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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sannois, 15 sept. 2025, n° 11-25-000190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000190 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe Mm fribunal de Proximité do Sannois
Minute n° 1093
RG n° 11-25-000190
X Y
C/
X Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SANNOIS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y demeurant demeurant […] représenté par son tuteur, Monsieur AA AB demeurant BP 80134 à 95600 EAUBONNE, 95100 ARGENTEUIL, représenté(e) par Me HALPERN Serge AA, avocat au barreau de PARIS (E 1708)
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Z demeurant 152 Boulevard Bordier, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, représenté(e) par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS (E 1129)
Madame X AC né(e) AD 19 Allée Frédéric Auguste, 78700 CONFLANS STE
HONORINE, non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente Aurélie SARTHE
Greffier présent lors des débats : Delphine LEROY Greffier présent lors du délibéré : Anne CÉSAR
DÉBATS :
Audience publique du 19 juin 2025
DÉCISION :
Rendu par mise à disposition au greffe ce jour.
Copie executoire Me HALPERN Serge Copie certifiée conforme : Me SULTAN Elie Copie certifiée conforme: Madame X AC né(e) AD
Copie certifiée conforme: Préfecture Val d’Oise Copie dossier Dussie Me SULTAN Elie
Notifié le : 29 SEP. 2025
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2021, M. Y X, représenté par son tuteur, M. AA AB, a donné à bail à M. Z X et Mme AC X née AD une maison individuelle d’habitation située […], pour un loyer mensuel de 600 euros, hors charges, et un dépôt de garantie de 348,66 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. Y X, représenté par son tuteur, M. AA AB a, par actes de commissaire de justice des 14 et 13 février 2025, fait assigner M. Z
X et Mme AC X née AD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- l’expulsion de M. Z X et Mme AC X née AD et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique, et la séquestration des meubles dans un garde-meubles au choix du bailleur, aux frais de la partie défenderesse ;
- la condamnation de M. Z X et Mme AC X née AD au paiement des sommes suivantes :
* 9.000 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtés au 1er août 2024, échéance d’août
2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 6.000 euros et de l’assignation sur le surplus,
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient
*
été dus en cas de poursuite du contrat de bail, soit 600 euros, ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
* 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer (161,82 euros).
L’affaire a été successivement appelée aux audiences des 3 avril et 19 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
M. Y X, représenté par son tuteur, M. AA AB, ct par son conseil, actualise la dette à la somme de 10.000 euros, échéance de mai 2025 incluse, et maintient ses autres demandes. Il
s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Le demandeur fait valoir qu’après plusieurs mois de loyers impayés, son frère et son épouse ont fait un règlement récent de 1.200 euros. Il soutient par ailleurs que M. Z X a un emploi mais qu’il sous-loue la maison, comme l’a reconnu le sous-locataire en garde à vue. indique que son frère a un bien immobilier au Maroc et un véhicule, et qu’il ne paie pas la pension alimentaire mise à sa charge. Il dit avoir missionné un détective privé.
M. Z X, représenté par son conseil, ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement sur trente-six mois, en sus du loyer et des charges courants. M. Z X fait valoir qu’initialement, il avait convenu avec son frère d’un loyer d’un montant de 1 euro symbolique et qu’après la mise sous tutelle de ce dernier, le loyer a été fixé par le tuteur à 600 euros par mois. Il dit avoir repris le paiement du loyer courant et avoir retrouvé une meilleure situation financière. Il conteste la sous-location qui lui est imputée, la garde à vue n’étant pas justifiée, ainsi que la location d’un bien à Casablanca. Il ajoute que le défaut de paiement de la pension alimentaire est lié à ses difficultés et rappelle que le contexte familial est compliqué.
Citée à étude, Mme AC X née AD ne comparaît pas et n’est pas représentée.
M. Z X et Mme AC X née AD n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Ils seront ainsi condamnés à payer à M. Y X la somme de 10.000 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 mars 2024 sur la somme de 6.000 euros et à compter de
l’assignation pour le surplus.
La partie demanderesse n’ayant pas sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, ces derniers seront condamnés conjointement à payer la dette, c’est à dire pour moitié chacun.
Sur les délais de paiement et ses conséquences
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. Z X et Mme AC
X née AD ne pourront s’acquitter de leur dette en un seul paiement et que M. Y X s’oppose à ce que des délais de paiement leur soient accordés.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que, si les défendeurs ont repris le paiement de leur loyer courant avant l’audience, ayant effectué un paiement de 1.200 euros le 6 juin 2025, ils n’avaient effectué aucun règlement, même partiel, depuis le mois de juillet 2023, soit pendant plus de deux ans.
Leurs liens familiaux avec le demandeur ne les dispensaient pas de lui régler un loyer, somme toute assez modeste, pour l’occupation d’une maison dont le contrat de bail indique qu’elle a une superficie de 95
m² et qu’elle dispose d’un jardin, d’une piscine, d’un garage, d’une cave et d’une buanderie.
M. Z X fait valoir qu’il a retrouvé un emploi, lui permettant d’améliorer ses capacités financières. Il produit ses bulletins de paie démontrant qu’il perçoit un salaire mensuel moyen de 1.725 euros, et qu’il a été embauché par la société MAUFFREY le 15 janvier 2025. Or, il ne justifie d’aucun paiement depuis le mois de février 2025 et a attendu la veille de l’audience pour faire un règlement conséquent.
Dès lors, le dernier règlement apparaît avoir été effectué pour les circonstances de la cause, d’autant que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils se soient trouvés dans une situation financière difficile durant les deux années d’impayés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. Z X et Mme AC X née
AD n’apparaissent pas être de bonne foi, de sorte qu’il y aura lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, M. Y X sera autorisé à faire expulser les défendeurs, qui seront tenus conjointement, jusqu’à leur départ effectif, de leur personne et de leurs biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dûs en cas de poursuite du contrat de bail.
Ditque le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme AC X née AD à verser à M.
Y X, représenté par son tuteur, M. AA AB, la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme AC X née AD aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mars 2024;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à Sannois, le 15 septembre 2025,
La juge La greffière,
CORIE CERTIFIEE CONFORME
Le directeur de greffe
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REPUBLICLE FRANCRITE
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N° 9
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