Juridiction de proximité de Saint-Ouen, 20 février 2020, n° 12-19-001047
JPROX Saint-Ouen 20 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les locataires étaient bien redevables de la somme de 4.222,44 euros au titre des loyers et charges échus, et a donc condamné les défendeurs au paiement de cette somme.

  • Autre
    Clause résolutoire contractuelle

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire sous certaines conditions, mais n'a pas constaté la résiliation immédiate du bail.

  • Autre
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a indiqué que l'expulsion pourrait être envisagée en cas de non-respect des modalités de paiement convenues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation en cas de non-respect des modalités

    La cour a décidé que les locataires seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cas de non-respect des modalités de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a alloué à la société PREMELY HABITAT 2 une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
J. prox. Saint-Ouen, 20 févr. 2020, n° 12-19-001047
Numéro(s) : 12-19-001047

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juridiction de proximité de Saint-Ouen, 20 février 2020, n° 12-19-001047