Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2 juin 2016, n° 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 3 |
Texte intégral
exp+copie erecutore à Me Leclerc le 2215/16 expla Me Bigot le 22/8/16 17ème Ch. espa the subland le 29/8/16 P, Extrait des minutes du greffe du lu tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris la ée Jugement du 2/06/2016
17e chambre correctionnelle
N° minute : 3
N° parquet : 14080000786
Plaidé le 24/03/2016
Délibéré le 02/06/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL le le
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE te
Composée de : ec
à
Président : Fabienne SIREDEY-GARNIER vice-président es
Z A se
B C vice-président Assesseurs : Prévenu le: ICENG la
D E juge Givi. […]
-APPEL:
Ministère public AC COQUET vice-procureur Partie civile b
Appel PC Greffier : Virginie REYNAUD greffière 5
g/Z Om ILET Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de BD
- PC Paris le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE le
1€ 15/06/25E cloQuice BERTURA Composée de : ches Como US DU in
Président : Fabienne SIREDEY-GARNIER vice-président se le
Assesseurs : Alain BOURLA premier juge le
D E juge 27 lu
Grégory WEILL vice procureur Ministère public
Greffier : Virginie REYNAUD greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE:
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P
PARTIE CIVILE :
L-AU Y domicilié au Cabinet de Me F G […]
non comparant, représenté par Me Henri LECLERC, avocat au barreau de
PARIS (P 110), et Me F G, avocat au barreau de PARIS (T 06), lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
ET
PREVENU:
Nom O Z
Né le […] à […]
Nationalité française
Situation professionnelle : écrivain
Antécédents judiciaires : jamais condamné demeurant : […]
Citation délivrée à étude d’huissier le 25 mars 2014 (récépissé signé le 28/03/14 et AR le 02/04/14)
Situation pénale : libre
}
non comparant, représenté par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de
PARIS (A 738), et Mẹ Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS (B 113), lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
Complicité de DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER PAR
PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR H I, faits commis le 16 janvier 2014 à
Paris
PREVENU:
Nom: N M
Né le […] à […]
Nationalité française
Situation professionnelle : directeur de publication Antécédents judiciaires : jamais condamné domicilié au siège des […]
PARIS
Citation délivrée à tiers pénal le 26 mars 2014 (LRAR retournée « destinataire inconnu à l’adresse »)
Situation pénale : libre
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17ème Ch.
non comparant, représenté par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de
PARIS (A 738), et Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS (B 113), lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER PAR PAROLE,
ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
H I, faits commis le 16 janvier 2014 à Paris
J K :
Société Les Editions du Seuil dont le siège social est sis […]
non comparante, représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de
PARIS (A 738), et Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS
(B 113), lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
PROCEDURE
Par exploits d’huissier en date des 25 et 26 mars 2014, Y L
AU a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle chambre de la presse) à l’audience du 19 juin 2014, M N, Z O et la société Les Editions du Seuil, pour y répondre respectivement en qualité d’auteur, de complice et de J K, du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les
}
articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 à raison des propos reproduits ci-après dans le corps du jugement figurant dans l’ouvrage La Ballade de Rikers Island publié par la société Les Editions du Seuil le 16 janvier 2014, et tenus par Z O lors de son interview le
16 janvier 2014 sur France Inter dans l’émission Comme on nous parle.
La partie civile sollicite :
l’interdiction de toute nouvelle édition, diffusion et commercialisation de
l’ouvrage La Ballade de Rikers Island comportant les passages poursuivis sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- l’interdiction de toute cession de droits afférente aux passages litigieux sous astreinte de 1.000 euros par nouvelle cession intervenue en violation de
l’interdiction prononcée,
l’insertion d’un encart dans chaque exemplaire déjà édité sous astreinte de
1.000 euros par infraction constatée, la condamnation solidaire des prévenus et de la société Les Editions du Seuil à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000 euros pour les propos tenus à son encontre dans l’ouvrage La Ballade de Rikers Island,
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- la condamnation de Z O à lui verser la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour les propos tenus lors de son interview accordée dans l’émission Comme on nous parle, la condamnation d’M N et Z O à lui verser, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 juin 2014, le tribunal a fixé à mille euros le montant de la consignation, qui a été versée le 5 septembre 2014, et a renvoyé l’affaire aux audiences des 18 septembre 2014, 18 décembre 2014, 12 mars 2015, pour relais, et 11 juin 2015, pour plaider.
A l’audience du 12 mars 2015, à la demande du conseil de la partie civile, le calendrier a été modifié et le tribunal a renvoyé l’affaire aux audiences des 11 juin 2015, 10 septembre 2015, 10 décembre 2015 et 18 février 2016, pour relais, et 24 mars 2016, à 13h30, même chambre, pour plaider.
A cette dernière audience, à l’appel de la cause, la présidente a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif, puis elle a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Avant toute défense au fond, les conseils des prévenus et des Editions du Seuil ont soulevé la nullité de la citation directe.
Après avoir entendu Me LECLERC qui a répliqué aux moyens de procédure soulevées en défense, et le procureur de la République qui a été entendu en ses réquisitions tendant au rejet des exceptions de nullité, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé de joindre les incidents au fond.
La présidente a rappelé la prévention, les faits et la procédure.
Le tribunal a ensuite successivement entendu :
- les conseils de la partie civile qui ont développé leurs conclusions écrites,
- le représentant du ministère public en ses réquisitions,
- les conseils des prévenus et des Editions du Seuil qui ont soutenu leurs conclusions aux fins de relaxe
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente, en application des dispositions de l’article 462, “alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 2 juin 2016.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
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17ème Ch.
MOTIFS
Le 16 janvier 2014, les éditions du Seuil, dirigées par M N, ont publié un ouvrage de Z O, intitulé La Ballade de Rikers Island, qui 9
s’ouvre sur une citation de l’auteur – « le roman c’est la réalité augmentée »>-et 2
est ainsi présenté sur la quatrième de couverture : « Ce roman relate des événements qui se nt déroulés au début du XXIe siècle. Le président d’une institution financière internationale est accusé de viol par une femme de chambre d’origine africaine. Il est incarcéré pendant 1 quelques jours dans une prison du continent américain.. Libéré sous caution, ( les poursuites sont finalement abandonnées. A la suite de cet incident, sa r carrière est brisée et son épouse demande le divorce. Une histoire anodine. Seule la célébrité dont semblait jouir l’accusé à cette époque a pu pousser quelqu’un à s’en emparer. L Cette affaire s’est effacée des réseaux avec le temps. Quelques copeaux d’articles de presse nous amènent cependant à supposer un fond de réalité à ce r
récit dont un exemplaire a été exhumé intact du fond d’un gouffre. Si vous êtes contemporain des faits dont il s’inspire, c’est peut-être celui que vous tenez entre les mains. ». S
Cet ouvrage de 425 BC est composé d’une série de chapitres évoquant, sans continuité chronologique, sous forme d’une enquête menée par le narrateur au Sénégal, en Guinée et à New-York, différents éléments biographiques du personnage principal -celui-ci n’étant jamais nommé- tels son enfance, ses 1 études, ses mariages successifs et sa carrière d’économiste, ainsi que les différentes péripéties de sa vie sexuelle, et, principalement, l’accusation de viol portée à son encontre par une femme de ménage de l’hôtel Sofitel de New
York, R S – nommément désignée et faisant également l’objet 3
d’investigations du narrateur sur les lieux et personnages de sa vie et de son S
passé-, son arrestation à l’aéroport, son incarcération, les audiences devant le 1 1
tribunal, son incompréhension et son indignation vis à vis de la plainte de
R S, la réaction et les sentiments de son épouse et la stratégie de communication mise en oeuvre par le couple et son entourage afin de dissiper ou d’atténuer le scandale engendré par cette affaire.
Il se termine par un chapitre décrivant en quelques BC le rapport sexuel dans la suite du Sofitel entre le personnage principal et R S, faisant état de l’état de sidération de cette femme à la suite de ce rapport sexuel, et qui S
se termine par cet échange entre R S et sa K d’étage :
< -Est-ce que tous les clients ont le droit de faire tout ce qu’ils veulent avec 1
nous? 3
La K a répondu que non. ».
Le jour de la sortie de l’ouvrage, Z O a été invité dans l’émission de
France Inter, Comme on nous parle, animée par T U, émission également consacrée à la révélation par le journal Closer de la liaison entre V W et AA AB et ses suites médiatiques.
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}
Z O s’y est expliqué sur sa conception du roman et son attrait pour les ouvrages parlant de la réalité et a évoqué, notamment, s’agissant de La ballade de Rikers Island, son impossibilité d’ordre littéraire et quasi psychologique d’appeler le personnage principal Y L-AU, X, Y ou Gaston – second prénom de Y L-AU-, sa volonté en revanche de rendre « hommage » à R S en la nommant, sa fascination pour la femme qu’il finit par désigner comme étant
AC AD et sa conviction profonde quant à l’incapacité pour le personnage principal non seulement de reconnaître qu’il ait commis un viol, mais également d’admettre que son comportement ait pu être perçu comme tel.
C’est dans ce contexte que Y L-AU a fait citer Z O et M N, ainsi que la société des Editions du Seuil, du chef de diffamation publique envers particulier, estimant gravement attentatoires à son honneur et à sa considération les passages et propos suivants (la numérotation est ajoutée):
dans l’ouvragé La Ballade de Rykers Island:
« il la jette sur le lit, la chevauche, cherche à planter son sexe entre ses lèvres serrées, et la tête de R qui ne cesse de bouger pour éviter le gland
(page 424) (1)
« Il jette un regard inquiet vers la baie vitrée. Le building d’en face lui semble proche. Le monde est devenu un complot. En scrutant, il verrait sans doute
l’objectif d’un appareil miroiter. Mieux vaut la pilonner à l’abri. Il la pousse vers le couloir qui mène à la salle de bains sourde et aveugle. Elle résiste, il la sent lourde, dense, pleine de la force d’inertie des soumis. Loin de s’affaisser, son sexe trop rigide devient douloureux, ses testicules sont durs comme des noyaux. Un besoin pressant, impérieux, peu importe à présent qu’on le photographie pendant qu’il se soulage » (page 424) (2)
« Il soulève sa blouse. Elle a peur qu’il la déchire. Sa main passe la barrière du premier collant, du deuxième, de la culotte. Elle étouffe un cri quand il empoigne son sexe. La douleur est moins forte, mais elle pense aux matrones qui l’avaient excisée » (page 424) (3)
« Elle le repousse, puis regrette aussitôt de s’être laissée aller à pareille violence. Un des portables disséminés sur le bureau se met à sonner. Il la lâche un instant pour le chercher des yeux. Elle recule, croyant qu’il va l’abandonner pour prendre l’appel. Il agrippe ses cheveux, l’agenouille et laisse sonner. Il la pousse contre le mur, elle se cogne l’épaule. Il lui bloque la tête avec ses deux mains. Son pénis au-dessus de son visage qu’elle essaie
d’éviter en vrillant son buste. Elle a l’impression qu’elle s’asphyxie. Elle ouvre la bouche afin de happer l’air. Il profite de ses lèvres entrebaillées pour la pénétrer.
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17ème Ch.
-Suce ma queue » (BC 424 et […]
r
« c’est le docteur qui a reçu R après le viol » (page 347) (5)
!
- « c’est la chambre du viol? » (page 357) (6)
« est en panique depuis que R lui a avoué le viol » (page 441) (7)
dans l’émission Comme on nous parle du 16 janvier 2014:
-
3
-«< simplement, ce dont j’avais été persuadé dès le début, j’en suis aujourd’hui aussi persuadé, c’est qu’il ne s’est pas aperçu qu’il l’avait violée ou qu’il l’avait bousculée ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça » (8)
-
« C’est pour ça qu’il n’a pas cru qu’il la violait » (9) 1
1
Lors de l’audience, les conseils de Y L-AU ont tout d’abord, souligné que la liberté de création ne pouvait, à elle seule, justifier la tenue de propos attentatoires à l’honneur et à la considération ou à la vie privée. Ils ont, par ailleurs, insisté sur l’artifice consistant, pour l’auteur de l’ouvrage, à se réfugier derrière le concept de « vérité romanesque » pour prétendre apporter un nouvel éclairage sur une affaire très largement médiatisée et sur la 1 confusion en résultant chez le lecteur, celui-ci étant amené, en raison de
l’étroite imbrication de faits réels et de phantasmes, à considérer comme réel ce qui ne serait que des « élucubrations » diffamatoires, savamment
?
orchestrées au plan littéraire.
?
Le ministère public a requis la condamnation des prévenus, estimant que les
? propos poursuivis étaient diffamatoires et que la bonne foi ne pouvait être
? retenue, les propos manquant totalement de prudence et le lecteur comme 3
l’auditeur, eu égard notamment à l’alibi de l'« enquête » utilisé par Z
O, ne pouvant qu’acquérir ou conforter la conviction de la culpabilité de
Y L-AU.
?
Les conseils des prévenus, après avoir posé en préambule la question de l’articulation entre le roman et la fiction, ont soutenu en premier lieu que les propos poursuivis n’étaient pas diffamatoires, le roman n’accréditant pas la thèse du viol et les termes utilisés lors de l’émission ne permettant pas d’estimer que Z O imputait à la partie civile la commission d’un viol. Ils ont,
?
dans un deuxième temps, insisté sur la nécessité pour le juge de ne pas, au 1 nom de la répression des abus de la liberté d’expression, s’arroger un quasi I
< droit de vie ou de mort » sur un genre littéraire entremêlant fiction et réalité. t
Enfin, ils ont invoqué l’excuse de bonne foi, tout en soulignant néanmoins 1
l’inadéquation de ce concept s’agissant d’une oeuvre littéraire, expression même
?
de la subjectivité.
?
I
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SUR CE :
I Sur l’action publique
A.Sur les conclusions in limine litis aux fins de nullité
Il est soutenu par les conseils des prévenus, en premier lieu, que la citation serait nulle dans son entier en raison de son imprécision, dès lors qu’elle indique, s’agissant du passage n° 7 – « est en panique depuis que R lui
a avoué le viol »>- qu’il se trouverait page 441, alors que l’ouvrage ne comporte que 426 BC et que, dans ces conditions, les prévenus ne sont pas en mesure
d’identifier immédiatement et sans difficultés le passage incriminé et, partant,
l’étendue des poursuites dont il font l’objet.
A titre subsidiaire, les conseils des prévenus invoquent également la nullité de la citation délivrée à M N, celui-ci, éditeur de l’ouvrage, ayant été cité au siège de la société d’édition du Seuil sans que l’acte lui ait été personnellement remis, et cette irrégularité lui ayant causé un grief, dans la mesure où les propos poursuivis étaient susceptibles de faire l’objet d’une offre de preuve.
En réponse, les conseils de Y L-AU estiment, tout d’abord, que la citation délivrée ne saurait être globalement entachée de nullité à raison de la seule erreur matérielle commise dans la référence, pour un seul des neuf passages visés, à une page manquante, les propos litigieux étant reproduits dans les motifs et le dispositif, et l’imprécision affectant éventuellement un des passages poursuivis ne pouvant, en toute hypothèse, entacher la régularité de
l’intégralité de la citation.
Ils soulignent par ailleurs, sur la question relative à la nullité de la citation délivrée à M N, que celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun grief, la citation ayant été le même jour délivrée à la société des Editions du Seuil dont il est le dirigeant, l’exercice de ses droits de la défense, et notamment sa possibilité de faire délivrer une offre de preuve n’étant pas susceptible, bien au contraire, d’être entravé par la délivrance au siège de la maison d’édition plutôt qu’à son domicile personnel, et l’offre de preuve n’étant au demeurant en l’espèce pas permise par la loi du 29 juillet 1881, les imputations querellées étant relatives à la vie privée de leur client.
Sur le premier point, il convient de relever que, de fait, le passage n° 7 est inexactement référencé dans la citation; qu’il figure toutefois bien dans
l’ouvrage lui servant de support, et ce à la page 411; qu’il est par ailleurs exactement reproduit dans la citation, et ce tant dans ses motifs (page 10) que dans son dispositif ; qu’il ne saurait, dans ces conditions, et en l’absence de toute autre ambiguïté ou imprécision à raison de ce passage, être utilement soutenu que les prévenus n’ont pas été en mesure de préparer leur défense de ce
fait.
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17ème Ch.
Sur le second point, il doit être noté, en revanche, que si, par application des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 5 de la loi n° 86
897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, le directeur d’une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à
659 du code de procédure civile, être cité au siège de l’entreprise éditrice, cette dérogation ne s’applique pas aux éditeurs; qu’en l’espèce, la citation destinée à M N et à la société les Editions du Seuil a été délivrée le 26 mars n
2014 au […] à Montrouge, adresse du siège des le Editions du Seuil, et a été remise à AE AF, secrétaire général des Editions ti du Seuil; que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par te
l’article 557 du code de procédure pénale a été adressée le même jour et à la e même adresse à M N, directeur de publication des Editions du it, Seuil, et est revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »; que dans ces conditions, il apparaît que la citation n’a pas été délivrée régulièrement à M N; que, par ailleurs, cette irrégularité est de le nature à porter atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où la preuve de té la vérité des propos allégués était susceptible d’être rapportée, les imputations té étant relatives à une affaire mondialement médiatisée- et ce en ses moindres la détails- relative à une personne publique et ne pouvant, à ce titre, relever de sa vie privée, nonobstant la nature des faits évoqués.
Il y a lieu, par conséquent, de constater la nullité de la citation directe délivrée d,
à M N. in
if
B. Au fond ts
es
-sur la culpabilité le
Sur le caractère diffamatoire
n
A titre liminaire, il convient tout d’abord de rappeler que la démonstration du la caractère diffamatoire d’une allégation ou d’une imputation suppose que celles ît ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable. ôt S’agissant comme en l’espèce, d’une oeuvre littéraire relevant de l’expression en artistique, s’il n’appartient nullement au juge judiciaire de définir un genre es littéraire et a fortiori d’en apprécier la qualité, il doit néanmoins s’assurer de ce que l’auteur, par-delà la très large liberté de création qui doit lui être reconnue, que les thèmes ou sujets abordés soient consensuels ou de nature à heurter, st choquer ou inquiéter, ne contrevient pas aux « devoirs et responsabilités », IS aussi restreints puissent -ils être en matière artistique, qui, aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui incombent, notamment lorsque l’oeuvre litigieuse, après analyse, ne relève pas de la pure fiction mais intègre des personnages réels, pouvant, de ce fait, s’estimer atteints en leur ce honneur ou considération ou dans leur vie privée par tel ou tel propos.
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sur le caractère diffamatoire des passages 1 à 7 (ouvrage La ballade de
[…]
Les conseils de Y L-AU estiment que les passages incriminés sont nécessairement diffamatoires, dès lors qu’ils imputent à leur client d’avoir agressé sexuellement et violé R S, et ce en totale méconnaissance de l’abandon des poursuites pénales décidé le 23 août 2011 par le juge Obus et du fait que la conclusion d’une transaction civile, validée judiciairement en l’espèce le 10 décembre 2012, d’une part a mis définitivement un terme à
l’affaire dite du Sofitel, d’autre part ne préjuge en rien de la commission d’une infraction pénale.
Les conseils de Z O soutiennent, en revanche, que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires.
Après avoir rappelé, à titre liminaire, que l’existence d’une relation sexuelle entre R S et Y L-AU n’est pas contestée, ils font valoir, de manière générale, que l’ouvrage, qui doit être pris dans sa globalité, fait la part belle à la thèse de l’acte consenti, notamment quand il relate les protestations véhémentes de Y L-AU quant à son innocence et fait état de sa rage à l’encontre des accusations à la fois fausses et insensées, voire injurieuses, de R S – « une putain qui avait porté plainte pour viol parce qu’il avait oublié la passe, lui qui croyait du fond du coeur que l’honneur de l’avoir lapé lui avait servi de récompense… Elle ravalera son mensonge… il n’aurait certes pu violer une pareille laideur, mais il s’excusait de s’être laissé aller à une incartade avec elle, ce qui l’avait sans doute retardée dans son ménage, lui avait valu une remontrance, et l’avait poussée à mentir pour garder sa place… cette femme, issue de la lie de l’humanité qui a raflé la mise au terme d’une bamboula médiatique… ». Ils avancent, par ailleurs, que même pris isolément, les passages incriminés soit ne font état que
d’une relation sexuelle certes brutale et tumultueuse, mais ne pouvant pour autant être qualifiée de viol, soit mettent l’accent sur la psychologie particulière de R S, femme soumise de par sa culture ancillaire ancestrale, soit sont sortis de leur contexte, ne faisant qu’exprimer le point de vue du narrateur sur l’existence d’un viol, point de vue au demeurant immédiatement contesté par ses interlocuteurs.
Toutefois, force est de constater que tant la nature de la scène décrite dans le dernier chapitre que la sémantique utilisée, dont l’utilisation même, à trois reprises du terme de viol (passages 5 à 7), excluent l’hypothèse de la simple narration d’une relation sexuelle consentie entre deux adultes amateurs de rapports brutaux ou de jeux de soumission et de domination.
De fait, les verbes ou les modes verbaux choisis traduisent tous une violence unilatérale de la part de l’homme et une résistance de la part de la femme – < il la jette sur le lit, la chevauche, cherche à planter son sexe entre ses lèvres serrées, et la tête de R qui ne cesse de bouger pour éviter le gland
… elle le_repousse..elle s’arrache du lit… il la pousse vers le couloir..elle résiste… elle le repousse… il agrippe ses cheveux, l’agenouille… il la pousse
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17ème Ch.
contre le mur… il lui bloque la tête avec deux mains. Son pénis au-dessus de le. son visage qu’elle essaie d’éviter en vrillant son buste… il profite de ses lèvres entrebâillées pour la pénétrer. Suce ma queue ». Il est également indiqué, dans le reste de ce chapitre, que l’homme « la rattrape… la_ fait pivoter..claque la és porte de la suite… s’empare de ses poignets… la tire dans la chambre comme un ir animal dont on lui aurait fait cadeau… elle évite les gestes brusques qui се rendent furieux les fauves… elle a honte d’avoir subi… la terreur, la sidération, et la paralysie de la proie en sursis… l’odeur la repousse… est-ce que tous les clients ont le droit de faire tout ce qu’ils veulent avec nous? », autant de détails à et d’expressions qui ne peuvent, dans l’esprit du lecteur, laisser aucun doute ne quant au fait que lui est livré le récit d’un viol, au sens même de l’article 222-23 du code pénal, qui le définit comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, OS contrainte, menace ou surprise ».
C’est vainement, par ailleurs, que les conseils de Z O arguent de ce le que la scène rapportée ne serait que le reflet de la seule version de R BD S et que de nombreux autres passages de l’ouvrage, consacrés notamment é, aux dénégations de Y L-AU ou au scepticisme de la es compagne du narrateur, Albertine, rétabliraient l’équilibre entre les tenants de et la thèse du viol et les partisans de l’innocence de Y L-AU.
En effet, outre que le dernier chapitre se présente avant tout comme une ie description réaliste, voire clinique, de la scène de viol, et non comme la seule perception qu’en aurait eue R S – à preuve l’indication, qui ne it peut relever de cette prétendue subjectivité, sur le fait que Y L
AU serait «… pressé, la dernière prise remonte à une heure du matin, un comprimé avalé en douce dans la limousine qui l’amenait à l’hôtel avec la a femme blonde dont il avait usage plus tard sans la nuit.. »-, la place même du ar chapitre incriminé, qui vient, de manière spectaculaire et dramatique, clôturer le l’ouvrage, alors que la scène décrite constitue le premier épisode à l’origine de ur toute l’affaire, ne peut que minimiser, voire mettre à néant, les éventuelles re hésitations qui auraient pu naître dans l’esprit du lecteur, hésitations qu’il e, convient par ailleurs de relativiser d’une part, le caractère outrancier, voire lu provocateur, en raison des arguments avancés, des dénégations de Y BD L-AU, les rend peu crédibles, pour ne pas dire les vide de toute substance, d’autre part les réserves d’Albertine quant à l’existence du viol
- « pourquoi tu t’acharnes contre ce pauvre vieux? » (page 345); « Albertine la haïssait de ne concevoir aucun doute quant à la réalité du viol de R » » et « « elle a accepté parce qu’il était Blanc… Elle était flattée.
Vous êtes toujours flattées, et en plus vous espérez vous faire un mulâtre » le (page 378-379)-n’occupent qu’une place extrêmement limitée dans l’ouvrage et ne sauraient, de par leur teneur, contrebalancer la force des propos figurant dans le dernier chapitre. ce
il Il y a donc lieu, pour tous ces motifs, de considérer comme diffamatoires 28
l’ensemble des passages poursuivis dans l’ouvrage La ballade de Rikers
Island. le
se
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1.
Sur le caractère diffamatoire des passages 8 et 9 ( émission Comme on nous parle)
Il est soutenu, en l’espèce, par les conseils de Y L-AU, que les propos concernés ne seraient pas diffamatoires, Z O, non juriste par ailleurs, expliquant lors de l’émission que Y L-AU n’a, selon lui, jamais eu conscience d’agir avec contrainte ou violence, et ne pouvant donc lui imputer la commission de l’infraction de viol, celle-ci étant intentionnelle et n’étant pas constituée lorsque l’auteur n’a pas eu conscience d’imposer à la victime des rapports sexuels non consentis.
A supposer même qu’il soit possible de soutenir cette thèse, reposant, selon les propres déclarations de Z O dans l’émission, à la fois sur l’impossibilité, à ses yeux, pour Y L-AU de faire preuve de rationalité dans le domaine de la sexualité, la preuve par l’absurde en étant son interrogation ainsi exprimée en réponse à une question de T U « à qui ça viendrait l’idée d’aller compter fleurette à une personne qui travaille… qui vient vider votre baignoire et nettoyer chez vous »¹, et sur le fait que R S « vient d’un pays où les femmes n’ont pas le droit, ou n’ont pas de droit, où les femmes n’existent pas »², parle une langue, le peul, où
< [ le mot viol]… c’est pas un détail, hein, qu’il existe pas ³» et dont la mère a
… une sorte d’obéissance au pénis… on voit que c’est une femme qui est dressée à obéir.. », ce qui le conduit à en déduire que «… ça vous permet de comprendre pourquoi, parce qu’en effet y a pas eu de lutte… pourquoi parce que c’est pas une femme qui était éduquée pour lutter, elle était pas éduquée pour crier », il n’en demeure pas moins que dans le reste de l’émission Z O parle bien à la fois de viol et de culpabilité. Il oppose, ainsi, expressément la scène de fellation du Sofitel, qualifiée de viol, aux relations sexuelles consenties de R S avec son mari « ..elle a été mariée une fois à mon avis c’est un musulman strict qui a, qui n’a pas fait cette pratique, là elle a été violée… »³. Il affirme, par ailleurs, avoir « essayé d’être avocat à décharge… parce que… une innocence est toujours plus sympathique qu’une culpabilité, et donc je n’ai pu trouver trace ni d’un complot, ni d’une innocence », indiquant par là même le cheminement l’ayant conduit à la conviction de la culpabilité de Y L-AU, hors toute discussion strictement juridique sur l’absence ou la présence de l’élément intentionnel de l’infraction.
L’ensemble des propos poursuivis dans le cadre de l’émission Comme on nous parle doit, ainsi, être considéré comme diffamatoire.
17ème Ch.
Sur l’articulation entre la liberté de création et la protection de l’honneur et de la considération S
A titre liminaire, les conseils de Z O soulignent que toute condamnation d’un romancier à raison de son oeuvre constitue, par principe, une mesure liberticide, dès lors que l’ouvrage incriminé est une oeuvre de S
fiction, revendiquée comme telle par l’auteur, promue ainsi et perçue de cette manière la presse et le public, et revient, dans l’hypothèse où les oeuvres n par it litigieuses sont inspirées par des faits et personnages réels et identifiables, à it signer l’arrêt de mort de ce genre littéraire, pourtant illustré par des signatures aussi prestigieuses que celles de Truman Capote, Rousseau, Proust, Balzac ou e
Zola.
A titre principal, ils soutiennent que leur client ne saurait être condamné, en S
l’absence de toute intention de sa part de se livrer à un règlement de comptes à l’égard de Y L-AU ou de s’être intentionnellement engagé e
n dans une entreprise de confusion délibérée entre la réalité et la fiction.
A cet égard, il est certain que la création artistique, de par sa spécificité, ne it peut, par définition, être soumise aux normes régissant d’autres pans de u l’activité humaine et doit, notamment, être protégée contre toux ceux qui ù n’auraient pour seul but que de censurer des idées ou expressions qu’ils estimeraient non conformes à un ordre politique, social ou moral arbitrairement défini et prétendument universel. e
Aussi restreints, par conséquent, que soient les « devoirs et responsabilités '> 2
qui, comme indiqué supra, incombent aux créateurs d’une œuvre, et aussi e
limitée que soit, en l’espèce, l’intervention du juge, celui-ci ne pouvant ni se S
i, poser en arbitre du bon goût ni se prétendre expert en genres artistiques, il n’en demeure pas moins que, parallèlement, le juge se doit de protéger d’autres S
/
droits tout aussi fondamentaux, tels que le droit au respect de l’intimité de la e
vie privée ou à la préservation de l’honneur et de la considération. 2
e
Encore faut-il, cependant, pour faire prévaloir ces droits, qu’il ressorte e
clairement de l’oeuvre incriminée, et plus particulièrement, comme en l’espèce, d’une œuvre littéraire s’appuyant sur un fait-divers, que celle-ci ait perdu, sans a
n ambiguïté, son caractère purement fictionnel, que le lecteur, partant, ne H plus dans le personnage concerné un personnage de fiction mais un homme ou e
une femme réels et dans les faits rapportés, non pas des faits fictifs mais des faits réels, et que la personne s’estimant atteinte en sa vie privée, diffamée ou injuriée, puisse se prévaloir d’un préjudice d’une toute particulière gravité.. S
A cet égard, il ne saurait suffire, pour prétendre échapper à toute condamnation, de s’abriter sous la qualification expresse de « roman » donnée par l’auteur ou l’éditeur à l’ œuvre en question, ou d’exciper des critiques ayant insisté sur le caractère romanesque de l’ouvrage « ne croyez pas que cette histoire est réelle, c’est lui qui l’a inventée »'- cette qualification n’étant que le
fruit d’une décision unilatérale et étant tout aussi sujette à controverses que celle qui pourrait en être donnée par un tribunal³.
Il ne saurait être davantage soutenu, par pure pétition de principe et à grands renforts de termes véhéments – < ces jugements (NB: affaire Y
L-AU contre AI AJ, AK AL contre AM AN etc)… sont de véritables attaques en règle contre le fondement de la littérature: l’inspiration », « cette judiciarisation de la littérature est un grand scandale… on nage en plein ridicule »¹0-, qu’il existerait une immunité absolue du créateur, lequel, de par ce statut, quasi-impossible à définir au demeurant, et de par le droit qu’il s’est personnellement reconnu « d’augmenter la réalité » ou < de mentir comme un meurtrier… si certains s’y reconnaissaient, qu’ils se fassent couler un bain»¹¹, jouirait de la liberté la plus totale, y compris au détriment des personnes s’estimant gravement atteintes en leur vie privée ou leur honneur et considération et tout aussi légitimes à faire valoir leurs droits.
Il ne saurait non plus être argué du fait que le nom du plaignant n’est jamais cité dans l’ouvrage, voire même, comme le fait Z O lors de l’émission
Comme on nous parle, revendiquer que l’identité du plaignant ne lui appartient plus, dès lors qu’il serait « devenu un mythe » et qu’il n’aurait pu, de ce fait, le nommer sous quelque forme que ce soit «X, Y, Y
L-AU, et même Gaston, puisque c’est son second prénom »¹²-, sous 12
peine de «fig (er) la personne »' et d’entraver, ainsi, la volonté de l’auteur « d’aller plus loin dans ce personnage ¹4», ce procédé ou ces explications étant 14.
là encore du seul chef de leur auteur et ne pouvant être opposés par pur principe au droit revendiqué par ailleurs par le plaignant, et ce d’autant moins que l’auteur s’arroge parallèlement le droit de mentionner expressément le nom de R S, alors même que celle-ci, toujours selon ses propres déclarations, de même qu’AC AD, « ne s’appartiennent plus »¹5 et est donc, de son point de vue, placée sur le même plan que Y L
AU.
Par ailleurs, si Z O, comme ses conseils, soutiennent qu’en l’espèce le lecteur ne peut se méprendre sur le caractère purement fictionnel de l’oeuvre incriminée, force est toutefois de constater que cette affirmation se heurte à
l’existence de multiples éléments qui, cumulés, jettent à tout le moins un doute sur sa crédibilité.
8 Cf AO AP, «< les romanciers peuvent-ils encore s’inspirer de personnes réelles ? », parlant des juges se hasardant à la critique littéraire « Là où des universitaires aguerris rechignent à définir l’autofiction, ou simplement la fiction, ou même le roman, ils tranchent ces questions délicates avec une certitude de garçon boucher » (le soulignement est ajouté), pièce n° 13 de Z O
9 AO AP, article cité
10 F-AX AY, cité dans l’article de AO AP
11 Cf déclarations de Z O dans l’article de AQ AR sur le site www.liberation.fr « Z O rattrapé par l’affaire Stern »
12 Cf verbatim de l’émission, BC 20 et 21
[…]
[…]
15 ibidem Page 14 / 19
17ème Ch.
де Le titre même et la quatrième de couverture laissent, de fait, planer une première ambiguïté, dès lors que Rikers Island est le nom de l’établissement pénitentiaire où a été emprisonné quelques jours Y L-AU et ds que la présentation de l’oeuvre indique d’une part « ce roman relate des Je événements qui se sont déroulés au début du XXI ème siècle », en se référant, ot pour résumer l’histoire, à des éléments qui coïncident tous aux détails factuels la connus et non contestés de l’affaire dite du Sofitel- activité professionnelle du In personnage, accusation de viol, auteur de l’accusation, incarcération, libération sous caution, divorce…-, d’autre part « quelques copeaux d’articles de presse nous amènent cependant à supposer un fond de réalité à ce récit »>, engendrant de ce fait une distinction de fait sophistiquée, voire byzantine, entre une œuvre 'y dont la trame serait tout entière le reflet de la réalité, et qui n’aurait pourtant et en même temps qu’un « fond de réalité ».
re Cette confusion est, au surplus, grandement entretenue par le fait que Z O a choisi, selon ses propres termes, non seulement « d’enquêter » sur l’affaire en question, mais aussi « d’essayer d’être avocat à décharge, une is innocence est toujours plus sympathique qu’une culpabilité », démarche qui ne ɔn peut qu’être interprétée que comme reflétant une volonté d’objectivité, peu BD compatible a priori avec sa revendication parallèle de subjectivité, et brouille le encore la frontière entre le réel et la fiction, le lecteur pouvant légitimement te estimer que les faits décrits sont, dans leur ensemble, le résultat des us investigations de l’auteur. ur
BD En outre, l’intégralité du livre, à l’exception naturellement des passages ur consacrés à la relation entre le narrateur et Albertine et des pensées prêtées aux ns encore que celles-ci, comme la thèse d’un complot pour personnages m extorquer de l’argent à Y L-AU ou l’empêcher de se présenter es à l’élection présidentielle ou le ridicule qu’il y aurait, pour le président du FMI, 1 est à tout risquer pour une femme d’une aussi basse condition et au physique aussi S peu engageant, ont pu être évoquées ou insinuées par ses communicants ou certains membres de son entourage-, se nourrit pour grande partie de détails précis, nullement inventés mais tirés de la vie même de Y L
AU et de l’affaire du Sofitel.
à Enfin, si doute il y avait encore sur la confusion entre la fiction et le réel, le ite dernier chapitre, tant de par son contenu que par sa stylistique – emploi du présent de l’indicatif, vivacité de la narration, brièveté des paragraphes et des phrases, réalisme des détails matériels, insertion de dialogues à la fois brefs et es crus- évoque bien davantage un récit pris sur le vif d’une réalité qu’une es reconstruction romanesque laissant le lecteur entièrement libre de sa perception ils ent du caractère réel ou non des faits ainsi narrés.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations cumulées que Z O, en cherchant à faire passer pour réels aux yeux de ses lecteurs des faits inventés, ne peut prétendre, sauf à démontrer sa bonne foi, échapper à la responsabilité encourue à raison des passages poursuivis.
Page 15/19 19
sur la bonne foi
A titre subsidiaire, les conseils de Z O font valoir la bonne foi de leur client, le sujet du livre étant à l’évidence d’intérêt général, et la base factuelle étant établie, l’abandon des poursuites judiciaires aux Etats-Unis contre Y L-AU et la conclusion d’une transaction civile ne signifiant pas l’absence de viol mais reflétant simplement la complexité du système judiciaire américain, R S n’étant jamais par ailleurs revenue sur ses accusations de viol, et les pièces de la procédure américaine comportant enfin de nombreux éléments factuels de nature à accréditer ses déclarations, nonobstant les mensonges que l’intéressée a pu faire sur des points extérieurs au dossier.
A titre liminaire, et comme le soulignent à juste titre les conseils de Z O, qui n’argumentent qu’à défaut sur l’existence de la bonne foi de leur client, les critères traditionnels de la bonne foi ne sauraient trouver à
s’appliquer dans le domaine artistique, les exigences, notamment, de choisir un sujet d’intérêt général et de justifier d’une base factuelle suffisante étant par essence antinomiques au processus de création.
Force est toutefois, en l’espèce, de constater que Z O ne peut prétendre bénéficier de la bonne foi eu égard à son manque absolu de prudence dans l’expression; qu’en effet, dans la mesure où, comme il l’a été indiqué ci avant, l’imputation diffamatoire consiste en une accusation de viol à l’encontre de Y L-AU, il y a lieu de relever que la scène finale de l’ouvrage, outre qu’elle ne laisse planer aucun doute sur la culpabilité de
l’intéressé, le présente au surplus comme un être à la fois vil, repoussant – 16
< surgit l’homme dans son costume de panse, de tissu adipeux… »¹6-brutal, animal-cf la référence à un « fauve »- et à la limite de la psychopathie dans son refus de prendre l’autre en considération, autant de traits physiques ou de caractère qui ne poseraient naturellement aucun problème si le personnage concerné était un personnage de fiction et non, comme en l’espèce, un personnage réel, d’autant plus légitimement blessé par la violence de l’attaque ainsi portée à son encontre et des termes employés que, dans la réalité, la procédure pénale ouverte à son encontre s’est définitivement clôturée par une motion de non-lieu et un abandon des poursuites, le procureur de l’Etat de
New-York précisant au surplus, dans sa requête aux fins de non-lieu, que « des preuves, notamment physiques et scientifiques, établissent que l’accusé s’est livré à une relation sexuelle précipitée avec la plaignante, mais elles ne permettent pas de confirmer, de manière indépendante, les allégations de cette dernière selon lesquelles cet acte a eu lieu par la force et sans consentement »¹7, puis ajoutant « … il est apparu de plus en plus clairement que la crédibilité de la plaignante ne résistait même pas à l’examen le plus élémentaire »¹8.
17ème Ch.
Il y a lieu, par conséquent, de considérer que Z O ne peut se prévaloir de sa bonne foi et doit, ainsi, être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. de
se
sur la peine is
ne La gravité de l’imputation jugée diffamatoire et son caractère particulièrement blessant et humiliant justifient le prononcé d’une amende de 1500 euros, laquelle sera toutefois totalement assortie du sursis, Z O n’ayant ne jamais été condantné. es
its
Sur l’action civile
Il y a lieu, tout d’abord, de mettre hors de cause la société des Editions du gis Seuil, celle-ci n’étant J K que du seul fait de son directeur ur de publication, lequel a été irrégulièrement cité et par conséquent mis hors de à
cause. un
ar
Seul Z O sera par conséquent condamné à payer à Y L-AU la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral lié à la publication de l’ouvrage La ballade de Rikers Island et celle de 5000 euros pour le préjudice de même nature lié à la tenue des propos incriminés lors de
l’émission Comme on nous parle.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’interdiction de toute nouvelle édition, diffusion et commercialisation de l’ouvrage La ballade de Rikers
Island comportant les passages jugés diffamatoires, les autres mesures, et notamment celles relatives à l’insertion d’un encart ou à la publication d’un cal, communiqué n’apparaissant pas opportunes. on
de Enfin, Z O devra payer à Y L-AU la somme de 4000 ige euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. un
[ue la
PAR CES MOTIFS ine
de les Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Z O et M N (article
411 du code de procédure pénale), prévenus, de la société Les Editions du
Seuil (article 415 du code de procédure pénale), J K ; à Ins
l’égard de Y L-AU (article 424 du code de procédure jue pénale), partie civile, lus
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Prononce la nullité de la citation délivrée à M N ;
Rejette pour le surplus les exceptions in limine litis soulevées en défense;
Page 17 / 19 19
ES
Déclare Z O coupable de complicité de diffamation publique envers particulier, faits commis le 16 janvier 2014 ;
Le condamne à la peine d’amende de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500 €) ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;
L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressé absent lors du prononcé ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Y L AU à l’encontre d’M N et de la société des Editions du
Seuil;
Reçoit Y L-AU en sa constitution de partie civile à
l’égard de Z O ; 1
Condamne Z O à payer à Y L-AU la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation du préjudice moral lié à la publication de l’ouvrage La ballade de Rikers Island et celle de CINQ
MILLE EUROS (5.000 €) en réparation du préjudice moral lié à la tenue des propos incriminés lors de l’émission Comme on nous parle;
Interdit toute nouvelle édition, diffusion et commercialisation de l’ouvrage La
Ballade de Rikers Island comportant les passages diffamatoires ;
Condamne Z O à payer à Y L-AU la somme de
QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Y L-AU sur surplus de ses demandes.
La personne condamnée est informée par la présente décision qu’en l’absence de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la victime le demande et dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’intervention de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, être exercée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution.
Page 18/19
17ème Ch.
V
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente le décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z O.
S
Compte tenu de l’absence de Z O au prononcé, la présidente n’a pu lui donner l’avis prévu par les articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Néanmoins s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette es
diminution puisse excéder 1500 euros. En outre, le paiement de l’amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours; dans le cas d’une H de recours contre les dispositions pénales, il B
appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. S
(LA GREFFIERE
LA PRESIDENTERO lu
JUDICIAIRE
C
R
Copie certifiée conforme à la minute es Le greffier
2020-1113
a
de de
ce
de le
ors
on
es
es
Page 19/19 19
1. AZ BA BB BC
[…]
2 Ibidem, page 25
[…]
4 Ibidem, page 40
5 Ibidem, page 46
6 Ibidem page 37
Page 12/19
7 Critique de AS AT, sur le site www.telerama.fr, paraphrasant une déclaration de
Z O à raison d’un de ses précédents ouvrages, pièce n° 3 de Z O
Page 13/19 9
[…], page 423
17 Cf requête en non-lieu, page 1
18 Ibidem page 2
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