TCOM Rennes
7 mars 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 7 mars 2024, n° 2019F00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2019F00385 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Grette du Tribunal de Commerce de Kennes Attaire N° 2019F00385
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 Mars 2024
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
- signé par M. X Y, Juge, M. Xavier DE MASCAREL,
Président de Chambre, étant empêché, conformément à
l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Première page
2019F00385
J24 3/1144A/NM
07/03/2024
SELARL FIDES (anciennement dénommée EMJ) prise en la personne de Me Z
AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE 2 place de la Liberté
29200 BREST
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Antoine DIESBECQ
Avocat postulant correspondant :
Me Marie VERRANDO
DEMANDEUR
1/ M. AB AC
Lieu Dit Le Lintan
56580 BREHAN
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Quentin LANCIAN
Avocat postulant correspondant :
Me Jean-David CHAUDET
2/ M. AD AE
274 N Dunstable Road Lunton
Road Lunton LU48LJ
Royaume-Uni
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me AF AG AH
Avocat postulant correspondant :
Me Valérie LEBLANC
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 30/11/2023 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Xavier de MASCAREL, Président de Chambre,
Mme Françoise MENARD, M. X Y, M. AI AJ, M.
Edouard HAINGUERLOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats: Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine DIESBECQ le 7 Mars 2024
Deuxième page
FAITS
La société TILLY SABCO BRETAGNE a été constituée le 18 décembre 2014 pour se substituer aux sociétés MS FOODS Limited et BREIZH ALGAE INVEST dans l’exécution des engagements qu’elles ont personnellement pris dans le plan de cession de la société TILLY SABCO arrêté à leur profit par un jugement du Tribunal de commerce de Brest en date du 5 décembre 2014.
Les actionnaires de la TILLY SABCO BRETAGNE étaient :
La société MS FOODS Limited pour 33,33%
La société BREIZH ALGAE INVEST pour 33,33%
La CCI de Morlaix pour 33,33 %
Monsieur AB AC, dirigeant de la société BREIZH ALGAE INVEST et propriétaire du groupe OLMIX, exerçait les fonctions de président de la société TILLY SABCO BRETAGNE et
Monsieur AK AL (ancien dirigeant et directeur opérationnel de la société MS FOODS) était membre du Directoire.
Aux termes d’un protocole d’accord conclu en date du 9 novembre 2015, les sociétés MS
FOODS Limited, BREIZH ALGAE INVEST, AMADEITE filiale du groupe OLMIX -, TILLY SABCO
-
BRETAGNE et la CCI de Morlaix ont organisé la cession de la totalité des titres sociaux de la société TILLY SABCO BRETAGNE détenus par la société BREIZH ALGAE INVEST au profit de la CCI de Morlaix.
Le 10 novembre 2015, M. AB AC a démissionné de son mandat de président et M. AK AL a été nommé pour le remplacer.
Le 4 juillet 2016, M. AK AL a démissionné de son mandat de président, en laissant vacante la direction de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
Maître Erwan MERLY a été nommé administrateur provisoire de la société par ordonnance du
Tribunal de commerce de Brest le 20 juillet 2016.
Dès sa désignation, l’administrateur a constaté que la société TILLY SABCO BRETAGNE était en état de cessation des paiements.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le Tribunal de commerce de Brest a arrêté le plan de cession de l’entreprise au profit de la société WEDGAM FOOD LINK B.V.
La liquidation judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE a été prononcée le 16 décembre
2016, La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître AA, étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
Le passif de la liquidation judiciaire se monte à 10 333 549,99 euros, dont 259 068,97 euros à titre super privilégié, 6337 192,10 euros à titre privilégié, et 3422 920,24 euros à titre chirographaire. Il en résulte une insuffisance d’actif de 10 088 092,80 euros.
Par acte introductif d’instance du 16 mars 2017, la SELARL FIDES, en la personne de Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE, a assigné en responsabilité les sociétés MS FOODS Limited et BREIZH ALGAE INVEST et AMADEITE devant le
Tribunal de commerce de Brest pour voir : les condamner sur le fondement de l’article 1240 du
Code civil, prononcer la nullité des du protocole transactionnel du 9 novembre 2015, les condamner solidairement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société TILLY SABCO BRETAGNE pour inexécution des dispositions du plan de cession de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
Troisième page
La CCI de Morlaix ayant été appelée à la cause, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Rennes.
PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 18 mars 2019, signifié conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la SELARL FIDES, prise en la personne de
Maître AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE a assigné M. AK AM à comparaitre par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Brest,
Par exploit en date du 2 avril 2019, signifié par Maître LE POHER, commissaire de justice associée
à PONTIVY, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE a assigné M. AB AC à comparaitre par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Brest,
Pour s’entendre :
Vu les articles L. 651-1 et suivants du Code de Commerce,
Déclarer la SELARL FIDES, en la personne de Maître Z AA, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE, recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit,
Condamner solidairement Monsieur AB AC et Monsieur AK AL au paiement de la somme de 10 088 392,80 euros correspondant au montant de
l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TILLY SABCO
BRETAGNE ou au paiement d’une partie de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec anatocisme.
Statuer sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de Monsieur AB AN et de
Monsieur AK AL une mesure de faillite personnelle,
Statuer subsidiairement sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de Monsieur AB
AN et de Monsieur AK AL une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Condamner Monsieur AB AC et Monsieur AK AL à payer à la société FIDES, es qualité, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions est de droit sans constitution de garantie.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le Président de la Première Chambre de la Cour
d’Appel de Rennes, l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Brest a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Rennes.
L’affaire a été débattue à l’audience du 8 décembre 2020.
La SELARL FIDES ayant fait valoir que par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de
Commerce de Rennes avait, dans l’instance ouverte par la société FIDES, prise en la personne de Maître AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE à
l’encontre des les sociétés MS FOODS Limited et BREIZH ALGAE INVEST et AMADEITE devant le
Tribunal de commerce de Brest,
Déclaré nul le protocole transactionnel du 9 novembre 2015,
Quatrième page
Dit que les sociétés BREIZH ALGAE INVEST et MS FOODS LIMITED ont commis une faute conduisant à un préjudice à l’encontre des créanciers de la société TILLY SABCO
BRETAGNE,
Condamné les sociétés BREIZH ALGAE INVEST et MS FOODS LIMITED solidairement au paiement de la somme de 1 033 355 euros à la SELARL FIDES, prise en la personne de
Maître AA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
et souligné que ce jugement était frappé d’appel, il demandait au Tribunal de sursoir à statuer dans la l’attente de la décision de la décision de la Cour d’Appel de Rennes.
Le Tribunal a fait droit à cette demande par jugement prononcé le 19 janvier 2021.
La Cour d’Appel de Rennes, par arrêt du 3 mai 2022, à :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que les sociétés BREIZH ALGAE INVEST et MS
FOODS LIMITED ont commis une faute conduisant à un préjudice à l’encontre des créanciers de la société TILLY SABCO BRETAGNE et les a condamnées solidairement à payer la somme de 1 033 355 euros à la SELARL FIDES, représentée par Maître AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
Et statuant à nouveau :
Débouté la SELARL FIDES, représentée par Maître AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts,
Confirmé pour le solde le jugement déféré,
Rappelé que consécutivement à l’annulation du protocole du 9 novembre 2015, la société BREIZH ALGAE INVEST redevient propriétaire des parts sociales de la société TILLY
SABCO BRETAGNE qu’elle avait vendu à la CCI de Morlaix.
En conséquence de cette décision, Maître AA sollicitait la reprise de l’instance.
L’affaire a été débattue à l’audience du 30 novembre 2023.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de
Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 février
2024 reporté au 28 février 2024 puis au 7 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le demandeur, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître Z AA, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE
Vu les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce,
Il demande au Tribunal de commerce de Rennes de :
Cinquième page
DECLARER la SELARL FIDES, en la personne de Maître Z AO, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE, recevable et bien fondée en ses demandes, et y FAIRE DROIT,
JUGER que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 8.633.666.65 €.
CONDAMNER solidairement Monsieur AB AP et Monsieur AK AD au paiement de la somme de 2.910.000 €, correspondant au montant des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2015.
CONDAMNER Monsieur AK AD au paiement de la somme de 2.000.000 € à titre complémentaire correspondant aux créances fiscales et sociales générées par la poursuite d’activité postérieurement à la démission de Monsieur AB AP.
STATUER sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de Monsieur AB AP et Monsieur AK AD une mesure de faillite personnelle, pour la durée qu’il appartiendra au Tribunal de fixer,
STATUER subsidiairement sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de Monsieur AK
AD et Monsieur AB AP une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles- ci,
CONDAMNER Monsieur AB AP et Monsieur AK AD à payer à la société FIDES, ès qualités, la somme 15.000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions est de droit sans constitution de garantie.
Pour Monsieur AB AC, défendeur, dans ses conclusions récapitulatives du
30/11/2023
Vu les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce,
Il demande au Tribunal de commerce de Rennes de :
DEBOUTER FIDES représentée par Maître AA, ès qualité de liquidateur judiciaire et
Monsieur AK AL de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour Monsieur AK AL, défendeur, dans ses conclusions en réponse du 30/11/2023
Vu les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les moyens en droit et en fait,
Il demande au Tribunal de :
JUGER Monsieur AD recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions;
EN CONSEQUENCE:
Sixième page
DEBOUTER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de TILLY SABCO BRETAGNE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SELARL EMJ (nouvellement dénommée «< FIDES '>), prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de TILLY
SABCO BRETAGNE, et Monsieur AB AC à payer à Monsieur AL la somme de quinze mille euros (15 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite à la SELARL FALIH & AG-AH ASSOCIES, prise en la personne de Maître AF AG AH, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION
La société FIDES représentée par Me AA, ès qualités de liquidateur de la société TILLY SABCO BRETAGNE, demande qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. AC et de M. AL à supporter l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
Elle demande également le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M.
AB AC et de M. AK AL.
1. Recevabilité et bien fondé de la présente action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance
d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
…/… »
La société FIDES dit qu’il résulte des dispositions de cet article que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la démonstration de 4 conditions, à savoir :
Les personnes visées doivent avoir la qualité de dirigeants de droits L’insuffisance d’actif doit être certaine
Les dirigeants de droit doivent avoir commis des fautes de gestion Les fautes de gestion doivent avoir contribué à la création ou à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Dirigeants de droit 1.1.
Les statuts de la société TILLY SABCO BRETAGNE définissent les organes de direction, outre le Conseil de surveillance, comme suit :
Un Président
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, Associé ou non de la Société.
Septième page
Le Président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des Associés. Pour toute décision ayant une conséquence, directe ou indirecte, sur l’activité de la Société sur le marché du Halal ou sur le marché Premium, le Président devra obtenir l’autorisation préalable du Directoire. Le Président devra, pour ces circonstances, respecter les instructions du Directoire.
Pour toute décision entrainant un engagement de la Société excédant 50.000 euros, le Président devra obtenir préalablement l’avis favorable du Directoire.
Un Directoire
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Directoire composé de deux membres, personnes physiques, Associé ou non de la Société.
Les premiers membres du Directoire de la Société sont désignés aux termes des Statuts. Les membres du Directoire sont ensuite désignés par décision collective des Associés statuant dans les conditions des décisions collectives ordinaires, parmi un membre choisi par MS
FOODS et l’autre choisi par Breizh Algae Invest. Les membres du Directoire, personne physique, peuvent être également liés à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.
Le Directoire dirige la Société et la représente à l’égard des tiers, dès lors que les décisions prises par les membres du Directoire sont co-signées par chacun des membres du Directoire.
En cas de désaccord entre les membres du Directoire, le membre désigné par MS FOODS dispose d’une voix prépondérante relativement à l’activité de la Société sur le marché du
Halal et le membre désigné par Breizh Algae Invest dispose d’une voix prépondérante relativement à l’activité de la Société sur le marché du Premium. En cas de désaccord entre les membres du Directoire qui ne porterait ni sur une question relative au marché du Halal ni sur une question relative au marché du Premium, alors le membre le plus diligent du
Directoire convoquera l’assemblée générale des Associés qui statuera, à la majorité simple, et dans les conditions stipulées ci-après au Titre V, sur la décision à prendre.
Les membres du Directoire sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en commun en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des Associés.
M. AB BALUSSION a exercé les fonctions de Président du 18/12/2014 au 10/11/2015.
M. AK AL a exercé les fonctions de membre du directoire à compter du 18/12/2014, puis celles de Président à compter du 10/11/2015, sans que sa fonction en tant que membre du Directoire n’ait été spécifiquement révoquée et ce jusqu’à sa démission le 4/7/2016.
M. AQ AR, ancien directeur de TILLY SABCO a exercé les fonctions de membre du directoire du 18/12/2014 au 10/11/2015, date de sa démission.
Dès lors, il convient de signaler que M. AK AL a exercé seul les fonctions de direction de la société TILLY SABCO BRETAGNE à compter du 10/11/2015 jusqu’à sa démission le 4/7/2016.
Il n’est pas contesté que le président et les membres du directoire sont dirigeants de droit de la société.
1.2. Insuffisance d’actif certaine
Le passif définitivement admis est de 8.878.823.74 € pour un actif après réalisation et recouvrement des actifs de 245.157,19 €. L’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE est donc certaine à hauteur de 8.633.666.55 €.
Huitième page
Ce fait n’est pas contesté.
La société FIDES, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de TILLY SABCO BRETAGNE est donc recevable en son action de comblement
d’insuffisance d’actif ou à tout le moins, partie de celle-ci,
1.3. Concernant les fautes de gestion
Le demandeur soutient que les défendeurs ont commis des fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, à savoir :
L’omission de déclarer l’état de cessation de paiement dans le délai légal
L’inobservation des règles fiscales et sociales
Le désintérêt pour les affaires sociales
L’avantage accordé par M. AL à un créancier
1.3.1. Obligation de déclarer la cessation de paiement dans les 45 jours
L’article L.631-4 du Code de commerce dispose que :
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La date de cessation de paiement a été fixée au 31 août 2015 par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 29 juillet 2016. Cette date s’impose aux parties qui n’ont aucun pouvoir d’appréciation.
De jurisprudence constante rappelée par le demandeur, l’omission de la déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours constitue une faute gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce, lorsque le retard à déclarer cette situation a contribué à l’augmentation du passif, et partant à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société.
Concernant M. AC
M. BALUSSION a exercé les fonctions de Président du 18/12/2014 au 10/11/2015. Il affirme
n’avoir jamais eu accès aux comptes de la société et n’en avoir jamais connu ou pu connaitre la situation de cessation des paiements.
M. AC et M. AL soutiennent que, selon le moyen tiré de l’article L. 632-2 du
Code de commerce qui dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. », c’est au Liquidateur de démontrer que M.
AC et M. AL auraient eu connaissance de la situation de cessation des paiements.
L’article L. 632-2 du Code de commerce et la jurisprudence s’y rapportant concernent le créancier d’un débiteur en cessation de paiement, et non le dirigeant du débiteur en cessation de paiement, peu importe qu’il s’agisse de la même personne. Le Tribunal en conclu que ce moyen n’est pas applicable au cas d’espèce.
Neuvième page
M. AK AS produit un courriel du 13/10/2015 « Avenir TSB » (pièce n°3) dans le lequel
M. AC écrit aux membres du Directoire et aux actionnaires : « Je ne dispose à ce jour
d’aucune visibilité sur la marche des affaires, la trésorerie, les perspectives à court terme, AK et AQ, ne souhaitant pas, ou ne pouvant pas me les transmettre >>.
M. AC produit un mail du 20/10/2025 qu’il a adressé à M. AL et dans lequel il écrit réitérer sa demande concernant l’état de l’activité et la situation financière de la société, et fait le constat de l’absence de « mise en place un système comptable autonome >> en
< presque un an de gestion '>.
Ces propos ne sont pas démentis par M. AL, et aucune preuve du contraire n’est produite par la société FIDES. Il n’est rapporté aucune donnée chiffrée de la situation financière de la société au départ de M. AC.
Le Tribunal en conclu que M. AC ignorait l’état de cessation des paiements de la société, que par conséquent, il ne peut lui être reproché l’absence de déclaration dans les 45 jours à compter de la date du 31 août 2015, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre.
Concernant M. AL
M. AK AL a été membre du Directoire jusqu’au 10/11/2015 puis a exercé seul la direction de la société en tant que Président de la société, et en l’absence de Directoire dûment constitué, jusqu’à sa démission le 4/7/2016.
Le 30 sept. 2015, un courriel de M. AR destiné à M. AC et M. AL fait état de la « détérioration de l’environnement et des effets désastreux que cette situation pourrait générer sur la situation financière de l’entreprise >>.
Les capitaux propres de la société étaient négatifs au 31/12/2015 à hauteur de 2.910.000 €.
Le Tribunal de commerce de Brest, dans un jugement rendu le 20 juillet 2018, a jugé que M. AK AL avait une connaissance effective et personnelle de la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société TILLY SABCO BRETAGNE depuis le 10 novembre 2015, du fait :
De sa position de membre du directoire jusqu’au 10/11/215, puis de président,
Des diverses communications entre associés et dirigeants de la société, en particulier le courriel de M. AR du 30 septembre 2015 adressé à M. AC copie M.
AL, faisant part de la détérioration de la situation de l’environnement et des effets désastreux que cette situation pourrait générer sur la situation financière de la société,
De la situation financière dégradée qui a fait l’objet d’une procédure d’alerte du commissaire aux comptes en janvier 2016, renouvelée en juin 2016,
M. AL est silencieux sur cette condamnation.
Le Tribunal en conclu que M. AL connaissait la situation de cessation des paiements de la société, dont la date a été fixée au 31 août 2015, et que par conséquent il a commis une faute de gestion en s’abstenant de la déclarer dans les 45 jours.
1.3.2. Inobservation des règles fiscales et sociales
La société FIDES soutient que M. AL n’a pas respecté la législation fiscale et sociale dont il a été le dirigeant de droit du 18 décembre 2014 au 4 juillet 2026 du fait de l’absence de paiement des dettes envers le Trésor ou les organismes sociaux, à compter de novembre 2015.
Dixième page
La société FIDES fait état de dettes fiscales et sociales inscrites au passif de la société TILLY
SABCO BRETAGNE: cotisations URSSAF (de nov. 2015 à juillet 2016), taxes foncières (2015 et
2016), cotisations Harmonie Mutuelle (d’avril à juillet 2026), cotisations santé STRM (2016) et RSI
(2016), pour un montant total définitif de 2.030.139,62 € (prise en compte du montant définitif de la créance URSSAF de 1.629.419,41 € au lieu du montant provisionnel de 1.893.373,24 €).
Ces irrégularités constituent des fautes de gestion au sens de l’article 651-2 du Code de commerce.
M. AL explique avoir entrepris vainement des démarches auprès de l’URSSAF pour la part patronale des dettes. Le Tribunal prend acte de cet état de fait qui ne change rien à la situation des dettes fiscales et sociales impayées.
Le Tribunal dit que M. AL a commis une faute de gestion au regard du non-respect de la législation fiscale et sociale de la société TILLY SABCO BRETAGNE en tant que dirigeant de droit de la société pendant la période du 10 novembre 2015 au 4 juillet 2016.
1.3.3. Désintérêt pour les affaires sociales
Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE relève que la faute de gestion peut tenir aussi à l’incurie et à l’incompétence des dirigeants. Pour cela elle met en avant :
La passivité des dirigeants qui ont créé une société sans étude préalable, et poursuivi une activité en l’absence de fonds pour financier les investissements nécessaires,
L’absence de mise en œuvre des mesures du plan de cession interdisant le redéploiement de l’activité et poursuivi ainsi une activité déficitaire, L’incurie de M. AL tenant à l’absence de mesures à la suite de la procédure
d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes.
li est de jurisprudence constante que les décisions prises avant la création, et par extension la reprise, d’une société, aussi mauvaises soient-elles, ne sont pas caractérisées comme des fautes de gestion de la société car ayant été prises avant le début de la gestion de ladite société.
La société FIDES rappelle au préalable l’absence de mise en œuvre par les actionnaires de la société TILLY SABCO BRETAGNE des mesures prévues par le plan de cession de l’entreprise TILLY
SABCO arrêté par le jugement du Tribunal de commerce de Brest du 5 décembre 2014. Cette inexécution n’est pas contestée.
La Cour d’Appel de Rennes dans son arrêt du 3 mai 2022 a toutefois jugé que les cessionnaires
n’avaient pas commis de faute conduisant au préjudice à l’encontre des créanciers de la société TILLY SABCO BRETAGNE.
En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 mai 2022, a infirmé le jugement du 19 septembre 2019 du Tribunal de commerce de Rennes « en ce qu’il a dit que les sociétés BREIZH
ALGAE INVEST et MS FOODS ont commis une faute conduisant à un préjudice à l’encontre des créanciers de la société TILLY SABCO BRETAGNE et les a condamnées solidairement à payer la somme de 1.033.355 € », et a débouté « la SELARL FIDES représentée par Me AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts. ».
Les motifs de la décision de la Cour d’appel sont :
« Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les raisons exactes pour lesquelles les investissements mentionnés dans l’annexe de l’offre soumise au tribunal de
Onzième page
commerce n’ont pas été réalisés restent inconnues de la Cour, ou à tout le moins non démontrées, et se sont insérées dans un contexte difficile de compatibilité du plan avec la règlementation sur la protection animale, de perte de clients, de variation des prix et de fermeture des marches export.
Le préjudice invoqué par Me AA ès qualités de représentant des créanciers de la société TSB, soit la création d’un passif propre à la société TSB postérieurement au prononcé du plan de cession de la société TILLY SABCO n’apparait pas relié par un lien de causalité certain avec le comportement des sociétés BAI, AMADEITE et MS FOODS.
………
Un déficit d’exploitation important était en tout état de cause inclus dans le prévisionnel soumis à l’appréciation du tribunal de commerce de Morlaix, ensuite les facteurs exogènes relevés par le commissaire aux comptes ont rendu la gestion du projet encore plus délicate, enfin les différents signaux d’alerte n’ont pas conduit les acteurs publics à remettre en question la poursuite du projet. >>
Enfin, la jurisprudence a pu considérer qu’il est nécessaire de contextualiser les décisions du dirigeant pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute de gestion. (Cass. Com, 20 avril 2017, n°15-19.750)
La société FIDES soutient qu’aucun des dirigeants de la société TILLY SABCO BRETAGNE n’a agi en exécution du plan de cession de la société TILLY SABCO, ni même tenté de contraindre les cessionnaires de le mettre en œuvre, alors qu’ils en étaient partie prenante en tant que dirigeants, ce qui constitue une faute de gestion.
Le Tribunal constate que le grief invoqué par la société FIDES se confond avec le non-respect du plan de cession par les sociétés MS FOODS Limited, BREIZH ALGAE INVEST et AMADEITE allégué, sans succès, par le Liquidateur devant la Cour d’appel de Rennes.
En conséquence, le Tribunal considère que M. AC et M. AL n’ont pas commis de faute de gestion du fait de l’absence d’exécution du plan de cession.
La société FIDES reproche également aux dirigeants de la société TILLY SABCO BRETAGNE de ne pas avoir sollicité de la société AMADEITE le financement sur ses fonds propres des investissements relatifs à l’adaptation de l’outil industriel, programmés pour être réalisés dès le début de l’exercice 2015, et prévu en cas de refus de financement par les banques. Il était également prévu que les investissements seraient financés au travers de concours souscrits auprès d’un pool constitué par la BPI, la Région et la CCI.
Cet engagement était lié à la mise en œuvre du plan de cession, pour le financement des investissements. Le financement par les banques, à défaut par la société AMADEITE, ou un pool constitué par la BPI, la Région et la CCI n’avait donc pas lieu d’être engagé en l’absence
d’investissements.
La société FIDES considère que le protocole d’accord du 9 novembre 2015 est un élément supplémentaire démontrant la faute de gestion de M. AC et de M. AL. Le
Tribunal retient que cet accord a été signé entre associés de la société TILLY SABCO BRETAGNE, et que M. AC et de M. AL, en tant que dirigeants de la société TILLY SABCO
BRETAGNE, n’étaient pas partie prenante à ce protocole, qui par ailleurs a été annulé par jugement du Tribunal de commerce de rennes du 19 sept. 2019.
En tant que dirigeants de droit de la société TILLY SABCO BRETAGNE, Messieurs AC et
AL ne peuvent être rendus responsables des décisions des associés de la société,
Douzième page
de l’absence de mise en œuvre des mesures prévues par le plan de cession de l’entreprise
TILLY SABCO arrêté par le jugement du Tribunal de commerce Brest du 5 décembre 2014.
L’incurie de M. AK AL qui tiendrait à l’absence mesures prises à la suite d’une procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes constitue une faute de gestion selon la société FIDES.
Le commissaire aux comptes qui avait détecté des difficultés de trésorerie, avait initié par courrier adressé à M. AL, Président de la société, une procédure d’alerte prévue aux articles L.234-1 et suivants du Code de commerce.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2016, le président du conseil de surveillance de la société et également président de la CCI de Morlaix, M. AT
AU, a rappelé que sa présence au capital de la société tenait entre autres aux difficultés du secteur agroalimentaire qui ont frappé le bassin morlaisien et impacté durement le tissu social. Il a communiqué au commissaire aux comptes le « Pacte d’avenir » qui permet à la CCI d’intervenir au travers de son fond dédié au soutien de l’économie locale à hauteur de 7,5 m€, prouvant ainsi que cette associée peut faire face à ses engagements de trésorerie.
M. AL présente également au cours de cette assemblée générale extraordinaire les mesures mises en place pour assurer la pérennité de l’entreprise, en estimant que l’entreprise pourra atteindre dès fin 2016 l’équilibre et renouer avec les bénéfices dès 2017/2018.
Suite à cette assemblée générale, au business plan à 3 ans et au plan de trésorerie, le commissaire aux comptes décidait, par courrier du 9 mars 2016 de ne pas poursuivre la procédure d’alerte.
Pour autant, les engagements pris par les actionnaires n’ont pas été tenus, et le commissaire aux comptes a, par courrier du 16 juin 2016, repris la procédure d’alerte et invita le président à convoquer une assemblée générale pour présenter son rapport, dans lequel il constatait que les opérations visant à assurer le financement de l’entreprise n’ont pas été réalisées
(augmentation de capital de 1m€ souscrite par MS FOODS, contre-garantie bancaire de 2m€ pour permettre le financement des investissements, opération de lease-back avec le concours de la région Bretagne), et décrivait un ensemble de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, tant de nature financières que commerciales.
Le Tribunal constate que le commissaire aux comptes ne remet pas en cause les actions qui dépendent de la responsabilité directe du Président de la société. Que les difficultés financières sont le fait de l’absence de soutien des actionnaires, et que les difficultés commerciales sont liées au contexte économique.
Le Tribunal en conclu qu’il n’est pas établi que M. AL a failli dans sa gestion face aux difficultés et à l’alerte du commissaire aux comptes, et qu’il ne peut être retenu contre lui une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Qu’en conséquence, M. AL n’a pas fait preuve de désintérêt pour les affaires sociales de la société.
1.3.4. Faute de gestion de gestion de M. AK AL tenant au fait de vouloir avantager un créancier
La société AMANAH FOODS, dont M. AL était l’associé unique et l’administrateur, a, facturé mensuellement jusqu’au mois de mars 2016 la société TILLY SABCO BRETAGNE la somme de 15 000 € en émettant chaque mois à son égard une facture, lesquelles au nombre de 16 ont toutes été payées.
Treizième page
Le Tribunal de commerce de Brest a, par jugement du 20 juillet 2018, condamné la société
AMANAH FOODS à rembourser la somme principale de 105.000 € correspondante aux paiements postérieurs à la prise de fonction de M. AK AL le 10 novembre 2015, en application des dispositions de l’article 632-2 du Code de commerce.
Le moyen consistant pour M. AL de soutenir qu’il n’avait pas connaissance d’un éventuel état de cessation de paiement de la société TILLY SABCO BRETAGNE, est inopérant dès lors que le Tribunal a dit que M. AL ne pouvait ignorer la situation de cessation des paiements.
M. AL a fait supporter à la société TILLY SABCO BRETAGNE des sommes qui ont consisté à avantager la société AMANAH FOODS dont il était l’unique associé et dirigeant alors que la société était en cessation de paiement depuis le 31 août 2015.
En conséquence, le Tribunal dit que M. AL a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
1.3.5. Conclusion
Le Tribunal dit que M. AC ignorait la situation de cessation des paiements jusqu’à sa démission le 10/11/2015, et qu’à ce titre il n’a pas commis de faute de gestion au sens de
l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Le Tribunal dit :
Que M. AL avait connaissance de la cessation des paiements de la société et qu’il a omis de la déclarer dans le délai de 45 jours,
Que M. AL a commis une faute de gestion au regard du non-respect de la législation fiscale et sociale de la société TILLY SABCO BRETAGNE en tant que dirigeant de droit de la société pendant la période du 10 novembre 2015 au 4 juillet 2016,
Qu’il n’est pas établi que M. AL a fait preuve de désintérêt des affaires sociales, et donc commis de faute de gestion à ce titre,
Que M. AL a commis une faute de gestion tenant au fait de vouloir avantager un créancier,
En conséquence, en vertu du principe de proportionnalité, et selon la Cour de cassation (Cass.
Com., 15 déc. 2009, n°08-21906), toutes les fautes de gestion alléguées par la société FIDES
n’étant pas reconnues par le Tribunal, ce dernier ne retient pas la condamnation de M.
AL du fait de fautes de gestion commises au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Le Tribunal déboute la société FIDES, représentée par Me AA, ès qualités de Liquidateur judicaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE de
Sa demande de condamnation solidaire de M. AB AC et de M. AK
AL au paiement de la somme de 2.910.000 € correspondant au montant des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2015,
Sa demande de condamnation de M. AK AD au paiement de la somme de
2.000.000 € à titre complémentaire correspondant aux créances fiscales et sociales générées par la poursuite d’activité postérieurement à la démission de Monsieur AB
AC.
1.4. Contribution des fautes de gestion commises à l’insuffisance d’actif
Quatorzième page
Dès lors que le Tribunal ne retient pas de fautes de gestion commises par M. AC et M.
AL, il n’y a pas lieu de statuer sur leur contribution à l’insuffisance d’actif.
2. Condamnation partiellement solidaire de M. AC et de M. AL
Dès lors que le Tribunal ne retient pas de fautes de gestion commises par M. AC et M.
AL, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
3. Sanctions personnelles
La société FIDES demande au Tribunal de statuer sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de M. AC et de M. AL une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du Tribunal. L’article L.653-4 du Code de commerce dispose que :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Concernant M. AL, il a été jugé que celui-ci avait favorisé la société AMANAH
FOODS dans laquelle il était intéressé directement, en lui payant des factures émises pendant la période suspecte. Le Tribunal de commerce de Brest, par jugement du 20 juillet 2017 a condamné la société AMANAH FOODS à restituer les paiements reçus au cours de la période suspecte.
Dès lors le Tribunal considère que les sommes versées ayant été condamnées à être restituées, une mesure de faillite personnelle serait disproportionnée à ce titre.
La société FIDES échoue à démontrer que c’est abusivement et dans un intérêt personnel que les défendeurs auraient poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement. Aucun intérêt personnel à la poursuite de l’activité n’est rapporté. Au surplus, représentants des associés ayant investi dans la société, l’intérêt de ceux-ci était la réussite du projet.
Le Tribunal décide de ne pas prononcer à l’encontre de M. AC et de M. AL de mesure de faillite personnelle.
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose que :
< Dans les cas prévus aux articles L. […]. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement
Quinzième page
ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
……..
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à
l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture
d’une procédure de conciliation. >>
D’une part le Tribunal a conclu que M. AC ignorait l’état de cessation des paiements de la société. Ce dernier n’avait qu’un rôle et des pouvoirs décisionnels statutairement limités relatifs aux projets du plan de cession. Les désaccords entre associés l’ayant amené à démissionner le 10 novembre 2015.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société FIDES représentée par Me AA ès qualités de liquidateur de la société TILLY SABCO BRETAGNE de sa demande de sanction à l’encontre de M. AB AC.
D’autre part, le Tribunal a conclu que M. AL connaissait la situation de cessation de paiements de la société, laquelle a été fixée au 31 août 2015. M. AL s’est donc abstenu de demander l’ouverture d’une procédure de redressement pendant près de 8 mois, durée de l’exercice de son mandat de président de la société.
Il est démontré que l’activité de la société était structurellement déficitaire sans les investissements prévus au plan de cession, que les actionnaires n’ont pas mis en œuvre les moyens ni les financements nécessaires prévus au plan. Dès lors si M. AL n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective, c’est donc sciemment, et en connaissance de cause.
En conséquence, et compte tenu du contexte, le Tribunal prononce à l’encontre de Monsieur
AK AL, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 années à compter du prononcé du présent jugement.
Autres demandes
Sachant que pour sa défense M. AC ont eu des frais irrépétibles qu’il ne saurait supporter, la société FIDES, prise en la personne de Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE est condamnée à payer à M. AC la somme de 15.000 € à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. AK AL qui succombe, est condamné à payer à la société FIDES prise en la personne de Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO
BRETAGNE la somme de 15.000 € à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
M. AK AL est condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Seizième page
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déclare la société FIDES, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de TILLY SABCO BRETAGNE recevable en son action de comblement d’insuffisance d’actif, ou à tout le moins, partie de celle-ci,
Condamne Monsieur AK AL à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du
Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 années à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute la société FIDES, prise en la personne de Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
Condamne la société FIDES, prise en la personne de Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE à payer M. BALUSSON la somme de 15.000 € à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. AK AL à payer à la société FIDES prise en la personne de Me
AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TILLY SABCO BRETAGNE la somme de 15.000 € à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamne la M. AK AL aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE LA GREFFIERE
Signé électroniquement par M. X Y, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier Dix-septième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier ERCE DE HENN ES M M
ہوا CO
N DE
U
B
I
R
T
FALLE-ET-VILAINE
2019F00385 N° de rôle
SELARL FIDES EN LA PERSONNE DE ME AA
Nom ES QUALITE DE LIQ. JUD. DE LA STE TILLY SABCO du dossier BRETAGNE / M. AC AB
07/03/2024 Délivrée le
Dix-huitième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Conciliation ·
- Clause
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Débiteur
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021, n° 17/02235 - 17/2293 - 17/2367 - 17/2467 - 17/2535 - 17/2661 - 17/2701 à 17/2752 17/5452 - 17/7860Infirmation partielle
- Implant ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Certification ·
- Directive ·
- Dispositif médical ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Public ·
- Procédure pénale
- Archives ·
- Établissement ·
- Support ·
- Incident ·
- Société anonyme ·
- Vente ·
- Avoué ·
- Distributeur ·
- Dommage ·
- Clientèle
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Commune ·
- Cellule ·
- Libération ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Meubles
- Administrateur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Librairie ·
- Produit alimentaire ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie
- Société générale ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Ouverture ·
- Public
- Sociétés ·
- Ags ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relation financière ·
- Extensions ·
- Pièces
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Indemnisation de victimes
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.