Rejet 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2021, n° 2011902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011902 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
No 2011902 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SSCV CERISIERS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Luc X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Thomas Charpentier (11ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 décembre 2021 Décision du 15 décembre 2021 ___________ 24-01-02-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2020, 21 décembre 2020 et 14 avril 2021, la SSCV Cerisiers, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux sur sa demande de prolongation de permis de stationnement déposée le 4 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de lui délivrer l’autorisation de stationnement sollicitée, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des considérations étrangères à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les risques de troubles à l’ordre public allégués par la commune ne sont pas établis ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
No 2011902 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 31 mai 2021 (non communiqué), la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Les parties ont été informés, par un courrier du 21 décembre 2020, que l’affaire était susceptible d’être jugée au cours de l’année 2021 et de faire l’objet d’une clôture d’instruction a effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, à compter du 16 avril 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2021 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, mettant en cause sa légalité externe et présenté après l’expiration du délai de recours contre celle-ci, dès lors que, la société n’ayant invoqué que des moyens de légalité interne dans le délai de recours contentieux, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte et constitue donc une demande nouvelle présentée tardivement.
Par deux mémoires enregistrés le 1er décembre 2021, la société requérante et la commune d’Issy-les-Moulineaux ont chacune présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Des notes en délibéré présentées respectivement pour la SCCV Cerisiers et la commune d’Issy-les-Moulineaux ont été enregistrées les 3 et 6 décembre 2021.
Vu :
- l’ordonnance n°2011938 du 9 décembre 2020 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bineteau, représentant la SCCV Cerisiers, et de Me Azogui substituant Me Rivoire, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux.
No 2011902 3
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Cerisiers, qui est titulaire d’un permis de construire en date du 11 janvier 2017 portant sur la construction d’un immeuble de six logements, ainsi que d’un permis de démolir en date du 23 juin 2017, en vue de la démolition d’un pavillon et d’un atelier sur la même parcelle, située 9 villa des Cerisiers à Issy-les-Moulineaux, s’est vue octroyer le 9 juillet 2020 par la commune d’Issy-les-Moulineaux un permis de stationnement pour des engins de chantier pour la période du 20 juillet au 20 août 2020 pour trois places situées rue de la Galerie, dont elle a sollicité le 4 août 2020 la prorogation. La commune ayant gardé le silence sur cette demande, la société a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus, qui lui ont été indiqués par la voie d’un courriel en date du 6 novembre 2020. Dans sa requête, la société requérante demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune d’Issy-les-Moulineaux sur sa demande.
Sur la légalité de la décision :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette implicitement une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Issy-les-Moulineaux, saisie par le conseil de la société requérante le 19 octobre 2020 d’une demande de communication de motifs, a transmis, par courriel du 6 novembre 2020, les motifs de la décision attaquée, à savoir les difficultés de stationnement dans le quartier, l’étroitesse de la rue de la Galerie et les difficultés de circulation générées par l’occupation de trois places en entrée de rue, avec un impact sur la circulation […], ainsi que les nuisances susceptibles d’être générée par une activité liée à un chantier pour les riverains de la rue de la Galerie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel courriel, que la société n’indique pas avoir reçu postérieurement au 6 novembre 2020, constitue une réponse à la demande de communication de motifs. Le délai de recours, qui a été prorogé par l’effet de cette demande, a donc expiré deux mois suivant le 7 novembre 2020, soit le 7 janvier 2021. A cette date, la société requérante n’avait présenté contre la décision attaquée que des moyens de légalité interne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, fondé
No 2011902 4
sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle présentée tardivement. Ce moyen, qui est irrecevable, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’article L. 2122- 3 du même code dispose : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».
6. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire, en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine, peut légalement refuser de faire droit à un permis de stationnement, qui est une autorisation d’occupation précaire, pour des motifs tirés de la conservation du domaine public, ainsi que pour des motifs tirés de la préservation du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques ou de la préservation de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.
8. Pour refuser la demande de permis de stationnement, la commune d’Issy-les- Moulineaux, ainsi qu’il a été dit précédemment, a notamment opposé à la société requérante l’étroitesse de la voie concernée, l’implantation de l’emplacement sollicité en débouché sur une voie à circulation importante, ainsi que les difficultés de stationnement dans le quartier. C’est sans méconnaitre les dispositions précitées que la commune a opposé de tels motifs, dès lors qu’ils poursuivaient la préservation de l’ordre public et la conservation du domaine public.
9. En troisième lieu, d’une part, il est vrai que le motif tiré des risques d’encombrement de la circulation du fait de la situation de l’emplacement sollicité en débouché sur une voie à fort trafic ne pouvait être valablement opposé par la commune, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’emplacement en question était occupé par trois places de stationnement et qu’il n’est pas établi que les engins qui devaient y stationner
No 2011902 5
excédaient le gabarit des emplacements concernés. Pour les mêmes raisons, le motif tiré de l’étroitesse de la voie n’était pas non plus fondé.
10. Toutefois, pour prendre la décision contestée, la commune a également entendu opposer à la société requérante le motif tiré des difficultés de stationnement dans le quartier et dans la rue concernée, difficultés dont la société requérante, par la photographie non datée de la rue de la Galerie qu’elle produit, ne justifie pas l’absence.
11. Il résulte également de l’instruction, au regard notamment de la durée importante de l’autorisation d’occupation sollicitée, soit un an au lieu du mois précédemment autorisé, que ce seul motif suffisait à fonder légalement la décision contestée. Par suite, et même si les motifs indiqués au point 9 ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision attaquée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, d’une part, contrairement aux allégations de la SCCV Cerisiers, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la commune aurait entendu, par la décision attaquée, empêcher la réalisation du chantier de construction réalisé par la société. D’autre part, si la SSCV Cerisiers fait valoir que la décision attaquée, prise alors que les services municipaux ont émis un avis favorable à la délivrance de l’autorisation de stationnement sollicitée, n’est intervenue que dans le but de la contraindre à acquérir des places de stationnement, la seule attestation en ce sens de son architecte faisant état des termes d’une conversation téléphonique en date du 19 octobre 2020 avec le directeur général adjoint du service municipal de l’urbanisme, ne permet pas de l’établir. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a notamment visé à préserver le domaine public routier et à préserver les conditions de circulations et de stationnement du quartier concerné, buts que la commune pouvait légalement poursuivre pour prendre la décision contestée. Enfin, il, est constant que la société s’est vue délivrer postérieurement des autorisations de stationnement. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux sur ce même fondement doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SSCV Cerisiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
No 2011902 6
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SSCV Cerisiers et à la commune d’Issy-les- Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente, M. X, premier conseiller, M. Weiswald, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
L. X S. Mégret
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Enfant ·
- Père ·
- Médiateur ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Partie
- Associations ·
- Commune ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Question préjudicielle ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Produit ·
- Fait ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Frais professionnels ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
- Capital ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Image ·
- Sursis à statuer
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Intervention volontaire ·
- Action directe ·
- Paiement direct ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Incendie ·
- Cessation des fonctions ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Retrait
- Appel d'offres ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pourparlers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Test ·
- Vaccin ·
- Partie
- Vélo ·
- Vol ·
- Téléphone portable ·
- Adn ·
- Interprète ·
- Fait ·
- Train ·
- Violence ·
- Coups ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Durée ·
- Juge ·
- Transport
- République du mali ·
- Signification ·
- Intervention forcee ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- État ·
- Exécution ·
- International ·
- Canada ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.