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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° J2025000260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000260
AFFAIRE 2021043756
ENTRE :
1) Société SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE (FACE), dont le siège social est Bâtiment A 1 route de Villepècle 91280 Saint Pierre du Perray – RCS d’Evry 315 472 738
Partie demanderesse : assistée de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI représentée par Maître Hélène Feron-Poloni, avocat (L187) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
2) SA FACE ILE DE FRANCE, dont le siège social est 53 route de Varennes Jarcy 94520 Périgny – RCS de Créteil 950 323 675
Partie demanderesse : assistée de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI représentée par Maître Hélène Feron-Poloni, avocat (L187) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 bd Haussmann 75009 Paris -RCS de Paris 552 120 222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL WOOG ET ASSOCIES représentée par Maîtres Stéphane Woog et Julien Fiszleiber, avocats et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)
2) SA SG ISSUER, dont le siège social est 16 boulevard Royal L-2449 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg
Partie défenderesse : assistée de la SCP WOOG ET ASSOCIES représentée par Maîtres Stéphane Woog et Julien Fiszleiber, avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)
AFFAIRE 2022039804
ENTRE :
1) Société SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE (FACE), dont le siège social est Bâtiment A 1 route de Villepècle 91280 Saint Pierre du Perray – RCS d’Evry 315 472 738
Partie demanderesse : assistée de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI représentée par Maître Hélène Feron-Poloni, avocat (L187) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
2) SA FACE ILE DE FRANCE, dont le siège social est 53 route de Varennes Jarcy 94520 Périgny – RCS de Créteil 950 323 675
Partie demanderesse : assistée de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI représentée par Maître Hélène Feron-Poloni, avocat (L187) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
ET :
1) SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS – RCS du Mans 440 048 882
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume Regnault, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard [C] [Q] représentée par Me Jean-Didier, avocat (P240)
2) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est 14 boulevard Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 – RCS du Mans 775 652 126
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume Regnault, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard [C] [Q] représentée par Me Jean-Didier, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
N° RG 2021043756 et N°RG 2022039804
Les sociétés FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE et FACE ILE DE France (ciaprès ensembles dénommées FACE ou les sociétés FACE) exercent leur activité dans le secteur des travaux d’étanchéité, elles sont dirigées par Monsieur [J], directeur général.
MONTRACHET est un Conseiller en investissement financier (« CIF ») qui n’est pas dans la cause. Elle a pour assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci- après ensembles dénommées MMA) toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS.
La SOCIETE GENERALE (ci-après SG) est une banque. SG ISSUER est une société luxembourgeoise qui structure des produits financiers dont la commercialisation est confiée à différents distributeurs et notamment MONTRACHET.
Suivant les conseils de MONTRACHET, le 19 mai 2017, chacune des société FACE a investi la somme de 300 000 € dans un TIEC (Titre indexé sur un Evènement de Crédit) émis par SG ISSUER dénommé CLN RALLYE MAI 2017 (code ISIN : XS1586114222). Ce produit avait une échéance au 10 juillet 2020. En l’absence d’Evènement de Crédit, le porteur percevrait une rémunération de 3% le 10 juillet de chaque année, le remboursement du capital intervenant à l’échéance. SG est intervenue en qualité d’agent de calcul et garante des sommes dues par SG ISSUER.
Puis, faisant suite à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de RALLYE le 23 mai 2019 qualifiée d’Evènement de Crédit, FACE et FACE IDF ont perçu respectivement les sommes de 36 730,66 € et 37 210 € à titre définitif, le 5 août 2019.
Les sociétés FACE estimant avoir subi un préjudice ont alors assignés SG et SG ISSUER en décembre 2020 puis MMA en juin 2021 devant le tribunal de céans. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE : N° RG 2021043756 Par acte, signifié le 10 août 2021 à SG ISSUER et le 5 août 2021 à SG, FACE a assigné SG et SG ISSUER N° RG 2022039804 Par acte, signifié le 4 août 2022 à personne se déclarant habilitée, FACE a assigné MMA.
N° RG 2021043756 et N°RG 2022039804
Par ces actes, et à l’audience du 24 mars 2025 (Conclusions n°8) dans le dernier état de ses prétentions, FACE demande au tribunal, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
PRENDRE ACTE de l’intervention forcée de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à la procédure introduite par la société FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE (FACE) et la société FACE ILE DE FRANCE contre SOCIETE GENERALE et SG ISSUER, enrôlée devant le Tribunal de commerce de PARIS sous le RG numéro 2021043756,
PRONONCER la jonction des procédures N° RG 2021043756 et N°RG 2022039804,
Vu l’article 1231-1, 1240 et 1241 nouveaux du Code civil,
Vu les articles L.533-11 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 325-3,325-4 et 325-7 (anciens articles 335-3,335-4, 335-5) du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
Vu l’article 314-11 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers Vu les articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier, l’article 211-2 du RGAMF, Vu les articles 6 et 1179 du Code Civil,
* JUGER que la commercialisation des CLN RALLYE en cause auprès des sociétés FACE et FACE ILE DE FRANCE a été opérée en violation des règles de l’appel public à l’épargne,
* JUGER que la société SOCIETE GENERALE et la société SG ISSUER ont délibérément retenu l’entité RALLYE comme sous-jacent des CLN en cause, en contradiction avec les textes et les recommandations de l’AMF au regard du fait que la situation de RALLYE SA était particulièrement compromise et très fragile,
* JUGER que la société SOCIETE GENERALE et la SG ISSUER n’ont pas délivré une information essentielle à la connaissance des concluantes qui sont non averties quant à la situation de RALLYE SA particulièrement compromise et très fragile alors qu’elles savaient qu’elle aurait été de nature à les dissuader d’investir sur les CLN en cause,
* JUGER que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est renforcée par la diffusion, le 30 juillet 2018, d’une note d’analyse destinée aux professionnels des marchés financiers particulièrement alarmante annonçant une défaillance de RALLYE SA au premier trimestre 2019 qui s’est effectivement produite,
* JUGER que la société SOCIETE GENERALE apparaît comme faisant partie des principaux financeurs de RALLYE SA et du Groupe CASINO,
* JUGER que la société SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité pour avoir délibérément entretenu la confusion entre sa propre notoriété/solvabilité et celle de sa filiale émettrice des CLN, à savoir la société SG ISSUER,
* JUGER que le plan de sauvegarde arrêté par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 février 2020 ne peut bénéficier aux requérantes,
* JUGER que la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE n’a pas respecté les objectifs de la société FACE et FACE ILE DE FRANCE et a violé son obligation d’information, son devoir de conseil ainsi que son devoir de mise en garde, en ayant proposé et conseillé la souscription des CLN RALLYE, en dépit de la situation RALLYE particulièrement compromise et très fragile, et en conséquence du caractère très spéculatif du CLN RALLYE litigieux,
En conséquence,
* PRONONCER la nullité des souscriptions des sociétés FACE devenue SIFATT et FACE ILE DE FRANCE, et ORDONNER les restitutions qui en découlent,
* en conséquence, CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, à payer :
* la somme de 263.269,34 euros sauf à parfaire à la société FACE désormais SIFATT,
* la somme de 262.790 euros sauf à parfaire à la société FACE ILE DE FRANCE,
A titre subsidiaire, JUGER que la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER et la société MONTRACHET sont responsables in solidum du préjudice qui a été causé aux requérantes en leurs qualités respectives notamment d’arrangeur, d’émetteur, garant et agent de calcul des CLN en cause d’une part, et de conseiller en investissements financiers ayant proposé le produit CLN RALLYE d’autre part,
* CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à payer les dommages et intérêts suivants à la société FACE désormais SIFATT :
* 263.269,34 euros au titre de la perte en capital,
* 28.800 euros au titre des coupons non distribués,
* Soit une somme totale de 292.069,34 euros,
* CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à payer les dommages et intérêts suivants à la société FACE ILE DE FRANCE :
* 262.790 euros au titre de la perte en capital,
* 28.800 euros au titre des coupons non distribués,
* Soit une somme totale de 291.590 euros,
* CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur
de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à payer les intérêts contractuels, soit 3% par an, sur les sommes précitées jusqu’à complet désintéressement des requérantes,
Subsidiairement, sur les intérêts, CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à payer les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, du 5 août 2021
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE et la société SG ISSUER de toutes leurs demandes, fins, exceptions, conclusions,
* DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins, exceptions, conclusions,
* CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à payer à chacune des concluantes des dommages et intérêts d’un montant de de 15.000 euros au titre du préjudice financier causé à la gestion de leur trésorerie,
* CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET à payer à chacune des concluantes une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – CONDAMNER in solidum la société SOCIETE GENERALE, la société SG ISSUER, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
A l’audience du 24 mars 2025 (Conclusions n°8), SG et SG ISSUER dans le dernier état de ses prétentions, demandent au tribunal de :
1) DIRE et JUGER irrecevables les prétentions émises par SIFATT (anciennement FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE FACE SA) et FACE ILE DE en vue d’obtenir l’annulation de leurs souscriptions au CLN RALLYE MAI 2017, les restitutions qui en découlent, ou subsidiairement une indemnisation en raison d’une violation alléguée du régime de l’offre au public de titres financiers.
En tout état de cause
2) Débouter SIFATT (anciennement FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE FACE SA) et FACE ILE DE de l’intégralité de leurs demandes ;
3) Débouter MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre SOCIETE GENERALE et SG ISSUER. ;
4) Condamner in solidum SIFATT (anciennement FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE FACE SA) et FACE ILE DE à verser à SOCIETE GENERALE ainsi qu’à SG ISSUER la somme de 5.000 Euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL WOOG&ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
5) Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A l’audience du 24 mars 2025 (Conclusions n°6), MMA dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger prescrites les demandes formées par les sociétés FACE devenue SIFATT et FACE IDF Juger irrecevable la demande de nullité des souscriptions formée par les sociétés FACE devenue SIFATT et FACE IDF
Subsidiairement,
Juger que les sociétés FACE et FACE IDF ne rapportent pas la preuve d’une faute causale de la société MONTRACHET ;
Débouter par conséquent les sociétés FACE devenue SIFATT et FACE IDF de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ;
Plus subsidiairement,
Juger que le préjudice revendiqué ne peut s’analyser que sous l’angle d’une perte de chance, qui n’est pas caractérisée dans le cas présent ;
Juger que les préjudices annexes ne sont absolument pas fondés ;
Débouter les sociétés FACE et FACE IDF à ce titre ;
Encore plus subsidiairement,
Réduire, dans de très larges proportions, les prétentions des sociétés FACE et FACE IDF concernant une perte de chance d’avoir engagé leur investissement ;
En tout aussi subsidiairement,
Condamner la SOCIETE GENERALE et la société SG ISSUER à garantir la Compagnie MMA IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés FACE et FACE IDF ou toute autre partie succombante, à régler à la Compagnie MMA IARD la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les sociétés FACE et FACE IDF aux entiers dépens de la présente instance.
Ecarter l’exécution provisoire.
A l’audience de mise en état du 3 mars 2025, les affaires sont confiées à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 24 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement
sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la jonction :
Le tribunal rappelle que la jonction est une mesure administrative qui ressort de l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce le tribunal dit qu’il est de bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros RG 2021043756 et RG 2022039804.
Il prononcera la jonction des affaires susvisées et procèdera par un même jugement. LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la prescription des demandes de FACE envers MMA
MMA soutient que les demandes de FACE à son encontre sont prescrites car la jurisprudence considère que le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat dès lors que le devoir de mise en garde, de conseil ou d’information est invoqué. En l’espèce, FACE était, dès la souscription du produit, en mesure d’appréhender les risques encourus par elle. L’Evènement de Crédit était parfaitement décrit dans la documentation précontractuelle et les indications données par MONTRACHET. FACE a assigné MMA le 4 août 2022 plus de 5 ans après la souscription de mai 2017.
FACE réplique que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir de la manifestation du dommage et sa révélation au titulaire de l’action. Or FACE n’a eu connaissance de son dommage définitif que lors de la cession du CLN RALLYE Mai 2017 le 5 août 2019, à tout le moins le point de départ pourrait être retenu au 9 juin 2019, date de publication du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de RALLYE. L’action initiée le 4 août 2019 n’est pas prescrite, car il est reproché aux Défendeurs d’avoir proposé un produit conduisant à une perte certaine.
Sur la demande de nullité formulée par FACE liée à la violation des règles de l’offre au public et ou de l’appel public à l’épargne
FACE soutient que SG et SG ISSUER ont proposé des dizaines de CLN RALLYE sur une période restreinte à plus de 150 investisseurs. De nombreuses souscriptions ont été inférieures à 100 000 €, de telle sorte que les souscriptions litigieuses caractérisaient une offre d’appel public à l’épargne au sens de l’article L.411-1 du CMF. SG et SG ISSUER ont ainsi violé une disposition d’ordre public dont la sanction est la nullité. Cette demande n’est pas prescrite, dans la mesure où SG et SG ISSUER ne rapportent pas la preuve que FACE aurait eu connaissance avant le 19 mai 2024 de ce que le CLN RALLYE aurait dû être commercialisé dans le cadre des offres au public, alors que les plaquettes SG mentionnaient expressément qu’il s’agissait d’un placement privé.
SG et SG ISSUER répliquent que cette demande est prescrite car le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat. Or, ce n’est que le 19 mars 2024, que FACE a formulé sa demande de nullité. En tout état de cause, l’émission de CLN ne relevait pas du régime de l’offre au public de titres financiers. L’appréciation du seuil de 100 000 € (souscription minimale) doit être réalisée par investisseur et par offre distincte.
MMA soutient que cette demande est irrecevable car la jurisprudence précise que la nullité ne peut être prononcée sans que toutes les parties soient présentes. Or les parties ont régularisé les bulletins de souscription avec APICIL INVEST qui n’est pas dans la cause.
Sur les demandes subsidiaires de FACE :
FACE fait valoir que les articles L.533-11 à L.533-16 définissent très précisément le devoir d’information des prestataires de services d’investissement (PSI) envers leurs clients. Ces règles ont été renforcées au travers des articles 314-20 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF). Ainsi une information claire et non trompeuse doit être donnée au client sous forme compréhensible (articles 314-10-11 et 16 ; 314-33 et 34 jusqu’à 51 du RGAMF). Ces règles s’appliquent à SG et SG ISSUER, concepteur, émetteurs et garant des « produits structurés ».
Les CIF sont eux, en outre, spécifiquement concernés par les dispositions de l’article L.541-1 du CMF et L.541-4, qui s’appliquent donc à MONTRACHET.
Les produits structurés dont font partie les CLN (Credit Linked Note) sont définis par l’AMF comme des « titres financiers émis par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou par tout véhicule spécialement constitué par eux à cet effet, qui représentent chacun un titre de créance dont la performance est liée à un ou plusieurs sousjacents, ayant ou non une des composantes optionnelles. Ces titres se différencient des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. ».
FACE reproche ainsi à MONTRACHET des manquements à son devoir d’information sur les risques spécifiques liés aux produits proposés eut égard à son profil d’investisseur.
Le questionnaire qui se bornait à 3 questions très générales n’est pas probant, car il ne montre pas que FACE aurait accepté d’exposer sa trésorerie à un risque de perte massif de son investissement dès la souscription du produit.
Les CLN RALLYE était inadaptés aux objectifs de FACE compte tenu de l’entité de référence RALLYE qui avait un endettement excessif. La situation de RALLYE, société mère de CASINO, était déjà irrémédiablement compromise au moment des souscriptions des CLN en mai 2017. Les Défendeurs auraient dû mettre en garde FACE sur la situation de RALLYE dont le rapport de Muddy Waters s’était fait écho dès 2015, alors même que SG était banquier de RALLYE.
L’AMF dans sa décision de sanction du 7 septembre 2023 indiquait que « les investisseurs ont commencé à considérer comme hautement probable le défaut de Rallye à compter du 21 janvier 2016 ». SG et SG ISSUER n’ont pas rempli son devoir de conseil et n’ont pas fourni une information individualisée et spécifique. Elles n’ont pas mentionné les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corolaire des avantages énoncés, comme le juge la jurisprudence.
Ainsi, SG ISSUER et SG ont délibérément choisi les obligations RALLYE comme sous-jacents des CLN en contradiction avec les textes et les recommandations de l’AMF au regard du fait que la situation de RALLYE était déjà irrémédiablement compromise et très fragile. SG était l’un des principaux financeurs de RALLYE et du groupe CASINO.
MONTRACHET a violé son obligation de respecter les objectifs, la situation et le profil de FACE, son devoir de conseil ainsi que son devoir de mise en garde, il lui incombe de prouver qu’il a bien satisfait à cette obligation.
Ainsi, le profil de risque de FACE, groupe familial, (pièce n°38 du 24 mars 2017) est qualifié d’équilibré (risque, rendement moyen). FACE a indiqué qu’elle recherchait un investissement avec « un potentiel de gain modéré avec une prise de risque modérée », ils ont déclaré avec une expérience moyenne des produits complexes.
MONTRACHET dans son rapport écrit (pièce n°40) a expliqué : vous recherchez un « placement équilibré 100% (risque, rendement moyen ». FACE avait exclu un investissement dit « Dynamique (risque élevé, espoir de gain élevé). C’est précisément ce qu’à reproché à MONTRACHET la cour d’appel de Paris dans un cas similaire. MONTRACHET n’a ainsi pas proposé un produit adapté à la situation personnelle de FACE dont elle avait connaissance.
La note d’analyste de SG en date du 30 juillet 2018, annonçant la défaillance de RALLYE dans les termes suivants : « Quoi qu’il en soit, dans le pire des scénarios, nous sommes maintenant convaincus que RALLYE pourrait se retrouver face à un écroulement de ses liquidités au premier trimestre 2019 sans une action de support immédiat », ne lui a pas été communiquée. Si SG n’avait pas dissimulé cette information essentielle, FACE aurait pu céder les CLN en limitant sa perte à 50%.
FACE a subi un préjudice égal à la somme de : 263 269,34€ (300 000 – 36 730,66), le préjudice de FACE IDF est égal quant à lui à la somme de 262 790 (300 000 – 37 210). Ces préjudices correspondent à la perte du capital investi, et aussi à la perte de chance avec une probabilité de 100%. MMA et SG qui ont engagé leur responsabilité, devront être condamnée in solidum à payer cette somme.
MMA et SG devront lui verser de plus la somme de 15 000€ à titre de préjudice dans la gestion de sa trésorerie.
L’exécution provisoire ne peut être écartée car elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire comme le prétendent SG et MMA.
SG et SG ISSUER rappellent que le CLN est un titre de créance indexé sur un évènement de crédit. Ainsi, un investissement dans un CLN est soumis à divers risques, et notamment d’une part (i) le risque relatif à la banque émettant le titre de créance qui garantit le CLN, et d’autre part (ii) celui associé à la survenance d’un « événement de crédit » concernant Rallye.
Elles soutiennent qu’elles ne sont pas liées aux obligations incombant aux PSI et encore moins aux CIF. Elles n’ont pas commercialisé les CLN.
Elles n’ont commis aucune faute quant à leurs obligations au titre d’émetteur de produit financier, qui consistaient en la production des documents d’information à destination des souscripteurs éventuels. La pièce n°1 décrit de manière précise le fonctionnement et le risque des CLN, ce document de 12 pages mentionne d’ailleurs à 8 reprises que la souscription de ce CLN entraine un risque de perte partielle voire totale du capital investi.
Aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. SG ISSUER ajoute qu’elle n’a jamais eu le moindre contact avec le souscripteur, ni aucun rôle dans la vérification de l’adéquation du produit proposé avec le profil de risque du souscripteur.
Les articles du CMF et RGAMF dont se prévaut FACE ne concernent pas SG qui n’a pas fourni de service d’investissement à FACE qui n’était pas son client.
Il revenait à MONTRACHET en sa qualité de CIF de déterminer si les produits litigieux correspondaient au profil de FACE et d’informer sa cliente des risques que représentaient le CLN Rallye.
Le préjudice allégué doit tenir compte de la perte de chance. Il semble en tout état de cause extrêmement probable que les sociétés FACE auraient investi dans les CLN même si elles avaient eu les informations dont elles disent avoir été privées.
FACE formule des demandes au titre de coupons de 3% totalement infondées puisque le versement de ceux-ci devait s’arrêter le 10 juillet 2020.
Le demande de 15 000 € au titre de préjudice de gestion de trésorerie n’est pas motivée.
La demande de garantie de MMA devra être rejetée faute de fondement juridique.
L’exécution provisoire devra être écartée, car FACE ne communique aucune information sur sa situation financière.
MMA réplique qu’aucun manquement au devoir de conseil et ou de mise en garde ne peut lui être reproché.
* La situation d’endettement du Groupe Rallye caractéristique même du CLN n’était pas irrémédiablement compromise. En réponse à l’étude Muddy Waters, CASINO et RALLYE avaient annoncé un plan de désendettement de 2 Mds d’euros et une amélioration des marges à partir de 2016. RALLYE n’avait connu aucune difficulté réelle avant 2016. Ce tribunal a d’ailleurs relevé que les difficultés de RALLYE et CASINO sont largement imputables aux agissements de MUDDY WATERS entrainant une baisse des titres CASINO.
* En tout état de cause, MONTRACHET CIF n’a qu’une obligation de moyen.
* FACE s’est engagée en toute connaissance de cause, elle connaissait parfaitement le fonctionnement d’un CLN, était parfaitement informée des risques encourus et les ont très clairement acceptés. Les Rapports écrits de MONTRATCHET mentionnaient de façon explicite le risque de perte en capital en cas de faillite des émetteurs des obligations soit SG et Rallye (pièces n°6 et 7).
* Le CIF n’est pas tenu à une obligation de mise en garde dès lors que les produits proposés ne sont pas spéculatifs. Ce qui est le cas de l’espèce, un produit spéculatif étant défini par la recherche d’un gain important et rapide.
* RALLYE n’était pas dans une situation irrémédiable, il ne lui appartenait d’ailleurs pas d’en valider la solvabilité.
La jurisprudence a exonéré le CIF dans des cas similaires hormis un arrêt de la cour d’appel de Paris très isolé. Aucune faute ne peut donc être reprochée à MONTRACHET.
A titre subsidiaire, MMA fait valoir que la réparation du dommage ne peut être que partielle car liée à la chance perdue.
A titre infiniment subsidiaire le pourcentage de perte de chance est minime et le tribunal devra largement réduire la demande de FACE.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande en principal de FACE
FACE demande au tribunal de prononcer la nullité des souscriptions de FACE et les restitutions y afférent.
Sur la prescription de la demande à l’égard de SG et SG ISSUER
Le tribunal rappelle que l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la demande de nullité a été formulée par FACE le 19 mars 2024.
En l’espèce, le tribunal constate que la demande concernant la violation des dispositions relatives à l’appel public à l’épargne, nécessite d’avoir connaissance du nombre de personnes à qui le ou les produits CLN RALLYE étaient proposés et les montant réellement souscrits.
Il relève que SG ne prouve pas que FACE avait connaissance de ces éléments au moment de la souscription des CLN par cette dernière en mai 2017. Le tribunal observe d’ailleurs que le nombre de clients démarchés par SG et SG ISSUER et les souscriptions ne sont pas publiques.
Le tribunal dit que FACE n’a pu obtenir ces éléments qu’à partir de la réalisation du dommage, période à partir de laquelle, elle a pu mettre en cause SG et SG ISSUER. Le tribunal fixe ainsi le point de départ de la prescription liée à la demande de nullité au 9 juillet 2019 date de la notification de l’Evénement de Crédit (pièce n°10 de SG).
La demande de nullité ayant été formulée par FACE le 19 mars 2024, avant le 9 juillet 2024, le tribunal dit que cette demande n’est pas prescrite. Il rejettera ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par SG et SG ISSUER.
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par MMA
Le tribunal relève que la demande de restitution des sommes qui seraient ordonnées en conséquence de la nullité des souscriptions entre SG et SG ISSUER et FACE, ne concerne pas MMA. Il relève également que SG et SG ISSUER ne soutiennent pas le moyen soulevé par MMA.
Aussi, le tribunal dira MMA irrecevable en sa demande dans la mesure où elle n’a aucun droit à agir à ce titre.
Sur le fond
FACE soutient que SG et SG ISSUER n’auraient pas respecté les règles relatives aux offres au public.
Le tribunal relève que l’article L.411-1 du CMF dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que « L’offre au public de titres financiers est constituée par l’une des opérations suivantes :
1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre en mesure un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. »
Il rappelle que ne constitue pas une offre au public au visa de l’article 211-2 du RGAMF, « une offre adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l’objet de l’offre pour un montant total d’au moins 100 000 € … par investisseur et par offre distincte » et qui ont été présentées à un nombre d’investisseurs potentiels inférieur à 150.
Le tribunal constate que les « Termes et conditions du CLN RALLYE Mai 2017 » pièce n°1 versée par MMA, présente des caractéristiques différentes de celles des autres CLN versés par FACE tant dans leur durée, date d’émission que taux de rémunération. Il s’en déduit qu’il convient d’examiner la seule émission de CLN souscrite par FACE pour évaluer la violation alléguée.
Or force est de constater qu’il n’est pas prouvé qu’un souscripteur de ce produit avait investi une somme inférieure à 100 000 € et que plus de 150 clients avaient été sollicités. Aussi, le tribunal déboutera FACE de sa demande de nullité.
Sur les demandes subsidiaires de FACE
Le tribunal relève que FACE et FACE IDF demandent au tribunal de condamner in solidum les Défendeurs à lui payer des sommes au titre de sa perte en capital et au titre de préjudice de gestion de trésorerie.
Il n’est pas contesté que MONTRACHET est intervenu en sa qualité de CIF (soumis en particulier à l’article 548-8-1 du CMF (Code monétaire et Financier) dans sa version en vigueur
en 2017 ; SG ISSUER en sa qualité d’émetteur et arrangeur des CLN Rallye MAI 2017 et SG en sa qualité de garant lors de la souscription des produits litigieux.
Le tribunal examinera donc le respect par chacun des Défendeurs des obligations lui incombant.
Sur la responsabilité de SG ISSUER et SG
Le tribunal rappelle que l’obligation de SG ISSUER, en sa qualité de PSI producteur en 2017 du produit RALLYE litigieux, est le respect de l’article L533-12 du CMF dans sa version en vigueur entre le 1 novembre 2007 et le 3 janvier 2018 qui dispose que : « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. – Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. ».
En l’espèce, le tribunal constate que les termes et conditions du CLN RALLYE Mai 2017(document de 12 pages versé en pièce n°1 par MMA) faisait ressortir les risques des CLN et que FACE ne rapporte pas la preuve leur contenu étaient inexact ou trompeur.
Le tribunal constate également que les éléments versés aux débats par FACE ne prouvent pas que SG ISSUER ou SG détenaient des informations sur la société RALLYE, dont la situation aurait été irrémédiablement compromise. Le tribunal observant que la note d’analyste versée au débat de juillet 2018 est postérieure à la souscription des CLN litigieux en mai 2017.
Aussi, le tribunal dit que SG ISSUER et SG ont respecté leurs obligations et qu’en conséquence il déboutera FACE de sa demande de condamnation à leur encontre.
Sur la responsabilité de MMA :
Le tribunal rappelle que l’article L541-8-1 du CMF dans ses versions en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018 définit les obligations des CIF.
L’article L541-8-1 du CMF en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018 disposait : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations
requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.
Il en résulte que le CIF est tenu à l’égard de son client avant toute opération d’investissement d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition la plus adaptée à sa situation personnelle. Il incombe au CIF de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information et de conseil préalablement aux souscriptions réalisées.
En l’espèce, le tribunal relève que sont versés notamment au débat :
Deux documents Profil de risque Personne morale émis par Intential teneur du compte, signés par FACE et FACE IDF le 12 mai 2017 précisant : que l’horizon d’investissement des sociétés FACE est de plus de 5 ans ; que FACE est prête à accepter une variation supérieure à 15 % de la valeur de son investissement ; avec un potentiel de gain limité et une prise de risque faible ;
Que FACE a une expérience moyenne des placements financiers et que FACE n’a jamais réalisé de transaction sur des produits complexes (pièces n° 11 et 12 de MMA).
Deux « Rapport écrit –CIF » émanant de MONTRACHET (en date du 11 mai 2017) ainsi rédigés : « VOS OBJECTIFS : ….Nous tiendrons compte de vos exigences et de vos objectifs de gestion ci-après :
* Rendement supérieur au placement sécuritaire
* Durée d’investissement inférieur à 3 ans
* Détachement de coupon annuel
Votre profil de risque : équilibré 100% (risque, rendement moyen).
NOS PRECONISATIONS : produit structuré Equitim CLN RALLYE 2017
Avantages de la proposition : Vous trouverez en pièce jointe la fiche détaillée du produit proposé ainsi que l’analyse sur l’entité RALLYE
Les risques de la proposition : ce produit présente un risque de perte en capital en cas de faillite des émetteurs des obligations soit Société Générale et RALLYE.
JUSTIFICATION DE LA SOUSCRIPTION :
En adéquation avec votre profil de risque
Deux documents de présentation des CLN RALLYE émanant de la société EQUITIM (pièces n°18 et 19 de MMA), explicitant le mécanisme du produit en présentant un scenario favorable et un scénario défavorable. En page 5 de la pièce n°19 figurent les termes suivants « Dans le
pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur capital initialement investi ».
Le tribunal dit qu’il résulte de la lecture de ces documents que les sociétés FACE avaient souhaité investir dans un placement avec un objectif 3 ans offrant un rendement supérieur au placement sécuritaire avec un profil de risque et de rendement moyen, elles avaient par ailleurs déclaré être prêtes à une perte de plus 15 % de son investissement mais avec une prise de risque faible.
Or force est de constater :
* que le CLN RALLYE proposé faisait clairement référence à une perte totale en capital lors d’un risque de crédit ;
* qu’à cette date MONTRACHET professionnel du secteur ne pouvait ignorer l’endettement important de RALLYE (mentionné d’ailleurs la documentation qu’il a communiquée) engendrant donc un risque accru de survenance d’un évènement de crédit
* qu’en conséquence le CLN proposé n’était pas en adéquation avec le profil de risque modéré voire faible exprimé par son client FACE.
Aussi, le tribunal dit que MONTRACHET a failli à son obligation de conseil faute d’avoir proposé, au mieux des intérêts de FACE, qui de surcroit n’avait aucune expérience dans ces produits, des produits financiers adaptés à ses besoins et à ses objectifs.
MONTRACHET et MMA ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’investissement de FACE et FACE IDF dans le CLN Rallye Mai 2017 code ISIN XS1586114222.
Sur l’indemnisation de FACE et FACE IDF
Le tribunal dit que le défaut de conseil de MONTRACHET a conduit à ce que FACE et FACE IDF investissent dans un produit qui n’était pas adapté à son profil d’investisseur et à ce que ces sociétés subissent respectivement une perte en capital de 263 269,34 € (300.000 – 36.730,66) et 262 790€ (300 000-37 210). Les sociétés FACE n’ont pu également percevoir le coupon de 3% du 10 juillet 2020 soit la somme de 9000 €. Le lien de causalité entre les fautes de MONTRACHET et le dommage subi par FACE et FACE IDF est ainsi caractérisé.
Le préjudice résultant du manquement à l’obligation de conseil de MONTRACHET consiste exclusivement en une perte de chance de ne pas procéder à l’investissement proposé ou de procéder à un investissement moins risqué.
En l’espèce, compte tenu du profil de FACE et de FACE IDF, le tribunal évaluera la perte de chance de ne pas contracter à 50 %.
Aussi, le tribunal condamnera MMA :
* à payer à FACE la somme de 136 134,67 € à titre de dommages et intérêts soit 50% x (263 269,34€+9 000€).
* à payer à FACE IDF la somme de 135 895 € à titre de dommages et intérêts soit 50% x (262 790€ + 9 000€).
Le tribunal déboutera les sociétés FACE de leur demande de voir ces sommes porter un intérêt de 3% qui n’est fondée sur aucun élément contractuel.
Il dira que ces sommes porteront intérêts à compter du 4 août 2022 date de l’assignation de MMA.
Le tribunal déboutera les sociétés FACE de leur demande de la somme de 15 000 € à titre de préjudice dans la gestion de leur trésorerie, dans la mesure où ces dernières n’expliquent ni la teneur de ce préjudice ni son quantum.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où celle-ci est demandée le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande de MMA visant à être garantie par SG et SG ISSUER
Le tribunal relève que MMA n’explique pas en quoi SG et SG ISSUER devraient la garantir des sommes à payer qu’elle a été condamnée, résultant d’une faute qui lui est personnelle en sa qualité de CIF. Le tribunal déboutera en conséquence MMA de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, FACE et FACE IDF ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge, le tribunal condamnera MMA à payer à chacune des sociétés FACE et FACE IDF la somme de 6 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Dans la mesure où pour assurer sa défense, SG et SG ISSUER ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge, le tribunal condamnera in solidum FACE et FACE ISSUER à payer à chacune des sociétés SG et SG ISSUER la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
MMA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG 2021043756 et RG 2022039804 sous un seul et même numéro RG J2025000260 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par la SA SOCIETE GENERALE, et la SA SG ISSUER ;
Dit les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS irrecevables en leur demande de voir juger irrecevable la demande de nullité de la souscription des sociétés FACE et FACE IDF au CLN Mai 2017 ;
Déboute les sociétés SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEIT (FACE) et SA FACE ILE DE FRANCE de leur demande en principal de nullité de souscription au CLN Mai 2017 ;
Condamne les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS à payer à la Société SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEIT (FACE) la somme de 136 134,67 € à titre de dommages et intérêts à compter du 4 août 2022 ;
Condamne les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS à payer à la SA FACE ILE DE FRANCE la somme de 135 895,00 € à titre de dommages et intérêts à compter du 4 août 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les sociétés SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEIT (FACE) et SA FACE ILE DE FRANCE de leurs demandes envers la SA SOCIETE GENERALE et la SA SG ISSUER ;
Déboute les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS de leur demande de garantie à l’encontre la SA SOCIETE GENERALE et la SA SG ISSUER ;
Déboute les sociétés SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEIT (FACE) et SA FACE ILE DE FRANCE de leur demande de la somme de 15 000,00 € à titre de préjudice dans la gestion de leur trésorerie ;
Condamne les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS à payer à chacune des sociétés SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEIT (FACE) et la SA FACE ILE DE FRANCE IDF la somme de 6 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SIFATT anciennement SA FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEIT (FACE) et SA FACE ILE DE FRANCE à payer à chacune des sociétés SA SOCIETE GENERALE et SA SG ISSUER la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,17 € dont 24,98 € de TVA, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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