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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 27 juil. 2020, n° 19/004830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/004830 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LILLE
[…]
Sucres"
[…]
03 61 05 40 00
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
RG N° 19-004830
jontion avec RG N° 20-000138
Minute : M 121/20
JUGEMENT
Du Lundi 27 Juillet 2020
X Z
X A-B
C/
SAS PRO RENOV
SA COFIDIS
A.
JUGEMENT
DEMANDEURS:
MME X Z 39 ROUTE DE ST MARS DES PRES, 85110
CHANTONNAY, représenté(e) par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX
M X A-B 39 ROUTE DE ST MARS DES PRES, 85110
CHANTONNAY, représenté(e) par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
La SAS PRO RENOV LE BOURG, […], non comparant
La SA COFIDIS 61 AVE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE, 59650
VILLENEUVE D’ASCQ, représenté(e) par Me HELAIN Xavier, avocat du barreau de L’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique GALLIOT
Greffier: Deniz AGANOGLU
DEBATS: Audience publique du: 25 mai 2020
JUGEMENT:
réputé contradictoire, en premier ressort, rendu le 27 Juillet 2020, par Véronique GALLIOT, Président, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire délivrée le :
à:
F
RG N° 4830/19 page 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2018, M. A-B X a contracté auprès de la société Pro Rénov une prestation relative à l’installation d’un système aérovoltaïque et d’une pompe à chaleur pour un montant TTC de 34 500 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n® 292.
Le 24 mars 2018, M. X et Mme Z X ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté à la réalisation
d’une prestation d’une « installation photovoltaïque + PAC R/O ECS + batterie » d’un montant de 34 500 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,73 %.
Par actes d’huissier en date des 18 et 28 octobre 2019, M. et Mme X ont fait assigner les sociétés Pro Rénov et Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 16 décembre 2019, l’assignation est déclarée caduque faute pour le demandeur de comparaître à l’audience. Le 18 décembre 2019, suite la demande du conseil de
M. et Mme X justifiant d’un motif légitime de son absence, une ordonnance relevant de caducité est rendue.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019, M. et Mme X ont fait assigner la société
Pro Rénov devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 janvier 2020, lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 25 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, M. et Mme X ont fait assigner la société Saulnier
Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et de dire que faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, ils pourront en disposer comme ils l’entendent. Ils sollicitent la condamnation de la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Compte-tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, la Présidente du tribunal a accepté que les parties déposent leur dossier de plaidoirie au greffe.
RG N° 4830/19 page 3
Par conclusions écrites déposées au greffe par leur conseil, M. et Mme X demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, d’ordonner à la société Cofidis le remboursement des sommes versées par eux au titre du crédit soit au jour de l’assignation la somme de 1 443,84 euros, à parfaire au jour du jugement à raison de 240,64 euros par mois. Ils demandent au tribunal de dire et juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté et sollicitent la condamnation de la société Pro Rénov à leur payer la somme de 7 403,97 euros au titre des frais relatifs à la remise en état de leur installation et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Pro Rénov et Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. et Mme X soutiennent que le contrat de vente est nul considérant que le vendeur a fait preuve à leur égard de pratiques commerciales trompeuses et que la promesse de l’autofinancement qui leur a été faite constitue un dol ayant vicié leur consentement. Ils ajoutent que l’installation n’est pas en état de fonctionnement.
Ils font valoir que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation s’agissant notamment de l’absence des conditions générales de vente, des modalités de livraison, du détail du coût. Ils soulignent que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public.
Ils font ensuite valoir que la nullité du contrat de vente entraîne le prononcé de la nullité du contrat
de prêt.
Ils ajoutent que la société Cofidis a commis une faute en ne s’assurant pas de la validité du contrat principal et en libérant les fonds sur la base d’une attestation portant mention d’une autre prestation que celle commandée. Ils précisent que la faute de la banque prive cette dernière de sa créance de restitution.
Ils indiquent enfin que l’exécution provisoire permet d’éviter une poursuite dilatoire de l’instance en cause d’appel.
Par conclusions écrites déposées au greffe par son conseil, la société Cofidis sollicite le débouté des demandes de M. et Mme X et demande au tribunal de les condamner solidairement à poursuivre l’exécution du contrat de crédit. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme X à lui payer le capital de 34 500 euros au taux légal
à compter du jugement à intervenir, déduction à faire des échéances payées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme X à lui payer la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
La société Cofidis fait valoir que l’installation aérovoltaïque et la pompe à chaleur fonctionnent.
Elle soutient que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve du dol qu’ils invoquent et notamment d’une promesse d’autofinancement de l’installation.
RG N° 4830/19 page 4
Elle fait valoir que, dans l’hypothèse où la nullité du bon de commande serait retenue, M. et Mme X ont réitéré leur consentement dès lors qu’ils ont notamment souscrit un contrat de crédit, signé l’attestation de livraison et de mise en service et qu’ils règlent les mensualités du crédit.
Elle fait encore valoir que le contrat de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’en tout état de cause, la sanction du non-respect de ces dispositions est la déchéance du droit aux intérêts.
Elle précise qu’elle n’a pas commis de faute lors de libération des fonds qui est intervenue au vu d’une attestation de livraison et de mise en service et d’une attestation du Consuel. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l’installation.
Elle souligne qu’en tout état de cause, une telle faute ne pourrait la priver de son droit à restitution du capital emprunté mais seulement donner aux emprunteurs la possibilité de réclamer des dommages et intérêts sous réserve pour eux de rapporter la preuve d’un préjudice justifiant cette sanction. Elle souligne que les demandeurs ne justifient pas d’un dysfonctionnement du matériel.
Bien que régulièrement convoquée, la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 27 juillet 2020.
M.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des actions de M. et Mme X à l’encontre de la société Cofidis, de la société Pro Rénov et de la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov que les demandeurs sollicitent la nullité contrats de vente et de crédit affecté.
Partant, il existe un lien entre ces procédures et il en résulte un intérêt pour une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient dés lors d’ordonner la jonction des dossiers n° 11 19-4830 et 11 20-138 sous le numéro 11 19-4830.
RG N° 4830/19 page 5
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande du 24 mars 2018 fait mention de la fourniture, de la livraison et de la pose d’un système aérovoltaïque pour un montant HT de 14 691,94 euros, sans qu’il ne soit précisé si l’installation est installée aux fins d’une autoconsommation ou d’une vente de
l’énergie. Il n’est pas indiqué le nombre et la marque des panneaux alors que le nombre des panneaux doit être nécessairement renseigné compte-tenu notamment des travaux à effectuer sur la toiture des acquéreurs.
Le bon de commande vise ensuite la fourniture, la livraison et la pose d’une pompe à chaleur Daikin avec production d’eau chaude sanitaire pour un montant HT de 18 009,48 euros.
Il ne figure pas par ailleurs le prix de la main-d’oeuvre.
Cette présentation manifestement incomplète du bon de commande ne permet pas au consommateur
d’être informé précisément sur les prix, les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services proposés par la société Pro Rénov.
Les dispositions du code de la consommation relatives au prix de vente et aux caractéristiques du bien ou de la prestation ont pour vocation de permettre au consommateur d’effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.
Le montant élevé du prix de l’opération et sa complexité imposent la mention, a minima, de la distinction entre le prix de chaque matériel et celui de la main-d’oeuvre, à défaut de quoi le consommateur n’est pas en mesure d’effectuer ces comparaisons.
De même, eu égard à l’ampleur des travaux à accomplir, l’absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci et à leur durée ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentemen du requérant, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. X et la société Pro Rénov au terme du bon de commande n° 292 signé le 24 mars 2018.
RG N° 4830/19 page 6
Sur la confirmation de la nullité
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
En effet, toute renonciation, même tacite, à se prévaloir de la nullité du bon de commande suppose que le signataire de l’acte irrégulier ait eu connaissance des exigences légales et réglementaires
s’imposant à la personne l’ayant démarchée et partant des vices entachant le contrat, nul ne pouvant renoncer à ce qu’il ignore.
En l’espèce, il n’est pas produit le recto du bon de commande sur lequel figurerait les conditions générales de vente reprenant les textes relatifs au démarchage à domicile. En tout état de cause, cette référence est insuffisante à cet égard. En effet, s’agissant de consommateur profane, la connaissance de ce vice ne peut résulter de ce seul rappel dans les conditions générales de vente des dispositions précitées du code de la consommation.
En conséquence, l’acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande dont M. X n’avait pas connaissance.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 292 conclu avec la société Pro Rénov le 24 mars 2018 que le crédit souscrit par M. et Mme X le
24 mars 2018 auprès de la société Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Il résulte des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation combinés avec l’article
1231-1 du code civil qu’est privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, au regard des exigences des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.
Les dispositions d’ordre public du code de la consommation édictent un droit dérogatoire au droit commun des contrats afin de protéger le consommateur dans la relation contractuelle nécessairement déséquilibrée qu’il noue avec le professionnel, qu’il soit vendeur ou établissement financier.
RG N° 4830/19 page 7
Au cas particulier du crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et proposé par le vendeur lui-même, les parties en défense rappellent avec pertinence la qualification d’opération commerciale unique. En effet, chacun des deux contrats n’existant que par l’autre, le déséquilibre de la relation contractuelle s’en trouve d’autant plus prononcé vis-à-vis du consommateur. Il est acquis que le financement par les établissements financiers de tels contrats de vente contribue largement à leur développement en ce que le crédit proposé simultanément à la vente apparaît déterminant dans la décision prise par le consommateur d’y souscrire.
Dès lors, la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel, destinée in fine à l’inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage à domicile qu’il finance.
L’ordre public de protection du consommateur s’impose en la matière indépendamment de toute notion d’indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d’un quelconque préjudice de celui-ci ; cette indemnisation du consommateur n’est pas la finalité de ce dispositif même s’il est vrai que la sanction prononcée a aussi, mais secondairement, pour effet de venir compenser le préjudice éventuellement subi par le consommateur dans le cadre de l’opération commerciale dénouée par le prononcé de la nullité du contrat de vente.
En conséquence, la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution sans qu’il soit besoin pour M. et Mme X de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice résultant de la faute de la banque.
La société Cofidis sera ainsi déboutée de sa demande en paiement au titre de la restitution consécutive à l’annulation du contrat et condamnée à restituer à M. et Mme X la totalité des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
S’agissant de la demande en paiement de M. et Mme X relative à la remise en état de
l’installation aérovoltaïque, M. et Mme X ne démontrent pas la défaillance de cette installation si bien qu’ils seront déboutés de leur demande de paiement à ce titre.
La société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov sera condamnée à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande du 24 mars
2018, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, l’installation sera la propriété de M. et Mme X.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si M. et Mme X indiquent que la société Pro Rénov leur a promis un autofinancement de l’installation et a usé de pratiques commerciales trompeuses aux fins de conclusion du contrat de vente, ils n’en justifient cependant par aucun élément ne procédant que par voie d’affirmation.
RG N° 4830/19 page 8
Partant, il y a lieu de débouter M. et Mme X de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Cofidis et la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers n° 11 19-4830 et 11 20-138 sous le numéro 11 19-4830;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2018 entre M. A-B X et la société Pro Rénov suivant bon de commande n° 292;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. A-B
X et Mme Z X en date du 24 mars 2018;
CONDAMNE la société Cofidis à restituer à M. A-B X et Mme Z X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le
24 mars 2018;
V RG N° 4830/19 page 9
CONDAMNE la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande n°292 du 24 mars 2018, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. A-B
X et Mme Z X;
DEBOUTE M. A-B X et Mme Z X du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société Cofidis de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Cofidis et la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov à payer à M. A-B X et Mme Z X la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Cofidis et la société Saulnier Ponroy et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 juillet 2020.
LE GREFFIET LA PRESIDENTE
Caltick
!
En conséquence,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE et ORDONNE à tous
Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire certifiée conforme à la minute du jugement a été signée, scellée et délivrée par le Greffier le 30 JUIL. 2020
JUDICIAIRE ages
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p 9 on
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