Rejet 9 mai 2019
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, n° 1700610/3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1700610/3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1700610/3
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X D…
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme …
Président – rapporteur
__________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M ….
Rapporteur public (3ème chambre) __________
Audience du 18 avril 2019 Lecture du 9 mai 2019 __________
Code PCJA : 01-04-03-07
54-01-07 Code de publication : C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, Mme X D…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire d’Argenteuil en date du 4 janvier 2016 l’ayant affectée sur le poste d’agent de restauration à la direction de l’éducation et de l’enfance de la commune, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 janvier 2016 est irrégulière en ce que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
- elle est irrégulière en ce que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué ;
- elle est irrégulière en ce qu’aucun avis de vacance de poste n’a été publié ;
- elle constitue une sanction déguisée et procède d’un détournement de procédure.
N°1700610/3 2 Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2017, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Béguin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle la requérante a eu connaissance de la décision du 4 janvier 2016, est irrecevable en application de la jurisprudence issue de la décision Czabaj n° 387763 du 13 juillet 2016 ;
- la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …,
- les conclusions de M. …, rapporteur public,
- et les observations de Me Goasdoué, substituant Me Béguin, avocate de la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, adjointe technique de 2ème classe, a été affectée sur un poste d’agent administratif à la patinoire de la commune d’Argenteuil par décision du 30 octobre 2014 du maire de cette commune. Par une décision du 4 janvier 2016, le maire d’Argenteuil l’a affectée sur un poste d’agent de restauration à la direction de l’éducation et de l’enfance de la commune. Le 10 février 2016, Mme D… a présenté un recours gracieux contre cette décision. Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2016 du maire d’Argenteuil ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune d’Argenteuil :
2. La commune d’Argenteuil oppose une fin de non recevoir fondée sur le principe de sécurité juridique au sens de la jurisprudence issue de la décision Czabaj n° 387763 du 13 juillet 2016, tirée de ce que la requête a été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle Mme D… a eu connaissance de la décision du 4 janvier 2016 en litige.
N°1700610/3 3 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été régulièrement notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers en date du 14 janvier 2016 adressés au Procureur de la République et au Défenseur des droits par le syndicat FSU, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme D… a eu connaissance le 8 janvier 2016 de la décision du 4 janvier 2016 du maire d’Argenteuil. Mme D… a saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cette décision le 20 janvier 2017, plus d’un an après la date à laquelle elle en avait eu connaissance.
5. Mme D… a certes exercé, par courrier notifié le 12 février 2016 c’est-à dire dans le délai du recours contentieux et moins d’un an avant l’enregistrement de sa requête, un recours gracieux contre la décision du 4 janvier 2016. Cependant, si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, il ne constitue pas en lui-même une circonstance particulière justifiant que le délai raisonnable, pendant lequel le destinataire de la décision peut exercer un recours, excède un an. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait Mme D…, son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 janvier 2016 ne permet pas de considérer que sa requête aurait été présentée dans un délai raisonnable.
6. Par suite, et en l’absence de dispositions prévoyant en la matière un recours administratif relevant de délais particuliers, la décision du 4 janvier 2016 était devenue définitive et ne pouvait plus être contestée le 20 janvier 2017, date à laquelle la requête a été enregistrée au tribunal. En conséquence, le rejet implicite du recours gracieux de Mme D…, né du silence gardé sur ce recours par le maire d’Argenteuil, présentait, lors de l’enregistrement de la requête, le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 4 janvier 2016 devenue définitive, insusceptible par elle-même de faire l’objet d’un recours.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Argenteuil doit être accueillie.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par la commune, tirée de ce que la décision du 4 janvier 2016 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
N°1700610/3 4
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… le versement à la commune d’Argenteuil de la somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera la somme de 500 euros à la commune d’Argenteuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X D… et à la commune d’Argenteuil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise à pied ·
- Syndicat ·
- Courrier électronique ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Sécurité
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prorogation ·
- Notification ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Qualités
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Incident ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Election ·
- Santé ·
- Action sociale ·
- Élus ·
- Vote par correspondance ·
- Obligation de neutralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Tract
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
- Tiers ·
- Expert ·
- Dette ·
- Interprétation ·
- Contrat de cession ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Comptable ·
- Clause ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Société générale ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Acier ·
- Mutuelle ·
- Client ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assurances
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Situation financière ·
- Extrait ·
- Sérieux ·
- Livre ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Procédure pénale ·
- Intermédiaire ·
- Déficit
- Ccd ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fiche ·
- Pièces ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme ·
- Protocole
- Ivoire ·
- Femme ·
- Danemark ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Célibataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.