Irrecevabilité 21 octobre 2021
Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 sept. 2020, n° 20/80537 ; 20/80621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80537 ; 20/80621 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE PARIS
N° RG 20/80537 et
20/80621 joints sous le 20/80537 -
N° Portalis PÔLE DE L’EXÉCUTION 352J-W-B7E-CR30
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2020 Q
N° MINUTE : 198/oto19812020
CE Me GENET, CCC Me
DIALO+ parties le
10/09/2020
DEMANDERESSE
REPUBLIQUE DU MALI PRIMATURE
DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L’ETAT
ACI 2000
HAMADALLAYE
[…]
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0085 (au cabinet duquel domicile est élu pour les besoins de la présente notification) et par Me Georges ARAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0110
DÉFENDERESSES
SEAQUEST INFOTEL INC. 1085BOULEVARD SAINTE-FOY
BUREAU 230
LONGUEUIL
[…]
CANADA
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122 (au cabinet duquel domicile est élu pour les besoins de la présente notification)
S.A. SOCIÉTÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU MALI (SOTELMA) – INTERVENANTE FORCÉE
ROUTE DE KOULIKORO
[…]
[…]
représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0902 (au cabinet duquel domicile est élu pour les besoins de la présente notification)
Page 1
JUGE: Monsieur Z A, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Jade PONS, lors des débats, Madame X Y, lors du prononcé,
DÉBATS: à l’audience du 02 Juillet 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
*
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2014, un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Cour commune de justice d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a condamné la République du Mali et la Société des télécommunications du Mali (la SOTELMA) à verser diverses sommes à la société de droit malien Seaquest Infotel Mali.
Le 2 mars 2017, cette Cour a rejeté les recours de la République du Mali et de la SOTELMA dirigés contre cette sentence.
Le 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris lui a accordé l’exequatur.
Le 12 novembre 2019, se présentant comme cessionnaire, selon un contrat du 14 mai 2019, des créances de la société Seaquest Infotel Mali, la société de droit canadien Seaquest Infotel a fait signifier à la République du Mali et à la SOTELMA la sentence revêtue de la formule exécutoire en France, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 10 février 2020, la République du Mali a assigné la société Seaquest Infotel devant le juge de l’exécution. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20-80537.
Elle sollicite à titre principal l’annulation de la signification et du commandement du 12 novembre 2019.
Le 6 avril 2020, la société Seaquest Infotel a assigné la SOTELMA en intervention forcée. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20-80621.
La société Seaquest Infotel conclut à titre principal à la validité des significations de la sentence et du commandement.
Page 2
La SOTELMA conclut à titre principal à l’irrégularité de la citation qui lui a été délivrée le 6 avril 2020 et à l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de l’action en intervention forcée dirigée contre elle, subsidiairement demande au juge de constater que le protocole transactionnel homologué passé entre l’Etat du Mali et Seaquest a éteint sa dette envers cette dernière.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées à l’audience du 2 juillet 2020.
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Il s’ensuit que les demandes dirigées contre une partie assignée en intervention forcée par un défendeur ne sauraient être examinées qu’avec celles qui opposent celui-ci au demandeur, au cours d’une instance unique.
Les demandes de la République du Mali, demanderesse, de la société Seaquest Infotel, défenderesse, et de la SOTELMA, assignée en intervention forcée, ont au reste toutes trait à l’exécution de la sentence du 8 décembre 2014.
La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20-80537 et RG 20-80621 est par conséquent indispensable à une bonne administration de la justice.
Sur la nullité des actes de signification du 12 novembre 2019
L’article 684 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa :
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
La République française et la République du Mali sont liées par un accord de coopération en matière de justice en date du 9 mars 1962.
Cette convention stipule en son article 1er que les actes extrajudiciaires en matière civile et commerciale destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants seront acheminés entre les ministres de la justice des deux Etats.
Page 3
L’article 5 prévoit cependant, en matière civile et commerciale, la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants d’effectuer dans l’autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remis d’actes aux personnes y demeurant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les notifications destinées à la République du Mali doivent en principe être faites par voie diplomatique; que ce n’est que lorsqu’elles émanent de personnes résidant en France qu’elles peuvent être délivrées par l’organe d’un huissier de justice.
Cette dernière exception procède d’un choix opéré par les Etats parties à la Convention, souverain et comme tel, contrairement à ce que soutient la défenderesse, insusceptible de constituer une discrimination à l’égard des non-résidents qui puisse être corrigée par le juge.
Sauf erreur, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée de manière expresse sur la question, débattue en doctrine, de savoir si, de manière générale, la violation des règles issues du droit international public exprimées à l’article 684 du code de procédure civile constituait une irrégularité de forme ou de fond au sens des articles 114 et respectivement 117 du même code.
Cependant, elle a approuvé un arrêt ayant annulé une signification faite à un Etat étranger hors la voie diplomatique sans relever que les juges du fond avaient constaté l’existence d’un grief (1ère Civ., 19 mars 2014, n°11-20.312, publié), quoique ceux-ci avaient considéré que l’atteinte à la souveraineté de l’Etat résultant d’une telle signification constituait nécessairement un grief, raisonnement qui n’était pas critiqué par l’auteur du pourvoi.
Plus récemment, elle a relevé d’office un moyen notamment pris de la violation de l’article 684 du code de procédure civile pour casser un arrêt ayant dit irrecevable comme hors délai un appel formé par Etat étranger contre un jugement qui lui avait été signifié hors la voie diplomatique puis, statuant au fond, déclaré elle-même cet appel recevable (2ème Civ., 21 février 2019, en formation de section, n°16-25.266, publié, dans l’affaire dite Bellelis).
Dans la mesure où, pour procéder ainsi, elle n’a pas relevé l’existence d’un grief lié au non-respect de la voie diplomatique, ce qu’en principe elle abandonne au pouvoir souverain des juges du fond, il faut considérer qu’elle a opté, dans cette hypothèse, pour le régime des nullités de fond.
Il convient ainsi de retenir que le non-respect de la voie diplomatique, lorsqu’elle est imposée pour la signification d’un acte destiné à un Etat étranger, constitue une irrégularité de fond, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
En l’espèce, il est constant que la société Seaquest Infotel, qui a son siège au Canada, ne réside pas en France au sens de l’article 5 de la Convention de 1962.
Page 4
Les actes litigieux, qu’elle a fait délivrer à la République du Mali non par voie diplomatique, mais par un huissier de justice, encourent donc la nullité au regard des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile.
Ils doivent être annulés sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité a pu causer un grief à l’Etat défendeur.
Les demandes formulées à titre subsidiaire par la République du Mali sont partant sans objet.
Sur la validité des actes de signification par voie diplomatique
Il résulte de la combinaison des motifs et du dispositif de ses conclusions que la société Seaquest Infotel demande au juge de l’exécution de dire régulières tant les significations faites à la République du Mali par un huissier le 12 novembre 2019 que celles auxquelles elle a procédé par voie diplomatique.
La défenderesse établit que le 15 novembre 2019, elle a transmis deux significations aux mêmes fins au parquet ; que ces actes ont été transmis par voie diplomatique par les autorités françaises aux autorités maliennes.
Dans la mesure où, en application de l’article 647-1 du code de procédure civile, à l’égard de celui qui y procède, la date de notification d’un acte extrajudiciaire est celle de sa réception par le parquet compétent, il est indifférent que ces actes n’ait pas encore été reçus par leur destinataire.
Il convient donc de dire valables les significations en date du 15 novembre 2019.
Le contrat de cession de créance (assignment agreement) soumis au droit québecois du 14 mai 2019 est au nombre des pièces régulièrement communiquées à la République du Mali à l’occasion de la présente instance (pièce n°7 produite par la défenderesse); de ce seul fait, il résulte qu’il est désormais opposable à cet Etat.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
L’article 684 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’assignation en intervention forcée délivrée à la SOTELMA l’a été par l’organe d’un huissier français et d’un d’huissier malien plutôt qu’à parquet, alors que la société Seaquest international ne réside pas en France au sens de l’article Convention bilatérale susvisée.
Page 5
Cependant, la SOTELMA ne revendique aucune immunité de juridiction, de sorte que l’irrégularité de cette signification ne pourrait emporter son annulation qu’en présence d’un grief.
La SOTELMA n’alléguant aucun grief, sa demande d’annulation ne peut qu’être écartée.
Sur l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de l’intervention forcée
La SOTELMA soutient que le juge français est incompétent dès lors qu’elle est une société de droit malien ayant son siège au Mali, tandis que la société Seaquest international est une société de droit canadien ayant son siège au Canada.
Toutefois, les mesures d’exécution ont pour seul juge les juridictions de l’Etat membre où elles sont pratiquées.
En l’espèce, pour l’exécution de la sentence du 8 décembre 2014, à laquelle la SOTELMA était partie et qui l’a condamnée, solidairement avec la République du Mali, à verser certaines sommes à la société Seaquest Infotel Mali, la société Seaquest Infotel a engagé une procédure d’exécution en France en délivrant à l’Etat débiteur un commandement aux fins de saisie-vente.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution français est compétent pour connaître de l’action introduite contre la SOTELMA.
Sur les autres demandes de la SOTELMA
A titre subsidiaire, la SOTELMA demande au juge de l’exécution de constater que sa créance à l’égard de Seaquest est éteinte par
l’effet d’un protocole transactionnel homologué par les juridictions maliennes, dont la société Seaquest soutient qu’il est frauduleux.
Cette demande est sans objet, aucune prétention n’étant ici dirigée contre la SOTELMA; au reste, le jugement malien d’homologation dont elle se prévaut n’a pas reçu l’exequatur en France.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la société créancière les indemnités de procédure fixées au dispositif.
Page 6
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20 80621 à celle enregistrée sous le numéro RG 80-80537;
ANNULE les significations faites le 12 novembre 2019 à la République du Mali de la sentence du 8 décembre 2014 et d’un commandement aux fins de saisie-vente;
DIT VALABLES les deux significations aux mêmes fins faites à la République du Mali le 19 novembre 2019 par voie diplomatique ;
DIT n’y avoir lieu d’annuler l’assignation en intervention forcée du 6 avril
2020 ;
SE DÉCLARE internationalement compétent pour connaître de l’action en intervention forcée dirigée contre la SOTELMA ;
CONDAMNE la République du Mali à verser à la société Seaquest Infotel la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SOTELMA à verser à la société Seaquest Infotel la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement la République du Mali et la SOTELMA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
Page 7
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