Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2021, n° 21/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2021/269 |
Texte intégral
6 Copies I FAC ARRÊT N° 2021/269 Chambre 5-1 JCE
COUR D’APPEL P O PASSA TE 30
D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre correctionnelle 5-1
des appels Prononcé publiquement le 17 novembre 2021, par la chambre RG n° 18/00250 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 08 JANVIER ARRÊT AU FOND 2018 (N° parquet: 15022000204).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A, X
Né le […] à […]
Jamais condamné
Libre, demeurant […] Comparant, assisté de Maître PIZARRO Xavier, avocat au barreau de MARSEILLE
Prévenu, appelant
D-N C, Rubens
Né le […] à […]
Libre, demeurant […]) Comparant, assisté de Maître VAN KEYMEULEN Eveline, avocat au barreau de PARIS,
Maître PEDINIELLI Jean-François, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître PAGES Jean-François, avocat au barreau de PARIS, Prévenu, appelant -
MINISTÈRE PUBLIC GROSSE DÉLIVRÉE
Appelant LE:
à Maître: SAUMON Olivier, avocat au barreau de PARIS
PARTIE CIVILE :
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
[…] Non comparant, représenté par Maître LAIGNEAU Jean-François, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître SAUMON Olivier, avocat au barreau de PARIS
Partie civile, appelant
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page n°1
ARRÊT N° 2021/269 Chambre 5-1
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Z A, X est prévenu :
d’avoir, à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert paf la prescription, mis à disposition sur le marché, commercialisé et distribué un médicament sans autorisation de mise sur le marché délivré par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou de la commission européenne, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), produit répondant à la définition du médicament énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique,
faits prévus par les articles L.5421-2 §I, L.5121-8, L.5121-9 AL.4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §I, L.5421-7 AL. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique,
d’avoir, à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L5124-1 et R.5124-2 du code de la santé publique, sans l’autorisation administrative mentionnée à l’article 5124-3 dudit code et délivré par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), en l’espèce en faisant fonctionner, sans autorisation préalable de l’ANSM, la société SAS CATLAB, dont il est le président, comme un établissement pharmaceutique d’exploitation de médicaments défini au point 3° de l’article R5124-2 du code de la santé publique, en l’espèce en exploitant le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre sous forme énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique, notamment en se livrant à des à des opérations de vente en gros ou de cessions à titre gratuit, de publicité, d’information et de suivi des lots de ce produit, faits prévus par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, R.5124-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 AL. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique,
d’avoir à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, réalisé, fait réalisé, diffusé, fait diffuser ou tirer profit de publicités destinées au public en faveur d’un médicament qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché octroyée par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou la commission européenne, en l’espèce en vantant les effets, les effets et les modalités d’utilisation du produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarettes électronique), marchandise présentée comme étant un produit de consommation courante, alors que celui-ci répond en réalité à la définition du médicament énoncée à l’article L5111-1 du code de la santé publique, les publicités qui visaient à promouvoir la vente ou la consommation de ce médicament ayant été effectuées au moyen : du site internet « http://www.kanavape.com » contenant des informations à caractère
-
promotionnel sur ce produit,
- d’une conférence de presse organisée le 16 décembre 2014 à Paris,
- d’interviews accordées à la presse écrite,
faits prévus par les articles L.5421-2 §II, L.5122-1, L.5122-3, L.5121-8, L.5121-9 AL. 4,
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ARRÊT N° 2021/269 Chambre 5-1
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R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §II, ŞI, L.5421-7 AL.2, L.5421-10 du Code de la santé publique,
de ne pas avoir à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une activité réglementée, les dispositions prises en application de l’article L5132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, en l’espèce en cultivant, en offrant, en employant et en utilisant à des fins industrielles et commerciales du cannabis, sa plante entière ou des parties de sa plante, ou des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis ou de sa plante, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), en omettant de respecter les dispositions de l’article R5132-86 du code de la santé publique (CSP) et de l’arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l’article R5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, en l’espèce en utilisant pour la fabrication des ingrédients de la cartouche de liquide pour cigarette électronique du produit KANAVAPE vaporisateur, des parties de la plante de cannabis sativa interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié peuvent être utilisées à des fins industrielles ou commerciales,
faits prévus par les articles L.5432-1 §I 1°, L.5132-8 AL. 1, L.5132-1, R.5132-74, R.5132-88, R.5132-92 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5432-1 §IAL. 1, AL. 5, L.5432-4 du Code de la santé publique,
d’avoir à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper des distributeurs ou des consommateurs sur la nature, les qualités substantielles et la composition d’une marchandise, en l’espèce en mettant à disposition sur le marché, en commercialisant, en proposant à la vente, en vendant ou en distribuant le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique) présenté comme étant un produit de consommation courante et revendiquant l’utilisation de chanvre légal dans sa composition, alors que rien n’indiquait aux consommateurs et distributeurs, notamment sur l’étiquetage et les documents promotionnels du produit :
- qu’ils faisaient l’acquisition d’un médicament pour un usage hors d’un cadre médical ou du circuit pharmaceutique autorisé, que l’extrait de chanvre (cannabis sativa) et l’huile essentielle de chanvre présents dans la cartouche de liquide pour cigarette électronique contenaient des parties de la plante de cannabis interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié, portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R5132-86 du CSP) pour le cannabis, peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales,
faits prévus par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL. 1, L.454-7 du Code de la consommation,
d’avoir à Marseille, courant février 2015 et notamment le 17 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis (graines, fleurs, herbes) et la substance delta 9-tétrahydrocannabiol (THC),
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faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL. 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal,
d’avoir à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants au moyen d’un service de communication au public par voie électronique, en l’espèce, étant l’éditeur et le directeur de la publication du site internet « http://ufcmed.org » de l’association "Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCMED) régie parla loi du 1er juillet 1901, dont il est le président :
- en indiquant sur la page du site internet de l’UFCMED que celle-ci est sponsorisée par « Sensi Seeds » et en permettant à l’internaute d’être redirigé automatiquement vers le site internet « http://sensiseeds.com/ » en cliquant sur le logo « Sensi Seeds » présent sur cette même page, qui s’avère être un marchand de graines de cannabis installé aux Pays-Bas, en vue d’en faire la culture personnelle, notamment des variétés prohibées en France car classées comme stupéfiantes,
- en vantant et valorisant directement sur le site internet de l’UFCMED les effets et
l’utilisation de cannabis non autorisés, pourvus de propriétés stupéfiantes et classés comme stupéfiants, notamment les effets thérapeutiques et les modes d’administration de produits à base de cannabis (cigarette, pipe à eau, gâteaux contenant du delta 9-tétrahydrocannabiol (THC) thé…),
faits prévus par les articles L.3421-4 ALI, AL4, L.3421-1, L.5132-7 du code de la santé publique, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 du code pénal et l’article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles L.3421-4 AL. 1, AL.5 du code de la santé publique (NATINF 2938),
D-N C, Rubens est prévenu :
d’avoir 244 chemin de Morgiou, numéro 9, commune de […], dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, mis à disposition sur le marché, commercialisé et distribué un médicament sans autorisation de mise sur le marché délivré par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou de la commission européenne, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), produit répondant à la définition du médicament énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique.
faits prévus par les articles L.5421-2 §I, L.5121-8, L.5121-9 AL.4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §I, L.5421-7 AL. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique (NATINF 21307),
d’avoir 244 chemin de Morgiou, numéro 9, commune de […], dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de
l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L.5124-1 et R.5124-2 du code de la santé publique, sans l’autorisation administrative mentionnée à l’article L.5124-3 dudit code et délivrée par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), en l’espèce en faisant fonctionner, sans autorisation préalable de l’ANSM, la société SAS CATLAB, dont il est le directeur général, comme un établissement pharmaceutique d’exploitation de médicaments défini au point 3° de l’article R.5124-2 du code de la santé publique, en l’espèce en exploitant le produit
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KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), produit répondant à la définition du médicament énonce à l’article L.5111-1 du code de la santé publique, notamment en se livrant à des opérations de vente en gros ou de cessions à titre gratuit, de publicité, d’information et de suivi des lots de ce produit
faits prévus par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, R.5124-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 AL. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique (NATINF 22425)
d’avoir 244 chemin de Morgiou, numéro 9, commune de […], dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de
l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, réalisé, fait réaliser, diffusé, fait diffuser ou tiré profit de publicités destinées au public en faveur d’un médicament qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché octroyée par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou la commission européenne, en l’espèce en vantant les vertus, les effets et les modalités d’utilisation du produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), marchandise présentée comme étant un produit de consommation courante, alors que celui-ci répond en réalité à la définition du médicament énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique, les publicités qui visaient à promouvoir la vente ou la consommation de ce médicament ayant été effectuées au moyen :
- du site internet « http://www.kanavape.com » contenant des informations à caractère promotionnel sur le produit,
- d’une conférence de presse organisée le 16 décembre 2014 à Paris,
- d’interviews accordées à la presse écrite.
faits prévus par les articles L.5421-2 §II, L.5122-1, L.5122-3, L.5121-8, L.5121-9 AL.4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §II, §I, L.5421-7 AL. 2, L. 5421-10 du Code de la santé publique (NATINF 30189)
d’avoir 244 chemin de Morgiou, numéro 9, commune de […], dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de
l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, dans le cadre d’une activité réglementée, les dispositions prises en application de l’article L.5132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, en l’espèce en cultivant, en offrant, en employant, et en utilisant à des fins industrielles et commerciales du cannabis, sa plante entière ou des parties de sa plante, ou des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis ou de sa plante, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électroniqu en omettant de respecter les dispositions de l’article R5132-86 du code de la santé publique (CSP) et de l’arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, en l’espèce en utilisant pour la fabrication des ingrédients de la cartouche de liquide pour cigarette électronique du produit KANAVAPE vaporisateur, des parties de la plante de cannabis sativa, interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales,
faits prévus par les articles L.5432-1 §11°, L.5132-8 AL. 1, L.5132-1, R.5132-74, R.5132-88, R.5132-92 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5432-1 §I AL. 1, AL. 5, L.5432-4 du Code de la santé publique (NATINF2930)
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d’avoir au 244 chemin de Morgiou, numéro 9, commune de […], dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de
l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper des distributeurs ou des consommateurs sur la nature, les qualités substantielles et la composition d’une marchandise, en l’espèce en mettant à disposition sur le marché, en commercialisation, en proposant à la vente, en vendant ou en distribuant le produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique) présenté comme étant un produit de consommation courante et revendiquant l’utilisation de chanvre légal dans sa composition, alors que rien n’indiquait aux consommateurs et distributeurs, notamment sur l’étiquetage et les documents promotionnels du produit : qu’ils faisaient l’acquisition d’un médicament pour un usage hors d’un cadre
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médical ou du circuit pharmaceutique autorisé, que l’extrait de chanvre (cannabis sativa) et l’huile essentielle de chanvre présents dans la cartouche de liquide pour cigarette électronique contenaient des parties de la plante de cannabis interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié, portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales
faits prévus par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL. 1, L.454-7 du Code de la consommation (NATINF
149),
d’avoir 244 chemin de Morgiou, numéro 9, commune de […], dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants au moyen d’un service de communication au public par voie électronique, en l’espèce, étant rédacteur du site internet « http://ufcmed.org »de l’association « Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine » (UFCMED) régie par la loi du 1er juillet 1901, dont il est le vice-président et secrétaire
- en indiquant sur la page du site internet de l’UFCMED que celle-ci est sponsorisée par « Sensi Seeds » et en permettant à l’internaute d’être redirigé automatiquement vers le site internet « http://sensiseeds.com/ » en cliquant sur le logo « Sensi Seeds » présent sur cette même page, qui s’avère être un marchand de graines de cannabis installé aux Pays-Bas, en vue d’en faire la culture personnelle, notamment des variétés prohibées en France car classées comme stupéfiantes,
- en vantant et valorisant directement sur le site internet de l’UFCMED les effets et
l’utilisation de cannabis non autorisés, pourvus de propriétés stupéfiantes et classés comme stupéfiants, notamment les effets thérapeutiques et les modes d’administration de produits à base de cannabis (cigarette, pipe à eau, gâteaux contenant du delta 9-tétrahydrocannabiol (THC) thé…)
faits prévus par les articles L.3421-4 ALI,AL4, L.3421-1, L.5132-7 du code de la santé publique, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 du code pénal et l’articlelde l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles L. 3421-4 AL. 1, AL.5 du code de la santé publique (NATINF 2938),
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LE JUGEMENT :
Par jugement en date du 8 janvier 2018 le tribunal correctionnel de Marseille, après avoir relaxé les prévenus du chef de provocation à l’usage illicite de stupéfiants, les a déclaré coupables des autres faits objets de la prévention et, en répression, a condamné A Z à dix huit mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros, C D-N à quinze mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros, a rejeté une demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, a ordonné la confiscation des produits saisis et des scellés ainsi que la publication du jugement.
Sur les dispositions civiles, le tribunal correctionnel a reçu la constitution du conseil national de l’ordre des pharmaciens et a condamné solidairement A Z et C D-N à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS:
Le 11 janvier 2018, le conseil d’C D-N a fait appel des dispositions civiles et pénales du jugement; le même jour le ministère public a fait appel incident.
Le 12 janvier 2018, le conseil de A Z a également fait appel des dispositions civiles et pénales; le même jour le ministère public a fait appel incident.
Le 23 janvier 2018 le conseil national de l’ordre des pharmaciens a fait appel incident sur les dispositions civiles.
LA QUESTION PRÉJUDICIELLE:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 septembre 2018.
Par arrêt du 23 octobre 2018, la cour a déclaré les appels recevables et, avant dire droit au fond, a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande préjudicielle relative à l’interprétation des articles 28,29,30 et 32 du TFUE, des réglements 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, en lui posant la question de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation, aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que:
« Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une telle réglementation ».
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du mercredi 06 octobre 2021,
La présidente a constaté l’identité des prévenus,
La conseillère Marion Chavarot les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire et a présenté le rapport de l’affaire,
La conseillère Marion Chavarot a mis dans le débat l’éventuelle requalification en usage de stupéfiants des faits qualifiés de détention de stupéfiants reprochés à A Z et a invité le prévenu, le ministère public et le conseil de A Z à faire toutes observations qu’ils estimeraient utiles sur ce point,
A Z, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
C D-N, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
Maître LAIGNEAU, avocat de la partie civile, a été entendus en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, il a requis la requalification en usage de stupéfiants des faits qualifiés de détention de stupéfiants et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur le surplus,
Maître PIZZARO, avocat de A Z, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Les avocats d’C D-N ont été entendus en leurs plaidoiries et ont déposé des conclusions,
Les prévenus ont eu la parole en dernier,
Le présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 17 novembre 2021.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Les appels ont déjà été déclarés recevables.
A Z était présent et assisté à l’audience de la cour, de sorte que l’arrêt sera prononcé contradictoirement à son égard.
C D-N était présent et assisté à l’audience de la cour, de sorte que l’arrêt sera prononcé contradictoirement à son égard.
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Au fond :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité :
Le 16 décembre 2014 les dirigeants de la société Catlab, A Z et C D-N tenaient une conférence de presse pour présenter un nouveau produit prêt à être commercialisé : le KANAVAPE, dont la distribution devait s’effectuer par internet et un réseau de vendeurs de cigarettes électroniques.
Il s’agissait d’une cigarette électronique dont le liquide contenait du cannabidiol ou CBD. L’argumentaire de vente mettait notamment en avant les propriétés relaxantes du produit et son caractère légal au regard de la réglementation française.
A cet égard, les prévenus se référaient à un arrêté ministériel du 22 août 1990, modifié en 2004 qui autorise l’importation, la culture et la commercialisation de fibres et graines de cannabis Sativa L dans certaines conditions et notamment si la teneur en THC
(delta-9-tétrahydrocannabinol) n’est pas supérieure à 0,2% et si le chanvre est issu de la culture de graines certifiées, c’est à dire appartenant à la liste des graines autorisées par l’article R5132-86 du CSP et bénéficiant d’un certificat de conformité, ce à quoi se conformait selon eux le KANAVAPE.
Suite à la communication faite dans les médias nationaux et à la conférence de presse, la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne saisissait la préfecture de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Le pôle santé de la section recherches PACA était ensuite saisi à l’initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, territorialement compétent.
Selon les éléments de l’enquête, le CBD utilisé dans le KANAVAPE était cultivé et produit en République tchèque en utilisant l’intégralité de la plante, il était ensuite importé en France par la société Catlab qui avait pour objet de conditionner le produit dans les cartouches de cigarettes électroniques. Ceci résulte des déclarations réitérées des prévenus y compris lors des audiences judiciaires, du certificat émanant de l’entreprise tchèque fabriquant le CBD et transmis par C D-N à l’ANSM pour instruction de l’affaire, et confirmant l’utilisation de l’entière plante.
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Des saisies étaient opérées, de produits liquides mais aussi de pâtes et résidus de feuilles, le tout découvert chez E F qui travaillait avec les deux prévenus, en particulier pour la gestion des sites web, et n’a pas fait l’objet de poursuites.
L’analyse de ces produits par le laboratoire de police scientifique de Marseille (LIPS) a mis en évidence des pourcentages de THC non conformes à la législation dans les produits pâteux et herbeux mais n’a pas conclu en terme de pourcentage quant aux liquides huileux examinés, le LIPS n’étant pas en mesure « d’exprimer un résultat quantitatif » pour ce type d’échantillon, se contentant de distinguer entre quantités < notables» de THC, susceptibles selon lui de relever de la législation sur les stupéfiants et « traces » qui, quant à elles, n’en relèveraient pas.
Le laboratoire de pharmacie de l’université Paris-Sud, sous l’autorité du docteur Y, maître de conférence, analysait quant à lui trois scellés constitués par différents liquides de cigarettes électroniques, les scellés n° 1,6 et 19 saisis chez E F.
Il concluait que si les scellés 1 et 19 présentaient des taux de THC inférieurs à 0,2%, le scellé numéro 6 présentait quant à lui un taux de THC de 7,4% pour un taux de CBD de 13,24%. Le docteur Y déterminait également la présence d’autres cannabinoïdes non
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déterminés mais précisait qu’hormis le THC, qui était le seul à être psychoactif, les autres cannabinoïdes, dont le CBD, avaient un effet sur le système nerveux central « faible ou nul»>.
L’expert indiquait que le CBD était présent uniquement sur les graines et les tiges fraîches.
Par un courrier du 8 janvier 2015, peu après qu’avait été tenue la conférence de presse, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) adressait une mise en garde aux dirigeants de la société commercialisant le KANAVAPE contre le risque de qualification possible de « médicament par fonction » eu égard aux effets possiblement hallucinogènes du produit, tout comme de « médicament par présentation », par référence aux articles de presse et à une interview, et leur demandait de leur fournir des compléments d’information, notamment sur la composition du produit.
Sur la notion de médicament par présentation étaient mis en cause des éléments de la communication lors de la promotion du KANAVAPE et plus particilèrement une interview d’C D-N accordée au média en ligne « VICE » et la présence sur la page internet du site du KANAVAPE de référence à l’UFCMED dont il était précisé que les dirigeants de la société Catlab étaient membres.
A cet égard C D-N a mis en cause l’honnêteté intellectuelle du journaliste de VICE qui aurait condensé des heures d’entretien et réalisé un amalgame malencontreux entre son action au sein de l’UFCMED et la commercialisation du CBD.
Les prévenus arguaient de leur bonne foi sur la présence des références de l’UFCMED sur la page d’inscription à l’offre promotionnelle du KANAVAPE, indiquant qu’il s’agissait simplement d’un élément de communication sur le cursus personnel des entrepreneurs.
Le laboratoire de contrôle de l’ANSM indiquait avoir pu analyser des cartouches de KANAVAPE achetées sur le marché alors que les dirigeants de la société Catlab assuraient avoir cessé la commercialisation et, si des écarts notables avaient été trouvés entre la composition réelle du produit quant à sa concentration en CBD et celle revendiquée (2,2% de CBD au lieu de 5% minimum revendiqué), en revanche, le taux de THC présent dans les produits examinés était inférieur au seuil légalement toléré.
Etait sollicitée par cette autorité la modification de l’huile essentielle de chanvre (pour parfumer l’e-liquide) qui, selon elle, aurait pu provenir de graines non certifiées. Les dirigeants de la société Catlab informaient dès lors l’ANSM du changement de composition du e-liquide, remplacé par des arômes artificiels.
C D-N et A Z avaient suspendu la commercialisation de leur produit dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire et de celle administrative menée par I’ANSM. Puis courant 2015, sans nouvelles de ces autorités, ils avaient repris cette commercialisation.
En juillet 2016, suite à la réunion de la commission des stupéfiants et des psychotropes, l’ANSM faisait savoir qu’elle ne considérait pas le KANAVAPE comme un médicament, ni par fonction ni par présentation, et renvoyait pour le surplus à la compétence de la direction de la concurrence (DGCCRF).
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Les prévenus sont poursuivis pour infractions relatives à la commercialisation d’un médicament par présentation sans autorisation de mise sur le marché et pour les infractions subséquentes de tenue illicite d’une pharmacie sans autorisation administrative et publicité relative à un médicament vendu sans autorisation de mise sur le marché.
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Ils le sont également pour infraction à la législation relative aux substances vénéneuses et pour tromperie (pour avoir à la fois présenté le produit comme légal et pour avoir proposé
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à la vente un médicament pour un usage hors du cadre médical). A cet égard les poursuites se réfèrent expressément à l’arrêté du 22 août 1990.
Compte tenu d’un lien sur le site internet UFCMED renvoyant vers le site d’un sponsor susceptible de fournir des graines de cannabis, ils sont également poursuivis pour provocation à l’usage de stupéfiants.
A Z est en outre poursuivi pour détention de produits stupéfiants, en l’espèce notamment de l’herbe de cannabis découverte le 17 février 2015 lors de la perquisition de son domicile.
C D-N comme A Z concluent à leur relaxe.
Ils sollicitent que soit écartée l’application l’arrêté du 22 août 1990 au profit du droit communautaire.
Ils soulignent que si le traité prévoit la possibilité pour les Etats membres de poser des restrictions pour des raisons « de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes… », le risque causé par la culture du chanvre, notamment à la santé publique, a déjà été pris en compte par les règlements communautaires (notamment 1307/2013 et 1308/2013) en ce qu’ils limitent la culture du chanvre à deux conditions : qu’il s’agisse de semences certifiées et que le taux de THC présent dans les plants ne soit pas supérieur à 0,2%.
A Z souligne l’absence de justification par la France d’une « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative » (MEERQ) par un intérêt général, le CBD n’ayant pas de caractère nocif et étant déjà commercialisé dans plusieurs pays de l’UE.
Les prévenus se prévalent par ailleurs de l’absence decaractérisation des éléments constitutifs de l’infraction de tromperie sur les qualités substantielles.
S’agissant des faits d’incitation à l’usage de stupéfiants, A Z fait valoir que malgré un intitulé semblable, le site internet incriminé dans la prévention n’est pas celui de l’association Union Francophone pour les cannabinoïdes en médecine (ou UFCMED) déclarée en préfecture des Bouches-du-Rhône et dont il était le président, mais celui de l’association Union Francophone pour les cannabinoïdes en médecine (ou UFCMI CARE) inscrite au registre des associations de Schiltigheim en Alsace, présidée par un tiers.
S’agissant de ces mêmes faits d’incitation à l’usage de stupéfiants, C D-N fait quant à lui valoir qu’il n’est pas le président de l’association responsable ni l’auteur des pages internet incriminées.
A Z, poursuivi également pour détention de substance ou plante classée comme stupéfiant, fait valoir que les substances détenues étaient exclusivement destinées à sa consommation personnelle et que la jurisprudence réserve la qualifications de détention de stupéfiants aux cas où cette détention s’inscrit dans le cadre d’un trafic, à l’exclusion des cas de détention d’une faible quantité de produit destinée au seul usage de stupéfiant par l’intéressé lui-même.
Sur les poursuites pour provocation à l’usage de stupéfiants
La cour relève que seul le contenu du site internet «< de l’association Union francophone pour les cannabinoïdes en médecine (UFCMED)» est visé dans l’acte de poursuite s’agissant de
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ce chef de prévention, l’interview dans « Vice » et les autres publications mentionnées en procédure ne faisant donc l’objet d’aucune poursuite.
Si, en tant que représentant légal de la personne morale, le président d’une association est considéré, en application des dispositions de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1989, comme le directeur de la publication du site internet de cette association, il n’est pas établi en l’espèce que le site internet visé à la prévention ait été celui de l’association UFCMED dont A Z était à l’époque le président.
Il ressort en effet des pièces 79 et 80 du procès-verbal d’enquête préliminaire qu’il existait à l’époque des faits deux associations distinctes bien qu’aux noms similaires :
l’Union francophone pour les cannabinoïdes en médecine ou UFCMED, sise à Marseille et présidée par A Z,
et l’UFCMICARE, sise à Schiltigheim et présidée par H I, qui est, selon la défense de A Z, à l’origine du site incriminé, ainsi que le prévenu l’expliquait déjà lors de son audition par les gendarmes le 17 février 2015.
En l’absence d’élément de nature à réfuter les affirmations de A Z sur ce point, le doute qui subsiste sur l’identification de l’association responsable du site internet incriminé doit profiter au prévenu.
Il n’apparait pas d’avantage établi par les pièces soumises à l’appréciation de la cour qu’C D-N ou A Z soient les auteurs des mentions incriminées du site internet visé à la prévention.
Les prévenus seront en conséquence renvoyés des poursuites de ce chef.
Sur les poursuites pour infractions relatives à la commercialisation d’un médicament sans autorisation de mise sur le marché et pour les infractions subséquentes de tenue illicite d’un établissement pharmaceutique sans autorisat administrative et publicité relative à un médicament vendu sans autorisation de mise sur le marché
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), autorité chargée d’accorder les autorisations de mise sur le marché ayant écrit, dès 2016, qu’elle ne considérait finalement pas le Kanavape comme un médicament par fonction ni par présentation, les prévenus seront renvoyés des poursuites de ces chefs.
Sur les poursuites pour infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et tromperie
L’article R 5132-86 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
I. – Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi : 1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ; 2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.
II. – Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés
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peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l’agence, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la santé.
III. – Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi, lorsqu’elles portent sur des spécialités pharmaceutiques contenant l’une des substances mentionnées aux 1° et 2° du présent article et faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
Au titre des dérogations prévues par ces dispositions a été pris l’arrêté du 22 août 1990, modifié le 21 mars 2004, portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, qui est ainsi rédigé : au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
- la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 % ;
- la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d’inclusion d’une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l’article 2 doivent être accompagnées d’un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l’annexe du présent arrêté ainsi que d’une fiche descriptive de la variété en question.
Le CBD ou cannabidiol est l’une des molécules issues du cannabis dont une autre molécule, le tetrahydrocannabinol (THC) est responsable des effets psychotropes attribués à la plante et, par conséquent, de son classement dans la catégorie des stupéfiants.
Le CBD n’apparaît pas quant à lui avoir d’effet psychoactifs reconnus..
Le CBD est généralement extrait du cannabis Sativa L (sous espèce sativa) ou chanvre dans la mesure où cette variété en contient naturellement un taux élevé.
Le chanvre donne lieu à une exploitation agricole, industrielle et commerciale, il a de nombreux débouchés dans l’industrie textile, alimentaire mais aussi dans les matériaux de construction. La France est un producteur important de chanvre et a adopté une réglementation particulière, dérogatoire à la prohibition générale de toute culture ou commerce de cannabis, pour permettre le développement de cette industrie tout en protégeant le marché de la culture illicite de cette plante, du fait de sa proximité avec la plante permettant la production de la drogue recherchée pour sa teneur en THC.
Le chanvre industriel est également soumis à une réglementation européenne.
Le CBD n’est pas expressément cité dans ces textes qui ont vocation à s’appliquer au chanvre industriel ou au cannabis stupéfiant. Le CBD, à la différence du THC, n’est donc pas classé stupéfiant en tant que tel mais resterait interdit par la réglementation française en tant que produit obtenu à partir du cannabis ; le CBD de synthèse serait en revanche légal.
Suite à la commercialisation de nombreux produits à base de CBD, le ministre de la Justice a pris le 3 juillet 2018 une circulaire qui préconise une application stricte de l’arrêté du 22 août 1990; ce texte s’appliquant spécifiquement aux graines et fibres de cannabis Sativa L
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n’aurait pas vocation à permettre de considérer comme légal le CBD naturel issu de l’entière plante et notamment des fleurs et des feuilles.
Il peut être rappelé ici que les analyses effectuées dans le cadre de la présente procédure n’ont pas permis de mettre en évidence que le produit commercialisé comportait un taux de THC supérieur à 0,2%, sauf pour un scellé saisi au domicile de E F et dont il est dit qu’il s’agissait de prototype.
Une commercialisation en violation des dispositions relatives à ce taux n’est d’ailleurs pas incriminée. Il n’est pas non plus reproché aux prévenus d’avoir utilisé des graines autres que des graines certifiées.
Leur commerce est poursuivi comme illicite du fait de l’utilisation pour la fabrication du CBD de l’entière plante de chanvre, feuilles et fleurs incluses, en violation des dispositions du décret du 22 août 1990 modifié.
Le TFUE met en place un marché commun basé sur la libre circulation des marchandises y compris les produits agricoles (article 38).
Dans son annexe, au chapitre 57, figure expressément le "chanvre (cannabis sativa) brut, rouillé, teillé, peigné ou autrement traité mais non filé; étoupes et déchets (y compris effilochés)".
Les produits dangereux au premier rang desquels on trouve les stupéfiants sont cependant exclus de la notion de marchandise à laquelle s’applique le marché commun. Pour qu’il relève de la qualification de stupéfiant le produit doit répondre à deux conditions cumulatives, selon la CJUE : que la nocivité du produit soit démontrée ou généralement reconnue, que leur importation et commercialisation soient interdites dans tous les pays membres (arrêts Wolf et Evans).
En l’espèce le chanvre dont le taux de THC est inférieur à 0,2% semble devoir être considéré comme non psychoactif.
La cour note que l’organisation mondiale de la santé a dans un rapport de 2017 recommandé de retirer le CBD de la liste des produits dopants, que l’ANSM suite à la réunion de la commission des stupéfiants et psychotropes du 25 juin 2015 a conclu à l’absence de données suffisantes pour classer le produit comme nocif et ne l’a pas considéré comme un médicament par fonction, que le docteur Y chargé de l’analyse des échantillons saisis a conclu que ce cannabidoïde avait un effet sur le système nerveux central « faible ou nul ».
Le CBD n’est pas répertorié en tant que tel dans la liste des substances stupéfiantes par la France ni par la convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Sa commercialisation apparaît libre dans plusieurs pays d’Europe dont la République tchèque d’où provenait le produit intégré dans le liquide Kanavape.
Par conséquent rien ne semble permettre de classer le CBD dans la catégorie des stupéfiants exclus de la liste des marchandises soumises au marché commun.
Plusieurs règlements sont venus préciser les conditions de mise en oeuvre de ce marché commun. Deux règlements plus particulièrement sont actuellement applicables au chanvre: CE 1307/2013 et CE1307/2008.
Le premier, dans son considérant 28 énonce l’objectif de « garantir l’utilisation de variétés offrant des garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes ».
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Le considérant 31 indique que « la commission peut prendre des actes délégués pour préserver la santé publique en définissant une procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en THC. »
L’article 32 § 6 précise que les variétés cultivées doivent avoir une teneur en THC inférieure 0,2% (à défaut de quoi les surfaces ne sont pas considérées comme admissibles à la PAC).
L’article 35 prévoit qu'" afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 70… subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de certaines semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en THC visée à l’article 32 § 6".
La commission a appliqué cette possibilité ultérieurement dans le règlement 2017/1155 qui prévoit les modalités de contrôle de la teneur en THC des plantes sans d’ailleurs distinguer entre les parties de la plante, chaque Etat étant dans l’obligation de contrôler 30% de ses surfaces.
Le second, CE 1308/2013, qui modifie les conditions de la politique agricole commune, précise dans son article 1 s’appliquer aux produits agricoles et dans ses annexes, il est mentionné, au titre des produits auxquels s’applique la PAC, le "chanvre (cannabis sativa) brut, rouillé, teillé, peigné ou autrement traité mais non filé ; étoupes et déchets (y compris effilochés)".
Dans son article 189 le règlement : autorise explicitement l’importation du chanvre brut, s’il respecte les conditions édictées par l’article 32 §6 et l’article 35 du CE 1307/2013; b) édicte des limitations relatives aux graines semences (graines certifiées et teneur en THC de moins de 0,2%); c) édicte des limitations relatives aux graines autres que celles destinées à l’ensemencement qui ne pourront être importées que par des importateurs agréés par l’Etat membre.
Il est précisé que « le présent article s’applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les Etats membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et des obligations découlant de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ».
Les limites à la libre circulation des marchandises et à leur corollaire, l’interdiction pour les Etats membres de prendre des mesures restrictives, sont tirées de motifs de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, etc.
Tant le traité lui même que le règlement 1308/2013 quant au chanvre permettent ainsi aux Etats membres de prendre des mesures plus restrictives, mais les conditions cumulatives posées par la CJUE sont que ces considérations ne doivent pas avoir déjà été prises en compte par la réglementation européenne, que l’Etat membre justifie d’un intérêt distinct et par ailleurs que la réponse apportée respecte le principe de proportionnalité.
Or la réglementation européenne a entendu encadrer la culture et la commercialisation du chanvre du fait de sa proximité avec des plantes toxiques et illicites, d’abord en faisant référence à la limitation de son champ d’application aux seules variétés « offrant des garanties en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes » puis en adoptant, d’une part, une limitation liée aux graines et, d’autre part, une obligation de faible teneur en THC du chanvre, qui a fait l’objet de plusieurs règlements qui ont abaissé progressivement le seuil admissible en THC de 0,3% (CEE 2059/84) à 0,2% (CE1420/98) ce dernier seuil étant toujours en vigueur actuellement.
Par conséquent l’objectif de santé publique, à supposer qu’il soit la justification de la restriction apportée par l’arrêté du 22 août 1990 à la réglementation sur le marché commun et au TFUE, apparaît avoir déjà été pris en considération par cette même réglementation de l’UE et ne saurait justifier semble-t-il une mesure équivalente à une restriction à la libre
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circulation des marchandises, principe qui a un effet direct dans les Etats membres puisqu’en l’espèce le CBD présent dans le Kanavape était importé de la République Tchèque et qu’il s’agissait d’un commerce intra-communautaire.
Pas plus, dans la mesure où, dans sa circulaire du 23 juillet 2018, pour justifier l’interdiction du CBD d’origine naturelle, l’Etat français invoque une prohibition qui ne pourrait s’étendre à la commercialisation d’un CBD de synthèse aux caractéristiques et effets identiques, la mesure n’apparaît pas justifiée par nécessité de préserver la santé publique d’éventuels effets nocifs du CBD.
La cour constate qu’il apparait en l’espèce, en l’état des pièces soumises à son appréciation, que le CBD utilisé par les prévenus dans le produit KANAVAPE avait été légalement fabriqué dans un autre état membre de l’Union.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la décision rendue par la Cour de justice de l’Union le 19 novembre 2020, il n’est pas établi que les prévenus se soient rendus les auteurs des infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et du délit de tromperie. Ils seront en conséquence renvoyés des poursuites de ces chefs.
Sur le délit de détention de stupéfiants reprochés à A Z
A Z a exposé en garde à vue et confirme oralement à l’audience de la cour que le cannabis non exempt de THC découvert et saisi en perquisition le 17 février 2015 à son domicile et au domicile de son père était destiné à son usage personnel.
La cour constate qu’en pièces B1 du procès-verbal d’enquête préliminaire, il est indiqué que sont notamment saisis: un sachet plastique contenant une fleur de cannabis, une boite métallique noire contenant plusieurs fleurs de cannabis, une cigarette préparée, un concasseur, une boîte de papier à rouler et une pipe.
Si le prévenu a confirmé de manière constante et réitérée, y compris à l’audience de la cour et en présence de son avocat, qu’il s’agissait bien, pour partie au moins, de cannabis non autorisé, en l’absence de pesée et de constatations de nature à établir que les quantités détenues excédaient celles nécessaires à son usage personnel, il ne saurait être déclaré coupable du délit de détention de stupéfiants.
La cour constate que A Z a reconnu de manière constante et réitérée, y compris à l’audience de la cour et en présence de son avocat, qu’à l’époque des faits visés à la prévention il faisait usage de cannabis contenant du THC.
Cette requalification ayant été mise dans les débats dès le début de l’audience puis requise par le ministère public et la défense ayant eu la possibilité de s’exprimer sur ce point, les faits qualifiés de détention de stupéfiants seront requalifiés en usage de stupéfiants et A Z en sera déclaré coupable.
Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose que "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion".
L’article 132-1 du même code dispose notamment que "toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de
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son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à article 130-1".
L’article 132-19 du même code dispose que "lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale".
L’article 132-20 du même code dispose notamment que " Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue.
Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction".
La nature et la gravité des faits dont A Z est déclaré coupable justifient que soit prononcée à son égard une peine d’ordre pécuniaire, déterminée en fonction des faits dont il s’agit d’assurer une juste répression et des éléments dont la cour dispose sur sa situation personnelle, matérielle, familiale et sociale et par conséquent notamment sur ses ressources et sur ses charges.
A Z expose être atteint de pathologies psychiatriques et produit une ordonnance de 2010, un certificat médical de 2015 d’un médecin généraliste strasbourgeois et la notification d’une allocation d’adulte handicapé pour la période du 1er mai 2013 au 1er mai 2015.
Il est célibataire, sans enfant, chef d’entreprise, et a déclaré à la cour percevoir un revenu de 2 000 euros par mois.
Le montant de l’amende sera en conséquence fixé à 200 euros.
Sur les frais
A Z demande, au visa des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale et de l’article 123 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne, une indemnité de six mille euros au titre des dépens.
L’article 102 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne dispose qu’il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle.
L’arrêt du 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne est rédigé de la manière suivante s’agissant des dépens : « La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ».
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L’article 800-1 du code de procédure pénale dispose que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat. Il en résulte que les parties ne supportent pas les frais de justice et qu’il n’y a donc pas, en France, de dépens au sens strict du terme (tel que défini par les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile) en matière pénale.
L’article 800-2 du code de procédure pénale dispose quant à lui que : « A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
(…) »
Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions.
La demande de A Z sera par conséquent rejetée.
SUR L’ACTION CIVILE
En l’état de la relaxe à intervenir, la partie civile sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappelle que les appels ont déjà été déclarés recevables,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a relaxé A Z et C D-N du chef de provocation à l’usage de stupéfiants,
L’INFIRME pour le surplus,
ET, STATUANT À NOUVEAU,
REQUALIFIE les faits reprochés à A Z sous la qualification de détention de stupéfiants (cannabis) en usage de stupéfiants (cannabis),
DÉCLARE A Z coupable d’usage de stupéfiants pour avoir à Marseille, courant février 2015 et notamment le 17 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de stupéfiants, en l’espèce de cannabis,
Le condamne à deux cents euros (200 €) d’amende délictuelle,
RENVOIE A Z des poursuites pour le surplus,
RENVOIE C D-N des poursuites,
page n°18
ARRÊT N° 2021/269
Chambre 5-1
REJETTE la demande formée par A Z au visa des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale,
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile du conseil national de l’ordre des pharmaciens recvable,
L’INFIRME pour le surplus,
ET, STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE le conseil national de l’ordre des pharmaciens de ses demandes,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame LABLANCHE Anne-Valérie
CONSEILLERS : Madame CHAVAROT Marion
Monsieur J K
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur GAURY Pierre-Jean, Avocat Général
Madame L M-Ray lors des débats GREFFIER :
Madame P-Q R lors du prononcé
La présidente et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par la présidente conformément à l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
कळ J La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
page n°19
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement délégué (UE) 2017/1155 du 15 février 2017
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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