Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 janv. 2023, n° 22161000229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22161000229 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris
28e chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 19/01/2023 Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° minute: 10
N° parquet : 22161000229
2
JUGEMENTCORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILAA VINGT-TROIS,
composé de Laurence GIAB, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Clément MENGUY, greffier,
en présence de AJ ARNAUDIN, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVIAAS :
X Y demeurant: […],
comparant assisté de Maître David COURTILLAT avocat au barreau de […],
Z AA AB Appel principal de AC AAABSUC d’action canile demeurant: […], de 25/01123 comparant assisté de Maître Antoine AUSSEDAT avocat au barreau de […],
ET Appel principal de X AE le CIM123 PRÉVENU : sen el incident de Nom: X Y
Minister public b né le […] à TROYES (Aube) de Y AF et de AG AH AI Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle accessoiriste
Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître David COURTILLAT avocat au barreau de […],
Prévenu du chef de : VIOAANCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 10
Page 1/9
avril 2022 à […] 20EME
PRÉVENU :
Nom : Z AA AB né le […] à AAS LILAS (Seine-Saint-Denis) de AA AB AJ et de AA AB AK
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : guide touristique Demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître Antoine AUSSEDAT avocat au barreau de […],
Prévenu du chef de : VIOAANCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL faits
commis le 10 avril 2022 à […] 20EME
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X
Y et Z AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le
tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur étaient posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs
déclarations.
son nom personnel par X Y s’est constitué partie civile en l’intermédiaire de Maître David COURTILLAT à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu ses demandes.
Z AA AB s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître Antoine AUSSEDAT à l’audience par dépôt de conclusions et
a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Antoine AUSSEDAT, conseil de Z AA AB a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître David COURTILLAT, conseil de X Y a été entendu en sa
plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 19 janvier 2023 a été notifiée à X Y le 10 juin 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation
Page 2/9
vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience àssisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris 20ème, ([…]), le 10/04/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de AA AB Z., faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-11, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131
26-2 C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 19 janvier 2023 a été notifiée à Z AA AB le 10 juin 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 10/04/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Monsieur Y X., faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL!
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 10 avril 2022 vers 15 heures, Z AA AB, guide touristique, effectuait une visite guidée dans une rue du 19ème arrondissement de Paris. Trois personnes, AL
MEUAAAU, AN AO et AP AQ, participaient à cette visite.
X Y stationnait son scooter, sur lequel se trouvait également sa compagne AR AS, à proximité de ce groupe.
Il est constant qu’il laissait son moteur allumé, celui-ci l’expliquant par des raisons pratiques arrêt bref pour trouver son chemin et difficultés avec son genou. Z AA AB venait, alors, le trouver à plusieurs reprises pour lui demander de couper son moteur, le bruit gênant la visite.
Le ton montait entre les deux hommes et s’ensuivait une altercation physique à laquelle les autres personnes présentes essayaient de mettre fin. Z AA AB, blessé, était pris en charge par les pompiers. Un certificat médical du 11 avril 2022 constatait qu’il souffrait d’une fracture diaphysaire du fémur gauche sans autre lésion cutanée et concluait à une incapacité totale de travail de 90 jours. X Y indiquait lors de son audition du 13 avril 2022, qu’il avait eu des douleurs au niveau du tibia et produisait une photographie non datée d’une petite plaie ouverte sur la jambe gauche et une attestation de soins sur son lieu de travail du 11 avril 2022.
Z AA AB a reconnu avoir dit à l’intention de AT Y < fils de chien » au moment où le montait entre eux. Il indique que celui-ci a, ensuite, foncé sur lui, qu’il y a eu empoignade, qu’il était terrorisé et qu’il a senti la pression sur sa jambe lors d’une chute commune au sol.
X Y a reconnu s’être dirigé vers Z AA AB après avoir entendu l’insulte de « fils de chien ». Il indique s’être défendu avec son casque et
Page 3/9
équipement de moto et qu’ensuite, ils sont tombés au sol. Il n’explique pas ce qui a exactement conduit à la fracture.
Parmi les témoins, AL MEUAAAU a indiqué que X Y était très agressif et désagréable, y compris avec une autre participante de la visite, mais que le guide l’a insultée aussi. AP AQ a indiqué qu’ils se sont accrochés et très vite sont tombés au sol et qu’il y avait une volonté du conducteur du scooter de neutraliser le guide au sol. AN AO a indiqué que X Y l’avait insultée avant que le guide ne surenchérisse et que c’est le conducteur du scooter qui s’était dirigé vers le groupe avant l’accrochage physique bref, mais violent. AR
AS a, enfin, indiqué que le uide s’est avancé brusquement en se jetant sur
X Y.
En conséquence, il est établi que l’empoignade physique de X Y est à
l’origine des blessures de Z AA AB, mais qu’en revanche, il n’existe pas de certitude sur l’origine des plaies de X Y. De plus, si l’altercation verbale est mutuelle, l’altercation physique relève initialement du rapprochement de X Y, celui-ci prenant ensuite le dessus sur Z AA AB.
Il résulte, ainsi, des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à X Y sont établis; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Les circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation 1 matérielle, familiale et sociale, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, nécessitent le prononcé d’une peine de 2 mois d’emprisonnement.
X Y n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
***
Il ressort, en revanche, des éléments du dossier précisé ci-dessus et des débats qu’il convient de relaxer Z AA AB.
SUR L’ACTION CIVIAA :
Z AA AB s’est constitué partie civile, à titre personnel à l’audience, avant les réquisitions du ministère public et par l’intermédiaire de son avocat par conclusions régulièrement déposées, sa demande est donc recevable en la forme..
Z AA AB sollicite par l’intermédiaire de son conseil :
d’ordonner une expertise de préjudice corporel; os de condamner X Y à lui verser la somme de 5.000€ à titre de provision sur intérêts-civils; de condamner X Y à lui verser la somme de 6.000€ au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Page 4/9
Z AA AB ayant personnellement souffert du dommage directement issu de de l’infraction commise par X Y, son action est recevable au fond.
Il résulte des éléments du dossier rappelés ci-avant que Z AA AB (partie civile) a concouru pour partie évaluée à 30% à la réalisation de son propre dommage. En effet, quand bien même Z AA AB a été relaxé des faits de violence commis contre X Y, il a activement participé à l’escalade du différend sur la voie publique en altercation physique, notamment en ayant eu des propos provocateurs et injurieux à l’égard de X Y. Il a ainsi concouru à la survenance de son dommage.
Il convient donc de fixer la part de responsabilité de X Y à hauteur de
70 % du préjudice subi.
Z AA AB (partie civile) sollicite une expertise aux fins de détermination de ses préjudices.
Il y a lieu de faire droit à cette demande comme précisé au dispositif et d’ordonner le renvoi.
Z AA AB (partie civile) sollicite une provision de 5. 000 euros.
En l’espèce, au vu du préjudice allégué et des éléments de la procédure, il convient de condamner X Y à payer une somme de 2.000 euros à Z AA.
AB (partie civile) à titre d’indemnité provisionnelle.
En vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat, exposés par celle-ci; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est équitable de condamner X Y à verser à la partie civile la somme de 1.000 euros, en application de ces dispositions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de […] a justifié de ses débours définitifs. Il convient donc de déclarer le présent jugement commun à cette dernière.
***
X Y s’est constitué partie civile, à titre personnel à l’audience, avant les réquisitions du ministère public et par l’intermédiaire de son avocat par conclusions régulièrement déposées, sa demande est donc recevable en la forme.
X Y sollicite par l’intermédiaire de son conseil :
de condamner Z AA AB à lui verser la somme de 500€ en réparation de son préjudice ; de condamner Z AA AB à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Z AA AB ayant été relaxé de l’infraction de VIOAANCE N’AYANT
ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL commise à l’encontre de X
Y, il convient de déclarer la constitution de partie civile de ce dernier irrecevable et de de le débouter de ses demandes.
Page 5/9
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard
de X Y et Z AA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE X Y coupable de VIOAANCE SUIVIE D’INCAPACITE
SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 10 avril 2022 à […] 20EME ;
Pour les faits de VIOAANCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
commis le 10 avril 2022 à […] 20EME ;
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une
diminution de 20% de la somme à payer.
***
RELAXE Z AA AB ;
SUR L’ACTION CIVIAA:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Z AA AB ;
DIT que Monsieur Z AA AB a concouru à la réalisation de son préjudice à
hauteur de 30%;
DÉCLARE X Y partiellement responsable à hauteur de 70% du W
préjudice subi par Z AA AB, partie civile;
CONDAMNE X Y à payer à Z AA AB, partie civile:
- la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre d’indemnité provisionnelle ;
la somme de mille euros (1000 euros) en application de l’article 475-1 du code de
-
procédure pénale ;
SURSOIT À STATUER sur la liquidation du préjudice corporel de Z AA
AB ;
Page 6/9
ORDONNE une expertise médicale de Z AA AB ;
1
COMMET pour y procéder :
le Docteur AU AV […] Tél : 01.30.25.71.80
Port.: 06.60.50.20.78
Email: AW.fr
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
MISSION DE L’EXPERT
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant l’infraction (anomalies, maladies, séquelles
d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail, baisse d’activité libérale …)
-d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles (gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’infraction,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux
d’incapacité alors existant, si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de
l’infraction et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille).
Page 7/9
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives
d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour
la victime de: a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués. b) opérer une reconversion,
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7 (avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit
fonctionnel permanent). Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une
échelle de 1/7.
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime.
Enjoint aux parties de remettre à l’expert : la partie civile: immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires
et d’examen, expertises ; le prévenu : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur
leur divulgation;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se
faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport, répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de MILAA
DEUX CENTS EUROS (1. 200 euros) à verser par Z AA AB, la partie civile entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (étage ler du
tribunal) avant le 19 mai 2023.
Page 8/9
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre correctionnelle, avant le 19 septembre 2023, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre correctionnelle pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 19 juin 2023 à 09:00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Paris ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de […];
INFORME les parties civiles qu’elles ont la possibilité de saisir la commission
d’indemnisation des victimes d’infractions dans les conditions prévues par les articles. 706-3 et suivants du code de procédure pénale sous réserve que la partie civile remplisse les conditions prévues aux article 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ;
INFORME le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
***
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de X Y ;
DÉBOUTE X Y de ses demandes ;.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
AA GREFFIE
LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme à la minute
a greffer
2020-083)
Page 9/9
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prorogation ·
- Notification ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Qualités
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Incident ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Fins
- Syndicat ·
- Election ·
- Santé ·
- Action sociale ·
- Élus ·
- Vote par correspondance ·
- Obligation de neutralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Tract
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
- Tiers ·
- Expert ·
- Dette ·
- Interprétation ·
- Contrat de cession ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Comptable ·
- Clause ·
- Pouvoir
- Roumanie ·
- Roi ·
- Internet ·
- Forum ·
- Publication de presse ·
- Site ·
- Injure ·
- Incompétence ·
- Définition ·
- Diffamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Acier ·
- Mutuelle ·
- Client ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assurances
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Situation financière ·
- Extrait ·
- Sérieux ·
- Livre ·
- Comptes bancaires
- Mise à pied ·
- Syndicat ·
- Courrier électronique ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ccd ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fiche ·
- Pièces ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme ·
- Protocole
- Ivoire ·
- Femme ·
- Danemark ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Célibataire
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.