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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Ouen, 20 févr. 2020, n° 12-19-001047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-19-001047 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ TRIBUNAL DE
PROXIMITE
4 rue Diderot
QUBLIQUE FRANC ES 93582 SAINT-OUEN-CEDEX
Rendue par mise à disposition au greffe de ce Tribunal de Proximité, le : 01.40.12.82.87
Jeudi 2020 Février 2020; RG N°12-19-00102 BLIQU
, assisté de Mme X Y, AU NOM DU PEUPLE protection, statuant en référé Sous la présidence de M. PAULET Jean-Luc, Juge des contentieux de la
Greffier;
Après débats du 6 février 2020, la décision suivante a été prise entre:
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ N°17/2020 DEMANDEUR:
Société PREMELY HABITAT 2, pris en la personne de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SER
DU 20/02/2020 Siège social 12 PLACE DES ETATS-UNIS, 92545 MONTROUGE CEDEX,
Représentée par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de PARIS Société PREMELY HABITAT 2
DÉFENDEURS: C/
Monsieur Z AA Z AA AD 26 RUE DES BATELIERS, Bât C – PORTE 801, 93400 ST
OUEN,
Comparant en personne
Madame AE AF AG AD 26 RUE DES BATELIERS Bât C – PORTE 801, 93400 ST
OUEN.
Non comparante
Proximité de Saint copie exécutoire Me LOUVET Lalla copie certifiée conforme: Me LOUVET Lalla + défendeurs le
e
d
60 19 4
Le 20 septembre 2019 la société PREMELY HABITAT 2 a fait assigner AA Z et AG AE AF devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 25 octobre 2016 des locaux à usage d’habitation situés 26, rue des Bateliers à Saint-Ouen ; qu’ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 4.828,75 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 3 mai 2019.
La société PREMELY HABITAT 2 nous demandait dans ces conditions:
de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 11 septembre 2019, soit la somme de 3.600,79 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
de l’autoriser par conséquent à faire expulser AA Z et AG AE AF, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer.
La société PREMELY HABITAT 2 sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société PREMELY HABITAT 2 a porté ses prétentions à la somme de 4.222,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2020 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
AA Z a reconnu pour sa part devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités égales, proposition que la société PREMELY HABITAT 2 a acceptée.
Quant à AG AE AF, pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE:
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que AA Z et AG AE AF restent bien redevables envers la société PREMELY HABITAT 2 de la somme de 4.222,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2020 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à leur bonne foi, à leur situation financière difficile, et à l’accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s’acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 117,29 euros, la 36ème et dernière égale au solde et intérêts), mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu’à leur expulsion d’unee indemnite mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail
s’était poursuivi.
160
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PREMELY HABITAT 2 les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement AA Z et AG AE AF à payer à la société PREMELY HABITAT 2 la somme de 4.222,44 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 3.600,79 euros, et de la date de l’audience sur le surplus;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu’en contrepartie AA Z et AG AE AF devront s’acquitter de leur dette en 36 versements (les 35 premiers de 117,29 euros, le 36ème et dernier égal au solde et intérêts) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l’ordonnance;
- Disonsque faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants):
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
-il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef;
- ils seront solidairement redevables envers la société PREMELY HABITAT 2 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
- Les condamnons en sus et in solidum à payer à la société PREMELY HABITAT 2 la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société PREMELY HABITAT 2 du surplus de ses prétentions;
- Condamnons in solidum AA Z et AG AE AF aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Ouen le 20 février 2020.
greffier Le juge
сп Proximité REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
deSaint En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
e
Généraux et aux Procureurs de la République près les
d
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
*
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