Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 juin 2025, n° 2023J00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J00767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société ISABELLE COIFFURE, la société EXPEDIAG SARL, la société MADRANGEAS VIALLE c/ la société CREDIT COOPERATIF, la société CREDIT LYONNAIS SA, la société CREDIT MUTUEL ARKEA SA |
Texte intégral
18/06/2025
Rôle […] ENTRE
2023J767
ET
2023J00767 – 2516900020/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction sur incompétence en date du 24 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Didier AK, Président,
- Monsieur Lionel URREA, Juge,
- Madame Marine BOUILHOL, Juge, assistés de :
- Madame AZ FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- la société BE SARL
2 Rue Saint Frédéric
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société ISABELLE COIFFURE
[…]
7 Rue du Bois Joli
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société BC BD
Moulin du Roc
87120 DOMPS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SA
Rôle […] ENTRE 2023J768
2023J00767 2516900020/2
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AD AE –
[…] […] […] […] Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
18 Rue de la République
69002 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société ROLAND CHAMPION S.A.
19 Grande rue Rue
51530 CHOUILLY
DEMANDEUR -représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA-
[…]
- la société COMPTEXPERTS SARL
44T Rue Denis Papin
25300 PONTARLIER
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société LES PETITS BATEAUX SARL
5 Quai Aspirant Herber 34200 SETE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société ART DE FRANCE SARL
1 Rue Jf Laperouse
33290 BLANQUEFORT
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
ET
Rôle […] ENTRE
2023J775
ET
2023J00767 – 2516900020/3
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AD AE –
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS
18 Rue de la République
69002 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société BJ SAS
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société BI représentée par Monsieur AM AN
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AB AC – BCTG AVOCATS – […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
Rôle […] ENTRE
2023J792
ET
2023J00767-2516900020/4
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AD AP –
[…] […] […] […] Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS
18 Rue de la République
69002 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
[…]
- la société REPAR’PHONE SARL
14 Avenue de la République
75011 PARIS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société BN SARL
3 Rue Du Colonel Moll
75017 PARIS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AQ AR
[…] […] […] […]
Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maitre AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
Rôle […] ENTRE
2023J1211
ET
Rôle […] ENTRE
2023J1212
2023J00767-2516900020/5
[…]
- la société I.S.D. INDUSTRIE SERVICE BK SARL
60 Route de la Charente
16440 SIREUIL
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA-
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AR
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
31 bis Rue Vivienne
75002 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
[…]
- la société IMPRAMAÜ
500 Chemin des Tours
38150 SONNAY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maitre X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société ASKYA SARL by
2023J00767-2516900020/6
1442 Route des Remparts
38780 SEPTEME
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société FB INVEST SARL
Parc d’Activité du Val Coric
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société FOUGET FINANCES SARL
873 Rue Principale
07340 CHARNAS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société GRP INVESTISSEMENT SARL
53 Cours Victor Hugo
17600 SAUJON
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA –
[…]
-la SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
149 Route De Samadet
40700 SERRES-GASTON
DEMANDEUR-représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA-
[…]
- la société ATELIER NERVURES EURL
1051 Rue Des Chauds Fourneaux
62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société TANT LIBRE SARL
12 Rue Jean Monnet
79300 BRESSUIRE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA-
[…]
ET
Rôle […] ENTRE
2023J1213
ET
2023J00767-2516900020/7
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AS –
[…] […] […] […]
Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société PARPAIX SARL
1 Les Douves
79200 GOURGE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AR
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Rôle […] ENTRE
2023J1214
ET
Rôle […] ENTRE
2023J1215
2023J00767-2516900020/8
Maitre AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société ECELEC EURL
42 Rue de la Filature
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR-représenté(e) par Maitre AT AR
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
[…]
- la société GROUPE BROVEDANI SA
2 Avenue Bade-Wurtemberg
57380 FAULQUEMONT DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS
2023J00767 – […]
7 Rue de l’Eglise
21700 PREMEAUX-PRISSEY
DEMANDEUR-représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société CREDIT COOPERATIF ET
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AS –
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AU –
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 476,24 € HT, 95,25 € TVA,
571,49 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 €
TTC
y
Copie exécutoire délivrée à Me AB AC – BCTG AVOCATS
Copie exécutoire délivrée à Me AD BAUFUMĖ
Copie exécutoire délivrée à Me AH AU
2023J00767-2516900020/10
2023J00767-2516900020/11
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
AV AW a créé la société AX à Paris, le 3 mars 2003 avec un capital initial de
150 000 €. L’objet social de la société, tel que rédigé dans ses statuts, visait l’achat, la vente, l’expertise, et le conditionnement de divers objets d’art et de collection, ainsi que l’organisation d’expositions et la gestion de musées.
La société AX s’est livrée à une activité de commercialisation de lettres et manuscrits présentés comme étant des «< solutions d’investissement uniques » et garantissant un rendement basé sur la progression constante du marché. La société AX a cherché à étendre son réseau de distribution au-delà des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) FINESTIM et ARTCOURTAGE en tentant de nouer des partenariats avec des établissements bancaires pour que ses « produits atypiques » soient distribués directement par leur intermédiaire. Les objets étaient vendus à des prix largement supérieurs à leur valeur réelle, afin d’alimenter une « fuite en avant » financière.
Les sociétés impliquées dans les deux affaires ont été mises en liquidation judiciaire après la découverte des fraudes et les investisseurs ont perdu la totalité de leurs placements et n’ont pas récupéré les rendements promis.
Initialement, AX a ouvert un compte courant au CIC et y a déposé son capital social. Par la suite, la SOCIETE GENERALE est devenue le principal banquier d’AX. Des comptes bancaires ont été également ouverts dans plusieurs autres banques aux côtés du CIC et de la SOCIETE GENERALE, notamment :
- La société CREDIT COOPERATIF,
- La société CREDIT MUTUEL ARKEA,
- La société CREDIT LYONNAIS (LCL).
Par conséquent, l’investissement proposé par la société AX n’avait aucun rendement et sa seule source de revenus était l’argent investi par ses clients pour faire l’acquisition de collections de manuscrits. Seule la croissance permanente du nombre de clients lui permettait de racheter les œuvres concernées par les conventions arrivées à terme.
Le système mis en place par la société AX est donc l’illustration parfaite d’une structure pyramidale dont elle respecte strictement les critères.
L’annonce dans la presse d’une procédure contre la filiale belge d’AX en décembre 2012 a marqué le début de la chute du système.
Par suite de la confirmation des soupçons de pratiques irrégulières, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet et le 5 mars 2015, AV AW a été mis en examen pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. La société AX a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 6 août 2015. Postulant que l’activité de la société AX aurait été illicite et qu’elle aurait fait usage à leur égard de pratiques commerciales trompeuses, les demandeurs considèrent que les banques défenderesses auraient engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard pour avoir ouvert et tenu les comptes bancaires de la société AX sans détecter l’illicéité alléguée de son activité, manquant ainsi à leur obligation de vigilance, de telle sorte qu’elles leur devraient réparation de leur prétendu préjudice consistant notamment en la perte de leurs investissements.
Les demandeurs soutiennent que la négligence des établissements bancaires manquant ainsi à leur obligation de vigilance a permis à la société AX de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses qui étaient pourtant patentes depuis le début de son activité. À partir de 2015, de nombreuses personnes se disant escroquées par ces pratiques ont assigné les banques afin d’engager leurs responsabilités délictuelles pour manquement à leur obligation de vigilance. Le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris a disjoint les procédures pour qu’il soit statué séparément sur les causes du litige.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020 le juge de la mise en état a demandé aux requérants de réassigner les établissements bancaires. Les demandeurs ont effectué les diligences exigées par le juge de la mise en état et ont procédé à une nouvelle assignation des établissements bancaires en date du 18 janvier 2021. Dans son ordonnance de mise en état du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judicaire s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par les sociétés anonyme à l’encontre du crédit lyonnais, crédit mutuel et crédit coopératif.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés BE, ISABELLE COIFFURE et BC BD ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA,
2023J00767-2516900020/12
CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J767.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer […]3, les sociétés BE,
ISABELLE COIFFURE et BC BD demandent au Tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE représentée par
AY AZ.
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien fondée l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT
COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer,
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L622-21 et L641-4 alinéa 1 du code de commerce,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire. Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Prononcer la nullité, à l’égard de la prétendue société AZ BA, de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA.
Déclarer AZ BA et BB irrecevables en leurs demandes. Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
2023J00767-2516900020/13
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance. Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés BE, BC BD et ISABELLE COIFFURE contre le CREDIT COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés BE, BC BD et ISABELLE COIFFURE.
À titre reconventionnel,
Condamner BE, BC BD et Madame AZ AY in solidum
à payer au CREDIT COOPERATIF 30 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner BE, BC BD et Madame AZ AY in solidum
à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]5, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Prendre acte que CREDIT LYONNAIS accepte le désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions.
Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés ROLAND CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE ont assigné les sociétés
CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de
Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J768.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer […]3, les sociétés ROLAND
CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE demandent au Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire.
2023J00767-2516900020/14
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer,
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1 du Code de commerce,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne
-
peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de commerce de Lyon sous les numéros RG suivants :
RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions, Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal :
Constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE.
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires.
Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE contre le CREDIT COOPERATIF.
2023J00767-2516900020/15
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE. À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et
ART DE FRANCE in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 40 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner les sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et
ART DE FRANCE in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]5, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE du fait de sa liquidation judiciaire. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions; Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 les sociétés GROUPE BROVEDANI et CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars
2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1215
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés GROUPE BROVEDANI et CASH MARKETING demandent au Tribunal de
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de PARIS,
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire, Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT
COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les
Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
2023J00767-2516900020/16
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
- RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites.
Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond. En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS contre le CREDIT COOPERATIF
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS.
À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]4, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir lété présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demanderesses.
Par conséquent,
2023J00767-2516900020/17
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandés formulées par les demanderesses contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, la société ECELEC a assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal
Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1214.
Dans ses dernières conclusions de desistement d’instance et d’action, la société ECELEC demande au
Tribunal de :
Donner acte à la société ECELEC représenté par son gérant Monsieur BF BG de son désistement de la présente instance et action pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon par suite d’un renvoi pour incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Paris.
Prendre acte que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens de l’instance désormais éteinte.
Dans ses dernières conclusions d’incidentr de désistement, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au tribunal :
Donner acte au CREDIT MUTUEL ARKEA qu’il subordonne l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société ECELEC à sa condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles de la concluante.
Condamner la société ECELEC à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ECELEC aux dépens de l’instance,
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société ECELEC. Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ECELEC. À titre reconventionnel, Condamner la société ECELEC in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la société ECELEC in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société ECELEC à l’égard du CREDIT LYONNAIS et son acceptation par ce dernier.
Par conséquent,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société ECELEC à l’égard du CREDIT LYONNAIS.
Juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 la société PARPAIX a assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal
Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1213.
у
2023J00767-2516900020/18
Dans ses dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer, la société PARPAIX demande au
Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire. Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites.
Très subsidiairement,
Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elle est propriétaire. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner la société PARPAIX à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PARPAIX aux dépens de l’instance.
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
2023J00767 – 2516900020/19
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société PARPAIX. Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société PARPAIX. À titre reconventionnel, Condamner la société PARPAIX in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la société PARPAIX in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]4, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer du demandeur.
Par conséquent,
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par le demandeur contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter le demandeur de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés IMPRAMAU,
ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX
ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, TANT LIBRE ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA,
CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1212.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer, les sociétés IMPRAMAU, ASKYA,
FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES,
ATELIER NERVURES, TANT LIBRE demandent au Tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’acrion de la société TANT LIBRE.
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
[…]0
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les
Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de commerce de LYON sous les numéros RG suivants :
- RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites.
Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance. Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF
Subsidiairement
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE, ATELIER NERVURES et TANT LIBRE contre le CREDIT
COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés des sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE, ATELIER NERVURES et TANT LIBRE contre le CREDIT
COOPERATIF.
À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE,
ATELIER NERVURES et Monsieur AV BH in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 30 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner les sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE,
ATELIER NERVURES et Monsieur AV BH in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]4, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
[…]1
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Prendre acte que CREDIT LYONNAIS accepte le désistement d’instance et d’action de la société TANT LIBRE.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demanderesses, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demanderesses contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 la société INDUSTRIE
SERVICE BK a assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1211.
Dans ses dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer, la société INDUSTRIE SERVICE
BK demande au Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris. Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les
-
Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions.
س
[…]2
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elle est propriétaire. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner la société ISD INDUSTRIE SERVICE à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société ISD INDUSTRIE SERVICE aux dépens de l’instance, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK. Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK.
À titre reconventionnel,
Condamner la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer du demandeur, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer du demandeur.
Par conséquent,
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par le demandeur contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter le demandeur de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]3
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés REPAR’PHONE et BN ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J792.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer […]3, les société REPAR’PHONE et
BN demandent au Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris. Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire, Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA
FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA.
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
у
[…]4
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de
20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance. Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés REPAR’PHONE et BN contre le CREDIT COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés des sociétés REPAR’PHONE et BN contre le CREDIT COOPERATIF.
À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés REPAR’PHONE et BN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF
20 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner les sociétés REPAR’PHONE et BN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demanderesses, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 les sociétés BJ et BI ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J775.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés BJ et BI demandent au Tribunal de
Il est demandé au Tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société BI de la présente instance, Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT
COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
2023J00767 – 2516900020/25
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1er du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne
-
peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de commerce de LYON sous les numéros RG suivants :
- RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Prononcer la nullité, à l’égard de la prétendue société BI, de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA.
Déclarer BI et BJ irrecevables en leurs demandes.
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires.
Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF
Subsidiairement
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés BJ et BI contre le
CREDIT COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés des sociétés BJ et BI contre le CREDIT COOPERATIF.
[…]6
À titre reconventionnel,
Condamner la société BJ et Monsieur AM AN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la société BJ et Monsieur AM AN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]5, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Prendre acte que CREDIT LYONNAIS accepte le désistement d’instance et d’action de l’entreprise BI.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demanderesses, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions; Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
Sur la demande de sursis à statuer,
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, «< la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine >>. Les demandeurs rappellent avoir interjeté appel de la décision rendue par le juge de la mise en état, et avoir également formé un pourvoi en cassation à la suite de la décision de la cour d’appel de Paris.
Les demandeurs soulignent qu’ils demeurent toujours propriétaires des parts indivises de la société AX. Dès lors, la vente de ces parts pourrait affecter le montant de leur préjudice final. Par conséquent, et dans un souci de bonne administration de la justice, les demandeurs estiment qu’il serait opportun que le Tribunal prononce un sursis à statuer en attendant que les décisions des juridictions supérieures soient rendues.
Au soutien de leur défense, les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et
CREDIT LYONNAIS opposent que :
In limine litis,
Sur la nullité de l’assignation,
La société CREDIT MUTUEL ARKEA rappelle, en se référant aux articles 6, 15 et 56 du code de procédure civile qui définissent le contenu des assignations, que celles des demandeurs ne précisent pas les faits qui lui sont reprochés ce qui empêche ce dernier d’organiser sa défense de manière adéquate.
De même, la société CREDIT LYONNAIS et le CREDIT COOPERATIF, en vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, qui imposent que les assignations incluent l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit et doivent mentionner la raison sociale de l’entreprise sous peine de nullité et qu’en l’espèce les demandeurs présentent des manquements graves à ces exigences.
Pour les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS, ces omissions constituent un vice de forme selon l’article 114 du code de procédure civile et le Tribunal devra déclarer les assignations nulles en raison de l’absence de motivation en fait et en droit.
[…]7
Sur l’exception de procédure,
Les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS font valoir que selon l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer constitue une exception de procédure. Elles rappellent qu’il est précisé à l’article 74 du même code qu’une exception doit être soulevée avant ou en même temps que toute défense au fond.
En l’espèce, les demandeurs ont soulevé leur défense au fond dans l’assignation du 18 janvier 2021 et auraient dû soumettre leur demande de sursis à statuer dès le début de l’instance.
Par conséquent, la demande de sursis est tardive et doit être déclarée irrecevable.
La société CREDIT MUTUEL ajoute que, même si la demande de sursis à statuer était jugée recevable, elle devrait néanmoins être rejetée, car elle serait contraire à une bonne administration de la justice.
En effet, les demandeurs n’ont pas quantifié leur préjudice au moment de l’assignation, et cette omission ne ferait que retarder la solution du litige.
Sur l’irrecevabilité des demandes,
Les banques CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL soutiennent qu’elles n’ont pas qualité à défendre en application de l’article 32 du code de procédure civile, qui dispose que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, elles estiment que rien ne permet de caractériser leur qualité à défendre, car elles n’ont aucun lien juridique avec les demandeurs et sont confrontées à des faits qui ne les concernent pas directement. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, la société CREDIT LYONNAIS et le CREDIT COOPERATIF précisent qu’une action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt à agir. Or, en l’espèce, les demandeurs ne prouvent pas disposer de cet intérêt.
La société CREDIT MUTUEL fait également valoir, sur la base des articles 6 et 15 du Code de procédure civile, que le demandeur doit préciser les moyens de ses prétentions et alléger les faits qui les fondent. En l’occurrence, les faits invoqués contre la société CREDIT MUTUEL ne sont pas suffisamment démontrés.
En se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société CREDIT LYONNAIS ajoute qu’il existe une nécessité de prouver la qualité et l’intérêt à agir. La société AX étant en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut engager une action pour le recouvrement des créances.
La société CREDIT COOPERATIF soutient, en référence à l’article L641-4 du code de commerce, que seul le liquidateur a qualité à agir, notamment dans l’intérêt collectif des créanciers.
Dès lors, les créanciers ne peuvent plus agir directement dans le cadre de cette procédure. La société CREDIT MUTUEL ARKEA soutient en appui des articles 32 et 30 alinéa 2 du code de procédure civil qu’il doit être mis hors de cause au motif qu’il n’est intervenu dans cette affaire qu’en exécution de conventions de prestations de service dans la gestion des chèques.
Sur le délai de prescription,
Les trois banques, en vertu de l’article 2224 du Code civil, rappellent que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ce droit. Elles invoquent également l’article L110-4 du code de commerce, qui fixe la prescription des obligations à cinq ans.
En l’espèce, les faits allégués par les demandeurs se sont produits bien avant les cinq ans précédant l’assignation du 18 janvier 2021 et sont donc prescrits. Par ailleurs, les demandeurs étaient conscients des faits depuis 2014.
Sur l’interruption de la prescription,
Concernant la prescription des faits, la société CREDIT MUTUEL et le crédit lyonnais soutiennent que, selon les articles 386 et 389 du code de procédure civile, l’argument des demandeurs selon lequel la prescription aurait été interrompue par une assignation antérieure en date du 12 février 2020 est inopérant.
En effet, les demandeurs ont laissé périmer cette action, laquelle n’a donc produit aucun effet interruptif vis-à-vis de l’instance présente.
De même, les deux mêmes banques soutiennent que même si le point de départ de la prescription se situait au jour du jugement de redressement judiciaire de la société AX, l’action serait aussi prescrite.
су
[…]8
II-DISCUSSION
Sur la jonction des instances:
Le Tribunal constate que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Lyon ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les […]2023J68, […]2023J775, […]2023J792, […]2023J1211, […]2023J1212, […]2023J1213, […]2023J121 avec la présente instance.
Sur la liquidation judiciaire de la société ART DE FRANCE:
Le Tribunal constatera l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE du fait de sa liquidation judiciaire.
Sur les désistements d’instance et d’action:
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette société.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société ECELEC et déboutera la société CREDIT MUTUEL ARKEA de sa demande de paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société TANT LIBRE.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société BI sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette dernière.
In limine litis, sur la nullité des assignations:
Le Tribunal rappelle que lorsqu’une assignation ne satisfait pas aux exigences du code de procédure civile elle pourra être déclarée nulle.
Le Tribunal constate que les assignations en date du 18 janvier 2021, outre un long exposé de l’historique de cette affaire frauduleuse opérée par Monsieur AW via la société AX, exposent que les banques mises en cause ont joué un rôle décisif dans le succès de la fraude orchestrée par Monsieur AW et les demandes sont étayées par la production de pièces annexées aux conclusions.
En application de l’article 31 du code de procédure civile sur l’action en justice ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime à agir, l’assignation vise des moyens de droit puisqu’elle contient notamment des dispositions du code monétaire et financier auxquelles sont soumis les établissements bancaires et leur responsabilité délictuelle.
En effet, l’assignation s’appuie sur l’article L561-5 du code monétaire et financier, qui précise qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec son client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, le banquier doit identifier le «< client » et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation
d’affaires par des moyens adaptés, et vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout écrit probant. L’article L561-6 du code monétaire et financier met à la charge de l’établissement bancaire l’obligation de recueillir < les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client '>.
L’article L561-15 du même code parachève le dispositif et impose à la banque de maintenir son devoir de vigilance tout au long de la relation d’affaires avec son client. Il dispose que « les personnes mentionnées à l’article L561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine […] >>.
Dans ces conditions, les faits soulevées par les demandeurs contre les banques tant à l’ouverture du compte que dans son fonctionnement ont pour but de rechercher l’éventuelle responsabilité de celles-ci sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
[…]9
La responsabilité que le banquier encourt est fondée sur l’idée que l’ouverture d’un compte permet au client d’accomplir des actes délictueux qui causent préjudice aux tiers. C’est une faute, en effet, de fournir à autrui, délibérément ou par imprudence, le moyen de causer un préjudice aux tiers. Le banquier qui ouvre un compte sans précautions s’expose donc à devoir réparer les dommages qu’il a permis de causer aux tiers.
Ainsi les éléments reprochés sont exposés dans l’assignation ainsi que dans les pièces annexes.
Sur les autres demandes de nullité :
Sur la demande du CREDIT COOPERATIF et du CREDIT MUTUEL ARKEA tendant à faire déclarer
l’assignation de la société ISABELLE COIFFURE nulle en raison de son inexistence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point puisque le Tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de ladite société.
Sur la demande du CREDIT COOPERATIF tendant à déclarer nulle l’assignation de la société TANT LIBRE au motif que cette société n’existait pas à cette date, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point puisque le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de cette société.
La société CREDIT LYONNAIS expose que les assignations des sociétés CHAMPION, FNINVEST, ATELIER NERVURES et GRP INVESTISSEMENT ne sont pas recevables pour des défauts de mention relatives aux personnes morales. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, il est imposé à tout acte d’huissier de justice d’indiquer, s’agissant de personnes morales, « sa forme, sa dénomination, son siège et
l’organe qui la représente légalement '>.
Toutefois le Tribunal rappelle que ces omissions ne privent pas le défendeur de sa faculté d’apprécier la qualité à agir des demandeurs et en conséquence, la non-mention des organes de représentation soulevée comme vice de forme par la société CREDIT LYONNAIS est sans influence et sans conséquence sur le déroulement de l’instance.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA relève qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer que Monsieur
AM AN est bien le représentant légal de la société BI laquelle société n’apporte pas la preuve de son existence et que, de plus, les contrats conclus avec la société AX l’ont été au nom de Monsieur AN et non pas au titre de cette société.
Le Tribunal dira qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point en raison du désistement d’instance et d’action de la société BI.
La société CREDIT LYONNAIS invoque la nullité de l’assignation de la société ISD au motif que
Monsieur BK est décédé le 4 septembre 2020, soit antérieurement à l’assignation, et invoque cette même nullité contre le groupe BROVEDANI dont le dirigeant est décédé en 2015, et contre la société GRP INVESTISSEMENT par suite du décès de son dirigeant, Monsieur BL BM.
Le Tribunal fera valoir que si le défaut de capacité d’ester en justice d’une personne décédée est recevable, il n’en est pas de même pour les entreprises dont la durée de vie n’est pas rattachée à la durée de vie des associés et, en vertu de l’article 1870 du Code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec les héritiers ou légataires, confirmant le pouvoir d’agir de ces sociétés.
La société CREDIT LYONNAIS soutient que dans l’assignation de la société CASH MARKETING, il
n’est mentionné ni la forme ni le siège social de la société.
Le Tribunal constate que la nouvelle dénomination de cette société est JLB CONSEILS et qu’elle a fourni les pièces demandées.
Cette demande de nullité pour vice de forme faute d’un grief subi par les défendeurs ne saurait prospérer.
Le Tribunal considère que les demandeurs, dans leurs assignations en date du 18 janvier 2021, ont justifié de l’objet de la demande en complétant par un exposé des moyens en fait et en droit, auquel il a été joint une liste de pièces fondant leurs demandes, et que les défendeurs échouent à démontrer en quoi la nullité de forme soulevée engendrerait un désordre dans les droits de la défense.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal rejettera les demandes de nullité des assignations formulées par les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA.
In limine litis, sur les demandes de sursis à statuer : G
2023J00767-2516900020/30
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, «< le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires '>. Au visa des articles 73 et 74 du même code, «< constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ces exceptions < doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions '>. Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, «< la décision de sursis suspend le cours de
l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine >>.
Les sociétés demanderesses ont sollicité un sursis à statuer, invoquant l’attente d’une décision de la Cour de cassation. Elles ont également avancé les 3 motifs suivants :
1) L’application de l’article 3 du code de procédure civile et l’impact de la clôture des ventes dans la liquidation judiciaire d’AX: Invoquant l’article 3 du code de procédure civile, les demanderesses ont mis en avant la bonne administration de la justice comme fondement de leur demande. Elles ont souligné que la décision de clôture des ventes effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire d’AX aurait une incidence directe sur le calcul de leur préjudice définitif, justifiant ainsi le sursis sollicité.
2) Le maintien de la qualité d’associé et la nécessité d’attendre l’issue de la vente des œuvres : les sociétés demanderesses, en leur qualité d’associées, ont soutenu qu’un sursis était impératif afin d’attendre la réalisation de la vente des œuvres, élément déterminant pour l’évaluation du préjudice final.
3) Les conséquences de l’escroquerie AX et l’action au fond contre les établissements bancaires: l’action au fond engagée contre les établissements bancaires vise à établir les conséquences de
l’escroquerie AX, y compris son impact dans le cadre de la procédure collective, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de préemption par l’État. Un sursis à statuer permettrait d’appréhender pleinement ces conséquences avant de statuer sur le litige principal.
En résumé, les demanderesses estiment qu’un sursis à statuer est justifié afin de garantir une décision éclairée et équitable, prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier.
Les défendeurs contestent la recevabilité de la demande de sursis à statuer, invoquant son caractère tardif au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Ils soulignent que les demandeurs avaient conclu au fond dès leur assignation du 18 janvier 2021, avant de solliciter le sursis à statuer le 5 janvier 2022, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX, dont ils se prétendent propriétaires.
Les défendeurs estiment que les demandeurs n’apportaient aucune justification quant à leur incapacité de soulever cette exception de procédure antérieurement à la délivrance de l’assignation. Contrairement à leurs affirmations, la cause du sursis à statuer invoquée n’était pas apparue tardivement en 2021, mais était connue des demandeurs dès l’origine. En effet, ces derniers ne pouvaient ignorer que les biens acquis par suite de leurs investissements litigieux étaient susceptibles d’être vendus, les opérations d’inventaire et de cession ayant débuté dès 2017.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure, il doit donc être soulevé in limine litis avant toute défense au fond. Les demandeurs l’ont soulevé après leur assignation du 18 janvier 2021.
De plus, la demande de sursis à statuer ne peut prospérer au motif de l’attente de décisions à venir par suite de pourvois en cassation alors que les procédures ont justement été disjointes et qu’il y a nécessité pour une bonne administration de la justice de purger cette affaire dans des délais raisonnables.
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes de sursis à statuer formées par les demandeurs.
Sur la mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA:
Selon l’article 6 du code de procédure civile, «< à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>. Ces dernières, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, «< doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Les sociétés demanderesses ont introduit une action en justice à l’encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte au profit de la société AX.
2023J00767-2516900020/31
Elles estiment que la banque aurait dû détecter l’illicéité de l’activité de cette dernière et, par conséquent, engage sa responsabilité pour le préjudice subi, notamment la perte de la valeur de leurs investissements.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA conteste sa responsabilité, arguant que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un compte ouvert à son nom dans ses livres. Il souligne que la mention « ARKEA SA » figurant au verso de certains chèques ne suffit pas à établir que les fonds ont été crédités sur un compte tenu par ses soins. Il met en avant l’existence d’une convention de prestation de services conclue avec la société ARKEA BANQUES ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS, et précise que les encaissements de chèques étaient effectués par la société AX via des bordereaux de remise de chèques établis à l’en-tête d’ABEI, dans les livres de laquelle un compte était tenu pour la société AX.
Bien que la société CREDIT MUTUEL ARKEA et la société ARKEA BANQUES ENTREPRISES
INSTITUTIONNELS soient des entités juridiques distinctes, la question du lien capitalistique entre les deux sociétés se pose.
En effet, rien n’indique que la convention de prestation de services ne s’inscrit pas dans le cadre d’une relation entre une société mère et sa filiale.
En l’état, bien que la société CREDIT MUTUEL ARKEA ne puisse être tenu directement responsable, les prestations fournies à une société appartenant au même groupe ne sauraient l’exonérer d’être attrait à la cause. Il convient de poursuivre l’instruction de l’affaire afin de déterminer l’étendue de sa responsabilité.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription:
Les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS soutiennent que les demandes formulées par les requérants doivent être déclarées irrecevables. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer irrecevable la demande de l’adversaire, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les défendeurs avancent, notamment, que l’action introduite par les demandeurs est prescrite.
Le Tribunal constate que les demandeurs ont réalisé leurs investissements entre 2009 et 2014, le dernier investissement a été effectué le 7 octobre 2014.
La société AX a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 février 2015, avec publication au BODACC le 10 mars 2015, et mise en liquidation judiciaire le 6 août 2015.
Les assignations ont été délivrées le 14 février 2020, et, par suite des diligences imposées par le juge de la mise en état, les demandeurs ont procédé à la réassignation des établissements bancaires le 18 janvier 2021. Saisi d’un appel de la décision du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire, la cour d’appel de Paris a parfaitement résumé l’état de connaissance de cette fraude:
< II ressort cependant des éléments du dossier que l’Autorité des marchés financiers a alerté le public, par voie de communiqués de presse, sur le risque attaché aux placements atypiques tels que les lettres et manuscrits le 12 décembre 2012, le 26 novembre 2013, et spécialement sur l’activité de la société AX le 20 novembre 2014 (pièces M3 à M5 des appelants; pièce no 11 de la Banque palatine: Le Revenu, «< Lettres, manuscrits et autographes: mise au point de l’AMF »>, 26 novembre 2014).
Par ailleurs, outre un article publié dans le journal Libération dès le 4 juin 2008, l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir s’est faite l’écho des mises en garde de l’Autorité des marchés financiers. Le
31 mars 2011, elle souligne dans un article le caractère ambigu des agissements de la société AX. Le
6 décembre 2012, elle réitère sa mise en garde en publiant un article intitulé « AX suspectée d’escroquerie et de blanchiment »>, faisant directement état de la fraude perpétrée par la société AX, et
d’une enquête préliminaire diligentée en Belgique, à la suite d’un signalement de la cellule de traitement des informations financières. Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que «< dès la publication de cet article, il est devenu patent que la société AX se livrait à une fraude de grande envergure >>.
Plus largement, la rentabilité des investissements proposés était mise en doute dans la presse à partir de 2013:
- Libération, < AX gavé en lettres d’or »>, 1er février 2013;
- L’Express, < Vente de manuscrits: l’étrange système AX '>, 7 mai 2013; Le Vif, < Petits ennuis judiciaires »>, 9 mai 2013;
Charlie Hebdo, < Ces niches fiscales qui transforment le papier en or», 15 octobre 2014.
Puis la perquisition qui eut lieu le 18 novembre 2014 au siège de la société AX fut largement
commentée, en France comme à l'étranger : су
2023J00767-2516900020/32
Le Point, < Descente de police au Musée des lettres et manuscrits »>, 18 novembre 2014;
Le Parisien, < Soupçon d’escroquerie au Musée des lettres et manuscrits »>, 18 novembre 2014;
Libération, < La justice écorne AX, le roi du manuscrit »>, 20 novembre 2014;
UFC’ Que Choisir, «< AX: le temps des perquisitions »>, 20 novembre 2014;
AFP, < Placer son épargne dans des manuscrits ' La justice a des doutes », 25 novembre 2014;
Challenges, < L’empereur des manuscrits finira-t-il comme [HV] '», 27 novembre 2014; Déontofi, < Lettres et manuscrits, touchez pas au grisbi ! »>, 28 novembre 2014; Libération, < AX, chefs-d’œuvre sous scellés », ler décembre 2014;
-
Les Échos, < Lettres et manuscrits: les investisseurs floués », 3 décembre 2014; L’Obs., < Affaire AX: [NF] [AU], le [HV] des lettres ' »>,7 décembre 2014;
Le Temps, < AX, l’arnaque aux manuscrits », 11 février 2015 >>.
Ces mêmes pièces ont été soumises au Tribunal dans les présentes instances (cf. pièces […]2 à 12 du CREDIT COOPERATIF, […]2.1 à 2.10 du CREDIT LYONNAIS et […]1 à 16 du CREDIT MUTUEL ARKEA).
En plus de ces éléments publics, la société AX a adressé une lettre à ses investisseurs en date du 4 décembre 2014, mentionnant les difficultés rencontrées en raison du blocage de ses comptes et des conséquences de cette situation, conduisant à la procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Paris (cf. pièces […]34 du CREDIT MUTUEL ARKEA, […]13 du CREDIT COOPERATIF et […]7 du CREDIT LYONNAIS).
De tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 2224 du Code civil, < les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >>.
Le Tribunal considère que, au moment de leurs investissements, les demandeurs ne pouvaient pas avoir connaissance de la fraude organisée par la société AX et que la prescription ne peut commencer à courir à compter de la date de leur investissement.
Toutefois, ces investisseurs avertis auraient dû réagir dès lors que des informations circulaient dans la presse concernant cette fraude. Dès 2012, l’Autorité des Marchés Financiers a alerté sur ces placements, des articles sont parus dans la presse dès 2011, puis de manière plus insistante en 2013, alertant sur cette fraude. En outre, le courrier d’AX du 4 décembre 2014 adressé à ses investisseurs corroborait les informations publiées dans la presse.
Ainsi à la date du 4 décembre 2014, les demandeurs ne pouvaient plus ignorer le préjudice causé par cet investissement hasardeux.
Le moyen invoqué par les demandeurs, selon lequel le délai de prescription aurait été interrompu par leurs déclarations de créance auprès de la société en procédure collective, ne saurait prospérer.
En effet, en application de l’article 2241 du Code civil, l’effet interruptif de la prescription d’une déclaration de créance n’est applicable qu’à l’égard de la société en procédure collective et non à l’égard des tiers. De même, l’assignation du 14 février 2020 ne produit pas d’effet interruptif, faute de diligence des parties.
Conformément à l’article 2243 du Code civil, «< l’interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance >>.
Il n’existe pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre l’assignation du 14 février 2020 et celle du 18 janvier 2021.
Ainsi, les demandeurs étaient en mesure, à partir du 4 décembre 2014, de rechercher la responsabilité des banques pour manquement à leur devoir de vigilance concernant la rentabilité du produit d’investissement. Le délai de prescription de cinq ans a donc expiré le 4 décembre 2019.
En conséquence, le Tribunal déclarera les demandes des requérantes irrecevables pour cause de prescription, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilités soulevés.
Sur la procédure abusive:
La société CREDIT COOPERATIF soutient que la procédure abusive est caractérisée par le fait que les demandeurs multiplient les instances sans argument fondé et avec des demandes imprécises. Le Tribunal considère que la défense contre une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit, qu’à la lumière de l’ampleur d’une fraude caractérisée et de ses conséquences, les demandeurs sont en droit d’utiliser les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs arguments et obtenir réparation.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société CREDIT COOPERATIF à l’encontre des demandeurs.
2023J00767-2516900020/33
Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile oblige le juge à prendre en considération l’équité ainsi que la situation économique de la partie condamnée lorsqu’il statue sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens. Il apparait inéquitable de laisser à la charge des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT
MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS les frais qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts. En l’espèce, la décision rendue dans le cadre du litige aboutit à la condamnation des sociétés BE, BC BD, ROLAND CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS
BATEAUX, GROUPE BROVEDANI, CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS, PARPAIX,
IMPRAMAU, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP INVESTISSEMENT, LANDAISE DE
TRAVAUX ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, INDUSTRIE SERVICE BK, REPAR’PHONE,
BN et BJ qui devront verser à chacun des défendeurs (CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL
ARKEA et CREDIT LYONNAIS) la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION
CONTRADICTOIRECONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les […]2023J68, […]2023J775, […]2023J792, […]2023J1211, […]2023J1212, […]2023J1213, […]2023J121 avec la présente instance […]2023J767.
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE du fait de sa liquidation judiciaire.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette société.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ECELEC.
REJETTE, en conséquence, la demande de paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ECELEC formulée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société TANT LIBRE.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société BI sans qu’il soit nécessaire
d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette société.
REJETTE les exceptions de nullité des assignations soulevées par les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS.
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par les demandeurs.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
DECLARE irrecevables les demandes des requérants pour cause de prescription.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société CREDIT COOPERATIF à l’encontre des demandeurs.
REJETTE tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE les sociétés BE, BC BD, ROLAND CHAMPION,
COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX, GROUPE BROVEDANI, CASH MARKETING devenue JLB
CONSEILS, PARPAIX, IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP
INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, I.S.D.
INDUSTRIE SERVICE BK, REPAR’PHONE, BN et BJ à verser à chacun des défendeurs, les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS, la somme de 700 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile. Су
2023J00767-2516900020/34
CONDAMNE solidairement les sociétés BE, BC BD, ROLAND
CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX, GROUPE BROVEDANI, CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS, PARPAIX, IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP
INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, I.S.D.
INDUSTRIE SERVICE BK, REPAR’PHONE, BN et BJ aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Lionel URREA, un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
-AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 34 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
EC T
C
A
S
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
LYON
18/06/2025
Rôle […] ENTRE
2023J767
ET
2023J00767 – 2516900020/1
COPIE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction sur incompétence en date du 24 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Didier AK, Président,
- Monsieur Lionel URREA, Juge,
- Madame Marine BOUILHOL, Juge, assistés de :
- Madame AZ FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- la société BE SARL
2 Rue Saint Frédéric
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société ISABELLE COIFFURE
[…]
7 Rue du Bois Joli
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société BC BD
Moulin du Roc
87120 DOMPS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS – […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SA
Rôle […] ENTRE 2023J768
[…]
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AD AE –
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
18 Rue de la République
69002 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
[…]
- la société ROLAND CHAMPION S.A.
19 Grande rue Rue
51530 CHOUILLY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA-
[…]
- la société COMPTEXPERTS SARL
44T Rue Denis Papin
25300 PONTARLIER
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA –
[…]
- la société LES PETITS BATEAUX SARL
5 Quai Aspirant Herber 34200 SETE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société ART DE FRANCE SARL
1 Rue Jf Laperouse
33290 BLANQUEFORT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
ET
Rôle […] ENTRE
2023J775
ET
2023J00767-2516900020/3
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS – […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AD AP –
[…] […] […] […]
Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
[…]
- la société BJ SAS
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA- […]
- la société BI représentée par Monsieur AM
AN
[…] DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
Rôle […] ENTRE
2023J792
ET
2023J00767 – 2516900020/4
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AD AP-
[…] […] […] […] Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS
18 Rue de la République
69002 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société REPAR’PHONE SARL
14 Avenue de la République
75011 PARIS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA-
[…]
- la société BN SARL
3 Rue Du Colonel Moll
75017 PARIS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS – […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AQ AS –
[…] […] […] […] Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AU –
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
Rôle […] ENTRE
2023J1211
ET
Rôle […] ENTRE
2023J1212
2023J00767-2516900020/5
[…]
- la société I.S.D. INDUSTRIE SERVICE BK SARL
60 Route de la Charente
16440 SIREUIL
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA- […]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AS –
[…] […] […] […]
Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
31 bis Rue Vivienne
75002 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK –
[…]
- la société IMPRAMAÜ
500 Chemin des Tours
38150 SONNAY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société ASKYA SARL
2023J00767-2516900020/6
1442 Route des Remparts
38780 SEPTEME
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA-
[…]
- la société FB INVEST SARL
Parc d’Activité du Val Coric
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société FOUGET FINANCES SARL
873 Rue Principale
07340 CHARNAS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA-
[…]
- la société GRP INVESTISSEMENT SARL
53 Cours Victor Hugo
17600 SAUJON
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
149 Route De Samadet
40700 SERRES-GASTON
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société ATELIER NERVURES EURL
1051 Rue Des Chauds Fourneaux
62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA – […]
- la société TANT LIBRE SARL
12 Rue Jean Monnet
79300 BRESSUIRE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
ET
Rôle […] ENTRE
2023J1213
ET
2023J00767-2516900020/7
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS – […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AR
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AU⚫
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société PARPAIX SARL
1 Les Douves
79200 GOURGE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […] Maître Z AA- […]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS – […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AS –
[…] […] […] […]
Maitre AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Rôle […] ENTRE
2023J1214
ET
Rôle […] ENTRE
2023J1215
2023J00767-2516900020/8
Maître AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
- la société ECELEC EURL
42 Rue de la Filature
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AB AC – BCTG AVOCATS-
[…]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AQ AS –
[…] […] […] […]
Maître AF AG –
[…]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […]
Maître AJ AK-
[…]
- la société GROUPE BROVEDANI SA
2 Avenue Bade-Wurtemberg
57380 FAULQUEMONT
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA –
[…]
- la société CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS
2023J00767-[…]
7 Rue de l’Eglise
21700 PREMEAUX-PRISSEY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y –
[…] […] […] […]
Maître Z AA- […]
ET
- la société CREDIT COOPERATIF
[…]
CS10002
92024 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AB AC – BCTG AVOCATS- […]
- la société CREDIT MUTUEL ARKEA SCOP
1 Rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON DÉFENDEUR-représenté(e) par Maître AQ AR
[…] […] […] […]
Maître AF AG – […]
- la société CREDIT LYONNAIS SA
9 Boulevard Saint-Denis
75003 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI
[…] […] […] […] Maître AJ AK –
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 476,24 € HT, 95,25 € TVA,
571,49 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 €
TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me AB AC – BCTG AVOCATS Copie exécutoire délivrée à Me AD AE Copie exécutoire délivrée à Me AH AU
2023J00767-2516900020/10
2023J00767-2516900020/11
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
AV AW a créé la société AX à Paris, le 3 mars 2003 avec un capital initial de
150 000 €. L’objet social de la société, tel que rédigé dans ses statuts, visait l’achat, la vente, l’expertise, et le conditionnement de divers objets d’art et de collection, ainsi que l’organisation d’expositions et la gestion de musées.
La société AX s’est livrée à une activité de commercialisation de lettres et manuscrits présentés comme étant des «< solutions d’investissement uniques » et garantissant un rendement basé sur la progression constante du marché.
La société AX a cherché à étendre son réseau de distribution au-delà des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) FINESTIM et ARTCOURTAGE en tentant de nouer des partenariats avec des établissements bancaires pour que ses « produits atypiques » soient distribués directement par leur intermédiaire.
Les objets étaient vendus à des prix largement supérieurs à leur valeur réelle, afin d’alimenter une « fuite en avant » financière.
Les sociétés impliquées dans les deux affaires ont été mises en liquidation judiciaire après la découverte des fraudes et les investisseurs ont perdu la totalité de leurs placements et n’ont pas récupéré les rendements promis.
Initialement, AX a ouvert un compte courant au CIC et y a déposé son capital social. Par la suite, la SOCIETE GENERALE est devenue le principal banquier d’AX. Des comptes bancaires ont été également ouverts dans plusieurs autres banques aux côtés du CIC et de la SOCIETE GENERALE, notamment :
- La société CREDIT COOPERATIF,
- La société CREDIT MUTUEL ARKEA,
- La société CREDIT LYONNAIS (LCL).
Par conséquent, l’investissement proposé par la société AX n’avait aucun rendement et sa seule source de revenus était l’argent investi par ses clients pour faire l’acquisition de collections de manuscrits. Seule la croissance permanente du nombre de clients lui permettait de racheter les œuvres concernées par les conventions arrivées à terme.
Le système mis en place par la société AX est donc l’illustration parfaite d’une structure pyramidale dont elle respecte strictement les critères.
L’annonce dans la presse d’une procédure contre la filiale belge d’AX en décembre 2012 a marqué le début de la chute du système.
Par suite de la confirmation des soupçons de pratiques irrégulières, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet et le 5 mars 2015, AV AW a été mis en examen pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. La société AX a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 6 août 2015. Postulant quel’activité de la société AX aurait été illicite et qu’elle aurait fait usage à leur égard de pratiques commerciales trompeuses, les demandeurs considèrent que les banques défenderesses auraient engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard pour avoir ouvert et tenu les comptes bancaires de la société AX sans détecter l’illicéité alléguée de son activité, manquant ainsi à leur obligation de vigilance, de telle sorte qu’elles leur devraient réparation de leur prétendu préjudice consistant notamment en la perte de leurs investissements.
Les demandeurs soutiennent que la négligence des établissements bancaires manquant ainsi à leur obligation de vigilance a permis à la société AX de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses qui étaient pourtant patentes depuis le début de son activité. À partir de 2015, de nombreuses personnes se disant escroquées par ces pratiques ont assigné les banques afin d’engager leurs responsabilités délictuelles pour manquement à leur obligation de vigilance. Le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris a disjoint les procédures pour qu’il soit statué séparément sur les causes du litige.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020 le juge de la mise en état a demandé aux requérants de réassigner les établissements bancaires. Les demandeurs ont effectué les diligences exigées par le juge de la mise en état et ont procédé à une nouvelle assignation des établissements bancaires en date du 18 janvier 2021. Dans son ordonnance de mise en état du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judicaire
s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par les sociétés anonyme à l’encontre du crédit lyonnais, crédit mutuel et crédit coopératif.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés BE, ISABELLE COIFFURE et BC BD ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA,
2023J00767-2516900020/12
CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J767.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer […]3, les sociétés BE,
ISABELLE COIFFURE et BC BD demandent au Tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE représentée par AY AZ.
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien fondée l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer,
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L622-21 et L641-4 alinéa 1 du code de commerce,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Prononcer la nullité, à l’égard de la prétendue société AZ BA, de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA.
Déclarer AZ BA et BB irrecevables en leurs demandes.
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
2023J00767-2516900020/13
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires.
Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer. Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés BE, BC BD et ISABELLE COIFFURE contre le CREDIT COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés BE, BC BD et ISABELLE COIFFURE.
À titre reconventionnel,
Condamner BE, BC BD et Madame AZ AY in solidum
à payer au CREDIT COOPERATIF 30 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner BE, BC BD et Madame AZ AY in solidum
à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]5, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis, Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Prendre acte que CREDIT LYONNAIS accepte le désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions.
Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés ROLAND CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE ont assigné les sociétés
CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de
Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J768.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer […]3, les sociétés ROLAND
CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE demandent au Tribunal de:
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire.
2023J00767-2516900020/14
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer,
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1 du Code de commerce,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne
-
peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire. Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions, Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal :
Constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE.
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites.
Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer. Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE contre le CREDIT COOPERATIF.
2023J00767-2516900020/15
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et ART DE FRANCE. À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et
ART DE FRANCE in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 40 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner les sociétés ROLAND CHAMPION S.À, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX et
ART DE FRANCE in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]5, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE du fait de sa liquidation judiciaire.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions; Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 les sociétés GROUPE BROVEDANI et CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL
ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1215
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés GROUPE BROVEDANI et CASH MARKETING demandent au Tribunal de
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de PARIS,
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire,
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne
-
peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
2023J00767-2516900020/16
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond. En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance. Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS contre le CREDIT COOPERATIF
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS.
À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner les sociétés GROUPE BROVEDANI et JLB CONSEILS in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]4, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir lété présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demanderesses.
Par conséquent,
2023J00767-2516900020/17
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandés formulées par les demanderesses contre CREDIT LYONNAIS.
Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, la société ECELEC a assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal
Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1214.
Dans ses dernières conclusions de desistement d’instance et d’action, la société ECELEC demande au
Tribunal de :
Donner acte à la société ECELEC représenté par son gérant Monsieur BF BG de son désistement de la présente instance et action pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon par suite d’un renvoi pour incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Paris.
Prendre acte que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens de l’instance désormais éteinte.
Dans ses dernières conclusions d’incidentr de désistement, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au tribunal :
Donner acte au CREDIT MUTUEL ARKEA qu’il subordonne l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société ECELEC à sa condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles de la concluante.
Condamner la société ECELEC à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ECELEC aux dépens de l’instance,
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société ECELEC. Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ECELEC. À titre reconventionnel, Condamner la société ECELEC in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la société ECELEC in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société ECELEC à l’égard du CREDIT LYONNAIS et son acceptation par ce dernier.
Par conséquent,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société ECELEC à l’égard du CREDIT LYONNAIS.
Juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 la société PARPAIX a assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal
Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1213.
2023J00767-2516900020/18
Dans ses dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer, la société PARPAIX demande au
Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites.
Très subsidiairement,
Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elle est propriétaire. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner la société PARPAIX à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PARPAIX aux dépens de l’instance.
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
2023J00767-2516900020/19
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société PARPAIX. Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société PARPAIX. À titre reconventionnel, Condamner la société PARPAIX in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la société PARPAIX in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]4, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer du demandeur.
Par conséquent,
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par le demandeur contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter le demandeur de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés IMPRAMAU, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX
ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, TANT LIBRE ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA,
CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1212.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer, les sociétés IMPRAMAU, ASKYA,
FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES,
ATELIER NERVURES, TANT LIBRE demandent au Tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’acrion de la société TANT LIBRE.
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT
COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé,
-
ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
[…]0
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de commerce de LYON sous les numéros RG suivants :
- RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond. En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond. En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires.
Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF
Subsidiairement
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE, ATELIER NERVURES et TANT LIBRE contre le CREDIT
COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés des sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE, ATELIER NERVURES et TANT LIBRE contre le CREDIT
COOPERATIF.
À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE,
ATELIER NERVURES et Monsieur AV BH in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 30 000 € au titre de la procédure abusive. Condamner les sociétés IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP, SLTE,
ATELIER NERVURES et Monsieur AV BH in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]4, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
[…]1
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS.
Prendre acte que CREDIT LYONNAIS accepte le désistement d’instance et d’action de la société TANT LIBRE.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demanderesses, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demanderesses contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 la société INDUSTRIE SERVICE BK a assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J1211.
Dans ses dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer, la société INDUSTRIE SERVICE
BK demande au Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris. Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants : RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions.
[…]2
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]2 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites.
Très subsidiairement,
Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elle est propriétaire. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner la société ISD INDUSTRIE SERVICE à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ISD INDUSTRIE SERVICE aux dépens de l’instance,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK. Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK.
À titre reconventionnel,
Condamner la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la SARL I.S.D INDUSTRIE SERVICE BK in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer du demandeur, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer du demandeur.
Par conséquent,
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre CREDIT LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par le demandeur contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter le demandeur de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]3
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021, les sociétés REPAR’PHONE et BN ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J792.
Dans leurs dernières conclusions d’incident et de sursis à statuer […]3, les société REPAR’PHONE et
BN demandent au Tribunal de :
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris. Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire, Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT
COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé,
-
ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa ler du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de Commerce de Lyon sous les numéros RG suivants :
RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
[…]4
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF. Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés REPAR’PHONE et BN contre le CREDIT COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés des sociétés REPAR’PHONE et BN contre le CREDIT COOPERATIF.
À titre reconventionnel,
Condamner les sociétés REPAR’PHONE et BN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner les sociétés REPAR’PHONE et BN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demanderesses, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond. Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement, Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions. Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 18 janvier 2021 les sociétés BJ et BI ont assigné les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le […]2023J775.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés BJ et BI demandent au Tribunal de
Il est demandé au Tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société BI de la présente instance,
Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses dans l’attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’appel de Paris.
Juger recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses notamment en considération d’une bonne administration de la justice, de la propriété des œuvres et collections par les concluants, et dans l’attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire. Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
Juger recevable et bien-fondé l’action des demandeurs engagées à l’encontre des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA, en ce que :
2023J00767 – 2516900020/25
Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l’invoquer.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l’inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1er du code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu’ils justifient d’un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société AX.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances pendantes et à venir devant la quatrième chambre du Tribunal de commerce de LYON sous les numéros RG suivants :
RG 2023J00792,
RG 2023J00767,
RG 2023J00775.
Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT MUTUEL ARKEA de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions. Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner chacune des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS, et CREDIT
MUTUEL ARKEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AA FERONPOLONI.
Dans ses dernières conclusions […]3 de nullité et d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Subsidiairement,
Prononcer la nullité, à l’égard de la prétendue société BI, de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT MUTUEL ARKEA. Déclarer BI et BJ irrecevables en leurs demandes.
Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Ordonner la mise hors de cause du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Plus subsidiairement,
Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites. Très subsidiairement,
Déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX dont elles sont propriétaires. Rejeter en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer.
Condamner les demanderesses, in solidum, à payer au CREDIT MUTUEL ARKEA une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les demanderesses, in solidum, aux dépens de l’instance.
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CREDIT COOPERATIF demande au Tribunal de:
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF
Subsidiairement
Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés BJ et BI contre le CREDIT COOPERATIF.
Très subsidiairement au fond,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés des sociétés BJ et BI contre le CREDIT COOPERATIF.
[…]6
À titre reconventionnel,
Condamner la société BJ et Monsieur AM AN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de la procédure abusive.
Condamner la société BJ et Monsieur AM AN in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et de réponse à sursis à statuer […]5, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS. Prendre acte que CREDIT LYONNAIS accepte le désistement d’instance et d’action de l’entreprise BI.
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demanderesses, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond.
Juger infondées et contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice les demandes de sursis à statuer des demandeurs.
Par conséquent,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre CREDIT
LYONNAIS.
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre CREDIT LYONNAIS. Très subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris de jonction, fins et conclusions; Condamner in solidum les demanderesses au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que:
Sur la demande de sursis à statuer,
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de
l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine >>.
Les demandeurs rappellent avoir interjeté appel de la décision rendue par le juge de la mise en état, et avoir également formé un pourvoi en cassation à la suite de la décision de la cour d’appel de Paris.
Les demandeurs soulignent qu’ils demeurent toujours propriétaires des parts indivises de la société AX. Dès lors, la vente de ces parts pourrait affecter le montant de leur préjudice final. Par conséquent, et dans un souci de bonne administration de la justice, les demandeurs estiment qu’il serait opportun que le Tribunal prononce un sursis à statuer en attendant que les décisions des juridictions supérieures soient rendues.
Au soutien de leur défense, les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et
CREDIT LYONNAIS opposent que :
In limine litis,
Sur la nullité de l’assignation,
La société CREDIT MUTUEL ARKEA rappelle, en se référant aux articles 6, 15 et 56 du code de procédure civile qui définissent le contenu des assignations, que celles des demandeurs ne précisent pas les faits qui lui sont reprochés ce qui empêche ce dernier d’organiser sa défense de manière adéquate.
De même, la société CREDIT LYONNAIS et le CREDIT COOPERATIF, en vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, qui imposent que les assignations incluent l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit et doivent mentionner la raison sociale de l’entreprise sous peine de nullité et qu’en l’espèce les demandeurs présentent des manquements graves à ces exigences.
Pour les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS, ces omissions constituent un vice de forme selon l’article 114 du code de procédure civile et le Tribunal devra déclarer les assignations nulles en raison de l’absence de motivation en fait et en droit.
[…]7
Sur l’exception de procédure,
Les sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT COOPERATIF et CREDIT LYONNAIS font valoir que selon l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Elles rappellent qu’il est précisé à l’article 74 du même code qu’une exception doit être soulevée avant ou en même temps que toute défense au fond.
En l’espèce, les demandeurs ont soulevé leur défense au fond dans l’assignation du 18 janvier 2021 et auraient dû soumettre leur demande de sursis à statuer dès le début de l’instance.
Par conséquent, la demande de sursis est tardive et doit être déclarée irrecevable.
La société CREDIT MUTUEL ajoute que, même si la demande de sursis à statuer était jugée recevable, elle devrait néanmoins être rejetée, car elle serait contraire à une bonne administration de la justice. En effet, les demandeurs n’ont pas quantifié leur préjudice au moment de l’assignation, et cette omission ne ferait que retarder la solution du litige.
Sur l’irrecevabilité des demandes,
Les banques CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL soutiennent qu’elles n’ont pas qualité à défendre en application de l’article 32 du code de procédure civile, qui dispose que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, elles estiment que rien ne permet de caractériser leur qualité à défendre, car elles n’ont aucun lien juridique avec les demandeurs et sont confrontées à des faits qui ne les concernent pas directement.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, la société CREDIT LYONNAIS et le CREDIT COOPERATIF précisent qu’une action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt à agir. Or, en l’espèce, les demandeurs ne prouvent pas disposer de cet intérêt.
La société CREDIT MUTUEL fait également valoir, sur la base des articles 6 et 15 du Code de procédure civile, que le demandeur doit préciser les moyens de ses prétentions et alléger les faits qui les fondent. En l’occurrence, les faits invoqués contre la société CREDIT MUTUEL ne sont pas suffisamment démontrés.
En se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société CREDIT LYONNAIS ajoute qu’il existe une nécessité de prouver la qualité et l’intérêt à agir. La société AX étant en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut engager une action pour le recouvrement des créances.
La société CREDIT COOPERATIF soutient, en référence à l’article L641-4 du code de commerce, que seul le liquidateur a qualité à agir, notamment dans l’intérêt collectif des créanciers.
Dès lors, les créanciers ne peuvent plus agir directement dans le cadre de cette procédure. La société CREDIT MUTUEL ARKEA soutient en appui des articles 32 et 30 alinéa 2 du code de procédure civil qu’il doit être mis hors de cause au motif qu’il n’est intervenu dans cette affaire qu’en exécution de conventions de prestations de service dans la gestion des chèques.
Sur le délai de prescription,
Les trois banques, en vertu de l’article 2224 du Code civil, rappellent que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ce droit. Elles invoquent également l’article L110-4 du code de commerce, qui fixe la prescription des obligations à cinq ans.
En l’espèce, les faits allégués par les demandeurs se sont produits bien avant les cinq ans précédant
l’assignation du 18 janvier 2021 et sont donc prescrits.
Par ailleurs, les demandeurs étaient conscients des faits depuis 2014.
Sur l’interruption de la prescription,
Concernant la prescription des faits, la société CREDIT MUTUEL et le crédit lyonnais soutiennent que, selon les articles 386 et 389 du code de procédure civile, l’argument des demandeurs selon lequel la prescription aurait été interrompue par une assignation antérieure en date du 12 février 2020 est inopérant. En effet, les demandeurs ont laissé périmer cette action, laquelle n’a donc produit aucun effet interruptif vis-à-vis de l’instance présente.
De même, les deux mêmes banques soutiennent que même si le point de départ de la prescription se situait au jour du jugement de redressement judiciaire de la société AX, l’action serait aussi prescrite.
2023J00767 – 2516900020/28
II-DISCUSSION
Sur la jonction des instances:
Le Tribunal constate que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Lyon ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les
[…]2023J68, […]2023J775, […]2023J792, […]2023J1211, […]2023J1212, […]2023J1213, […]2023J121 avec la présente instance.
Sur la liquidation judiciaire de la société ART DE FRANCE:
Le Tribunal constatera l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE du fait de sa liquidation judiciaire.
Sur les désistements d’instance et d’action:
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette société.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société ECELEC et déboutera la société CREDIT MUTUEL ARKEA de sa demande de paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société TANT LIBRE.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de la société BI sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette dernière.
In limine litis, sur la nullité des assignations:
Le Tribunal rappelle que lorsqu’une assignation ne satisfait pas aux exigences du code de procédure civile elle pourra être déclarée nulle.
Le Tribunal constate que les assignations en date du 18 janvier 2021, outre un long exposé de l’historique de cette affaire frauduleuse opérée par Monsieur AW via la société AX, exposent que les banques mises en cause ont joué un rôle décisif dans le succès de la fraude orchestrée par Monsieur AW et les demandes sont étayées par la production de pièces annexées aux conclusions.
En application de l’article 31 du code de procédure civile sur l’action en justice ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime à agir, l’assignation vise des moyens de droit puisqu’elle contient notamment des dispositions du code monétaire et financier auxquelles sont soumis les établissements bancaires et leur responsabilité délictuelle.
En effet, l’assignation s’appuie sur l’article L561-5 du code monétaire et financier, qui précise qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec son client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, le banquier doit identifier le «< client » et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation
d’affaires par des moyens adaptés, et vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout écrit probant.
L’article L561-6 du code monétaire et financier met à la charge de l’établissement bancaire l’obligation de recueillir < les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client '>.
L’article L561-15 du même code parachève le dispositif et impose à la banque de maintenir son devoir de vigilance tout au long de la relation d’affaires avec son client. Il dispose que « les personnes mentionnées à l’article L561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine […]».
Dans ces conditions, les faits soulevées par les demandeurs contre les banques tant à l’ouverture du compte que dans son fonctionnement ont pour but de rechercher l’éventuelle responsabilité de celles-ci sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
[…]9
La responsabilité que le banquier encourt est fondée sur l’idée que l’ouverture d’un compte permet au client d’accomplir des actes délictueux qui causent préjudice aux tiers. C’est une faute, en effet, de fournir à autrui, délibérément ou par imprudence, le moyen de causer un préjudice aux tiers. Le banquier qui ouvre un compte sans précautions s’expose donc à devoir réparer les dommages qu’il a permis de causer aux tiers.
Ainsi les éléments reprochés sont exposés dans l’assignation ainsi que dans les pièces annexes.
Sur les autres demandes de nullité :
Sur la demande du CREDIT COOPERATIF et du CREDIT MUTUEL ARKEA tendant à faire déclarer
l’assignation de la société ISABELLE COIFFURE nulle en raison de son inexistence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point puisque le Tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de ladite société.
Sur la demande du CREDIT COOPERATIF tendant à déclarer nulle l’assignation de la société TANT LIBRE au motif que cette société n’existait pas à cette date, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point puisque le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de cette société.
La société CREDIT LYONNAIS expose que les assignations des sociétés CHAMPION, FNINVEST, ATELIER NERVURES et GRP INVESTISSEMENT ne sont pas recevables pour des défauts de mention relatives aux personnes morales. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, il est imposé à tout acte d’huissier de justice d’indiquer, s’agissant de personnes morales, «< sa forme, sa dénomination, son siège et
l’organe qui la représente légalement '>.
Toutefois le Tribunal rappelle que ces omissions ne privent pas le défendeur de sa faculté d’apprécier la qualité à agir des demandeurs et en conséquence, la non-mention des organes de représentation soulevée comme vice de forme par la société CREDIT LYONNAIS est sans influence et sans conséquence sur le déroulement de
l’instance.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA relève qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer que Monsieur
AM AN est bien le représentant légal de la société BI laquelle société n’apporte pas la preuve de son existence et que, de plus, les contrats conclus avec la société AX l’ont été au nom de Monsieur AN et non pas au titre de cette société.
Le Tribunal dira qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point en raison du désistement d’instance et d’action de la société BI.
La société CREDIT LYONNAIS invoque la nullité de l’assignation de la société ISD au motif que Monsieur BK est décédé le 4 septembre 2020, soit antérieurement à l’assignation, et invoque cette même nullité contre le groupe BROVEDANI dont le dirigeant est décédé en 2015, et contre la société GRP INVESTISSEMENT par suite du décès de son dirigeant, Monsieur BL BM.
Le Tribunal fera valoir que si le défaut de capacité d’ester en justice d’une personne décédée est recevable, il n’en est pas de même pour les entreprises dont la durée de vie n’est pas rattachée à la durée de vie des associés et, en vertu de l’article 1870 du Code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec les héritiers ou légataires, confirmant le pouvoir d’agir de ces sociétés.
La société CREDIT LYONNAIS soutient que dans l’assignation de la société CASH MARKETING, il n’est mentionné ni la forme ni le siège social de la société.
Le Tribunal constate que la nouvelle dénomination de cette société est JLB CONSEILS et qu’elle a fourni les pièces demandées.
Cette demande de nullité pour vice de forme faute d’un grief subi par les défendeurs ne saurait prospérer.
Le Tribunal considère que les demandeurs, dans leurs assignations en date du 18 janvier 2021, ont justifié de l’objet de la demande en complétant par un exposé des moyens en fait et en droit, auquel il a été joint une liste de pièces fondant leurs demandes, et que les défendeurs échouent à démontrer en quoi la nullité de forme soulevée engendrerait un désordre dans les droits de la défense.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal rejettera les demandes de nullité des assignations formulées par les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ARKEA.
In limine litis, sur les demandes de sursis à statuer :
2023J00767 – 2516900020/30
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires '>.
Au visa des articles 73 et 74 du même code, «< constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours '> ces exceptions < doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions '>. Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, «< la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine >>.
Les sociétés demanderesses ont sollicité un sursis à statuer, invoquant l’attente d’une décision de la Cour de cassation. Elles ont également avancé les 3 motifs suivants :
1) L’application de l’article 3 du code de procédure civile et l’impact de la clôture des ventes dans la liquidation judiciaire d’AX: Invoquant l’article 3 du code de procédure civile, les demanderesses ont mis en avant la bonne administration de la justice comme fondement de leur demande. Elles ont souligné que la décision de clôture des ventes effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire d’AX aurait une incidence directe sur le calcul de leur préjudice définitif, justifiant ainsi le sursis sollicité.
2) Le maintien de la qualité d’associé et la nécessité d’attendre l’issue de la vente des œuvres : les sociétés demanderesses, en leur qualité d’associées, ont soutenu qu’un sursis était impératif afin d’attendre la réalisation de la vente des œuvres, élément déterminant pour l’évaluation du préjudice final.
3) Les conséquences de l’escroquerie AX et l’action au fond contre les établissements bancaires: l’action au fond engagée contre les établissements bancaires vise à établir les conséquences de l’escroquerie AX, y compris son impact dans le cadre de la procédure collective, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de préemption par l’État. Un sursis à statuer permettrait d’appréhender pleinement ces conséquences avant de statuer sur le litige principal.
En résumé, les demanderesses estiment qu’un sursis à statuer est justifié afin de garantir une décision éclairée et équitable, prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier.
Les défendeurs contestent la recevabilité de la demande de sursis à statuer, invoquant son caractère tardif au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Ils soulignent que les demandeurs avaient conclu au fond dès leur assignation du 18 janvier 2021, avant de solliciter le sursis à statuer le 5 janvier 2022, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AX, dont ils se prétendent propriétaires.
Les défendeurs estiment que les demandeurs n’apportaient aucune justification quant à leur incapacité de soulever cette exception de procédure antérieurement à la délivrance de l’assignation. Contrairement à leurs affirmations, la cause du sursis à statuer invoquée n’était pas apparue tardivement en 2021, mais était connue des demandeurs dès l’origine. En effet, ces derniers ne pouvaient ignorer que les biens acquis par suite de leurs investissements litigieux étaient susceptibles d’être vendus, les opérations d’inventaire et de cession ayant débuté dès 2017.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure, il doit donc être soulevé in limine litis avant toute défense au fond. Les demandeurs l’ont soulevé après leur assignation du 18 janvier 2021.
De plus, la demande de sursis à statuer ne peut prospérer au motif de l’attente de décisions à venir par suite de pourvois en cassation alors que les procédures ont justement été disjointes et qu’il y a nécessité pour une bonne administration de la justice de purger cette affaire dans des délais raisonnables.
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes de sursis à statuer formées par les demandeurs.
Sur la mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA :
Selon l’article 6 du code de procédure civile, «< à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d’alléguer les faits propres à les fonder >>.
Ces dernières, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, «< doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Les sociétés demanderesses ont introduit une action en justice à l’encontre de la société CREDIT
MUTUEL ARKEA, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte au profit de la société AX.
2023J00767-2516900020/31
Elles estiment que la banque aurait dû détecter l’illicéité de l’activité de cette dernière et, par conséquent, engage sa responsabilité pour le préjudice subi, notamment la perte de la valeur de leurs investissements.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA conteste sa responsabilité, arguant que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un compte ouvert à son nom dans ses livres. Il souligne que la mention «< ARKEA SA » figurant au verso de certains chèques ne suffit pas à établir que les fonds ont été crédités sur un compte tenu par ses soins. Il met en avant l’existence d’une convention de prestation de services conclue avec la société ARKEA BANQUES ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS, et précise que les encaissements de chèques étaient effectués par la société AX via des bordereaux de remise de chèques établis à l’en-tête d’ABEI, dans les livres de laquelle un compte était tenu pour la société AX.
Bien que la société CREDIT MUTUEL ARKEA et la société ARKEA BANQUES ENTREPRISES
INSTITUTIONNELS soient des entités juridiques distinctes, la question du lien capitalistique entre les deux sociétés se pose.
En effet, rien n’indique que la convention de prestation de services ne s’inscrit pas dans le cadre d’une relation entre une société mère et sa filiale.
En l’état, bien que la société CREDIT MUTUEL ARKEA ne puisse être tenu directement responsable, les prestations fournies à une société appartenant au même groupe ne sauraient l’exonérer d’être attrait à la cause. Il convient de poursuivre l’instruction de l’affaire afin de déterminer l’étendue de sa responsabilité.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de mise hors de cause de la société CREDIT
MUTUEL ARKEA.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription:
Les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS soutiennent que les demandes formulées par les requérants doivent être déclarées irrecevables. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer irrecevable la demande de l’adversaire, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les défendeurs avancent, notamment, que l’action introduite par les demandeurs est prescrite.
Le Tribunal constate que les demandeurs ont réalisé leurs investissements entre 2009 et 2014, le dernier investissement a été effectué le 7 octobre 2014.
La société AX a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 février 2015, avec publication au BODACC le 10 mars 2015, et mise en liquidation judiciaire le 6 août 2015.
Les assignations ont été délivrées le 14 février 2020, et, par suite des diligences imposées par le juge de la mise en état, les demandeurs ont procédé à la réassignation des établissements bancaires le 18 janvier 2021.
Saisi d’un appel de la décision du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire, la cour d’appel de Paris
a parfaitement résumé l’état de connaissance de cette fraude:
< II ressort cependant des éléments du dossier que l’Autorité des marchés financiers a alerté le public, par voie de communiqués de presse, sur le risque attaché aux placements atypiques tels que les lettres et manuscrits le 12 décembre 2012, le 26 novembre 2013, et spécialement sur l’activité de la société AX le 20 novembre 2014 (pièces M3 à M5 des appelants; pièce no 11 de la Banque palatine: Le Revenu, < Lettres, manuscrits et autographes: mise au point de l’AMF », 26 novembre 2014). Par ailleurs, outre un article publié dans le journal Libération dès le 4 juin 2008, l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir s’est faite l’écho des mises en garde de l’Autorité des marchés financiers. Le 31 mars 2011, elle souligne dans un article le caractère ambigu des agissements de la société AX. Le 6 décembre 2012, elle réitère sa mise en garde en publiant un article intitulé «< AX suspectée d’escroquerie et de blanchiment »>, faisant directement état de la fraude perpétrée par la société AX, et
d’une enquête préliminaire diligentée en Belgique, à la suite d’un signalement de la cellule de traitement des informations financières. Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que «< dès la publication de cet article, il est devenu patent que la société AX se livrait à une fraude de grande envergure >>.
Plus largement, la rentabilité des investissements proposés était mise en doute dans la presse à partir de 2013:
Libération, < AX gavé en lettres d’or »>, 1er février 2013;
L’Express, < Vente de manuscrits: l’étrange système AX », 7 mai 2013;«
Le Vif, < Petits ennuis judiciaires », 9 mai 2013;
Charlie Hebdo, < Ces niches fiscales qui transforment le papier en or »>, 15 octobre 2014.
Puis la perquisition qui eut lieu le 18 novembre 2014 au siège de la société AX fut largement commentée, en France comme à l’étranger:
2023J00767-2516900020/32
- Le Point, < Descente de police au Musée des lettres et manuscrits », 18 novembre 2014;
Le Parisien, < Soupçon d’escroquerie au Musée des lettres et manuscrits »>, 18 novembre 2014;
Libération, « La justice écorne AX, le roi du manuscrit »>, 20 novembre 2014;
UFC’ Que Choisir, «< AX: le temps des perquisitions »>, 20 novembre 2014;
AFP, < Placer son épargne dans des manuscrits 'La justice a des doutes »>, 25 novembre 2014; Challenges, < L’empereur des manuscrits finira-t-il comme [HV] '», 27 novembre 2014;
Déontofi, < Lettres et manuscrits, touchez pas au grisbi ! »>, 28 novembre 2014; Libération, < AX, chefs-d’œuvre sous scellés », 1er décembre 2014; Les Échos, < Lettres et manuscrits: les investisseurs floués »>, 3 décembre 2014;
L’Obs., < Affaire AX: [NF] [AU], le [HV] des lettres ' »>,7 décembre 2014; Le Temps, < AX, l’arnaque aux manuscrits », 11 février 2015 >>.
Ces mêmes pièces ont été soumises au Tribunal dans les présentes instances (cf. pièces […]2 à 12 du CREDIT COOPERATIF, […]2.1 à 2.10 du CREDIT LYONNAIS et […]1 à 16 du CREDIT MUTUEL ARKEA).
En plus de ces éléments publics, la société AX a adressé une lettre à ses investisseurs en date du 4 décembre 2014, mentionnant les difficultés rencontrées en raison du blocage de ses comptes et des conséquences de cette situation, conduisant à la procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Paris (cf. pièces […]34 du CREDIT MUTUEL ARKEA, […]13 du CREDIT COOPERATIF et […]7 du CREDIT LYONNAIS).
De tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 2224 du Code civil, «< les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >>.
Le Tribunal considère que, au moment de leurs investissements, les demandeurs ne pouvaient pas avoir connaissance de la fraude organisée par la société AX et que la prescription ne peut commencer à courir à compter de la date de leur investissement.
Toutefois, ces investisseurs avertis auraient dû réagir dès lors que des informations circulaient dans la presse concernant cette fraude. Dès 2012, l’Autorité des Marchés Financiers a alerté sur ces placements, des articles sont parus dans la presse dès 2011, puis de manière plus insistante en 2013, alertant sur cette fraude. En outre, le courrier d’AX du 4 décembre 2014 adressé à ses investisseurs corroborait les informations publiées dans la presse.
Ainsi à la date du 4 décembre 2014, les demandeurs ne pouvaient plus ignorer le préjudice causé par cet investissement hasardeux.
Le moyen invoqué par les demandeurs, selon lequel le délai de prescription aurait été interrompu par leurs déclarations de créance auprès de la société en procédure collective, ne saurait prospérer. En effet, en application de l’article 2241 du Code civil, l’effet interruptif de la prescription d’une déclaration de créance n’est applicable qu’à l’égard de la société en procédure collective et non à l’égard des tiers. De même, l’assignation du 14 février 2020 ne produit pas d’effet interruptif, faute de diligence des parties.
Conformément à l’article 2243 du Code civil, «< l’interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance >>.
Il n’existe pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre l’assignation du 14 février 2020 et celle du 18 janvier 2021.
Ainsi, les demandeurs étaient en mesure, à partir du 4 décembre 2014, de rechercher la responsabilité des banques pour manquement à leur devoir de vigilance concernant la rentabilité du produit d’investissement.
Le délai de prescription de cinq ans a donc expiré le 4 décembre 2019.
En conséquence, le Tribunal déclarera les demandes des requérantes irrecevables pour cause de prescription, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilités soulevés.
Sur la procédure abusive:
La société CREDIT COOPERATIF soutient que la procédure abusive est caractérisée par le fait que les demandeurs multiplient les instances sans argument fondé et avec des demandes imprécises.
Le Tribunal considère que la défense contre une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit, qu’à la lumière de l’ampleur d’une fraude caractérisée et de ses conséquences, les demandeurs sont en droit d’utiliser les juridictions compétentes afin de faire valoir leurs arguments et obtenir réparation.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société CREDIT COOPERATIF à l’encontre des demandeurs.
2023J00767-2516900020/33
Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile oblige le juge à prendre en considération l’équité ainsi que la situation économique de la partie condamnée lorsqu’il statue sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens. Il apparait inéquitable de laisser à la charge des sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT
MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS les frais qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts. En l’espèce, la décision rendue dans le cadre du litige aboutit à la condamnation des sociétés BE, BC BD, ROLAND CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS
BATEAUX, GROUPE BROVEDANI, CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS, PARPAIX,
IMPRAMAU, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP INVESTISSEMENT, LANDAISE DE
TRAVAUX ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, INDUSTRIE SERVICE BK, REPAR’PHONE,
BN et BJ qui devront verser à chacun des défendeurs (CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL
ARKEA et CREDIT LYONNAIS) la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION
CONTRADICTOIRECONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les […]2023J68, […]2023J775, […]2023J792, […]2023J1211, […]2023J1212, […]2023J1213, […]2023J121 avec la présente instance […]2023J767.
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société ART DE FRANCE du fait de sa liquidation judiciaire.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ISABELLE COIFFURE sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette société.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ECELEC.
REJETTE, en conséquence, la demande de paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ECELEC formulée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société TANT LIBRE.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société BI sans qu’il soit nécessaire
d’examiner la demande de nullité soulevée par la société CREDIT MUTUEL ARKEA à l’encontre de cette société.
REJETTE les exceptions de nullité des assignations soulevées par les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS.
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par les demandeurs.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
DECLARE irrecevables les demandes des requérants pour cause de prescription.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société CREDIT COOPERATIF à l’encontre des demandeurs.
REJETTE tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE les sociétés BE, BC BD, ROLAND CHAMPION,
COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX, GROUPE BROVEDANI, CASH MARKETING devenue JLB
CONSEILS, PARPAIX, IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP
INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, I.S.D.
INDUSTRIE SERVICE BK, REPAR’PHONE, BN et BJ à verser à chacun des défendeurs, les sociétés CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA et CREDIT LYONNAIS, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2023J00767-2516900020/34
CONDAMNE solidairement les sociétés BE, BC BD, ROLAND
CHAMPION, COMPTEXPERTS, LES PETITS BATEAUX, GROUPE BROVEDANI, CASH MARKETING devenue JLB CONSEILS, PARPAIX, IMPRAMAÜ, ASKYA, FB INVEST, FOUGET FINANCES, GRP
INVESTISSEMENT, LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, ATELIER NERVURES, I.S.D. INDUSTRIE SERVICE BK, REPAR’PHONE, BN et BJ aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 34 pages
Minute de la décision signée par Lionel URREA, un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Librairie ·
- Produit alimentaire ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie
- Société générale ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Retard
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Conciliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Débiteur
- Implant ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Certification ·
- Directive ·
- Dispositif médical ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce
- Ags ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Public ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relation financière ·
- Extensions ·
- Pièces
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Indemnisation de victimes
- Grange ·
- Commune ·
- Cellule ·
- Libération ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Monde ·
- Renvoi ·
- En l'état ·
- Liquidation ·
- Marque ·
- Délais de procédure ·
- Contradictoire
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Directoire ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Ouverture ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.