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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 17 avr. 2023, n° 22/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05733 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE C O P IE E XE C U T O IR E
*** D em andeur
A vocat du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES dem andeur
Chambre 03 cab 06 D éfendeur
AL A vocat du défendeur
JUGEMENT du dix sept avril deux mil vingt trois C O P IE C E R T IFIE E
C O N F O R M E
D em andeur
N° RG 22/05733 – N° AC AD A vocat du dem andeur
DEMANDERESSE D éfendeur
A vocat du défendeur
Mme X BISSIÈRE E nquêteur social […] E xpertises […] née le […] à […] (SOMME) Juge des enfants
M édiation assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par P oint rencontre Me BARRATA, avocat au barreau de LILLE N otaire
R égie
DÉFENDEUR T résor public
M. Z AA N otifié le :
APP 1 10 RUE JULES FERRY […] né le […] à LE QUESNOY (NORD)
comparant en personne ;
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assistée de Katia AE, Greffier
DÉBATS : Le 20 mars 2023 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
1/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/05733 – N° AC AD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations entre Monsieur Z AA et Madame X BISSIÈRE est issu un enfant :
– AB AA, né le […] à […].
Il a été reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Par requête conjointe déposée le 14 septembre 2022, Monsieur AA et Madame BISSIÈRE ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur commun.
L’enfant n’a pas été informé de son droit d’être entendu, compte-tenu de son âge.
A l’audience du 20 mars 2023, les parties se sont accordées sur les modalités d’exercice de leurs droits parentaux dans les termes suivants :
– l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
– la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– l’exercice par le père d’un droit de visite s’exerçant les fins de semaines paires du samedi de 9 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, et lorsque le père justifiera d’une analyse sanguine démontrant son abstinence à l’alcool et des soins en addictologie, un droit de visite et d’hébergement les mercredis de 7 heures à 20 heures, ainsi que les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quart des vacances d’été.
Le seul point de désaccord porte sur le montant de la contribution alimentaire du père, Madame BISSIÈRE formulant une demande à hauteur de 200 € par mois à compter de la requête outre un partage par moitié des frais scolaires, de loisirs et de santé non remboursés, tandis que Monsieur AA propose de verser la somme de 150 euros par mois, outre un partage par moitié des frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’enfant ayant été reconnu dans le délai d’un an suivant sa naissance par ses deux parents, ceux-ci exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 372 du Code civil.
Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation (scolarité et orientation professionnelle), l’entretien, la santé, les sorties du territoire national, la religion, les autorisations de pratiquer des sports dangereux, et plus généralement, à tout ce qui touche l’enfant, doivent être prises en commun.
Il sera également rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui a été attribuée est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Il appartient au parent chez lequel réside l’enfant d’informer régulièrement l’autre parent de son évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes
2/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/05733 – N° AC AD
autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.
Chacun des parents a également l’obligation de donner régulièrement des nouvelles de l’enfant à l’autre parent, pendant les périodes où il se trouve avec chacun d’eux.
Il est enfin rappelé que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Sur les modalités de résidence habituelle
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises et des enquêtes sociales éventuellement ordonnées et les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est constant que depuis la séparation de ses parents, intervenue le 12 janvier 2022, AB réside auprès de sa mère.
Madame BISSIÈRE, assistée de son avocat, explique à l’audience que Monsieur AA souffre de problèmes d’alcool qui ont une incidence sur la prise en charge de AB. Elle déclare que le père ne répond parfois pas aux appels pour venir chercher AB, parce qu’il s’est endormi en raison d’une trop grande consommation d’alcool, ou qu’il appelle Madame BISSIÈRE pour qu’elle vienne chercher AB car il ne peut plus s’en occuper, ou encore qu’il vient chercher l’enfant en voiture alcoolisé. Elle ajoute que Monsieur AA est dans le déni de sa problématique alcoolique.
Monsieur AA, comparant en personne, admet qu’il rencontre une addiction à l’alcool. Il explique faire l’objet d’un suivi médical depuis la fin de l’année 2022 et prendre un traitement pour cette addiction. A l’audience, il reconnaît qu’il consomme toujours de l’alcool, notamment la veille de l’audience. Il lui est d’ailleurs fait remarquer qu’une forte odeur d’alcool se dégage de lui à l’audience. Il accepte de justifier auprès de Madame BISSIÈRE d’analyses sanguines, tendant à établir l’état de sa consommation d’alcool.
Dans ces conditions, il convient d’entériner l’accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère, et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, selon l’état de son suivi en addictologie et des justificatifs produits, en ce qu’il apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution d’entretien
Selon l’article 371-2 du Code Civil, “chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
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Les parents ne peuvent ainsi échapper à cette obligation légale qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’entretenir et d’élever leur enfant.
La pension alimentaire fixée par une décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties, ou des besoins de l’enfant qui en est le bénéficiaire, modification survenue depuis le prononcé de la dernière décision de justice.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame BISSIÈRE exerce la profession de musicienne militaire, outre une activité d’assistante dans une école de musique. Elle perçoit à ce titre, un solde de 1717,89 euros, moyenne selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 et un salaire mensuel de 359,62 euros, moyenne selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de décembre 2022. Soit un total mensuel de 2077,51 euros. Outre les charges courantes, elle rembourse les mensualités : d’un prêt de 315,52 euros, la moitié de 192,42 euros, soit 96,21 euros.
Monsieur AA déclare travailler en intérim et bénéficier d’une pension de retraite militaire. Il ne produit aucune pièce à l’audience. Selon les pièces communiquées avec la requête conjointe : Sa pension de retraite est de 695,15 euros par mois. Dans le cadre de ses missions intérims, il perçoit un salaire mensuel moyen de 1475 euros, moyenne des bulletins de salaire des mois de juin à août 2022 et 1600 euros selon ses déclarations à l’audience. Soit un total de 2100 euros par mois. Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer de 510 euros outre 25 euros de charges.
A l’audience, les parties s’accordent sur un partage par moitié des frais scolaires, de loisirs et de santé non remboursés. Il sera par conséquent, statué en ce sens au dispositif de la présente décision.
Madame BISSIÈRE déclare que depuis la séparation du couple, Monsieur AA lui verse la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle précise cependant que cette somme ne lui a pas été versée depuis deux mois. Monsieur AA confirme les déclarations de Madame BISSIÈRE et explique l’absence de versement par le fait qu’il attendait la présente audience pour voir ce qu’il serait décidé.
Dès lors, compte-tenu de la situation du père, du droit de visite réduit dont il bénéficie et des besoins de l’enfant, il y a lieu de condamner le père à verser à la mère la somme de 200 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de AB et ce, à compter du dépôt de la requête, soit du 14 septembre 2022, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre par Monsieur AA.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
Sur les dépens
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supportera ses propres dépens (sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle).
4/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/05733 – N° AC AD
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe
CONSTATE que l’autorité parentale sur AB est exercée conjointement par les deux parents,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
vu l’accord des parties, DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera par libre accord des parents, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et ramener l’enfant à ses frais, au lieu de résidence habituelle ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :
les fins de semaines paires du samedi de 9 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant,
Sous réserve de la production par le père à la mère d’une analyse sanguine démontrant l’absence de consommation d’alcool et d’un suivi en addictologie :
vu l’accord des parties, DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera par libre accord des parents, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et ramener l’enfant à ses frais, au lieu de résidence habituelle ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :
a) En période scolaire : les mercredis de 7 heures à 20 heures, les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
b) Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires
- la seconde moitié les années impaires
c) Pendant les vacances d’été :
- les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires
- les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera,
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de
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vacances par deux ou quatre selon les cas,
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères, et la mère pour celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de l’enfant prévaudront toujours sur les dispositions susvisées,
DIT qu’à défaut d’accord et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit, au plus tard dans la première heure fixée pour l’exercice du droit en période scolaire, et dans la première journée après la date fixée pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 200 € la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur Z AA à Madame X BISSIÈRE au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AB, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter du 14 septembre 2022, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre par Monsieur Z AA, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
– AB AA, né le […] à […], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X BISSIÈRE,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.),
DIT qu’en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que
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celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame X BISSIÈRE d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale …,
vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés de l’enfant, engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais,qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
K.AE P.DEBEIR
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