Conseil de prud'hommes d'Agen, 5 février 2019, n° 18/00049
CPH Agen 5 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit au salaire pour la période travaillée

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement de son salaire pour la période travaillée.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité pour congés payés afférents.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer des frais irrépétibles à la salariée en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Madame A, employée en CDI à temps partiel par la SARL B E en tant que vendeuse, a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen pour obtenir réparation suite à un licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame des indemnités pour licenciement abusif, préavis, congés payés, indemnité légale de licenciement, salaire impayé, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Après un licenciement verbal non conforme aux procédures légales et une rupture conventionnelle non homologuée, elle prend acte de la rupture de son contrat, invoquant des manquements graves de son employeur. La SARL conteste, arguant que la prise d'acte doit être considérée comme une démission et demande le déboutement de Madame A de ses prétentions. Le Conseil de Prud'hommes juge que la prise d'acte de la rupture par Madame A produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte l'application du barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail pour non-conformité aux engagements internationaux de la France, notamment la Convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne, et condamne la SARL à verser à Madame A diverses indemnités totalisant 5 625,95 €, plus 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Agen, 5 févr. 2019, n° 18/00049
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Agen
Numéro(s) : 18/00049

Sur les parties

Texte intégral

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