Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, 12 avr. 2018, n° 17/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 17/00018 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
SERVICE DES EXPROPRIATIONS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE FRANÇAISAU NOM DU P
--EX. T des Minut u Greffe
TRIBUNAL DE GI ENNSTANCE EXPRO 17/[…]
Opération: Réalisation de la ZAC de Maurepas à MITRY MORY H I cadastrée ZR 19 d’une superfice de 300 m², Emprise partielle d’une superfice de 8908 m² issue de la I cadastrée ZR 20 d’une superficie totale de 8960 m², Emprise partielle d’une superficie de 28803m² relative à la I cadastrée […], […]
JUGEMENT DU 12 avril 2018
Minute n° 2018/41
DEMANDEUR:
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE EPFIF
[…] assisté de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS:
S.N.C. X ET CIE
[…]
[…] assisté de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE Y & Associés, avocats au barreau de PARIS
ET EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT représenté par L-M B adresse: TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
[…]
Service des évaluations Domaniales- […]
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
N O-P
Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Melun (77), désignée Juge de l’expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS en date du 09 décembre 2016. GREFFIER:
F G, lors des débats
Gandhidassane ADY, lors du prononcé
1
A l’audience publique tenue le 16 Novembre 2017, l’avocat de l’autorité expropriante a été entendu en sa plaidoirie, le commissaire du gouvernement a été entendu en ses observations puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2018, prorogé au 12 avril 2018. A la date indiquée, l’audience tenue par le même magistrat assisté de Gandhidassane ADY, greffier, le jugement suivant a été rendu:
Par arrêté en date 26 novembre 2014, le préfet de la SEINE-ET MARNE a déclaré d’utilité publique les acquisitions foncières par la commune de MITRY MORY nécessaires à la réalisation de la ZAC de
MAUREPAS et cessibles au profit de l’Etablissement foncier d’Ile de France ( EPFIF), les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de cette l’opération dont celles cadastrées:
[…] et ZR 19 et 20 pour partie ayant appartenu aux Consorts X et exploitées par la SNC X ET CIE.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2015, le juge de l’expropriation de MELUN a déclaré expropriée au profit de l’EPFIF les parcelles en cause.
Par mémoire du 31 mars 2017, l’EPFIF a notifié son offre d’indemnité
d’H à la SNC X ET CIE, qui est restée silencieuse.
Par requête parvenue au secrétariat-greffe le 10 mai 2017, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation en vue de fixer l’indemnité devant revenir aux Consorts X du fait de cette expropriation.
Monsieur le Commissaire du gouvernement a conclu le 15.septembre 2017.
La SNCTISSIER ET CIE a déposé un mémoire en réponse le 20 septembre 2017.
Le transport sur les lieux est intervenu le 20 septembre 2017
L’EPFIF a déposé un mémoire en réponse le 12 octobre 2017.
Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 10 novembre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2017 pour être mise en délibéré au 22 mars 2018, délibéré prorogé au 12 avril 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’EPFIF
Vu l’article 455 du code de procédure civile, vu ses moyens développés dans ses écritures précitées,
l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité d’ H à la somme de 1, 17 euros x 38 011 m2 = 44 473, 00 euros.
2
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SNC X
ET CIE
Vu l’article 455 du code de procédure civile, vu ses moyens développés dans ses écritures précitées,
la SNC X ET CIE demande de fixer l’indemnité devant lui revenir à la somme de :
- indemnité principale: 1,28 euros x 38 011 m2 = 48 654, 00 euros
- indemnité de fumure: 0, 1211 euros x 38011 m2 = 4 603, 13euros
- supplément pour pression foncière: 5701, 65 euros
TOTAL: 58 958, 86 euros
Elle sollicite en outre le condamnation de l’EPFIF à lui verser la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PROPOSITIONS DU COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT
Vu l’article 455 du code de procédure civile, vu ses moyens développés dans ses écritures précitées,
Monsieur le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité revenant à la SNC X ET CIE à la somme de 1, 17 euros x
38 011 m2 = 44 473, 00 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA NATURE DU BIEN EXPROPRIE
Attendu que l’emprise expropriée située dans le périmètre de la […]
la I ZR 19 d’une superficie de 300 m2 une superficie de 8908 m2 issue de la I ZR 20 une superficie de 28 803 m2 issue de la I […]
3
soit au total une superficie de 38 011 m2 sise le […]; qu’elle est en nature de culture effectivement exploitée, qu’elle se situe à l’ouest de la commune de MITRY MORY, à un km de la mairie; qu’elle dispose à l’est d’une longue façade sur une voie asphaltée, et de ses courtes façades au Nord et au Sud de deux plus courtes façades sur des chemins d’exploitation.
[…]
Attendu que l’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation » ;
Que l’article R311-22 dudit code précise que : «Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant »>;
Qu’en l’espèce, il est conclu par les parties sur l’indemnité principale d’H et les indemnités accessoires de fumure et de pression foncière pour les montants sus-rappelés; qu’il sera donc statué dans cette limite.
Attendu que le protocole d’accord conclu le 16 avril 2013 entre les représentants des Organisations Professionnelles Agricoles et la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine et Marne dispose en son article 1er qu’il « a pour objet de constater les accords intervenus entre les soussignés, sur le montant des indemnités destinées à réparer les préjudices directs, matériels et certains, subis par les propriétaires exploitants, et les exploitants agricoles du fait de l’amputation d’une partie de leur exploitation pour la réalisation de l’ensemble des opérations immobilières, y compris les ouvrages linéaires (autoroutes-TGV) poursuivies pour cause d’utilité publique, soit à l’amiable, soit dans le cadre d’une procédure d’expropriation par les collectivités et organismes soumis à la consultation des Domaines »>;
Que l’article 8 dudit protocole dispose que: < l'indemnité d’exploitation est fixée dès lors pour les années 2013 à 2019 à 1,02 euros/m2 comme il résulte des calculs de l’annexe II», lequel porte l’indemnité à la somme de 1, 02 euros/m2;
Que ces calculs consistent en la multiplication de la marge brute moyenne par une durée de 7 années estimée comme étant le temps nécessaire à la reconstitution d’une situation équivalente et en l’addition à ce premier résultat d’une indemnité pour pertes de fumures et d’une indemnité pour perte de végétaux.
4
Attendu que cette durée de 7 années, a été fixée par les signataires en considération des données spécifiques à la Seine et Marne rappelées dans le préambule, à savoir les prélèvements de foncier très importants opérés par les grandes opérations immobilières et routières qui ont vu le jour dans le Nord du département où se situe la commune de MITRY MORY et s’y poursuivent; et par voie de conséquence la raréfaction des terres agricoles et proches susceptibles de permettre aux évincés de compenser leur perte de superficie;
Qu’en outre, l’article 9 dudit protocole dispose que: « Compte tenu de la pression foncière générée par la proximité de PARIS, une majoration de 0, 15 euros/m2 est allouée pour les territoires figurant en annexe I, portant ainsi l’indemnit2 à 1, 17 euros/m2 », et que la commune de MITRY
MORY y figure.
Attendu que la SNC TESSIER ET CIE, pour justifier leur demande de multiplication de la marge brute par dix années au lieu de sept, invoque une pression foncière qui résulte selon ses propres termes, exactement des mêmes importants prélèvements fonciers dus aux mêmes causes et de la même raréfaction des terres de substitution que ceux rappelés au préambule du protocole; que la durée de sept ans est de plus du double de la durée de trois années retenue en moyenne par les protocoles départementaux similaires; que la pression foncière particulière subie à MITRY MORY est expressément prise en compte à l’article 9 précité;
Que s’il est constant que le juge n’est pas lié par les termes de ces protocoles, les arrêts visés par la SNC X ET CIE qui les ont écartés ont été rendus dans des circonstances où ils n’étaient pas des bases pertinentes, soit qu’il n’existe pas dans un cas, soit dans l’autre qu’il date de dix ans et ne prévoit pas de pression particulière à certaines communes; qu’en l’espèce le protocole dont l’application est requise et par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement a quatre ans d’âge, que sa durée a été délibérément fixé par les professionnels avertis qui en sont les signataires à une durée de six ans, qu’il fixe à sept ans la durée de reconstitution en fonction de la pression foncière décrite dans le Nord de la
Seine et Marne, et fait un sort particulier aux communes les plus touchées; qu’il constitue donc une référence pertinente et que son application sera retenue;
Que l’indemnité à revenir à la SNC TESSIER ET CIE sera donc fixée
à la somme de 1, 17 euros x 38 011 m2 = 44 473,00 euros.
III- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL ET LES DEPENS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante;
Que l’article 700 du code de procédure civile énonce que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une certaine somme au titre des frais exposés non compris dans les
5
dépens; Qu’en application de ce texte, l’EPFIF devra verser à la SNC
X et CIE la somme de 1000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE à 44 473, 00 euros (QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE ROS l’indemnité à payer par
l’EPFIF à la SNC X ET CIE pour l’H des parcelles situées sur la commune de MITRY MORY totalement pour la I ZR 19 et en partie pour les parcelles ZR 20 et […] pour une emprise de 38 011 m²;
CONDAMNE l’EPFIF à verser à a SNC X ET CIE la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de
l’expropriation.
Jugement prononcé publiquement par N O-P Juge de
l’expropriation pour le département de Seine et Marne, qui a signé la minute avec
Gandhidassane ADY, Greffier au tribunal de Grande Instance de Melun le 12 avril 2018.
LE JUGE DEL’EXPROPRIATIONLE GREFFIER
Gandhidassane/ADY N O-P
Ic EN CONSÉQUENCE La République Françaisa mande et ordenne A tous huissiers sur ce requie de mettre la présent
Aux Procureurs Généraux et aux surur de la jugement à exécution République près les Tribunaux de Granda Instanca de tenir la
INSTANCES 3 A tous Commandante et Offerere de la force publique 7 d’y préter main forte forsqu’ils enceren tégalement requis. 2 main: En fel de qual la minute des prebenjas à été signée par le
Pour capie certifide sanferme a original revêtue de la president et par la premier formule exécuteire par le greffier en chef soussigné: Le Greffier en Chef
6
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN SERVICE DES EXPROPRIATIONS
Tél :01 64 79 81 74
dossier d’expropriation:17/00012
Opération: Réalisation de la ZAC de Maurepas à MITRY MORY adresses des biens:H I cadastrée ZR 19 d’une superfice de 300 m², Emprise partielle d’une superfice de 8908 m² issue de la I cadastrée ZR 20 d’une superficie totale de 8960 m², Emprise partielle d’une superficie de 28803m² relative à la I cadastrée […], […]
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
Nous, N O-P, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Melun (77), désignée Juge de l’expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS du 09 décembre 2016 pour remplir les fonctions du Juge chargé des Expropriations dans le département de Seine-et-Marne,
assistée de F G, Greffier audit Tribunal,
Aux lieu et jour indiqués sur l’ordonnance de transport en date du 10 Mai 2017, avons effectué la descente sur les lieux en présence de :
- L’EPFIF représentée par Me Jonathan A, Avocat au barreau de Paris
- La SNC X et Cie, la SCEA Z J représenté par M. J Z, présent la SCEA D LAURENT, représentés par Me Claudine Y, Avocat au barreau de Paris
- M. L-M B, Commissiaire du Gouvernement
- Mme K C, chargée d’études foncière, service urbanisme de la Ville de MITRY MORY
Me Y: Je ne remets pas en cause l’application du protocole mais je demande son aménagement Je me fonde sur une décision du 3 déc. 2015 (Plateau de Saclay). Deux de mes clients ne font pasvaloir de marge réelle mais pour J Z, je produis une attestation comptable. M. Z a aussi un bai à long terme. Me A: Il n’y a pas de problématique de situation. M. B : L’une des parcelles n’est pas exploitée en terre agricole ? celle de M. D?
Me Y: Si toutes sauf celles de l’AFR.
Mme C: Il ya une partie en friche sur la I de M. D. Me Y: Si c’est cultivé. M. E ne pourrait pas être propriétaire d’un chemin. M. Z: C’est parallèle au chemin existant mais c’est cultivé. Ils ont fait le chemin du tour de ville sur l’emprise de la mairie. C’est de cette interprétation qu’est venue la revalorisation.
Me Y : La seule solution serait d’avoir un géomètre. Sur les plans, on voit un chemin mais pas une I cadastrale. Dans l’enquête parcellaire, un géomètre est intervenu. M. Z: La décision sur l’H implique-t’elle que la mairie pourra rentrer sur les parcelles. C’est pour savoir si on remet en place une culture. Me Y : On ne sait pas dans combien de temps la Cour aura statué. Depuis cet été la préemption est applicable. La SNC X est exploitante de la I de M. E, la 19. Pour l’AFR, il n’y a pas d'éviction. Pour l’instant l’expropriant n’ a pas pris possession. M. Z: le nouveau chemin n’aboutira pas. Mme C Le Chemin des coches ne sera pas fermé. Vous aurez un accès par là comme aujourd’hui. L’accès est prévu dans le dossier d’enquête publique.
VISITE DES LIEUX : Les parties sont d’accord pour dire qu’il n’est pas nécessaire d’aller sur place s’agissant des indemnités d’H. Un précédent transport ayant eu lieu le 05 décembre 2016 pour la dépossession des mêmes parcelles.
l’affaire a été renvoyée pour les plaidoiries à l’audience du 16 Novembre 2017 à 10 H 00 un calendrier a été fixé pour l’échange des écritures: Me A dispose d’un délai de 3 semaines pour répliquer au mémoire en défense. Me Y pourra répondre jusqu’au 25 octobre pour permettre au commissaire du gouvernement de conclure.
Fait à Mitry Mory, le 20 septembre 2017
LE GREFEHER LE JUGE de L’EXPROPRIATION
R
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