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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 mai 2018, n° 17/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LABORATOIRE CCD S.A.S c/ Société MELISANA PHARMA venant aux droits des sociétés |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
$
Ꭰ Ꭼ GRANDE Décision rectificative INSTANCE du: 26 Jun 2018 Ꭰ Ꭼ PARIS
Sention faité
110: 04/06/2018 Le Greffidr
3ème chambre 3ème JUGEMENT section rendu le 25 mai 2018
N° RG: 17/01112
N° MINUTE ://
Assignation du : 08 décembre 2016
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0817
DÉFENDEURS
société LABORATOIRE 7 MED S.A.S
[…]
Société Z A venant aux droits des sociétés
LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN, LABORATOIRE HEPATOUM ET Z,
[…]
[…]
représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
X Y, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
Expéditions exécutoires
25/05/2018 délivrées le:
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Décision du 25 mai 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/01112
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2018, tenue publiquement, devant Carine GILLET et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire. en premier ressort
Par contrat du 30 avril 1998, la société LABORATOIRE 7MED a confié à la société LABORATOIRE CCD, la commercialisation exclusive de dispositifs intra-utérins qu’elle fabrique, distribués sous les marques TT 380, UT380 et CCD-NT-380, dont CCD est titulaire.
Ce contrat a été résilié par la société 7MED le 09 juillet 2014, à effet du 30 avril 2015, au profit de la société HEPATOUM (société-mère de 7MED), aux droits de laquelle est venue la société DERMOPHIL INDIEN, par fusion-absorption, en novembre 2016, aujourd’hui dénommée Z A.
Une transaction est intervenue entre les parties le 12 juin 2015, à laquelle il a été donné force exécutoire le 24 mai 2016, selon laquelle 7MED et Z s’interdisent d’exploiter les marques TT380, NT380 et UT 380.
Estimant que les sociétés 7MED et Z avaient violé leurs engagements en distribuant une fiche d’équivalence au profit de leurs propres produits, la société LABORATOIRE CCD les a faites assigner devant ce tribunal par actes des 08 et 09 décembre 2016, en contrefaçon de marque et interdiction d’usage, outre mesures indemnitaires.
La société LABORATOIRE CCD, suivant ses dernières écritures signifiées par voie électronique, le 04 janvier 2018, sollicite du tribunal
de :
Vu les dispositions du protocole transactionnel du 12 juin 2015, Vu les dispositions des articles 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L122-2 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L236-3 du code de commerce,
-Dire et juger que les sociétés Laboratoire 7MED et Z A ont violé les dispositions du protocole transactionnel du 12 juin 2015 ayant force exécutoire,
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3ème chambre 3ème section
N° RG 17/01112
-Dire et juger que les sociétés Laboratoire 7MED et Z A (venant aux obligations du Laboratoire HEPATOUM) ont commis et commettent des actes de contrefaçon des marques françaises appartenant au Laboratoire CCD, à savoir :
-UT380 n°99797016 enregistrée le 11/06/1999 régulièrement renouvelée le 20 avril 2009,
-TT380 n°3346285 enregistrée le 11 mars 2005, régulièrement renouvelée le 06 janvier 2015,
-CCD NT 380 n°952656 enregistrée le 19 octobre 2007,
-Faire interdiction aux sociétés Laboratoire 7MED et Z
A, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la décision à intervenir, d’utiliser les marques françaises appartenant à la société Laboratoire CCD, à savoir :
-UT380 n°99797016 enregistrée le 11 juin 1999 régulièrement renouvelée le 20 avril 2009,
-TT380 n°3346285 enregistrée le 11 mars 2005, régulièrement renouvelée le 06 janvier 2015,
-CCDNT380 n°952656 enregistrée le 19 octobre 2007, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit,
-Condamner solidairement les sociétés Laboratoire 7MED et
Z A d’avoir à payer à la société Laboratoire CCD une somme de 1.648.500 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et usurpation des marques lui appartenant et violation du protocole transactionnel du 12 juin 2015, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement les sociétés Laboratoire 7MED et
Z A au paiement d’une somme de 300.000 euros pour réparer le préjudice subi suite aux agissements constitutifs de concurrence déloyale, parasitaires, trompeurs et mensongers, sauf à parfaire,
-Débouter les sociétés 7MED et Z A de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre de la société Laboratoire CCD,
-Condamner le Laboratoire 7MED et Z A d’avoir
à payer au Laboratoire CCD une somme de 20.000 euros, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés Laboratoire 7MED et Z A ont fait signifier leurs dernières conclusions le 08 janvier 2018, sollicitant du tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de :
-Dire et juger que les sociétés LABORATOIRE 7MED et LABORATOIRE HÉPATOUM devenue Z A
n’ont commis aucune violation de la transaction du 12 juin 2015 non plus qu’aucun acte de contrefaçon des marques de la société LABORATOIRE
CCD,
-Dire et juger en toute hypothèse que les agissements de violation de la transaction et de contrefaçon des marques reprochés aux sociétés LABORATOIRE 7 MISE EN DEMEURE et LABORATOIRE HÉPATOUM devenue Z A n’ont causé aucun préjudice à la société LABORATOIRE CCD,
-Dire et juger en toute hypothèse que la société LABORATOIRE 7 MISE EN DEMEURE et la société LABORATOIRE HÉPATOUM devenue Z A n’ont commis aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale à l’égard de la société
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N° RG 17/01112 C
-Dire et juger que les actes de parasitisme et de concurrence déloyale reprochés aux sociétés LABORATOIRE 7 MISE EN DEMEURE et LABORATOIRE HÉPATOUM devenue Z A
n’ont causé aucun préjudice à la société LABORATOIRE CCD,
Reconventionnellement,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
-Dire et juger qu’en conservant les anciens codes ACL pour les nouveaux stérilets mis sur le marché, en cherchant à bénéficier de la réputation et du sérieux et de la qualité des produits 7MED, en utilisant les stratagèmes nécessaires pour faire un lien entre son ancienne distribution et sa nouvelle distribution de stérilets, la société
LABORATOIRE CCD a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
-Dire et juger que les actes de parasitisme et de concurrence déloyale de la société LABORATOIRE CCD ont causé à la société
LABORATOIRE 7MED et à la société Z A un préjudice global de 2.045.392,70 euros, arrêté à fin août 2017 sauf à parfaire,
-Condamner la société LABORATOIRE CCD à verser à la société
LABORATOIRE 7MED et à la société Z A la somme de 2.045.392,70 euros qu’elles se répartiront en proportion qu’elles détermineront,
-Condamner la société LABORATOIRE CCD à verser à chacune des sociétés LABORATOIRE 7MED et Z A la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société LABORATOIRE CCD aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2018 et l’affaire plaidée le 06 mars 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour
l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la contrefaçon de marques
La société Laboratoire CCD reproche aux défenderesses, d’avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques UT 380, TT-380, NT-380 lui appartenant, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de ces titres, par le biais de la diffusion massive sur tous supports à destination des professionnels, d’une fiche d’équivalence, reproduisant ces marques, en dépit du protocole d’accord régularisé entre les parties et pendant plus d’un an malgré de multiples mises en demeure de cesser ces agissements.
Elle ajoute que les défenderesses n’ont jamais été autorisées oralement à procéder ainsi au cours des négociations préalables au protocole et qu’un communiqué commun avait même été arrêté entre les parties, figurant en annexe du protocole.
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N° RG: 17/01112
La demanderesse soutient par ailleurs que les défenderesses ne peuvent invoquer la qualité faiblement distinctive des marques, non seulement car le protocole leur interdit de le faire, mais également, parce que les marques ont acquis un caractère distinctif par l’usage.
Le risque de confusion n’est pas à établir, s’agissant d’une reproduction des marques et en tout état de cause, il est dénoncé par plusieurs professionnels. Il est également invoqué l’atteinte aux marques renommées.
Les exceptions prévues à l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l’espèce, l’usage litigieux, non nécessaire, n’a pour but que de faire la relation entre le produit distribué antérieurement sous les marques de CCD et le produit actuel distribué sous les marques de 7MED et de bénéficier de la renommée de la marque du distributeur et des efforts et investissements développés.
Les sociétés Laboratoire 7MED et Z A contestent pour leur part, les actes de contrefaçon qui leur sont imputés, dans la mesure où l’usage litigieux des marques dans les fiches de correspondance entre les produits, ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de garantie de la provenance du produit, car il s’agit d’une utilisation à des fins purement descriptives des propriétés spécifiques du produit ou à titre de référence nécessaire, car il s’avérait impossible de substituer à la référence des produits tels qu’ils étaient connus des professionnels, une simple photographie des produits, qui se révélerait insuffisante.
Elles ajoutent que l’usage à titre descriptif d’une marque, pour désigner non seulement un médicament générique mais également tout produit de santé, est parfaitement admis.
Sur ce,
En application de l’article L713-2 a/ du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Et selon l’article L713-6 du même code, "L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : (…)
b/ référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine".
La société LABORATOIRE CCD est titulaire (pièce n°6 CCD) des marques verbales françaises UT380 n° 99 797 016 et TT380 n° 05 3 346 285 et C.C.D. NT380 n° 05 3 370 186, pour désigner en classe 10, des « matériel médical, stérilets » ou des « appareils et instruments chirurgicaux médicaux stérilets ». Elle a commercialisé pendant plusieurs années, sous ces marques, des dispositifs intra-utérins fabriqués par la société 7MED, mettant en oeuvre le brevet français dont cette dernière est titulaire n° 97 13205, intitulé « dispositif anticonceptionnel intra-utérin combiné à son système d’insertion » déposé le 22 octobre 1997, délivré le 17 mars 2000 (pièces n°26 et 27 défendeurs).
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Les sociétés 7MED et HEPATOUM, succédant à la société
LABORATOIRE CCD dans la distribution des stérilets fabriqués par la société 7MED, après que le contrat de distribution consenti le 30 avril 1998 à la société LABORATOIRE CCD ait été résilié le 09 juillet 2014, à effet du 1er mai 2015 (pièce demandeur n°3), ont diffusé à compter de septembre 2015, une fiche d’équivalence entre les DIU distribués sous la marque CCD et ceux nouvellement distribués par les défenderesses (pièce n°10 de celles-ci, pièces n°42 et 44 CCD), puis une fiche modifiée en septembre 2015 (pièce n°43 de CCD ); sur le site internet de 7med, accessible à l’adresse 7med-diu.fr> (procès verbal de constat du 12 novembre 2015- pièce n°13 CCD); dans la presse spécialisée en juin 2015 (pièce n°45 CCD), en septembre 2015 (pièces n° 21 et 22 CCD), octobre 2015 (pièce n°40 CCD) et en avril 2016 (pièce n°8 CCD), lors d’un congrès professionnel en mai 2016 (pièces n° 9 CCD), sur le site du VIDAL (pièces n°12 et 38 CCD), par lettre circulaire de juin 2016 adressée aux pharmaciens (pièce n°39 CCD) et à destination d’officines (pièce n° 41 CCD :procès verbal de constat du 10 novembre 2015). Il a été également remis aux médecins prescripteurs des post-it reproduisant les marques (pièce CCD n°23) et mentionnant les équivalences.
Certaines fiches d’équivalence proposées par les défenderesses sous la mention « mêmes marques… mêmes produits » reproduisent les mentions TT380, UT 380 et NT 380 (pièces n°42 et 44 précitées), tandis qu’une autre fiche utilise (pièce n°43) sous le libellé 3
« Anciennes marques distributeur Fabrication 7med et »Nouvelles marques même produits Fabrication 7med« , les désignations »TT standard et short« , »UT standard et short« , »NT Cu+Ag standard et short".
La reproduction à l’identique des marques verbales UT380 n° 99 797 016 et TT380 n° 05 3 346 285 et C.C.D. NT380 n° 05 3 370 186, pour désigner des produits et services identiques à ceux visés par ces trois marques, à savoir notamment des stérilets, matériel médicaux, est donc établie en ce qui concerne les fiches d’équivalence n°42 et 44.
Cependant, l’usage de la marque d’autrui est autorisé lorsque celui-ci intervient à titre de référence nécessaire, pour indiquer la destination d’un produit ou service, à la condition toutefois de l’absence de risque de confusion pour le consommateur, dans l’origine du produit et d’une conformité aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
En outre suivant transaction du 12 juin 2015, à laquelle force exécutoire a été conférée (pièces défenderesses n° 6 et 7), les sociétés 7MED et HEPATOUM se sont engagées, en application de l’article 6 de ce contrat à « s’interdire d’exploiter (…) séparément les signes T380, TT380, NT380, UT380, sur quelque support et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par l’une quelconque de leurs filiales ».
Cette clause contractuelle est parfaitement claire et n’est pas sujette à interprétation : elle interdit aux défenderesses, de faire usage à quelque titre que ce soit, des marques de son ancien distributeur.
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Il ne peut donc être soutenu comme le font les sociétés 7Med et HEPATOUM, que la transaction ne leur interdirait pas de se référer à titre informatif, aux appellations sous lesquelles les produits sont connus des professionnels ou encore ne prohiberait pas l’utilisation de fiche d’équivalence, dont au demeurant l’évocation au cours des négociations n’est pas du tout établie.
Pas plus, il ne peut être envisagé de déduire de l’économie du contrat (renonciation des défenderesses aux marques qu’elles avaient déposées et conservation par la société CCD, des marques dont elle est titulaire), que la nécessaire contrepartie des concessions réciproques des parties, serait la possibilité pour 7Med d’utiliser des fiches de comparaison.
En utilisant les marques de leur adversaire, pour établir la comparaison entre les produits antérieurement distribués par la société Laboratoire CCD et ceux désormais commercialisés par les défenderesses, celles-ci ont enfreint les dispositions transactionnelles auxquelles elles se trouvaient soumises, leur interdisant formellement d’en faire usage, à quelque titre que ce soit, c’est à dire y compris pour établir des fiches de correspondance et d’équivalence.
Il convient en outre de souligner que cet usage illicite ne présentait aucun caractère nécessaire et incontournable, puisque si les premières fiches d’équivalence distribuées aux professionnels contenaient une reproduction des marques de la demanderesse (celles figurant en pièces n°42 et 44 de CCD), il est établi que plusieurs nouvelles versions de cette fiche de correspondance ont été réalisées par les défenderesses après mise en demeure (pièce n°43 de CCD, pièces n°16, 23 défenderesses), sans la reproduction litigieuse des signes déposés.
Ainsi, les sociétés défenderesses n’ont pas respecté leurs obligations résultant de la transaction, en reproduisant à l’identique, sans nécessité aucune et au mépris de l’obligation de loyauté de la société défenderesse à l’égard du titulaire de la marque et des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, les marques appartenant à la société Laboratoire CCD, lesquelles si elles sont descriptives de la qualité du produit, ont néanmoins acquis une distinctivité par l’usage. Les sociétés ont commis des actes de contrefaçon de ces marques.
sur les demandes réparatoires
La société CCD expose que les défenderesses ont vendu, entre mai 2015 et octobre 2016, 198.851 unités et réalisé un chiffre d’affaires de
3.296.920 euros et la société HEPATOUM a réalisé une marge d’usage de 50 %, soit 1.648.465 euros, (outre la marge de la société 7MED) de sorte que les défenderesses doivent être condamnées solidairement au paiement de cette somme.
Les défenderesses exposent que le préjudice de la société Laboratoire 7MED est inexistant, car aux termes de la transaction intervenue entre elles, la société demanderesse n’était plus autorisée à commercialiser les produits 7MED revêtus de la marque CCD, à compter du 1er septembre 2015, de sorte qu’elle ne peut prétendre à obtenir à titre indemnitaire, la marge d’usage que les sociétés 7MED et HEPATOUM ont réalisée, au cours de la période de mai 2015 à octobre 2016.
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Sur ce,
A compter du 1er septembre 2015, la société CCD se trouvait, en raison de la résiliation du contrat de distribution, dans l’interdiction de commercialiser les produits fabriqués par la société 7Med, de sorte que postérieurement à cette date, elle ne peut revendiquer un quelconque préjudice résultant des ventes de produits opérées par les société 7Med et HEPATOUM.
Il n’est pas plus justifié d’un préjudice au titre des ventes effectuées par les défenderesses entre mai et septembre 2015, puisque la fiche de correspondance litigieuse a été diffusée à compter de septembre 2015.
Il demeure donc uniquement l’atteinte à la valeur patrimoniale des trois marques appartenant à la société Laboratoire CCD, au cours de la période d’un an, de diffusion de la fiche d’équivalence litigieuse, dont la réparation doit être évaluée à la somme de 15.000 euros, qui sera supportée in solidum, par les sociétés défenderesses.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La société Laboratoire CCD expose que les défenderesses ont abondamment diffusé des documents publicitaires et promotionnels trompeurs, en cherchant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et en la dénigrant elle-même ainsi que les produits qu’elle commercialise; que les défenderesses sont intervenues de manière déloyale auprès des professionnels (gynécologues et pharmaciens) afin que soient proposés leurs produits plutôt que ceux de la société CCD; Que les défenderesses se sont immiscées dans son sillage, pour promouvoir facilement et à moindre coût, les stérilets qui ne sont plus commercialisés par la société CCD. Ces agissements déloyaux ont causé un préjudice supplémentaire qui doit être indemnisé par la somme de 300.000 euros, dont le paiement sera supporté solidairement entre les défenderesses.
Les sociétés 7MED et HEPATOUM contestent les actes de parasitisme qui leur sont imputés.
Le communiqué commun annexé au protocole qui avait exclusivement pour finalité de rassurer les distributeurs sur la possibilité d’écouler le stock, se devait d’être complété. L’emploi des slogans « Choisir les authentiques » et « votre choix depuis 15 ans » est conforme à la réalité, puisque les produits ont toujours été fabriqués par la société 7MED et sont identiques, qu’ils aient été vendus sous la marque CCD ou sous la marque 7MED et ces mentions ne signifient pas que les produits CCD seraient contrefaisants. Les arguments commerciaux et promotionnels ne sont pas dénigrants ni constitutifs de concurrence déloyale. En outre, la société CCD ne peut sérieusement réclamer l’indemnisation d’un préjudice égal aux investissements qu’elle a réalisés dans la dernière année de partenariat, car elle a tiré profit de l’augmentation du chiffre d’affaires et n’a pas souffert de la perte de ses investissements.
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Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
A compter de septembre 2015 et la commercialisation par la société HEPATOUM dont elle est la filiale, des produits qu’elle a toujours fabriqués, la société 7med a mené une active campagne de publicité pour vanter ses produits, se présentant comme 7Med, n°1 des fabricants de DIU en France depuis 15 ans" et indiquant que “ 7Med 66
lance sa propre marque et commercialise ses produits pour votre sécurité« et que » depuis 10 ans, 3 françaises sur quatre portent nos stérilets« , en usant de différents slogans, tels que »mêmes produits, mêmes marques« , »la sécurité des authentiques" (pièces n°21, 22 et 23).
Non seulement, aucune des affirmations relatives à la société 7Med
n’est fausse, puisque c’est bien elle qui fabrique depuis une quinzaine d’années les produits, qui sont leader sur le marché, de sorte que le message publicitaire n’est pas trompeur, mais également les informations relatives aux stérilets ne véhiculent aucun message dénigrant à l’égard de la société CCD, qui n’est même pas citée. L’adjectif qualificatif « authentique » n’est pas employé ici comme antonyme de « contrefaisant » et en outre il est employé, à une époque où la société CCD n’avait pas encore commercialisé ses propres produits, qu’elle n’a mis sur le marché qu’en mai 2016.
Il demeure deux attestations de médecins (pièces CCD n°24 et 25) rapportant les propos d’une déléguée médicale et du directeur régional d’un laboratoire, contestant en substance, la fiabilité des stérilets commercialisés par la société demanderesse, mais ces attestations sont insuffisamment précises pour pouvoir imputer aux défenderesses, de telles déclarations.
Il n’apparaît donc pas que les sociétés défend resses aient diffusé des informations de nature à induire le consommateur en erreur, ni qu’elles aient cherché à créer une quelconque confusion dans l’esprit du public ou encore qu’elles aient eu l’intention de dénigrer des produits de la société Laboratoire CCD qui n’étaient pas même encore mis sur le marché et commercialisés.
Sur la demande reconventionnelle des défenderesses
Les sociétés 7MED et HEPATOUM estiment que les seuls agissements parasitaires sont imputables à leur adversaire.
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En effet, la société CCD a négocié la conservation à son profit des codes ACL apposés sur les produits 7MED pour pouvoir un an plus tard laisser croire aux professionnels que les nouveaux produits qu’elle a commercialisés à compter du 1¹ mai 2016 étaient les mêmes que ceux qu’elle distribuait auparavant, alors que le code ACL est attaché à un produit et non pas à une marque, de sorte qu’un changement de produit vendu sous la même marque, doit faire l’objet d’un nouveau code ACL, ainsi qu’il ressort des statuts de l’ACL et des cahiers CIP-ACL n°15 et
17.
En effet, la société CCD a lancé en mai 2016 une nouvelle gamme de stérilets, en indiquant à tous les professionnels, que celle-ci « est à nouveau disponible, dans toutes les pharmacies sous nos marques. Le code ACL reste inchangé ».
La société CCD conclut au rejet de ces prétentions, indiquant que suivant protocole, les défenderesses ont renoncé à contester les codes ACL, qui sont la propriété de la demanderesse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché, d’en faire l’utilisation. Elle conteste le préjudice qui est allégué.
Sur ce,
Le code ACL est un numéro d’identification des produits de santé et notamment des dispositifs médicaux tels que prévus aux dispositions des article L5211-1 à 6 du code de la santé publique. La codification d’un produit a pour objet de garantir son identification tout au long de la chaîne de distribution pharmaceutique, de sa fabrication jusqu’à sa dispensation. Lorsqu’un code identifiant un produit est supprimé, il ne peut être réutilisé. Lorsque le produit change de nom et /ou du nom de marque, le code produit doit être changé.
(pièce n°32 défenderesses : Cahiers CIP-ACL n°15).
Aux termes du règlement intérieur de l’ACL (pièce n°31 défenderesses), il ressort que « un code produit ACL est attribué à un produit donné »; que « tout changement de nom, forme, contenant, contenance, ou nombre d’unités dans le conditionnement entraîne un changement de code dès lors que le produit a été mis sur le marché. Le bénéficiaire du code doit en informer sans délai ACL et ne pas utiliser le premier code produit ACL pour désigner un autre produit »; Que « lorsqu’un produit codifié avec un code produit ACL est retiré du marché, il doit (i) en informer ACL sans délai et (ii) ne pas utiliser ce code produit ACL pour désigner un autre produit ». 2
Nonobstant la pièce n°29 produite par la société Laboratoire CCD, d’une portée probante relative voire contestable, s’agissant d’un extrait de mail, laconique et sans identification de la qualité de son auteur et au demeurant en totale contradiction avec les renseignements professionnels précités, il se déduit des documents officiels précités que le code ACL est associé à un produit.
En obtenant dans le cadre transactionnel l’attribution à son profit, des codes ACL attachés aux produits de la société 7med, pour ultérieurement employer ceux-ci, pour ses propres produits de même type qu’elle commercialisera à compter de mai 2016, la société Laboratoire CCD tente de faire accroire aux professionnels qu’il s’agit des mêmes produits que ceux précédemment diffusés, alors que ce n’est pas le cas.
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Au surplus en mentionnant que « la gamme complète des DIU est à nouveau disponible dans toutes les pharmacies sous nos marques », et que « à vos côtés depuis de nombreuses années, nous conservons la même priorité : vous satisfaire en mettant notre sérieux, notre expérience, nos exigences de qualité et de disponibilté à votre service », la société Laboratoire CCD laisse supposer qu’il s’agit des mêmes produits, avec le même gage de sérieux, de qualité et d’expérience, alors que ce ne sont pas les mêmes produits, avec les valeurs issues d’une commercialisation antérieure qui y sont attachées et revendiquées.
Certes le protocole d’accord conclu entre les parties cède à la société Laboratoire CCD, l’utilisation des codes ACL des produits, puisque les sociétés défenderesses « s 'interdisent de contester les codes ACL listés en annexe ».
Néanmoins, comme le suggèrent les sociétés défenderesses, cette clause, à défaut d’être totalement contraire à la littérature professionnelle précitée, doit être interprétée comme relative à la période de double présence sur le marché des DIU de 7Med (ceux issus des stocks de CCD avant le 31 août 2015 et encore diffusés par les professionnels, et ceux distribués par Hepatoum, à compter du 1er mai 2015), alors par ailleurs que les défenderesses en juin 2015, ne pouvaient consentir à l’utilisation des anciens codes ACL pour les DIU qui n’apparaitront sur le marché que onze mois plus tard.
Par ailleurs, postérieurement au 31 août 2015, date à laquelle la société Laboratoire CCD avait interdiction de commercialiser les produits du fabricant, la société demanderesse a maintenu son site internet pour donner l’impression qu’elle poursuivait la distribution des dispositifs (pièces n° 14, 15 et 17 défenderesses), afin de faire le lien entre l’ancien contrat de distribution, et la commercialisation de ses propres produits en mai 2016 et bénéficier ainsi, pour ses nouveaux produits des investissements publicitaires et de la notoriété des produits des sociétés défenderesses.
Ces agissements sont contraires aux usages loyaux des affaires et caractérisent la volonté de la société Laboratoire CCD de se placer dans le sillage de ses adversaires et concurrents et de profiter de la notoriété attachée aux produits de la cociété 7Med.
Sur les mesures réparatrices
Les sociétés 7Med et HEPATOUM invoquant une diminution des ventes de stérilets, à compter de la mise sur le marché en mai 2016 des dispositifs de CCD par rapport à la période antérieure de mai 2014 à février 2015, estiment supporter un préjudice dont elles évaluent la réparation à la somme de 2.045.392,70 euros.
La société LABORATOIRE CCD conclut au rejet de cette demande, qui est dépourvue de tout fondement.
Sur ce,
Les sociétés défenderesses établissent, une chute de ventes de leurs produits, à compter de mai 2016, correspondant à l’arrivée sur le marché des stérilets commercialisés par leur ancien distributeur.
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Décision du 25 mai 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/01112
Toutefois les ventes réalisées (un peu moins de 28.000) au cours de la période de référence de mai 2014 à février 2015 concernent des produits fabriqués par 7Med, mais encore distribués par la société LABORATOIRE CCD et peuvent donc être attribuées non seulement à la qualité et à la connaissance du produit de 7Med, mais également à la force du réseau de distribution de la société LABORATOIRE CCD, aussi ancien que les produits eux-mêmes, de sorte que cette dernière est pour partie responsable de ces ventes, au moins aux deux-tiers.
Au regard de ces considérations, les ventes de mai 2016 à février 2017 (de près de 15.000 unités), puis de mars 2017 à août 2017 (près de 14.000 ) ne sont pas affectées, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la baisse étant imputable à l’arrivée sur le marché d’un nouveau concurrent.
Ainsi il n’est donc pas avéré que les manoeuvres imputées à la société LABORATOIRE CCD aient été déterminantes dans les pertes annoncées par les défenderesses. Dans ces conditions les prétentions financières à ce titre ne sont pas fondées et seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les défenderesses succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les sociétés 7Med et HEPATOUM seront condamnées à payer in solidum, à la société LABORATOIRE 7Med, la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z A ont manqué à leurs obligations résultant du protocole d’accord du 12 juin 2015,
Dit que les sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z A ont commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en reproduisant à l’identique dans le cadre de’une fiche d’équivalence, les marques françaises UT380 n° 99 797 016 et TT380 n° 05 3 346 285 et NT380 n° 05 3 370 186, dont la société
LABORATOIRE CCD est titulaire sans l’autorisation de celle-ci,
Condamne les sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z
A à payer in solidum à la société LABORATOIRE CCD, la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de marque,
Page -12
Décision du 25 mai 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/01112
Déboute la société LABORATOIRE CCD de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire des sociétés défenderesses,
Dit que la société LABORATOIRE CCD a commis à l’égard des sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z A, des actes de parasitisme,
Déboute les sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z
A de leurs prétentions financières en réparation des actes de parasitisme,
Condamne les sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z
A aux dépens,
Condamne les sociétés 7Med et HEPATOUM devenue Z
A à payer in solidum, à la société LABORATOIRE 7Med, la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris le 25 mai 2018
Chokery Le président Le greffier
Ca st
CARD DEPA Pour expédition cert ee PARIS conforme à l’original
Lectorie ES ÇA
RAN
[…]
-0 PEN
[…]
Page – 13
}
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du
DE GRANDE tribunal judiciaire de Paris
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 3ème JUGEMENT EN RECTIFICATION ERREUR section MATERIELLE rendu le 29 juin 2018 N° RG 18/06986
19 N° MINUTE
Assignation du : 18 juin 2018
REM
DEMANDERESSE
Société LABORATOIRE CCD
[…]
[…]
représentée par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0817
DÉFENDEURS
Société LABORATOIRE 7 MED
[…]
Société Z A venant aux droits des sociétés
LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN, LABORATOIRE
HEPATOUM ET Z,
[…]
représentées par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
X Y, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
Expéditions exécutoires délivrées le : 29/06/2018
Page
Décision du 29 juin 2018 3ème chambre 3ème section
N° RG 18/06986
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Ce tribunal, par jugement du 25 mai 2018 a statué dans le litige opposant la société LABORATOIRE CCD, d’une part aux sociétés LABORATOIRE 7MED et HEPATOUM devenue Z
A, d’autre part.
Par requête du parvenue au greffe le 18 juin 2018, la société LABORATOIRE CCD a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle affectant la décision précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge n’estime nécessaire d’ entendre les parties.
Le jugement du 25 mai 2018 mentionne, page 12 § « Sur les autres demandes » et page 13 dans le dispositif, que « Les sociétés 7MED et HEPATOUM seront condamnées à payer in solidum, à la société LABORATOIRE 7MED, la somme de 7.000 euros, au titre des frais irrépétibles »
La désignation du bénéficiaire de cette indemnité est erronée, les parties perdantes devant régler la somme précitée, à la société LABORATOIRE CCD, partie dont les demandes ont été accueillies.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 25 mai 2018 Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Dit que sera indiqué, page 12 de la décision, la mention suivante : « Les sociétés 7MED et HEPATOUM seront condamnées à payer in solidum, à la société LABORATOIRE CCD, la somme de 7.000 euros, au titre des frais irrépétibles »,
Dit que sera indiqué page 13 la mention suivante : "Condamne les sociétés 7MED et HEPATOUM seront condamnées à payer in solidum, à la société LABORATOIRE CCD, la somme de
7.000 euros, au titre des frais irrépétibles",
2Page
Décision du 29 juin 2018 3ème chambre 3ème section
N° RG 18/06986
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Paris le 29 juin 2018
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
Calen hotter
Pour expédition certifiée conforme à l’original REDE
Le greffer
12345678901234567890123456789[…]0-0428
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