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Sur la décision
| Référence : | TGI Draguignan, 27 janv. 2000, n° 1999/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Draguignan |
| Numéro(s) : | 1999/02258 |
Texte intégral
EXTRA S DU TRIBUNAL yje arme DE GRANDE INO T UIGNAN (VAR)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN (VAR) Répertoire Général n° : 1999/02258
Minute n° 40/2000 :
I copie dossier
2 exp demandeur
2 exp défendeur exp SCP LESTOURNELLE
ORle Wow27 jamurer TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27/01/2000
Formation : Y, Monsieur Juge de X
l’Exécution
Madame Denise SCHELPE, Greffier.
: A l’audience du 21/12/1999 Débats
l’affaire a été mise en délibéré au 05/01/2000 prorogé au 27/01/2000
Jugement prononcé publiquement par décision CONTRADICTOIRE et en premier ressort, par Monsieur X Y.
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
MONSIEUR Z A né le […] à RACECOURT, demeurant […]
Représenté par la SCP LESTOURNELLE, Avocat au Barreau de
MARSEILLE substituée par la SCP BARLES, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ;
DEFENDEUR
MONSIEUR B C demeurant […]
[…]
Présent à l’audience ;
p
2
Suivant exploit d’huissier en date du 19 mai 1999
Monsieur Z A a assigné Monsieur B C devant le Tribunal de céans pris en sa formation du juge de l’exécution aux fins d’obtenir sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de céans le 08 avril 1998 et un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ce siège le 18 décembre 1998 la liquidation de l’astreinte prononcée par ces décisions à hauteur d’une somme de 211.800 francs arrêtée au 05 mai 1999 à parfaire.
En l’état de l’assignation introductive du 15 mai 1999, l’affaire a été initialement fixée au 02 juin de la même année puis a fait l’objet d’un renvoi au 06 juillet
au 27 juillet 1999 puis d’un renvoi contradictoire au 20 octobre de la même année pour communication de toutes les pièces par le demandeur au défendeur considéré comme comparaissant en personne.
Des suites de cette procédure un renvoi contradictoire a été ordonné au 1er décembre 1999.
En l’état des carences procédurales du défendeur,
l’affaire a fait l’objet de deux renvois avec obligation de plaidoirie à l’audience du 21 décembre 1999, date à laquelle il est apparu, que Monsieur B C s’est présenté en personne et qu’il a entendu assurer seul la défense de ses intérêts.
Eu égard aux délais de procédure déjà écoulés le Tribunal a estimé devoir retenir la présente affaire aux fins qu’il soit statué sur les mérites de la demande.
SUR QUOI
Constatant en premier lieu que Monsieur B C a été condamné à faire retirer sous astreinte de 300 francs par jour de retard compter de la signification de
l’ordonnance de référé rendue sur ce siège le 08 avril 1998 le nom de domaine PACANET du réseau INTERNET en FRANCE ;
Que cette décision l’a également condamné sous la même astreinte à faire retirer dans les deux mois de cette signification le nom du domaine PACANET du réseau INTERNET dans le monde entier ;
Que cette décision a été régulièrement signifiée le 22 avril 1998 ;
Que parallèlement Monsieur THOUVENIN a assigné
Monsieur B C, Madame D E exerçant sous l’enseigne PACANET MULTIMEDIA, Monsieur F G aux fins de se voir interdire toute utilisation de la marque déposée de la dénomination sociale PACANET ;
Que Monsieur B C a été condamné à ne plus faire usage sous quelques formes ou sous quelques supports que ce soient de la marque et de la désignation sociale
[…]
Qu’il a été condamné à faire retirer sous astreinte
de 300 francs par jour de retard le nom de PACANET du réseau INTERNET en FRANCE et dans le monde entier ;
Que cette décision a régulièrement été signifiée au défendeur ;
Constatant que pour démontrer 1'inexécution des obligations qui étaient imparties à Monsieur B C, le demandeur produit aux débats des documents qui n’ont
aucun caractère contradictoire en ce qu’ils ne sont constitués que par des tirages unilatéraux probablement obtenus à partir d’écrans imprimés ;
Qu’étant observé que le défendeur justifie avoir mis
en demeure un certain nombre d’organismes suivant lettres
recommandées avec accusé de réception des suites de la première décision lui faisant interdiction d’utiliser la dénomination PACANET, il apparait qu’aucune liquidation d’astreinte ne peut être en l’état ordonnée ;
Que l’équité n’implique pas l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement
CONTRADICTOIRE et en premier ressort.
REJETTE la demande de Monsieur Z A quant à la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions L
GRANDE de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile i DE A
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CONDAMNE Monsieur Z A aux dépens. R
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LE GREFFIER LE PRESIDENT AGUIGHAN
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