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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 17 mai 2019, n° 18/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 18/04501 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’EVRY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
MINUTE N° 442/2019
AUDIENCE DU 17 Mai 2019
4EME CHAMBRE F
AFFAIRE N° RG 18/04501 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MB5Q
JUGEMENT
Jugement rendu le DIX SEPT MAI DEUX MIL DIX NEUF par Bertrand ECOCHARD, Juge, assisté de Christelle MORETAIN, Greffier ;
AFFAIRE : ENTRE
E Z A
PARTIE DEMANDERESSE :
C/
Monsieur E Z A né le […] à LONGJUMEAU (91160) X, B de […], demeurant 62 rue Gutemberg – 91120 PALAISEAU C
comparant en personne assisté de Me Elodie QUER, avocat au barreau de
PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
Pièces délivrées
Madame X, B C 2 CCCFE le0 […] née le […] à […] le 0[…] de […], demeurant […]
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
comparante en personne assistée de Me Coralie MEMIN, avocat au barreau
d’ESSONNE
*
* *
*
2
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Des relations entre Monsieur E Z A et Madame X
D C, sont issus deux enfants :
- Cali, née le […] à […],
- Y, née le […] à Corbeil-Essonnes (91), dont la filiation est établie à l’égard des deux parents qui déclarent être séparés.
Par jugement du 12 juin 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement élargi,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2018, Monsieur E Z
A a saisi le juge aux affaires familiales d’Evry d’une demande de modification des mesures concernant les enfants communs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2019 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 février 2019 à la demande de Monsieur E Z
A. A cette audience l’affaire a à nouveau été renvoyée à l’audience du 8 avril 2019 à la demande de Monsieur E Z A.
A l’audience du 8 avril 2019, tenue hors la présence du public, Monsieur
E Z A et Madame X D C ont comparu, assistés.
Monsieur E Z A, demandeur, sollicite un droit de visite et
d’hébergement aménagé de la façon suivante :
- certains repas de midi avec les enfants en période scolaire en remplacement de la cantine, à sa demande en fonction de son emploi du temps, à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant,
- deux mercredis par mois, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures, en fonction de son emploi du temps à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant,
- deux fins de semaines par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, en fonction de son emploi du temps à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant.
Il expose qu’il exerce la profession de pompier avec un planning complexe; il précise qu’il est toutefois parvenu à obtenir une adaptation de la part de sa hiérarchie afin de pouvoir recevoir ses enfants. Il mentionne que la mère a déménagé et que le trajet entre les deux domiciles dure désormais 30 minutes.
Madame X D C, défenderesse, est en accord avec les demandes faites par le père des enfants, hormis s’agissant de l’heure de retour des enfants au domicile maternel les mercredis et les dimanches qu’elle souhaite voir fixer à 18 heures 30 ainsi que du jours et de l’heure du début de l’exercice du droit d’accueil par le père les fins de semaines en périodes scolaires qu’elle demande à fixer au samedi à 9 heures 30 minutes.
3
Elle indique que Y va à la piscine à deux kilomètres du domicile maternel et que, dès lors, un droit de visite et d’hébergement des fins de semaines commençant le vendredi imposerait à l’enfant de se lever tôt le samedi matin, le père résidant à 30 minutes du domicile maternel.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2019, par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 1016, titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. D
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du E
S juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, R
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sauf: S
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1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter I
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l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du GRANDE code civil;
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2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime; 30 DE
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3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur
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l’enfant.
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal de grande instance d’Evry a été désigné pour l’application de ces dispositions.
En l’espèce, Monsieur E Z A justifie avoir procédé à une tentative de médiation familiale préalable.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le respect des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile:
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des mineurs.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, Cali, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
Compte tenu du jeune âge de Y et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est constant que le juge aux affaires familiales peut modifier ou compléter les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale dès lors que des circonstances nouvelles mettent en difficulté l’application de ces décisions.
En l’espèce, les parties s’accordent pour prévoir une adaptation du droit de visite et d’hébergement du père compte tenu de l’aménagement du planning professionnel de celui-ci et du déménagement de Madame X D
C.
Compte tenu de l’âge des enfants, des liens qu’ils entretiennent avec leur père et qui ne sont pas contestés, de la distance peu importante existant entre les domiciles parentaux ainsi que de l’heure du début d’activité sportive de Y qui n’implique pas un réveil à une heure déraisonnable le matin si elle réside chez son père, il sera fait droit aux demandes de Monsieur E Z A selon les modalités définies au présent dispositif, celles-ci n’apparaissant pas contraires à
l’intérêt des enfants.
Sur la mesure de médiation :
Aux termes de l’article 373-2-10 du Code civil, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
5
Les deux parents sont, avec leurs qualités et leurs défauts, irremplaçables auprès de leurs enfants qui ont besoin, pour se construire, d’avoir une image valorisée ce qui implique que les parents puissent dialoguer entre eux dans un climat serein pour prendre eux-mêmes, en adultes responsables, les décisions qui s’imposent à l’égard des enfants.
Tant dans le déroulé de l’audience que dans les pièces produites par les parties, les relations entre les parents sont apparues comme très conflictuelles.
Interrogées sur ce point, les parties ont accepté une mesure de médiation familiale.
Il paraît donc opportun, pour restaurer le dialogue entre les parents, d’ordonner une mesure de médiation familiale, dans l’intérêt des enfants, et ainsi que les parents y ont consenti à l’audience.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature du litige commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et
d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal de grande instance d’Evry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas
d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale ; une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
6
Ceci en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle instaurant à titre expérimental l’obligation d’une médiation familiale préalable, et de l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 désignant le tribunal de grande instance d’Evry parmi les juridictions concernées par l’expérimentation;
VU le jugement du 12 juin 2015,
VU l’article 388-1 du Code civil,
Modifiant le jugement susvisé mais uniquement sur les points suivants :
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- certains repas de midi en période scolaire en remplacement de la cantine des enfants, à sa demande en fonction de l’emploi du temps du père à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant,
- deux mercredis par mois, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures, en fonction de l’emploi du temps du père à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant,
- deux fins de semaines par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, en fonction de l’emploi du temps du père, à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant.
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de
l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
PRECISE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
7
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
CONSTATE que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale;
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
DESIGNE pour y procéder l’association ESPACE FAMILLE MEDIATION en qualité de médiateur avec pour mission de permettre aux parties de se rapprocher, de reprendre le dialogue, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver des solutions au litige qui les oppose ;
DIT que chaque parent doit préalablement prendre contact avec l’association
ESPACE FAMILLE MEDIATION (01.43.07.97.34);
DIT que les parties devront prendre contact avec le médiateur dès le prononcé du présent jugement ;
DIT que le représentant légal de l’organisme de médiation familiale devra faire connaître, en application de l’article 131-4 du Code de Procédure Civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l’exécution de la mesure ;
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DIT que cette médiation devra être réalisée dans le délai de deux mois à compter e N
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de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être e
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G renouvelée pour une période de deux mois, à la demande du médiateur avec N
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l’accord des parties;
DIT que le coût de chaque entretien sera réglé directement au médiateur familial
* A et fixé en fonction des revenus de chacune des parties, selon le barème de
l’association de médiation ou du médiateur ;
DIT qu’à l’issue de la mesure l’association devra transmettre au greffe un rapport sur le déroulement de la médiation;
MAINTIENT en l’état les autres dispositions non contraires du jugement précédent,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de
Paris.
Fait à Evry, le 17 mai 2019, la minute étant signée par Bertrand ECOCHARD, juge aux affaires familiales et Christelle MORETAIN, greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
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