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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 6 juin 2025, n° 11-23-001332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-001332 |
Texte intégral
Tribunal de proximité de […]
Minute n° 6 125 EXPÉDITION D’UNE DÉCISION RG n° 11-23-001332 REVÈTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
X Y
C/
CREDIT COOPERATIF
JUGEMENT DU 6 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame X Y 4 Rue des Courgeliers, 58190 NUARS, représentée par Me GAURY Paul-Marie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CREDIT COOPERATIF 12 boulevard Pésaro CS 1002, 92024 NANTERRE CEDEX, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 7 avril 2025
Président : Sibylle MOTTIEZ Greffier: MARTINEZ Emmanuelle
DÉBATS:
Audience publique du 7 avril 2025
Délibéré fixé au 6 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, le 6 Juin 2025 par Sibylle MOTTIEZ, juge du tribunal judiciaire de Nanterre affectée au tribunal de proximité de […], assistée de MARTINEZ Emmanuelle, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :43/08/25
à Me OAURY Paul-Marie Copie certifiée conforme délivrée le : 43106125
à CREDIT COOPERATIF
1
7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X est titulaire d’un compte de dépôt ouvert au sein du CREDIT COOPERATIF.
Le 31 août 2023, elle déclare auprès de son établissement bancaire avoir été victime d’opérations frauduleuses.
Par requête reçue le 16 octobre 2023, Madame Y X a saisi la présente juridiction afin de condamner la société CREDIT COOPERATIF à lui rembourser les opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Madame Y X a fait citer la société CREDIT COOPERATIF devant la juridiction de céans, afin de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes:
* 3 355,72 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 6 septembre 2023,
* 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 en réparation du préjudice moral subi, et ce avec capitalisation des intérêts,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame Y X, représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête.
Elle indique avoir constaté différentes opérations frauduleuses effectuées le 27 août 2023 sur son compte suite à l’appel d’un individu se présentant comme étant mandaté par le CREDIT COOPERATIF pour lutter contre la répression des fraudes bancaires. Elle rappelle qu’en application des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, il appartient à la banque de rembourser les paiements non autorisés effectués à partir de son compte, que la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement et que l’existence d’une négligence grave de sa part doit être démontrée par la banque.
Bien que régulièrement citée à personne, la société CREDIT COOPERATIF n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article L. 133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
2
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L’article L. 133-3 du même code définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L. 133-23 alinéa 1er précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
A titre liminaire, il convient de préciser que si Madame Y X ne produit pas la convention d’ouverture de compte, elle verse aux débats des échanges avec le service contestation du Crédit coopératif, qui démontrent que le CREDIT COOPERATIF est effectivement l’établissement bancaire au sein duquel elle détient son compte de dépôt.
En l’espèce, il ressort des piècs produites que Madame Y X a informé sa banque de l’existence d’opérations frauduleuses effectuées le 27 août 2023, en adressant un formulaire de déclaration d’utilisations frauduleuses daté du 31 août 2023.
Madame Y X ne produit aucun de ses relevés bancaires mais elle indique avoir été victime d’une fraude s’élevant à la somme de 3 355,72 euros dans sa requête.
Elle verse aux débats un courriel du 1er septembre 2023 de la banque qui indique refuser le remboursement de l’opération d’un montant de 356,72 euros et un second courriel où la banque refuse de rembourser le virement de 2 999 euros effectué, évoqué dans la plainte de la demanderesse.
Dès lors, en refusant le remboursement de ces sommes, la banque reconnait leur matérialité.
En application des dispositions précitées, l’établissement de crédit est tenu de procéder au remboursement en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, à défaut de soutenir l’existence d’une fraude de l’utilisateur ou de démontrer l’authentification de
l’opération.
A toutes fins, il convient de relever que le délai de forclusion de 13 mois fixé par l’article L. 133- 24 a été respecté.
Ainsi, la société CREDIT COOPERATIF sera condamnée à verser à Madame Y X la somme de 3 355,72 euros en remboursement des paiements frauduleux du 27 août 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 8 septembre 2023.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En l’absence de préjudice moral caractérisé, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes acessoires
La société CREDIT COOPERATIF, qui perd le procès, doit supporter les dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à Madame Y X la charge des frais non compris dans les dépens, il lui sera octroyé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Letribunal de proximité statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
3
CONDAMNE la société CREDIT COOPERATIF à payer à Madame Y X la somme de 3 355,72 euros en remboursement des paiements frauduleux du 27 août 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 8 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens,
CONDAMNE la société CREDIT COOPERATIF à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française
PROXIMITE mande et ordonne à tous les commissaires de
DE justice, sur ce requis de mettre les présence à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux
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de prêter main forte lorsqu’ils en seront plo légalement requis. […], le […]
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