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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourgoin-Jallieu, 2 déc. 2025, n° F24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu |
| Numéro(s) : | F24/00133 |
Texte intégral
CONSEIL de PRUD’HOMMES 43, bd Saint Michel 38300 X Y
04.74.93.30.50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’hommes JUGEMENT de X Y (Isère)
N° RG F 24/00133 N° Portalis DCVM-X-B7I-KXD
SECTION Encadrement
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025
AFFAIRE
Z AA
contre
Société CIMBA
DIGITAL
CONSTRUCTION SOLUTIONS
MINUTE n° 25/00444
JUGEMENT du
2 décembre 2025
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
NOTIFICATION LE: 5.12.225
EXPÉDITION REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE: A the Renand
LE 5.12.225
Madame Z AA 9, Rue de Portes du Vercors 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE Assistée de Me Adrien RENAUD (Avocat au barreau de GRENOBLE)
DEMANDEUR
Société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS 202, Rue François Perrin
38510 MORESTEL
Représenté par Me Laurent FOURNIER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats:
Madame Corine BARROSO, Président Conseiller (S) Madame Catherine GOUJON, Assesseur Conseiller (S) Madame Martine CLARET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Vassilias MANDALAS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Céline CHAMARD, Cadre Greffier
APPEL N°
-1-
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de X Y, section Encadrement, a été saisi d’une demande de Madame Z AA présentée au Greffe le 28 mars 2024 à l’encontre de Société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS. Les parties ont été convoquées en date du 28 mars 2024 pour le bureau de conciliation et d’orientation du 30 avril 2024.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de la mise en état du 11 février 2025 puis au 13 mai 2025. Conformément aux dispositions de l’article R.145417 du Code du Travail, les parties présentes ont été convoquées verbalement avec émargement au procès-verbal. Le bulletin de mise en état prévu par l’article R.1454-18 du Code du Travail a été délivré aux parties. L’affaire a ensuite été renvoyée devant le bureau de jugement du 16 septembre 2025. A l’audience du 16 Septembre 2025, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs plaidoiries respectives. Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision fixé au 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe puis prorogé au 2 décembre 2025. A cette date, le bureau de jugement a rendu la décision dont la teneur suit:
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2022, Madame AA a été recrutée par la Société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS en contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de Responsable Marketing, statut cadre, avec un forfait annuel en jours. Ses fonctions ont été exercées au siège social, situé à […]. Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective Syntec. La Société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS exerce une activité de conception, développement, réalisation et exploitation de produits logiciels et de services informatiques destinés au secteur de l’immobilier et de la construction. Madame AA a été placée en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, Madame AA a reçu une convocation à un entretien préalable, fixé au 2 janvier 2024. Madame AA s’est présentée à cet entretien, assistée de Madame TIRRUEL, conseillère. Madame AA s’est vu licenciée pour faute grave par courrier du 5 janvier 2024.
Au dernier état de ses écritures elle sollicite les demandes suivantes :
À titre principal,
— juger que Madame AA a été victime de faits de harcèlement sexuel et moral; -Juger que la CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS a manqué à son obligation de sécurité, de prévention et de sécurité; -Juger que la CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail;
En conséquence,
— Juger nul le licenciement de Madame AA;
À titre subsidiaire,
— juger le licenciement de Madame AB sans cause réelle et sérieuse; – Condamner la CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS à régler à madameAA, les sommes suivantes, le tout avec intérêt de droit à compter de la demande :
•
•
•
15 000 € net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, 15 000 € net au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement, 2 222,21 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 9 999,99 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 999,99 € brut au titre des congés payés afférents, 33 333,33 € net au titre des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, Subsidiairement, 33333,33 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement de Madame AA est irrégulier;
Condamner la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS à régler à Madame AA la somme de 3 333,33 € net au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier
En tout état de cause,
— Condamner, la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS à régler à Madame AA, la somme de 10 000 € net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; – Condamner la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS à régler à Madame AA, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, outre les entiers dépens. -Attacher l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De l’autre côté de la barre, la société demande au Conseil de : -Juger le licenciement pour faute grave régulier et justifié ; -Débouter Madame AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -Condamner Madame AA au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les faits de harcèlement sexuel et moral
L’article 1153-1 du code du travail, dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits: « soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le 1° de l’article L.1153-1 précise que le harcèlement ne peut être caractérisé par un seul acte mais que la répétition inhérente à la notion même de harcèlement, peut intervenir sur un court Laps de temps. Le 2° de l’article L.1153-1 indique que le harcèlement sexuel peut être caractérisé par un seul fait. La cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la qualification de harcèlement sexuel peut être retenue, y compris pour un acte unique d’une particulière gravité (Cass.soc,17 mai 2017, N° 15-19.300, n°872 FS-P+B). Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ces conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé, physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L.4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur au titre de son obligation générale de la protection des salariés, doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L.1153-5 du code du travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. L’article 1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral. En l’espèce, Madame AA expose qu’à compter du 25 janvier 2023, Monsieur AD a eu une réflexion tendancieuse à son encontre.
De plus, elle expose que le 28 mars 2023, lors d’un déplacement professionnel à PARIS, Monsieur AD aurait dérapé dans ses propos et comportements, créant ainsi une situation intimidante, hostile et offensante pour Madame AA. Ne pouvant pas rester dormir au même endroit que son collègue, elle expose avoir dů téléphoner à une collègue pour venir la chercher. Les attestations de Mme AE et de M. QUÉFFÉLEANT confirment la tenue des faits et le sentiment de malaise ressenti par Mme AA. Madame AA produit également au débat,, un échange via la plateforme Teams, entre elle-même et Monsieur AD, au cours duquel ce dernier tient des propos inappropriés dans un contexte professionnel, plaçant ainsi Madame AA dans une situation délicate.
Madame AA expose également que le 4 avril 2023, à l’occasion d’un salon sur lequel se trouvait une partie de la direction, Madame AA a voulu plaisanter sur l’absence d’affluence sur le stand et à laquelle Monsieur AD a rétorqué qu’il « fallait qu’elle mette sa culotte s’ils voulaient faire des ventes ». Monsieur AF et Mme AE confirment une nouvelle fois ces faits. Il est également établi que Madame AA a, le 22 mai 2023, porté à la connaissance de la direction les agissements de Monsieur AD, notamment ceux intervenus les 28 mars, 31 mars et 4 avril. Elle sera convoqué par la direction afin de s’expliquer en
présence de Monsieur AD.
Cependant, le Conseil constate qu’aucune enquête n’a été diligentée à la réception de cette alerte, celle-ci n’étant entreprise qu’après le licenciement de Madame AA, soit entre le 17 et le 18 janvier 2024, et durant laquelle Madame AA n’a pas été entendue, la commission se limitant au contenu de sa lettre. De plus, le Conseil constate qu’en mai 2023, ni le médecin du travail ni le comité social et économique de l’entreprise n’avaient été informés de cette alerte. La société neproduit au débat aucun document démontrantqu’elle ait pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de Monsieur AD. Enfin, il apparaît que la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS n’a pas intégré dans son règlement intérieur les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel, conformément à l’article L.1321-2 du Code du travail, ni celles relatives aux comportements sexistes prévues à l’article L.1142-2-1 du même code, ni celles concernant l’aménagement de la charge de la preuve selon l’article L.1154-1, ni les sanctions pénales applicables en cas de discrimination ou harcèlement, conformément à l’article L.1152-2. Ce manquement traduit une absence manifeste d’intérêt et de politique proactive de l’entreprise en matière de lutte contre le harcèlement. Il est donc parfaitement établi que les agissements répétés ainsi que la non-prise en compte de l’alerte formulée par Madame AA portent atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettant sa santé physique et mentale ainsi que ses conditions de travail. Ces faits, attestés par plusieurs collaborateurs en 2023, constituent des actes de harcèlement sexuel et moral. La société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS n’a pas réagi de manière appropriée face à cette situation, manquant à son obligation de protéger la santé et la sécurité de Mme AA et n’ayant pas pris toutes les mesures préventives requises par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. Il est en outre rappelé que l’outrage sexiste, défini comme tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, imposé à une personne de nature à porter atteinte à sa dignité ou à créer une situation intimidante, hostile ou offensante, constitue une infraction réprimée par l’article 621-1 du Code pénal. En conséquence, le Conseil condamnera la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS à verser à Madame AA la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ainsi que la somme de 10 000€ de dommages et interêts pour manquement à son obligation de prévention et sécurité,
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, une faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Par ailleurs, l’article L.1333-2 stipule que « la sanction doit être proportionnée à la faute et les juges en assurent le contrôle. À défaut, elle peut être annulée par le juge » Le conseil de prud’hommes, apprécie si les faits reprochés aux salariés sont de nature à justifier une sanction ou un licenciement pour faute, article L.1333-1 du code du travail. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenu pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil forme sa propre conviction. Les motifs pour lesquels une rupture de contrat est considérée comme nulle sont
-5-
expressément énoncés dans plusieurs articles du Code du travail, à l’instar des articles L1132-1 à L1132-4, ou encore des articles L1153-2 à L1153-4.
Il résulte que la nullité du licenciement ne peut être prononcée que dans le cas de violation d’une liberté fondamentale, de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination, ou encore de violation du statut protecteur d’un salarié. En fonction de ces conditions, le juge dispose d’un pouvoir souverain qui lui permet d’apprécier librement et de se prononcer sur la nullité d’un licenciement. En l’espèce, il est reproché à Madame AA d’avoir, le 7 décembre 2023, lors de la soirée d’entreprise consommé une quantité excessive d’alcool, entraînant des comportements inadaptés. Suite à cet incident, la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS a adressé à Madame AA une lettre de convocation à un entretien préalable, avec dispense d’activité pendant la durée de la procédure, tout en maintenant sa rémunération. Lors de l’entretien, elle était assistée d’une conseillère, Madame TIRRUEL, salariée de la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS.
Madame AA reconnaît avoir dépassé les limites du raisonnable lors de cette soirée et s’est défendue sur chacun des griefs qui lui sont reprochés, à savoir un comportement obscène, des injures à l’encontre d’un collaborateur, ainsi qu’un comportement violent à l’encontre de plusieurs membres de la société. Au vu de ce qui précédent, ces griefs peuvent conduire au licenciement. Le juge Prud’homal conserve la possibilité d’apprécier la gravité de la faute au regard de l’exécution du contrat de travail.
Il convient donc de regarder si celle-ci peut être qualifiée de grave. Il est admis que le comportement fautif d’un salarié, lorsqu’il intervient dans un contexte de harcèlement ou de stress intense imputable à l’employeur peut voir sa gravité diminuée.
En l’espèce, le Conseil a jugé que Madame AA a été victime de harcèlement moral et sexuel.
Le harcèlement qu’a subi Mme AB peut expliquer le comportement qu’elle a eu lors de la soirée du 7 décembre et ce comportement n’était pas de nature a rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Cependant les faits reprochés à Mme AB sont suffisamment important pour que la Société CIMBA puisse la licencier.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes requalifiera le licenciement de Madame AA pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et la déboutera de sa demande de nullité.
Sur les demandes indemnitaires Sur les dommages et intérêts.
L’article L.1235-3 du Code du Travail, et suivant le barème MACRON dispose que: "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages
acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau…" En l’espèce, le licenciement de Madame AA a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et n’ouvre donc pas droit au versement de dommages et intérêts. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon la convention collectives SYNTEC, la durée de préavis pour les cadres est de 3 mois. En l’espèce, la faute n’ayant pas été retenue, Madame AA a droit au versement de son indemnité de préavis sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 333,33 euros brut. En conséquence, le Conseil condamnera la société CIMBA à verser à Madame AA la somme de 9 999,99 euros brut au titre du préavis, outre 999,99 euros brut de congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon la convention collectives SYNTEC L’indemnité de licenciement pour les cadre se calcule ainsi : – pour une ancienneté inférieure à deux (2) ans un quart (1/4) de mois pour chaque année de présence. – Pour une ancienneté égale ou supérieure à deux (2) ans : un tiers (1/3) de mois pour chaque année de présence.
En l’espèce, Madame AA bénéficiaut au moment de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois.
En conséquence, le Conseil condamnera la société CIMBA à verser à Madame AA la somme de 2 222,21 euros ((3 333,33/3)x2) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le licenciement irrégulier
Un licenciement irrégulier est un licenciement dont la procédure n’a pas été respectée. En l’espèce, Madame AA soutient que l’épouse de Monsieur AG, Président de la société, était présente lors de l’entretien préalable au licenciement, alors même qu’elle n’est pas employée par ladite société, de sorte que l’entretien s’est déroulé de manière irrégulière. Or, le compte rendu produit au débat expose que « (…) Personne présente dans les locaux de l’openspace-non participante à l’entrevue: Audrey AG (…) » Madame AG n’ayant pas participé à l’entretien, le Conseil jugera que la procédure de licenciement régulière et déboutera Madame AA de cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail L’article L.1221-1 du Code du travail énonce que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié se prévalant d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur d’en rapporter la preuve. »
-7-
En l’espèce, le Conseil a reconnu que Madame AA a été victime de harcèlement moral et sexuel et que son employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements malgré les alertes de Madame AA.
En conséquence, le Conseil condamnera la Société CIMBA au paiement de la somme de 3 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, "sont de droit exécutoires à titre provisoire: 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." En conséquence, le Conseil dira qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire outre celle de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.« L’article 696 du code de procédure civile dispose que »la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie." En l’espèce, le Conseil a fait a une partie des demandes de la salariée. En conséquence, le Conseil condamnera la société CIMBAà verser à Madame AA la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de X-Y, section Encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, JUGE que Madame Z AA a été victime de faits de harcèlement moral et sexuel; JUGE que la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS a manqué à son obligation de prévention et de sécurité;
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JUGE que la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS a exécuté déloyalement le contrat de travail; JUGE le licenciement de Madame Z AA repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
CONDAMNE la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS à verser à Madame Z AA les sommes suivantes :
.
.
.
10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention 2 222,21€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement 9 999,99€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 999,99€ brut au titre des congés payés afférents 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Madame Z AA de sa demande au titre du licenciement irrégulier; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire outre celle de droit; DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes; CONDAMNE la société CIMBA DIGITAL CONSTRUCTION SOLUTIONS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par Madame Corine BARROSO, Présidente et Madame Céline CHAMARD, Cadre Greffier.
LA GREFFIERE,
LA PRÉSIDENTE,
COPIE CERTIFIES CONFORME Le Greer
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