récupérer l’ensemble des matériels vendus et de remettre les lieux en état et ce dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, en respectant un délai de prévenance de six semaines, le tout sous peine d’une astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard ;
DIT que Monsieur X Y et son épouse Madame Z
IKIEŃTZELER épouse Y sont tenus de rembourser le capital emprunté à la société COFIDIS, représentée par son représentant légal, soit la somme de 22.800 € (vingt deux mille huit cents euros) sous déduction des échéances déjà remboursées dans le cadre du contrat de prêt à ce jour, et les y condamne en tant que de besoin ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux Y
DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes à l’encontre de la société
CLIMHOLIA et de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CLIMHOLIA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) à Monsieur X Y et son épouse Madame Z AA épouse Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la dite décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 avril 2024, par Nadine LAVIELLE, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière La Présidente
Judiciaire Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
l
a
n
u
b
i
En conséquence, la République Française mande et ordonne à
r
T
Haut-Ru tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi Nous Greffier du Tribunal judiciaire de légalement requis. Colmar avons signé et délivré la présente formule exécutoire.
Le Greffier 30/09/24 Fait à Colmar, le
Haut-Rhin
N° RG 22/00263 N° Portalis DB2F-W-B7G-ERXF Page 14 sur 14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Diamant ·
- Devoir de vigilance ·
- Ordre ·
- Investissement ·
- Client ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Trust ·
- Capital ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Contribution ·
- Administration fiscale ·
- Revenu imposable ·
- Comptes bancaires ·
- Versement ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Mer méditerranée ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offres publiques ·
- Engagement ·
- Environnement ·
- Conseil d'administration ·
- Ordonnance ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Capital ·
- Signature
- Assurances ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ags ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Métropolitain ·
- Action ·
- Intention
- Commune ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Justice administrative
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Contrat de licence ·
- Cabinet ·
- Dire ·
- Recherche ·
- Propriété ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Réputation ·
- Juridiction ·
- Préjudice ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ordre
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Réclamation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Ententes ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Marchés publics ·
- Revêtement de sol ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.