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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 févr. 2021, n° 15036000878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15036000878 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris jucr., V_=,k-'V-.3 de Pacs Jugement prononcé le : 09/02/2021
10e chambre correctionnelle 1
N° minute : 1
N° parquet 150036000878
Plaidé le 24/11/2020 Délibéré le 09/02/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT- QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de : Président : Monsieur BRUNAUD Edmond, vice-pfésident,
Assesseurs : -- Madame AA AB, juge, Monsieur AC AD, juge,
Assistés de Madame GROSDIDIER-CASANOVA Aurore, greffière militaire, en présence de Monsieur GUEDES Georges-Michel, vice-procureur de la République,
de de de
A. l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
Composé de : WL L Cos C. C. Président : Monsieur BRUNAUD Edmond, vice-président, (47) /(' l:-,'.(u;j_4 224
Assesseurs : -- Madame AA AB, juge, Monsieur AC AD, juge,
Assistés de Madame GROSDIDIER-CASANOVA Aurore, greffière militaire,
en présence de Monsieur GUEDES Georges-Michel, vice-procureur de la République, a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE : Page 1 / 72
le N, dont le siège social est […], […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal dûment habilité,
ET
Prévenu
Raison sociale de la société : le SAS Z
N° SIREN/SIRET : 442 458 436 00031
N° RCS : 476 180 351 R.C.S Lille Métropole
Adresse : RUE DU […]
Antécédents judiciaires : jamais condamné
comparant assisté de Maître BF AY avocat au barreau de LILLE, Prévenu des chefs de :
— - RECEL DE BIENS PROVENANT D'[…] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— - RECEL DE BIENS PROVENANT D'[…] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Représentant légal :
Monsieur P AE, demeurant : […] , comparant assisté de Maître BF AY avocat au barreau de LILLE,
Intervenant : Société de Gestion Immobilière NALPAS-SGIN, dont le siège social est sis zone […]
Prévenu
Nom : P AE
né le […] à […]
de P AF et de AG AH CV : française
Situation familiale : Marié
Situation professionnelle : Président d’une société Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 52 AVENUE AE iER HARDELOT PLAGE 62152 NEUFCHATEL HARDELOT
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BF AY avocat au barreau de LILLE,
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Prévenu des chefs de :
— - RECEL DE BIENS PROVENANT D'[…] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— - RECEL DE BIENS PROVENANT D'[…] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Prévenu
Nom : AI E-CZ
né le […] à […]
de AI AJ et de AK BC
CV : algérienne
Situation familiale : Marié
Situation professionnelle : Directeur général d’une société Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […] pénale : libre comparant assisté de Maître BIDANDA Emmanuel avocat au barreau de PARI (322),
Prévenu des chefs de : – […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— - COMPLICITÉ DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 7 novembre 2012 au 16 janvier 2013 à NANCY
— […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Intervenant :
MME LA MINISTRE DES ARMEES/DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES/AFFAIRES PENALES MILITAIRES, dont le siège social est sis […],
Prévenu
Nom : AX AY
né le […] à MONTAUBAN (Tam-Et-Garonne) de CS SKI E et de SEDRAN Suzana
CV : française
Situation familiale : Marié
Situation professionnelle : Retraité
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Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître VERGER Benoît avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de : – […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— - COMPLICITE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 7 novembre 2012 au 16 janvier 2013 à NANCY
— […] faits commis du 18 févnier 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Intervenant :
MME LA MINISTRE DES ARMEES/DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES/AFFAIRES PENALES MILITAIRES, dont le siège social est sis […],
Prévenu
Nom : AM BA
né le […] à […]
de AM AN et de CT CU CV : française
Situation familiale : Marié
Situation professionnelle : Militaire Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […] : libre
comparant assisté de Maître DECONINCK E avocat au barreau de PARIS, (DO998)
Prévenu des chefs de : – […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— - COMPLICITE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 7 novembre 2012 au 16 janvier 2013 à NANCY
— ATTIEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES Page 4 / 72
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Intervenant :
MME LA MINISTRE DES ARMEES/DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES/AFFAIRES PENALES MILITAIRES, dont le siège social est sis […],
Prévenu
Nom : F D
né le […] à […]
de F E et de CW CX CV : française
Situation familiale : Inconnue
Situation professionnelle : Fonctionnaire Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […] : libre
comparant assisté de Maître GUILLOU Matthias avocat au barreau de PARIS (LO064),
Prévenu des chefs de : – […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis du 7 novembre 2012 au 16 janvier 2013 à NANCY
— […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Prévenu
Nom : BD BE
né le […] à LA FERE (Aisne) CV : française
Situation familiale : Marié
Situation professionnelle : Militaire Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre Page 5 / 72
comparant assisté de Maître RICHARD AN avocat au barreau de NANCY,
Prévenu des chefs de : – […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […]
— […] faits commis du 18 février 2013 au 14 novembre 2016 à […], […]) et […]
Intervenant :
MME LA MINISTRE DES ARMEES/DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES/AFFAIRES PENALES MILITAIRES, dont le siège social est sis […],
PROCEDURE
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par agent de police judiciaire le 12 juillet 2019 à P AE sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVIDI9, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
A la requête de M. le procureur de la République, P AE a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré auprès de son épouse le 23 juillet 2020. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
P AE, représentant légal de SAS Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en qualité de membre du Groupement d’intérêt économique (GIE) du Groupement Interprofessionnel de Logistique et d’Equipements Pétroliers (GILEP) et associé unique de la SARL unique de la SARL Société de gestion immobilière NALPAS – SGIN représenté par son représentant légal, Monsieur P AE, sciemment recelé le bénéfice de neuf marchés publics réalisés au titre de l’Accord cadre n°12-86-038, conclu par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3 remportés par la SAS Z pour un montant total de 2.891.400,08 EUR, qu’il (elle) savait provenir du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, alors qu’il (elle) avait connaissance à tout le moins depuis le
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26/02/13 du rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Années (LSEA) n°5207/LSÉEALDM en date du 07/09/2012 et une connaissance approfondie de la réglementation applicable aux marchés publics., faits prévus par AO AP,BC.2, X C.PENAL. et réprimés par AO AR, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, AV C.PENAL.
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, membre du Groupement d’intérêt économique (GIE) du Groupement Interprofessionnel de Logistique et d’Équipements Pétroliers (GILEP) et associé unique de la SARL Société de gestion immobilière NALPAS (SGIN), sciemment recelé le bénéfice du marché public n°2014-1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m°, remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT, qu’il (elle) savait provenir du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, alors qu’il (elle) avait connaissance à tout le moins depuis le 26/02/13 du rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Armées (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012 et une connaissance approfondie de la réglementation applicable aux marchés publics., faits prévus par AO BC.!,BC.2, X C.PENAL. et réprimés par AO AR, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, AV C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par agent de police judiciaire le 17 juillet 2019 à S.A.S Z, pris en la personne de P AE sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVIDI9, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
À la requête de M. le procureur de la République, S.A.S Z, pris en la personne de P AE a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré à personne auprès de Monsieur AS AT, DRH, le sept septembre 2020. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il est prévenu :
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé le bénéfice de neuf marchés publics réalisés au titre de l’Accord cadre n°12-86-038, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de téservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3 remportés par la SAS Z pour un montant total de 2.891.400,08 EUR, qu’il (elle) savait provenir du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, alors qu’il (elle) avait connaissance à tout le moins depuis le
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26/02/13 du rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Armées (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012 et une connaissance approfondie de la réglementation applicable aux marchés publics., faits prévus par AO AU,BC.2, X C.PENAL. et réprimés par AO AR, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, AV C.PENAL.
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de Directeur général, puis Président directeur général de la SAS Z et administrateur du Groupement d’intérêt économique (GIE) du Groupement Interprofessionnel de Logistique et d’Équipements Pétroliers (GILEP), sciemment recelé le bénéfice du marché public n°2014-1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m°, remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT, qu’il (elle) savait provenir du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, alors qu’il (elle) avait connaissance à tout le moins depuis le 26/02/13 du rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Armées (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012 et une connaissance approfondie de la réglementation applicable aux marchés publics., faits prévus par AO AP,BC.2, X C.PENAL. et réprimés par AO AR, […]
P 56
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par officier de police judiciaire le 0ler juillet 2019 à AI E-CZ sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVIDI9, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
A la requête de M. le procureur de la République, AI E-CZ a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré à étude le 30 octobre 2020. Le 03 novembre 2020, AI E-CZ signait l’avis de réception du recommandé. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
AI E-CZ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public, en qualité de directeur de la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), puis de directeur de la Direction Centrale du Service des Essences des Armées (DCSEA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié,
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lors de l’attribution de neuf marchés publics réalisés au titre de l’Accord cadre n°12-86-038, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3, remportés par la SAS Z pour une valeur totale de 2.891.400,08 EUR :
iN° du marché Date de. Attribut Montant € – _r@9_ti_ficatic& – aire – TTC 2 2013- ' 18/02/13 PRONA – 124.384,00; 1000075094 – L 2013- ' 20/09/13 .PRONA – 691.496,08: 0 6 L | 100008160 -. 2014- 17/07/14 PRONA – 599.760,00 1000091 521 L ! 2014- 20/11/14 PRONA ! 124.800,00 1000094872 > Loo 2015- 28/07/15'PRONA ' 409.080,00 1000101853 L > – 2015- 23/10/15:PRONA i 149.940,00 1000104312 L 2016- 10/08/16 ;PRONA | 192.540,00 1000111551 . 120. Lo – 2016- i 14/11/16.PRONA ! 495.000,00. 1000113980 – Lo . 2016- 14/11/16; PRONA : 104.400,00 ; 1000113960 -. L . Total : 2.891.400,0. 8.
en l’espèce :en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA SI12/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ;ensemble de manuvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
D’avoir à […]), du 07/11/12 au 16/01/13, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit de faux dans un document administratif, commis par D F, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d’autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en ordonnant de rédiger le courrier par lequel la DELPIA demandait à la DCSEA d’homologuer le tissu de la
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SAS Z ou en le transmettant pour validation à l’échelon hiérarchique supérieur avec des mentions manuscrites attestant de la prétendue qualification de la SAS Z ou en contresignant ledit document pour validation, malgré le rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Armées (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012 établissant l’absence de conformité aux spécifications DCSEA 5112/C imposées à tous les candidats par le règlement de la consultation, pourtant annexé audit document, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, en leur qualité de Chef de la section développement du Bureau des matériels, de Chef du Bureau des matériels et de Directeur de la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), faits prévus par AW AR l1°,AU, ART441-1 AP C.PENAL. et réprimés par AW AR, Y, […] et vu les articles 121 -6 et 121 -7 du code pénal
D’avoir à […], […]) et […] ), du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public en qualité de Directeur de la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), puis de directeur de la Direction centrale du Service des essences des années (DCSEA) , par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution du marché public n°2014-1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m°, remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT, en l’espèce en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée, ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par agent de police judiciaire le 22 juillet 2019 à AX AY sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVIDI9, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
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A la requête de M. le procureur de la République, AX AY a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré à personne le 27 juillet 2020. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance. AX AY a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution de neuf marchés publics réalisés au titre de l’Accord cadre n°12-86-038, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3, remportés par la SAS Z pour une valeur totale de 2.891.400,08 EUR :
N° du marché iDate deË Attribut . Montant € l 'notification – aire TTC ' 2013- 18/02/13 PRONA ; 124.384,00; 190@_7ÏSO94 ' L . 2013- ! 20/09/13 PRONA! 691 496,08 : 10000_8_!606 L _ 2014- 17/07/14 PRONA 599.760,00 1000091521 L – 2014- "--- 20/11/14 PRONA 124.800,00 1000094872 d L ; 2015- 28/07/15 . PRONA ' 409.080,00 LŒOI 853 L i 201 5- 23/10/15 PRONA – 149.940,00: 1000104312 L . 2016- 10/08/16! PRONA j 192.540,00 10001 11551 ! L | – 2016- 14/11/16 PRONA 495.000,00 1000113980 l L . . 2016- 14/11/16 :PRONA / 104.400,00, 1000113960 + L . Total ! 2.891.400,0 | 8 |
en l’espèce :en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation
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du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ; en attribuant une note technique d’une excessive complaisance sans critères objectifs à un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, pourtant déclaré seulement «techniquement acceptable, sans réserve » aux termes du rapport d’analyse du LSEA n°14750/LSEA/LDM en date du 23/08/13, en violation manifeste du Règlement de la consultation du marché public, lui permettant ainsi de remporter ledit marché ; [UNIQUEMENT BD] en contactant téléphoniquement le dirigeant de la SAS Z avant même la rédaction du règlement de la consultation du marché public n°2013- 1000075094 (susvisé) pour la « fourniture de 20 réservoirs de 40 m3 pour un besoin urgent » d’une valeur de 124.384,00 EUR, afin de lui dévoiler l’ensemble des détails du marché public au prétexte « de connaître les délais nécessaires à la fourniture des réservoirs objets du marché public» ; [UNIQUEMENT F)] en transmettant par courriel l’identité d’un fournisseur et les références techniques confidentielles d’une colle utilisée exclusivement par un concurrent et validée par un rapport d’analyse du LSEA, au prétexte « que le dossier avance et qu’on puisse avoir des foumisseurs pour le marché des réservoirs » [UNIQUEMENT ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N,, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
D’avoir à […]), du 07/11/12 au 16/01/13, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit de faux dans un document administratif, commis par D F, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d’autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en ordonnant de rédiger le courrier par lequel la DELPIA demandait à la DCSEA d’homologuer le tissu de la SAS Z ou en le transmettant pour validation à l’échelon hiérarchique supérieur avec des mentions manuscrites attestant de la prétendue qualification de la SAS Z ou en contresignant ledit document pour validation, malgré le rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Années (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012 établissant l’absence de conformité aux spécifications DCSEA 5112/C imposées à tous les candidats par le règlement de la consultation, pourtant annexé audit document, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, en leur qualité de Chef de la section développement du Bureau des matériels, de Chef du Bureau des matériels et de Directeur de la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), faits prévus par AW AR 1°,ÀAL.], ART.441-1 AP C.PENAL. et réprimés par AW AR, Y, AZ C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public en qualité de Chef du Bureau des matériels à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution du marché public n°2014-1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des
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armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m°, remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT, en l’espèce en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée, ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
Le abs 9)
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par agent de police judiciaire le 24 juin 2019 à AM BA sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVIDI9, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
A la requête de M. le procureur de la République, AM BA a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré à personne le 02 septembre 2020. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
AM BA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public, en qualité de chef de la section développement du Bureau des matériels à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA)par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution de neuf marchés publics réalisés au titre de l’Accord cadre n°12-86-038, conclu par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3, remportés par la SAS Z pour une valeur totale de
2.891.400,08 EUR : . | . N° du marché , Date de’ Attribut ; Montant € 'notification – iaire TTC 2013- 18/02/13 PRONAË 124.384,00, 1000075094 L ! :
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2013- 20/09/13 PRONA ' 691.496,08 1000081606 >L e 2014- 17/07/14 599,.760,00 1000091 521 _L___ l 2014- 20/11/14 PRONA : 124.800,00 |10000948£72 – L d. '2015- 28/07/15 PRONA – 409.080,00 1000101853 : L_ . 2015- 23/10/15 -149.940,00 : 1000104312 o Lo: 2016- 10/08/16 PRONA 192.540,00 1000111051 | po 2 2016- 14/11/16 PRONA 495.000,00 1_000113980 Po L . 2016- 14/11/16 PRONA – 104.400,00 1000113960 Ly__
Total
! 2.891.400,0 8
en l’espèce : en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (nonne imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve», suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ; ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
— D’avoir à […]), du 07/11/12 au 16/01/13, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit de faux dans un document administratif, commis par D F, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d’autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en ordonnant de rédiger le courrier par lequel la DELPIA demandait à la DCSEA d’homologuer le tissu de la SAS Z ou en le transmettant pour validation à l’échelon hiérarchique supérieur avec des mentions manuscrites attestant de la prétendue qualification de la SAS Z ou en contresignant ledit document pour validation, malgré le rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Armées (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012 établissant l’absence de conformité aux spécifications DCSEA S5112/C imposées à tous les candidats par le règlement de la consultation, pourtant annexé audit document, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne chargée d’une mission de service
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public agissant dans l’exercice de ses fonctions, en leur qualité de Chef de la section développement du Bureau des matériels, de la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interannées (DELPIA), faits prévus par AW AR l°,AU, ART.44I-1 AP C.PENAL. et réprimés par AW AR, Y, AZ C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code
pénal – D’avoir à […], […]) et […] ), du 18/02/2013
au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public en qualité de Chef de la section développement du Bureau des matériels à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution du marché public n°2014-1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m), remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT, en l’espèce en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme» à la spécification DCSEA S112/C (nomme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement «techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée, ensemble de man? uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
Apo6
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par officier de police judiciaire le 06 juillet 2019 à F D sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVIDI9, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
A la requête de M. le procureur de la République, F D a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré à personne le 10 juillet 2020. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
F D n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représenté par son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : – D’avoir_ à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
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étant chargé d’une mission de service public, en qualité de prescripteur technique des marchés publics à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution de neuf marchés publics réalisés au litre de l’Accord cadre n°12-86-038, conclu par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3, remportés par la SAS Z pour une valeur totale de 2.891.400,08 EUR :
N° du marché Date de Attribut Montant € notification – aire TTC __
2013- : 18/02/13 PRONA 124.384,00
1000075094 : L
2013- 20/09/13 PRONA 691.496,08
1000081606 i L
2014- . 17/07/14 PRONA 599.760,00
1000091521 : L !
2014- ! 20/11/14 PRONA 124.800,00
1000094872 L .
2015- 28/07/15 PRONA. 409.080,00
1000101853 ' L
2015- 23/10/15 PRONA : 149.940,00
1000104312 L _
2016- ; 10/08/16 PRONA 192.540,00,
1000111551 ; L '
2016- ' 14/11/16 PRONA _ 495.000,00
1000113980 L 3
2016- 14/11/16 PRONA ' 104.400,00!
1000113960 L2
[…]
en l’espèce :en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ;en contactant téléphoniquement le dirigeant de la SAS Z avant même la rédaction du règlement de la consultation du marché public n°2013- 1000075094 (susvisé) pour la « fourniture de 20 réservoirs de 40m3 pour un besoin urgent » d’une valeur de 124.384,00 E, afin de lui dévoiler l’ensemble des détails du marché public au prétexte « de connaitre les délais nécessaires à la fourniture des réservoirs objets du marché public »,en transmettant par courriel l’identité d’un
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fournisseur et les références techniques confidentielles d’une colle utilisée exclusivement par un concurrent et validée par un rapport d’analyse du LSEA, au prétexte « que le dossier avance et qu’on puisse avoir des fournisseurs pour le marché des réservoirs » [UNIQUEMENT F]) ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N,, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
D’avoir à […]), du 07/11/12 au 16/01/13, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, falsifié le certificat d’homologation – n°217/DELPIA, attestant que le « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z était « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation) alors qu’il était seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du Laboratoire du Service des Essences des Armées (LSEA) n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/2012, document délivré par une administration publique, en l’espèce la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA) en l’espèce en rédigeant un courrier par lequel la DELPIA demandait à la DCSEA d’homologuer le tissu de la SAS Z, en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, à savoir une homologation valable 10 ans, garantissant un niveau de qualité du matériau qu’en réalité ce dernier n’avait pas, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, en sa qualité de Prescripteur technique de marchés publics à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interannées (DELPIA)., faits prévus par ART.44I-2 AR 1°,ÀAL.l, BB BC.] C.PENAL. et réprimés par AW AR, Y, AZ C.PENAL.
D’avoir à […], […]) et […] , du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public en qualité de Prescripteur technique de marchés publics à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution du marché public n°2014- 1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m°, remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT,en l’espèce :en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA 5112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement «techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ;en transmettant par courriel l’identité d’un fournisseur et les références techniques confidentielles d’une colle utilisée exclusivement par un concurrent et validée par un rapport d’analyse du LSEA, au prétexte « que le dossier avance et qu’on puisse avoir des fournisseurs pour le marché des réservoirs », ensemble de man?uvres frauduleuses constituant
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manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment . la SPRL N,, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
Ar =6
Une convocation à l’audience du 30 septembre 2019 à été notifiée par offocier de police judiciaire le 23 juin 2019 à BD BE sur instruction de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 afin de permettre aux parties de consulter l’intégralité du dossier, scellés compris.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID19, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2021.
A la requête de M. le procureur de la République, BD BE a été cité pour des faits complémentaires, selon acte d’huissier délivré à personne le 03 novembre 2020. La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
BD BE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public, en qualité d’adjoint au chef du bureau « infrastructures » à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution de neuf marchés publics réalisés au titre de l’Accord cadre n°12-86-038, conclu par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants de 25, 40, 80 et 300 m3, remportés par la SAS Z pour une valeur totale de 2.891.400,08 EUR :
N° du marché Date de Attribut '' Montant € notification – 'aire TTC __ 2013- 18/02/13 PRONA 124.384,00, 1000075094 .. L > – 2013- 20/09/13 PRONA 691.496,08 1000081606 __Ï Lo – 2014- 17/07/14 PRONA 599.760,00, 1000091 521 Lo l 2014- ' 20/11/14 PRONA 124.800,00' 1000094872 – L – 2015- | 28/07/15 PRONA 409.080,00. 1000101853 L – 2015- 23/10/15.PRONA -149.940,00
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1000104312 – - L – 2016- 10/08/16 PRONA 192.540,00 1000111551 __ ___ ___ ___ L – ___ 2016- 14/11/16 PRONA – 495.000,00, 1000113980 L 2016- 14/11/16 PRONA 104,400,00 1000113960 o Lo […]
en l’espèce :en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA S112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement « techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Règlement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ;en attribuant une note technique d’une excessive complaisance sans critères objectifs à un échantillon de « Support Textile Revêtu» (STR) fourni par la SAS Z, pourtant déclaré seulement « techniquement acceptable, sans réserve » aux termes du rapport d’analyse du LSEA n°14750/LSEALDM en date du 23/08/13, en violation manifeste du Règlement de la consultation du marché public, lui permettant ainsi de remporter ledit marché ;{en contactant téléphoniquement le dirigeant de la SAS Z avant même la rédaction du règlement de la consultation du marché public n°2013- 1000075094 (susvisé) pour la « fourniture de 20 réservoirs de 40 m3 pour un besoin urgent » d’une valeur de 124.384,00 EUR, afin de lui dévoiler l’ensemble des détails du marché public au prétexte « de connaître les délais nécessaires à la fourniture des réservoirs objets du marché public » ;ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par ART.432- 14, AV C.PENAL.
— D’avoir à […], […]) et […], du 18/02/2013 au 14/11/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant chargé d’une mission de service public en qualité d’Adjoint au chef du bureau « Infrastructures » à la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les « contrats de concession », procuré à autrui un avantage injustifié, lors de l’attribution du marché public n°2014- 1100023782, diligenté par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières Interarmées (DELPIA), pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des essences des armées (SEA), ayant trait à la fourniture de 10 réservoirs aériens modulaires de 500 m°, remporté par la SAS Z pour un montant de 1.831.092 EUR HT, en l’espèce :en validant sans aucune réserve un échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) fourni par la SAS Z, non « conforme » à la spécification DCSEA 5112/C (norme imposée par le Cahier des Clauses Techniques Particulières de la consultation), mais seulement «techniquement acceptable, sans réserve », suite au rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 07/09/12, résultat qui n’était nullement prévu par le Réglement de la consultation du marché public et aurait dû entraîner l’exclusion de
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ce candidat ou à tout le moins la présentation d’un nouvel échantillon de tissu « conforme » à la spécification susvisée ;en attribuant une note technique d’une excessive complaisance sans critères objectifs à un échantillon de « Support Textile Revêtu» (STR) fourmi par la SAS Z, pourtant déclaré seulement «techniquement acceptable, sans réserve » aux termes du rapport d’analyse du LSEA n°14750/LSEA/LDM en date du 23/08/13, en violation manifeste du Règlement de la consultation du marché public, lui permettant ainsi de remporter ledit marché ;ensemble de man?uvres frauduleuses constituant manifestement une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats, notamment la SPRL N., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, AV C.PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de P AE, représentant légal de le SAS Z , P AE, AI E-CZ, AX AY, AM BA et BD BE. Le président a constaté l’absence de F D, régulièrement représenté par son conseil et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
— -- Sur les exceptions de nullité ---
Avant toute défense au fond, une exception portant sur l’extinction de l’action publique en raison de la prescription a été soulevée par le conseil de AX AY. Puis le conseil de AX AY a été entendu en sa plaidoirie sur l’exception de nullité relative à l’acte de saisine.
Une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de BD BE.
Une exception portant sur l’extinction de l’action publique en raison de la prescription a été soulevée par le conseil de AM BA.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint les incidents au fond, après en avoir délibéré.
— - Sur l’affaire au fond ---
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
Conformément à l’article 698-1 du code de procédure pénale, le président a procédé à la lecture de l’avis de l’autorité militaire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le président a rappelé que des conclusions avaient été déposées par Maître BF AY, conseil de P AE quant à l’intervention volontaire de Z et la demande de mainlevée de la saisie pénale en date du 23 juillet 2018.
La société N s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître BG BH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses
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demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GUILLOU Matthias, conseil de F D a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RICHARD AN, conseil de BD BE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître VERGER Benoît, conseil de AX AY a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DECONINCK E, conseil de AM BA a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BIDANDA Emmanuel, conseil de AI E-CZ a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BF AY, conseil de le SAS Z et de P AE a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en denier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 9 février 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes : SUR L’ACTION PUBLIQUE : Sur les conclusions de nullités :
Le conseil de BE BD soulève la nullité de l’audition de son client, entendu en qualité de témoin le 20 avril 2017 en application de l’article 62 du code de procédure pénale. Or, très rapidement il apparaissait en cours d’audition que des éléments à charge contre lui ressortaient des questions posées puisque l’enquêteur lui reprochait d’avoir attribué une note « aussi généreuse » à la société Z au titre de l’examen de l’échantillon d’un tissu favorisant ainsi cette entreprise. Dès lors, considérant que des raisons plausibles de soupçonner qu’il ait pu participer ou seulement tenter de participer à des faits délictueux existaient, BE BD aurait du bénéficier des droits prévus par l’article 61-1 du code de procédure pénale et notamment la faculté d’être assisté d’un avocat ou pas selon son souhait. Il aurait pu également être placé en garde à vue et bénéficier de tous les droits afférents à cette qualité. Il ressort des éléments du dossier et principalement des
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éléments de l’audition de BE BD que très rapidement l’enquêteur a effectivement questionné celui-ci sur des éléments qui pouvaient l’incriminer. L’enquéêteur, qui avait préparé cette audition, avait préalablement à celle-ci connaissance d’éléments à charge contre lui et comptait l’interroger sur ces derniers. Il aurait du en conséquence ne pas l’entendre en qualité de simple témoin le privant ainsi des droits liés à sa défense. Dès lors, le tribunal devra annuler l’ audition de BE BD du 20 avril 2017, ne limitant toutefois les conséquences de cette annulation qu’à cette pièce du dossier et non pas au reste de la procédure, cette audition n’étant pas le support nécessaire à l’acte de saisine.
Le conseil de AY AX soulève la nullité de la citation à comparaître du 22 juillet 2019 à deux titres, d’une part, en application de la règle mon bis in idem et d’autre part sur l’imprécision des termes de la prévention. En l’espèce, son client est attrait devant la juridiction pour un délit de favoritisme sur la période du 18 février 2013 au 14 novembre 2016, à Malakoff, Nancy et Lerrs mais aussi pour complicité de faux dans un document administratif à Nancy du 7 novembre 2012 au 16 janvier 2013. Il apparaît donc que les périodes de prévention ne sont pas identiques et que les faits sont de nature différente avec deux qualifications distinctes et des éléments constitutifs d’infractions également différents, tant au niveau matériel qu’intentionnel. En toute hypothèse, le tribunal aura donc à apprécier ces faits en examinant l’affaire au fond car, en effet, cet argumentaire relève d’une telle appréciation et non substantiellement d’une nullité de procédure. Quant aux termes des deux citations, ils sont suffisamment précis et circonstanciés pour que son client ait pu avoir une appréhension précise des faits qui lui étaient reprochés répondant ainsi parfaitement aux exigences des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ainsi qu’à celles de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, textes visés par le conseil. En conséquence, le tribunal rejettera ce chef de nullité quant à l’imprécision des termes des préventions et renverra à l’examen sur le fond du dossier pour apprécier l’étendue de la prévention.
Les conseils de AY AX et de BA AM soulèvent la prescription de l’action publique, estimant que le point de départ de celle-ci en ce qui concerne le délit de favoritisme doit être le 9 octobre 2012 et que celui qui concerne le délit de complicité de faux au 16 janvier 2016. Le tribunal estime que le soit transmis du ler octobre 2014 et celui du 11 juin 2015 constituent des actes interruptifs d’enquête et que dès lors le moyen développé ne saurait être retenu et en conséquence rejeté. Ces deux actes sont suffisants pour être considérés comme tel puisqu’ils donnaient aux services d’enquête un cadre général d’investigations reposant sur la plainte initiale du 21 mars 2014 de la société N laquelle vise des marchés subséquents à l’accord-cadre n° n°12-86-038 , le tout formant un ensemble indivisible.
Sur le fond du dossier : I- La plainte initiale.
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Dans sa plainte initiale du 21 mars 2014, la société N visait les conditions de passation d’un accord-cadre n°12-86-038 portant sur la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburant de diverses contenances, pour un montant prévisionnel de 3,7 millions d’euros hors-taxe. Pour satisfaire au cahier des clauses techniques particulières, les sociétés concourantes avaient fourni des échantillons et kits de réparation constitués de rustines et de colles. Finalement retenues, les sociétés N et Z c’étaient respectivement vu attribuer quatre et neuf marchés entre décembre 2012 novembre 2016. Selon la plaignante, la société Z avait été favorisée dans l’attribution de ces derniers. Au soutien de ses allégations, la société N affirmait disposer d’une supériorité technique majeure sur son concurrent du fait de l’utilisation d’une colle spécifique seule susceptible de satisfaire les exigences du service des essences des armées (SEA) et qu’elle achetait auprès de la société française L SAL. La société N suspectait que le SEA, et plus précisément la Direction de l’exploitation et de la logistique pétrolière interarmées (DELPIA), avait utilisé des échantillons de colles qu’elle-même avait fournies pour analyse au laboratoire du SEA (LSEA) en février 2013 pour les dévoiler à sa concurrente. Cette dernière avait ensuite approché la société L SAL pour s’approvisionner. Toujours selon la société N, le SEA favorisait plus largement la société Z en lui communiquant des informations à l’amont des marchés et en privilégiant ses offres de manière justifiée. Pour elle, ce traitement différencié s’expliquait par l’appartenance de la société Z au groupe interprofessionnel de logistique et d’équipement pétrolier (GILEP), groupement d’intérêt économique regroupant les principaux fournisseurs et situé dans les locaux de ce dernier.
Le 20 février 2015, le conseil de la société N, écrivait au Procureur de la République pour l’informer que son client retirait sa plainte initiale.
Le 16 mars 2016, le nouveau conseil de la société N, écrivait au Procureur de la République pour rappeler la plainte initiale du 21 mars 2014 et pour relancer la procédure. Il signalait également un nouveau problème puisque d’une part, par un avenant au marché, la société Z avait augmenté ses prix et, d’autre part, elle avait bénéficié d’un délai supplémentaire pour la fabrication du produit alors que la dite société avait remporté le marché parce que le produit était moins cher et le délai plus court. Le plaignant estimait qu’en conséquence le marché aurait du être annulé et un nouvel appel d’offre aurait du être lancé. Il estimait enfin que la difficulté tenait probablement au fait que la société Z et le SEA étaient tous les deux membres du GILEP.
Le 19 avril 2017, le conseil de la société N portait à la connaissance du Procureur de la République de nouveaux faits. Il indiquait avoir appris que les produits fournis par la société N et par la société Z souffraient d’un défaut couvert par une garantie, défaut qui consisterait en une rupture du film barrière se trouvant sur les parois des réservoirs souples objets du marché. Il indiquait que la société N avait été la première infonnée
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par un courrier de la DELPIA de ce problème. Il précisait que la société N avait eu confirmation que ce courrier lui avait été adressé suite à la découverte de ce défaut sur les réservoirs produits par la société Z afin de couvrir cette demière. Le conseil indiquait également que la société N avait appris que la DELPIA envisagerait de ne pas faire appel à la garantie applicable réservoirs défectueux produits par la société Z en raison de l’appartenance de celle-ci au GILEP. Enfin, le conseil indiquait que son client avait été informé par le pouvoir adjudicateur, le 3 octobre 2016, d’une décision selon laquelle le contrôle d’étanchéité réalisé lors des opérations de réception des produits ne serait plus effectué. Il soulignait que cette décision visait à penmnettre à la société Z d’éviter leur contrôle sur les réservoirs chose pourtant prévue dans les coûts et les prix de vente établis par la société N. Selon lui, les décisions prises avaient pour but unique de favoriser la société Z en raison de son appartenance au GILEP, et ce aux dépens de la société N.
CQ O déclarait le 19 octobre 2017 être dirigeant de la société N depuis 2005. Il précisait également diriger les sociétés MUSTHANE SAS et COLMANT – COATED FABRICS SAS. Il expliquait avoir découvert le GIE GILEP. On lui avait fait comprendre qu’il était important d’être membre de ce groupement d’intérêt économique pour avoir des relations fructueuses avec le SEA. Il indiquait également avoir sollicité à une époque le secrétaire Général du GILEP afin de savoir s’il était possible que la société MUSTHANE puisse intégrer ce groupement. Il lui avait été alors répondu que ce serait difficile car leur principal concurrent, la société Z, était déjà membre du groupement. En 2008, il expliquait avoir demandé officiellement au GILEP la copie de ses statuts pour savoir qui exactement en était membres et qu’elles étaient ses activités. Le 24 octobre 2013, il était reçu dans le cadre de ses activités chez MUSTHANE par le Contrôleur Général des armées BE BI. À cette époque, la société MUSTHANE venait d’être évincée de l’accord-cadre pour la fourniture de réservoirs souples au motif que l’échantillon de réservoirs qu’elle avait fourni n’était pas conforme. Il ajoutait aussi que, dans le même temps, il avait appris que la société Z n’avait pas fourni un kit de réparation répondant au cahier des charges du marché public alors même qu’elle était attributaire du marché comme la société N. Il soulignait qu’un délai supplémentaire anormal avait alors été octroyé à Z. Il s’était interrogé sur le fait de savoir si sa société MUSTHANE, si elle avait bénéficié d’un tel délai supplémentaire, aurait pu alors présenter des réservoirs conformes aux demandes du marché. C’était pour faire part de ses observations qu’il avait obtenu le rendez-vous auprès de BE BI qui l’avait écouté attentivement. Celui-ci lui avait dit avoir interrogé les autorités du SEA qui l’ avait assuré de la légalité du système en place. Quelques jours après cette rencontre, il disait avoir été contacté par le chef du bureau équipement du SEA, BJ BK pour lui proposer d’intervenir auprès de la directrice du GILEP afin que la société MUSTHANE entre au groupement. Il disait avoir répondu à son interlocuteur que sa société ne souhaitait pas entrer dans le GIE tant que celui-ci siégerait à la Direction du SEA et tant que le SEA aurait un rôle actif dans le GILEP. Ils en étaient restés là ! CQ O indiquait qu’en
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sa qualité de dirigeant de N, il avait été confronté exactement au même problème ce qui l’avait d’ailleurs conduit à déposer la plainte à l’origine de l’enquête en cours. Il affirmait n’avoir eu aucune proposition malhonnête de la part des dirigeants de PRONA L. Il lui était fait part que le 19 avril 2017 son avocat avait écrit au Procureur de la République pour exposer de nouveaux faits relatifs à des fuites de réservoirs livrés dans le cadre des marchés subséquents. Il confirmait cela en disant que certains des réservoirs que SIMTEÈCH avait livrés, présentaient une porosité au carburant. Cela avait fait l’objet d’un courrier de la DELPIA à son avocat. Il y avait eu ensuite une réunion à la DCSEA avec des personnels du SEA, ce service invoquait des vices de fabrication qu’ils étaient pourtant incapables d’établir. Ils souhaitaient que N remplace les réservoirs poreux. Au cours de cette réunion, monsieur A, de la DELPIA, était intervenu pour dénoncer l’enquête de gendarmerie en cours en disant qu’il en avait assez des problèmes entre N et Z. Il ajoutait avoir pour sa part contesté les arguments avancés par le SEA en affirmant que les matériels livrés par N étaient strictement conformes aux spécifications requises et hors période de garantie. Enfin, il indiquait que la société Z, qui avait été confrontée à des difficultés de même nature, ne s’était pas vu demander par le SEA le remplacement des réservoirs. Si cela s’était avéré, il n’aurait pas compris, disait-il, pourquoi il y avait alors deux mesures différentes.
Il – Les sociétés et organismes. A – SARL FARE PRO.
AE BL était entendu le 8 juin 2016. Il déclarait diriger la société SARL L qui conditionnait et vendait à sa marque des colles et aérosols. Les colles étaient revendues sous le nom de Cyanotop. Plus précisément, concemant la vente de la colle CT30000F aux sociétés N et Z, il déclarait avoir été approché par N en septembre 2012 via BM K qui était en recherche d’une colle qui restait flexible après séchage. Il lui avait envoyé des échantillons de CT3OO00F et CT4OOTN. Par la suite, la société N leur avait demandé d’étiqueter le produit à leur nom. La relation avec Z était arrivée un an après. En juillet 2013, madame B les avait contactés. Cette société avait ensuite été leur client pour la colle CT3O0O0F. Concernant les échanges de mails entre lui et BM K, il expliquait que ce dernier l’avait appelé en insistant pour savoir si L avait vendu de la colle CT3000F à PRONA L. Il lui avait répondu de façon évasive. Il commentait la réponse qu’il avait faite le 23 octobre 2013 dans laquelle il indiquait que Z avait déjà un flacon de CT3000F tout en ignorant comment cela avait été possible. Il répondait avoir un peu menti par omission. Sur question, il indiquait ne pas savoir à quoi cette colle, recherchée par ces deux sociétés, pouvait servir. Il affirmait n’avoir jamais eu de contact avec Z et n’avoir jamais informé cette société des interrogations de N. Il y avait eu ensuite des relations contractuelles avec ces deux sociétés sans qu’il ne s’interroge en particulier, précisant que ces sociétés n’étaient pas plus importantes que d’autres parmi ses clients. BN BL déclarait qu’à la lecture des mails échangés
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avec BO B de la société Z, elle se souvenait que cette dame l’avait contactée pour avoir les tarifs de la colle CT3O00O0F. Elle les lui avait adressés. Cette démarche ne l’avait pas interpellée car beaucoup de clients procédaient ainsi. Elle lui avait proposé aussi de lui faire parvenir un échantillon.
B -La Direction Centrale des Services des essences des armées.
DA C-DB déclarait le 5 décembre 2017 avoir un travaillé au sein du bureau « Equipements » d’abord comme gestionnaire des matériels puis ensuite chargé de l’acquisition de matériel multi-technique au sein de la DCSEA. Il précisait que dans son service, ils définissaient les besoins matériels et que les appels d’offres étaient ensuite diligentés par la DELPIA. L’enquêteur lui présentait le scellé 217/DELPIA documents constituant le dossier d’homologation du STR fourni par la société Z lors de sa candidature aux marchés publics de l’accord-cadre 12-86-038. Il Q ces documents et être l’auteur du courrier du 27 novembre 2012 signé par l’ingénieur en chef BS au nom de la DCSEA, courrier destiné à la DELPIA. Par ce courrier, disait-il, la DCSEA décidait d’homologuer le tissu fourni par la société Z. Les enquêteurs lui faisaient part ensuite du rapport d’analyse 5207 du LSEA du support textile revêtu fourni par la société Z relativement à la spécification DCSEA 5112/C « tissu et assemblage » ne sont pas conformes mais « acceptables, malgré une résistance à la rupture du tissu dans le sens chaîne et une résistance des assemblages après immersion dans l’eau légèrement inférieure aux limites de la spécification ». Il répondait avoir demandé la délivrance du certificat de conformité en se fondant sur le courrier de la DELPIA à l’origine de cette demande d’homologation. Il disait ne pas avoir les compétences techniques ou scientifiques pour apprécier le rapport d’analyse du LSEA voire ses conclusions. Son travail était uniquement un travail administratif. À sa connaissance, il n’y avait pas eu d’interrogation particulière de la DCSEA, de son chef de bureau, BP BQ ou BJ BK qui avaient validé le courrier sans aucune remarque. Au final, son courrier avait été signé par le BR BS. Il estimait ensuite ne pas pouvoir répondre à la question concernant la conclusion du rapport d’analyse du SEA quant à savoir si le certificat d’homologation aurait dû être délivré par rapport à ce document. Il soulignait qu’il n’était pas expert technique en la matière et qu’il n’avait jamais reçu de formation sur les textiles. Plus globalement, il précisait que le matériel qui n’était pas conforme ne devait pas être homologué mais pour cette partie là, le dossier avait été signé et validé. La décision de la DCSEA avait été prise uniquement en fonction de ce que les spécialistes de la DELPIA avaient proposé. Il contestait avoir participé d’une quelconque façon à l’altération frauduleuse de la vérité dans un document en l’espèce dans le certificat d’homologation délivré le 16 janvier 2013. Il estimait que la responsabilité devait être recherchée auprès des experts techniques de la DELPIA.
BJ BT BK déclarait le 6 février 2018 être officier de l’armée de terre et avoir, après plusieurs affectations, dirigé de septembre 2012 à août 2015 le bureau « équipement » de la DCSEA à Malakoff, bureau qui
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avait en charge de préparer l’avenir du SEA au niveau des équipements. L’enquéêteur lui présentait le scellé n°217/DELPIA constitué de documents relatifs à un dossier d’homologation du STR (Support Textile Revêtu) fourni par la société Z lors de sa candidature au marché public de l’accord- cadre 12-86-038. Il Q ces documents et disait en avoir vus régulièrement au cours de sa carrière. On lui rapportait les termes du rapport d’analyse numéro 5207/C du LSEA du support textile revêtu fourni par la société Z. Il indiquait qu’il ne se rappelait pas si à l’époque il avait lu ce document mais qu’il avait dû certainement s’appuyer sur le courrier de la DELPIA n°11 11 961 du 7 novembre 2012. Il avait ensuite validé le document qui avait été établi par monsieur C, document qu’il avait fait lui-même signer par l’ingénieur en chef BS. En relisant ce rapport d’analyse, il expliquait qu’étant donné le principe d’incertitude qui existait lorsque les analyses étaient réalisées on pouvait considérer que « tissus et assemblages acceptables » laissaient entendre que ces tissus pouvaient être considérés comme conformes. Il précisait que « acceptable » n’était pas pareil que «conforme» mais que néanmoins l’expression « tissus assemblages acceptable » portait intrinsèquement une valeur d’appréciation favorable à la délivrance du certificat d’homologation. A l’époque, disait-il, son attention n’avait pas été attirée particulièrement sur ce problème mais il précisait qu’à l’heure actuelle, il aurait demandé de nouvelles analyses. Il estimait qu’il n’y avait eu de sa part aucune altération de la vérité dans un écrit même s’il aurait été souhaitable que les choses soient plus clairement précisées voire que de nouvelles analyses soient demandées.
Valérie LE MOINE déclarait le 17 octobre 2017 reconnaître le document qui lui était présenté en l’espèce un certificat d’homologation signé le 16 janvier 2013 par le directeur de la DELPIA, scellés 217/DELPIA. Elle indiquait que les documents qui avaient été saisis dans son bureau correspondaient aux documents constituant le dossier ayant servi à l’établissement du certificat d’homologation signé le 16 janvier 2013 par le général AI qui dirigeait la DELPIA. Elle précisait que ce document avait établi à l’époque par BT BU, ancien documentaliste parti en retraite. Ce dernier s’était basé pour établir ce certificat d’homologation sur la lettre 010390/DEF/DCSEA/SDO.3/ MOA du 27 novembre 2012 du Directeur central du service des essences des armées qui homologuait le tissu. Selon elle, ce qu’il fallait comprendre c’était que le Directeur central avait pris cette décision à la lecture de la lettre du 7 novembre 2012 du directeur de l’exploitation et de la logistique pétrolière interarmées à Nancy, ce document avait été établi par D F qui proposait au Général AI d’homologuer le revêtement présenté par Z. On lui rapportait qu’à la lecture du résultat d’analyse n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 établi par le laboratoire du SEA, il apparaissait que le tissu de Z n’était pas « conforme » mais « acceptable ». Elle disait ne pas pouvoir se prononcer sur le bien fondé de la délivrance du certificat d’homologation. Pour sa part, lorsqu’elle recevait d’un chargé de projet une demande de rédaction d’un certificat d’homologation, elle se basait sur les documents rédigés par sa hiérarchie. Elle disait ne pas avoir de connaissances techniques particulières et ne pouvait pas vérifier les résultats d’analyse encore moins les interpréter. Elle indiquait que c’était D
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F qui avait pris la responsabilité de demander l’établissement de ce certificat. On lui demandait si le terme « conforme» signifiait « acceptable ». Elle répondait par la négative. À sa connaissance, il n’y n’avait pas eu de difficulté à établir ce certificat d’homologation malgré cette particularité. Elle expliquait qu’une fois le certificat établi, il était remis au secrétariat du bureau « matériel » afin qu’il soit vérifié par le chef de bureau à l’époque, dans son souvenir, il s’agissait du BR AX. Puis, le document était présenté au Directeur pour signature. Selon elle, la société Z avait forcément eu connaissance de la difficulté car il y avait dans les documents saisis un fascicule de 7 feuillets intitulés -« fiche d’identification », fiche communiquée avec le certificat d’homologation au récipiendaire.
[…]
Une perquisition avait lieu le 28 septembre 2016 au sein de la caseme BE à Nancy, dans les services de la DELPIA. De nombreux documents étaient saisis ainsi que 2 disques durs. Une nouvelle perquisition avait lieu le 26 avril 2017 au cours de laquelle étaient saisis des supports informatiques. L’exploitation des disques durs n’apportait aucun élément utile à l’enquête. Le 17 octobre 2017, une nouvelle perquisition avait lieu amenant la mise sous scellé n°217/DELPIA, d’un certificat d’homologation ainsi que les annexes. Sur réquisitions, le directeur de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées, E-CY BS, adressait aux enquêteurs le 22 novembre 2017 le tableau des marchés subséquents obtenus par Z et N au titre de l’accord-cadre n° 12-86-038 pour la fourniture de réservoirs souples de stockage de carburants.
E-CY BS déclarait le 30 mars 2018 avoir été de 2011 à 2013 directeur opérationnel à la DCSEA puis avoir été nommé directeur de la DELPIA à l’été 2016. Sur présentation du scellés 217/DELPIA correspondant à des documents qui constituaient le dossier d’homologation du STR. fourni par la société Z lors de sa candidature au marché public de l’accord-cadre 12-86-038, il Q ces documents mais ne se rappelait pas les avoir lus. Il Q avoir signé le courrier en date du 27 novembre 2012 courrier qui lui avait été probablement présenté par le bureau matériel de la direction centrale pour signature. On lui faisait part que selon le rapport d’analyse 5207 en date du 7 septembre 2012 du LSEA du STR fourni par Z relativement à la spécification DCSEA 51 12/C «tissus et assemblages » ne sont pas conformes mais « acceptables malgré une résistance à la rupture du tissu dans le sens chaîne et une résistance des assemblages après immersion dans l’eau légèrement inférieure aux limites de la spécification » pour lui demander pourquoi alors il avait décidé de valider le STR ce qui entraînait la délivrance du certificat d’homologation. Il répondait qu’il s’était appuyé sur l’avis du Directeur de la DELPIA qui avait proposé d’homologuer le revêtement. Dans son souvenir, c’était le seul élément qui l’avait conduit à décider de cette homologation. Il précisait qu’il agissait lui-même par ordre, au nom du Directeur central qui était le général GAUTHIER. Il ignorait si celui-ci avait eu connaissance de ces documents. Questionné pour savoir s’il y avait selon lui
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une difficulté à délivrer un certificat d’homologation pour un matériau qui n’était pas conforme à la spécification requise, il répondait qu’il n’était pas capable de répondre à cette question de façon tranchée et qu’il fallait prendre en considération un environnement pouvant influer sur la décision. Il soulignait en l’espèce que la proposition de la DELPIA mentionnait la conformité aux exigences de la spécification. C’était pour ce motif qu’il avait signé les documents. Il indiquait en outre que ce courrier avait été présenté et préparé par le service matériel commandé par le BR BK. Questionné pour savoir si le terme « acceptable » était identique à « conforme », il indiquait que son action avait été de donner une suite favorable à la demande de la DELPIA au vu de son avis formulé et l’absence de non-conformité dans le rapport d’analyse. Il maintenait que le produit n’avait pas été déclaré non conforme par le laboratoire et estimait ne pas avoir participé à une quelconque infraction notamment à une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Il confirmait ensuite que la société Z était membre du GILEP. Il affirmait qu’il n’y avait eu de la part de quiconque aucune intention frauduleuse dans les décisions prises.
BV T déclarait le 31 mars 2017 travaillait pour la DELPIA d’août 2010 à août 2015 en charge du bureau « marchés » à la section « soutien pétrolier » elle était en charge plus précisément de la partie administrative des marchés. On lui présentait le scellé n°3 intitulé « marché subséquent à l’accord-cadre n°12 86 038 relatif à la fourniture de réservoirs souples de stockage de 40 m* (lot n°2) besoins dit « urgent », ainsi qu’une sous chemise intitulée « pièces de consultation » contenant un post-it sur lequel était écrit à la main « délai minimum : 6 semaines, vu avec M. F le 25/r1/13: 3s mini pour appro. + 3 s pour fabrication CDT AM : 5 semaines trop court selon M. F qui a appelé 1 société », document rédigé le 25 janvier 2013 le lendemain de la demande faite à la DELPIA de lancer le marché subséquent. Elle Q être l’auteur de ces mentions et indiquait que la consultation n’était pas encore rédigée. Elle confinnait que les deux attributaires de l’accord-cadre n’avaient pas été informés de ce marché ce qui était parfaitement contraire au principe de la commande publique. Elle affirmait que pour l’égalité de traitement entre tous les candidats aucun ne devait être informé avant l’envoi officiel des lettres de consultation or le 25 janvier 2013 la consultation était juste en face de rédaction. Concernant ce post-it, elle indiquait que ce que D F avait fait était complètement contraire aux règles de la commande publique pour avoir contacté l’un des candidats pour savoir en quel temps minimum il pourrait fournir des réservoirs objets du marché. Selon elle, il avait forcément dévoilé tous les détails du marché avant même que la consultation ne soit établie. Elle estimait qu’il s’était rendu coupable du délit de favoritisme. Elle expliquait que plus globalement certains techniciens avaient plus de connivence avec certains attributaires des marchés. Elle disait avoir rédigé ce post-it par habitude, pour tracer ce qui se faisait. Elle indiquait aussi que D F était ce l’un de ceux qui entretenaient des rapports les plus étroits avec les fournisseurs et qu’il était d’ailleurs souvent en contact téléphonique avec les titulaires de l’accord-cadre. Cette proximité était selon elle dérangeante, voire inconfortable, pour ceux qui rappelaient sans cesse les principes des marchés
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publics. Or, s’il avait fallu en toute logique annuler cette consultation au motif que D F avait contacté l’un des candidats, les conséquences opérationnelles auraient été dramatiques. Elle était donc, pour ce motif, passée outre et la consultation avait été menée à son terme. Elle n’avait pas de doute sur la société qui avait été consultée en l’espèce la société Z. Plus globalement, elle savait que D F était en conflit ouvert avec plusieurs de ses camarades. On lui reprochait notamment un manque de compétence technique qui avait pu le conduire à d’importantes erreurs.
Questionnée sur le rapport d’analyse n°5207/LSEA/LDM du LSEA du 7 septembre 2012 qui lui était présenté, elle disait qu’elle ne comprenait pas à l’époque pourquoi, si c’était non conforme, la demande était quand même passée. Elle soulignait que Z était membre du groupement d’intérêt économique GILEP qui regroupait des industriels travaillant pour le SEA. Z était un fournisseur qui comptait et il était inconcevable qu’il soit écarté de l’accord-cadre. Elle ne comprenait pas comment cette société avait pu être retenue alors que son tissu était non conforme aux spécificités requises par le cahier des clauses techniques particulières de l’accord-cadre. Il était totalement anormal d’avoir accepté un candidat dans ces conditions. Elle ajoutait que sa chef, la Colonelle BX s’était interrogée également et qu’elle avait vu plusieurs fois les techniques du BMAT pour comprendre pourquoi il fallait accepter Z alors que leur tissu ne respectait pas les normes. Elles avaient fini par plier devant les arguments présentés à savoir que c’était quand même un beau tissu et qu’au final ils seraient très attentifs à la qualité lors des contrôles en usine. Pour sa part, elle avait pris acte de ce que ses chefs avaient décidé à savoir que Z pourrait quand même concourir pour l’accord-cadre.
Questionnée sur le rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du LSEA du 23 août 2013 qui lui était présenté, elle répondait que ce cette analyse avait été réalisée dans le cadre du marché pour la fourniture des réservoirs aériens modulaires mais qu’elle n’avait pas du tout travaillé sur ce dossier. Sa collègue madame G s’en était occupée, épaulée par monsieur H. La lecture du résultat des analyses l’amenait à conclure que le tissu de Z était à nouveau déclaré non conforme mais que malgré tout la société avait été admise à la consultation. On lui faisait part que malgré cela le tissu de Z avait eu la note de 90/100 attribuée par le commandant BE BD. Elle expliquait que ce dernier était l’adjoint du chef du bureau « infrastructures » de la DELPIA. Selon elle une note de 50/100 aurait été plus adaptée pour ce tissu qui n’était pas conforme mais acceptable. Concernant la colle des kits de réparation qui était fournie avec les réservoirs souples, elle expliquait que Z avait eu beaucoup de difficultés à fournir une colle respectant le cahier des charges. Elle se souvenait même qu’il avait été question de résilier à son encontre un contrat pour une fourniture de 20 réservoirs de 40 m° ce qui correspondait au scellé n°3 DELPIA celui avec le post-it jaune. Elle ne se souvenait pas si au final la société Z avait pu fournir une colle adaptée. Le commandant AM avait pris la décision finale.
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Enfin, elle disait avoir toujours ressenti que Z faisait partie des fournisseurs privilégiés du SEA. Elle soulignait que les deux premiers marchés en lien avec l’accord-cadre avaient été remportés par N au détriment de Z. Elle indiquait que le dirigeant de Z, AE P l’avait contactée, mécontent et lui reprochant de ne pas avoir respecté la procédure ce qui l’avait empêché d’obtenir l’obtention des marchés. Elle disait avoir été très perturbée par cet appel qui remettait en cause ses compétences. À partir de ce moment-là, elle avait commencé à réfléchir sur les questions de proximité entre Z et des personnels de la DELPIA. Il y avait eu selon elle une attitude particulièrement indulgente envers cette société. Elle affirmait qu’aucun candidat au marché subséquent n’avait pu être favorisé en connaissant par avance le prix proposé par son concurrent avant l’ouverture des plis car c’était elle qui était en charge de ces demiers. Elle ne les ouvrait qu’en présence du Commandant AM. Il n’y avait jamais eu de difficulté à ce sujet.
BW BX, en retraite depuis fin 2014 avait été chef du bureau « Marchés « à la DELPIA, était auditionnée le 18 avril 2017. On lui présentait le scellé n°3 intitulé « marché subséquent à l’accord-cadre n°12 86 038 relatif à la fourniture de réservoirs souples de stockage de 40 m (lot n°2) besoins dit « urgent », ainsi qu’une sous chemise intitulée « pièces de consultation » contenant un post-it sur lequel était écrit à la main « délai minimum : 6 semaines, vu avec M. F le 25/r1/13: 3s mini pour appro. + 3 s pour fabrication CDT AM : 5 semaines trop court selon M. F qui a appelé 1 société », document rédigé le 25 janvier 2013 le lendemain de la demande faite à la DELPIA de lancer le marché subséquent par l’une de ses subordonnées. Elle réagissait en disant qu’à la lecture de ce document on pouvait penser qu’on avait favorisé une société au détriment d’une autre et qu’il y avait deux concurrents Z et N. La société avisée pouvait alors s’organiser au détriment de son concurrent avec l’indication en outre du délai de six semaines retenu dans la consultation. Elle affirmait que cela était interdit et constituait le délit de favoritisme. Elle se disait très étonnée de ces faits. Elle ne comprenait pas pourquoi D F avait agi de la sorte. Selon elle, la société favorisée avait été Z qui finalement avait eu le marché.
Questionnée sur les rapport d’analyse n°5207/LSEA/LDM du LSEA, n°5176 et n°5177 du 7 septembre 2012 qui lui était présenté, montrant que le tissu présenté par Z n’était pas conforme à la spécification DCSEA S5112C alors que les deux candidats N et MUSTHANE les respectaient. Elle disait que le produit fourmi par Z n’était pas conforme mais juste acceptable. Elle admettait qu’en procédant ainsi cette société avait été favorisée. Elle se souvenait que cela avait fait difficultés mais il avait été impératif que l’accord-cadre soit fructueux avec au moins deux candidats retenus c’était pour ce motif qu’il fallait à tout prix que Z soit retenue. Elle ajoutait que celui qui avait pris la décision finale était le directeur de l’époque le Général AI alors que son service à elle demandait un respect scrupuleux de la réglementation. Le chef des techniciens, le BR AX voulait à tout prix lui aussi que Z soit retenu ce
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que le Général AI avait fait. Selon elle, c’était une erreur et la procédure n’avait pas été respectée. Sur question, elle indiquait toutefois qu’il n’avait pas alerté le général AI sur les risques juridiques car il était compliqué de discuter avec lui et qu’elle n’avait pas eu le courage de le faire. Questionnée sur le rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du LSEA du 23 août 2013 qui lui était présenté, elle répondait de la même façon. Toutefois, elle ne savait plus si c’était le général AI ou le Général WEBER qui avait pris la décision finale en tout cas, les « techniques » mettaient une pression considérable sur son service car il fallait à tout prix « sortir » le marché même s’il y avait des entorses aux règles.
Concernant la note de 90/100 attribuée par le Commandant BE BD au tissu de Z, elle affirmait que la note méritée aurait dû être celle de 50 et pas davantage estimant que le Commandant avait favorisé le candidat concerné dans le cadre du marché public. Concernant la colle des kits de réparation qui était foumie avec les réservoirs souples, elle n’avait aucun souvenir de cela.
Questionnée plus globalement sur les libertés prises avec certaines procédures, elle indiquait que dans les années 2000 le général LAMBERT, qui était devenu secrétaire général du GIE GILEP dont Z faisait partie, lui avait intimé l’ordre de lui fournir, avant leur publication, les contenus des appels d’offres de marchés publics qui avaient été diffusées. Il s’agissait là de favoriser les sociétés membres du groupement. Elle avait alors immédiatement rendu compte à son chef le Général DUPUIS qui commandait la DELPIA. Il lui avait ordonnée de ne rien faire par rapport à ces demandes totalement illégales. Elle estimait que ce GIE, composé de sociétés fournisseurs du SEA, domicilié au siège du SEA, faisait courir un risque quant au respect des règles des marchés publics. Elle pensait que pour ce qui concernait la société Z, son appartenance au GILEP lui permettait d’avoir accès à des informations que normalement elle ne devait pas détenir et qui donc pouvait la favoriser dans les marchés publics. Même s’il n’y avait pas de contreparties cela était malsain. Le GILEP permettait ainsi à des industriels d’établir et d’entretenir des liens personnels avec des civils et des militaires, ce qui permettait d’obtenir des informations informelles ou d’avoir un traitement particulièrement bienveillant de leurs dossiers.
Elle affirmait qu’aucun candidat au marché subséquent n’avait pu être favorisé en connaissant par avance le prix proposé par son concurrent avant l’ouverture des plis car c’était dans son service que les plis étaient ouverts. Enfin, elle affirmait que durant tout son passage au bureau des marchés le cas Z avait été le seul cas où des difficultés avaient pu se présenter. Elle réitérait le fait que les pressions pesant sur son service avaient été très importantes et avaient conduit à des entorses.
Volanirina G déclarait le 18 avril 2017 être acheteur à la DELPIA au bureau « marchés » section « soutien pétrolier » depuis le ler mai 2012. Son service suivait la procédure des marchés publics. Concemant le rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du LSEA du 23 août 2013, elle
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déclarait n’avoir pris aucune décision mais avoir rédigé ce rapport au vu du dossier transis par le prescripteur technique BY V. Elle indiquait qu’au regard des règles de marchés publics, retenir un candidat présentant un produit non conforme, devait être nommnalement rejeté mais elle avait appliqué ce que ces chefs avaient validé, en l’espèce concernant la société Z. Elle admettait s’être toutefois interrogée mais soulignait qu’elle n’était que rédactrice. Sur le fait que Z a obtenu la note de 90/100 via le commandant BE BZ, alors que le tissu proposé n’était pas conforme, elle répondait que cette note paraissait disproportionnée par rapport à un produit seulement confonne mais techniquement acceptable. Elle concédait que cela puisse favoriser un candidat ce qui n’était pas conforme aux règles régissant les marchés publics. Selon elle, sur la question technique, Z avait été anormalement favorisée.
AE CA déclarait le 20 avril 2017 être contrôleur industriel depuis 2017 à la DELPIA. Il Q un document qui lui était présenté en l’espèce une discussion par courriel datée du 18 au 24 avril 2014. Il confirmait avoir évoqué dans ces discussions des problèmes dont il avait eu connaissance concemant les réceptions de matériel, problèmes qu’avait rencontrés plus directement le major CC lequel était en charge des fournisseurs dont N et Z. Plus précisément, les problèmes qu’il évoquait dans ses mails concernaient des difficultés relatives à la conformité des matériels au CCTP, de matériels non conformes chez N, Z et MUSTHANE. Il précisait qu’à son avis CB CC était un peu « léger techniquement ». Ce dernier avait d’ailleurs sollicité le lieutenant-BR AX pour être déchargé de sa mission afin que lui même s’en occupe. Il précisait ne pas avoir apprécié cette manœuvre d’où le mail qu’il avait écrit. Concernant le chef de projet dont il écrivait qu’il était « incontrôlable », il confirmait qu’il s’agissait pour lui de D CD, de la section développement. Il précisait que ce dernier ne s’entendait pas du tout avec CB CC mais soulignait que D F manquait aussi de compétences. Questionné pour savoir si, selon lui, D F aurait pu avoir un comportement inadapté avec des fournisseurs, il répondait n’avoir jamais rien constaté de cela et ne pas avoir entendu parlé de ça. Il relatait seulement un exemple où, par inexpérience, lors d’un salon, D F était allé boire un verre de champagne sur le stand d’un fournisseur alors qu’un appel d’offres était en cours ou imminent. Il l’avait mis en garde. Il estimait que D F n’avait pas mesuré les conséquences de ce fait inapproprié.
CB CC déclarait le 10 avril 2018 que depuis le 1er août 2010 il travaillait à la DELPIA en qualité de contrôleur « matériels et véhicules », ce qui correspondait, dans le cadre des marchés publics, à aller chez les fournisseurs, à vérifier avant la livraison que les matériels étaient bien conformes au cahier des charges techniques et administratifs. Concernant l’accord-cadre n° 12 86 038 notifié le 20 novembre 2012 pour la fourniture de réservoirs souples, il expliquait qu’il avait été chargé de vérifier en usine tous les lots de tous les marchés subséquents de cet accord et que les fournisseurs étaient les sociétés N et Z. Il indiquait ensuite que D
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F, chargé d’affaire, n’était pas très sérieux, qu’il parlait beaucoup et qu’il était facile à embobiner. Selon lui, ce demier avait pu d’ailleurs être un peu manipulé face à des industriels présentés comme de véritables « requins ». Il ajoutait avoir refusé de travailler avec lui sur un autre marché pour lequel le matériel était manifestement non confonne mais pour lequel aussi D F voulait à tout prix qu’il déclare les matériels conformes. Il avait d’ailleurs été remplacé par AE CA.
Il relatait ensuite une vérification qu’il avait faite chez N par rapport à des réservoirs souples en décembre 2013. Il était alors avec CE CF, l’adjoint de D F, pour récupérer les dossiers. L’industriel leur avait présenté 25 réservoirs de 80 m° en prétendant à la DELPIA qu’ils étaient prêts pour le contrôle. Or, cela était faux et seuls 13 réservoirs étaient prêts les autres étaient encore en production. CE CF lui avait demandé de mentir en certifiant qu’il avait inspecté les 25 réservoirs, chose qu’il avait refusé de faire. Il avait alors compris, disait-il, que CE CF suivait la même ligne de conduite que D F consistant à ne pas être rigoureux et à se laisser influencer par l’industriel. Questionné sur d’éventuelles difficultés d’étanchéité des réservoirs qui avaient été livrés, il expliquait que les opérations de vérification avant livraison prévoyaient un gonflage de tous les réservoirs. Il avait scrupuleusement respecté ce qui était prévu et tous les réservoirs étaient tous étanches au moment du contrôle. Il précisait que N garantissait ses réservoirs une année tandis Z les garantissait deux ans. Une fois les réservoirs mis en service, notamment en Afrique, il s’était avéré que beaucoup étaient fuyards, principalement des réservoirs fournis par PRONA L. Il ajoutait qu’en novembre 2016 cette société avait livré ses derniers réservoirs souples de 300 m° et que pour sa part il devait les gonfler pour en vérifier l’étanchéité. Or, ces opérations génaient Z car cela exigeait la location d’un hangar pour réaliser l’opération donc un coût supplémentaire. Il affirmait que le Commandant AM de la DCSEA lui avait demandé verbalement de surseoir à ces vérifications, chose qu’il avait refusé de faire. Or, peu de temps après, un avenant était signé supprimant cette épreuve. Il s’était alors conformé à cet avenant et avait cessé de vérifier l’étanchéité de tous les réservoirs. Il estimait que AE P avait du intervenir auprès de la DCSEA pour faire cesser ces vérifications. Questionné sur le GIE GILEP, il expliquait que les industriels qui en faisaient partie avaient plus d’informations sur les commandes à venir que ceux qui n’en n’étaient pas membres. Cela ne lui paraissait pas très moral. Il soulignait que Z était membre du GIE, pas N. Enfin, on lui demandait si dans un rapport d’analyse du LSEA lorsqu’il était marqué « acceptable » cela équivalait à quelque chose de « conforme ». Il répondait que non, que « acceptable » était un autre résultat mais cela ne signifiait pas « confonmne ».
CG H déclarait le 19 avril 2017 qu’il était chef de la section « soutien pétrolier » du bureau « marchés » de la DELPIA depuis le 1er août 2014. Il avait un rôle de management du personnel mais également la mission d’assurer les procédures de marchés publics selon les règles. On lui présentait le scellé n°3/DELPIA intitulé « marché subséquent à l’accord-cadre 12 86 038
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relatif à la fourniture de réservoirs souples de stockage de 40 m° » avec un autre document intitulé « pièces de consultation », à l’intérieur du quel se trouvait un post-it de couleur jaune comportant une mention manuscrite, mention émanant d’une de ses anciennes subordonnées en charge de la rédaction du marché concerné. Le témoin trouvait ce post-it anormal, constituant une violation de l’égalité de traitement entre les candidats. Il estimait que D F avait favorisé de la sorte un candidat au détriment de l’autre. Pour lui, ce dernier s’était rendu coupable de favoritisme même s’il avait agi par ignorance des règles des marchés publics.
Concernant les rapports d’analyse 5207, 5176 et 5177 du LSEA sur lesquels il apparaissait que le tissu présenté par Z n’était pas conforme à la spécification DCSEA S112/C alors que ceux des candidats SIMTEÈCH et MUSTHANE la respectaient, il répondait qu’il constatait que le tissu Z était « acceptable » mais « pas conforme ». On lui faisait part que dans le règlement de la consultation de l’accord cadre étaient envisagés, concernant l’analyse des échantillons réalisés par le laboratoire, « conforme » ou « non conforme ». Il répondait qu’il était légitime de penser qu’il y avait un problème. Il précisait qu’il n’était pas logique de conserver un fournisseur qui ne respectait pas le règlement de la consultation. Selon lui, Z avait été retenu à la suite d’une demande interne. Il estimait qu’il aurait fallu demander au laboratoire de préciser si l’échantillon était conforme ou non conforme. La notion d’acceptabilité pouvait prêter à toutes les interprétations. Dans ce cas de figure la nullité de la consultation était encourue. Concernant D F, il le décrivait comme peu expérimenté, pas à sa place dans ce domaine de compétences. Il estimait qu’il n’avait pas mesuré les conséquences de ce qu’il faisait. Confronté à la présentation du rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du 23 août 2013, il faisait la même réponse. Il aurait fallu là aussi solliciter à nouveau le laboratoire afin que celui-ci précise si l’échantillon était conforme ou pas. On aurait pu aussi, disait-il, modifier le règlement de la consultation en prévoyant une case « acceptable ». Par rapport à son expérience dans le domaine des marchés publics, il indiquait que ce qui avait été fait n’avait pas respecté les règles, que cela entraînait une rupture d’égalité de traitement entre les candidats et aurait pu emporter l’annulation du marché voire aussi des poursuites pénales. Sur le fait que le tissu Z ait eu la note de 90/100 attribuée par le Commandant BE CH, il répondait qu’il ne voyait pas pourquoi et comment celui-ci avait pu décider une telle note et que cela pouvait correspondre à favoriser la société Z. Là aussi, cela n’était pas conforme aux règles des marchés publics. Il répétait que la mention « techniquement acceptable sans réserve » prêtait à confusion. Pour sa part, il aurait attribué une note entre 50/100 et 55/100. Il estimait que la société Z avait été favorisée par rapport aux règles des marchés publics. Tout cela provenait selon lui de l’inexpérience des prescripteurs techniques. Il ne pensait pas qu’il y avait eu un caractère intentionnel. Questionné sur la colle des kits de réparations qui étaient fournis avec les réservoirs souples, il était au courant de peu de choses sauf qu’il savait que tous les réservoirs des deux fournisseurs, N et Z, souffraient de fuites. Concernant l’appartenance de Z au GIE GILEP, il estimait '' que c’était un point délicat par rapport à l’égalité de traitement entre les
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candidats même si l’appartenance d’une entreprise au GIE n’était en aucun cas une garantie pour obtenir un marché. Il excluait enfin le fait qu’un des candidats au marché ait pu être favorisé en connaissant le prix proposé par son concurrent avant l’ouverture des plis. Il terminait son audition en disant qu’il n’était pas toujours facile d’expliquer les règles des marchés publics et qu’il avait constaté que des intervenants dans le processus de ces marchés, n’étaient pas forcément très scrupuleux autant qu’il aurait fallu l’être.
CI V déclarait le 19 avril 2017 travailler pour la DELPIA depuis le 28 février 2008. Il était prescripteur technique en charge de la partie des marchés publics. Parmi ses attributions, il y avait la rédaction des « fiches de notation technique» documents amenés à être remis aux administratifs du bureau « marchés » pour servir de base à l’attribution du marché. Il précisait avoir eu pour chef direct à une époque le Commandant BD.
Concernant les rapports d’analyse 14748, 14750 et 14796 du LSEA du 23 août 2013 qui lui étaient présentés, il répondait connaître ces documents. Il se rappelait les avoirs reçus du Commandant LEETSMANS. Il indiquait qu’à la lecture de ces documents on pouvait voir que l’échantillon fourni par I était « non conforme », celui fourni par N était « conforme » et l’échantillon Z était « techniquement acceptable sans réserve ». Sur question, il confirmait connaître les règlements de consultation des marchés publics car il était dans ses attributions de relire ces documents. On lui présentait alors le règlement de la consultation du marché pour la fourniture de réservoirs aériens modulaires et notamment le scellé n°S/DELPIA intitulé : « rapport de présentation, règlement de la consultation, fiches de recensement ». On lui faisait observer qu’à la page 13 de ce document, on pouvait lire : « l’échantillon de tissu sera analysé conformément aux spécifications DCSEA 5112/C. A l’issue de cette analyse, l’échantillon de tissu est déclaré conforme ou non conforme ». On lui demandait alors ce qu’il en était des résultats de l’analyse du tissu Z par le LSEA relativement au règlement de consultation. Il répondait que, concemant les tissus I et N, il n’y avait pas de discussion possible. Pour le tissu Z, il ne savait pas trop quoi dire. Il affirmait que ce n’était pas lui qui avait pris la décision de conserver le candidat Z. Il développait en disant que lorsqu’il avait rédigé la fiche de notation technique du candidat Z, les résultats d’analyse du LSEA n’étaient toujours pas parvenus. Ils avaient fait l’objet d’une notation ultérieure, étape à laquelle son travail s’était arrêté. Il avait ensuite transmis ses fiches de notations au Commandant LEETSMANS. Il affirmait qu’il y avait obligation de respecter les règlements de la consultation. Il admettait qu’il y avait un souci concernant Z du fait du résultat de l’analyse faite, que l’échantillon ne correspondait pas à ce qui était attendu dans le règlement de la consultation. Il estimait que de ce fait l’équité entre les candidats n’avait pas été respectée. On lui demandait, en fonction de son expérience et notamment celle de noter les tissus concemés. Il expliquait que l’échantillon Z aurait mérité une note d’environ 40 points sur 100 notamment en raison des réserves formulées par le laboratoire LSEA. Il disait être étonné que ce tissu ait pu être noté à hauteur de 90 points sur 100, note attribuée par le Commandant LEETSMANS. Il ignorait cette
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note car le Commandant ne lui avait jamais parlé de cela. On lui faisait pourtant observer que le 30 septembre 2013 le Commandant avait notifié par courriel cette notation à madame G et qu’il était destinataire en copie de ce message qui lui était présenté scellé l l/DELPIA. Il répondait qu’il n’avait aucun souvenir de ce mail. Il refusait de penser qu’attribuant cette notation aussi élevée, le Commandant ait voulu favoriser Z en tout cas cela n’était pas conforme aux règles des marchés publics.
L’enquéêteur lui faisait observer qu’en examinant les notes techniques, on pouvait constater que Z avait reçu 440 points sans sa note relative à l’analyse de l’échantillon de tissu et que N avait reçu 406 points. Avec les notes respectives de 90 points et 100 points, au total Z avait battu N de 530 points contre 506 points. On pouvait donc se demander si Z avait reçu une note de 50, plus conforme à ce qui était mérité, la société aurait alors perdu le marché. On lui demandait donc si le fait d’attribuer 90 points ne correspondait pas à la volonté que cette société emporte le marché. Il répondait qu’il ne pensait pas cela et que il devait s’agir d’une erreur d’appréciation technique. Il ne pouvait admettre qu’il puisse y avoir eu un agissement volontaire.
On lui présentait ensuite le scellé 12/DELPIA constitué essentiellement du mémoire technique remis par le candidat N, le scellé 10/DELPIA constitué principalement du mémoire technique remis par Z, le scellé ll/DELPIA comportant les fiches de notation des candidats Z et N rédigées par lui, ainsi que le scellé S/DELPIA dans lequel figurait le rapport de présentation rédigé par le bureau « marchés» à l’issue de la présentation des fiches de notation. Il disait reconnaître ces documents. On lui faisait observer qu’aux sous critères « matériels et matériaux mis en œuvre » il avait retiré 10 points à N au motif de l’absence d’explication concernant l’utilisation d’une fiche de contrôle or ce document figurait au dossier et sa lecture était explicite même si on n’avait pas de connaissances techniques. Une telle fiche était pourtant absente des documents déposés par Z alors que pour cette société il avait mis l’accent sur la précision d’un document intitulé « protocole d’essai annexe 33 ». On lui demandait ce qu’il en avait été réellement du niveau des notes et des commentaires qu’il avait réalisés. Il contestait cette analyse et estimait que la fiche fournie par N était une fiche récapitulative ne comportant pas d’explication et que par contre, pour PRONA L, le protocole d’essai était très précis pendant et après le montage. Il maintenait son appréciation. On lui faisait observer également qu’aux sous critères « diamètre des différentes canalisations », le commentaire établi pour N semblait fantaisiste et qu’il était question d’une « pompe de qualité » alors que nulle part, dans aucun des deux projets, il n’était question d’une pompe. Il expliquait que cela était une aberration et qu’il n’avait jamais été question de pompe dans ce projet. Il estimait qu’il y avait une erreur manifeste de la part de la rédactrice du rapport de présentation et que ce n’était pas du tout ce qu’il avait écrit dans sa fiche de notation. Il expliquait ensuite concemant les documents commerciaux fournis par Z pour lequel figurait un rapport de référence alors que N n’avait fourni qu’une simple liste. C’était pour ce motif qu’il avait attribué, sur ce critère, une
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meilleure note à Z.. Concemant le sous critère « démontage du réservoir» il était indiquait que le démontage n’était détaillé chez aucun des deux candidats. On lui demandait alors comment expliquer la différence de notation. Il répondait qu’il avait peut-être commis une erreur d’interprétation et que finalement la différence de notation ne se justifiait pas. Concernant le sous critère « remis en place dans le conteneur après montage », il était indiqué que le rangement dans les conteneurs n’était détaillé chez aucun des deux candidats. Dès lors, la différence de niveau de notation paraissait incompréhensible. Il répondait que là aussi il avait peut-être commis une erreur d’interprétation et que la différence de notation au final ne se justifiait pas. In fine, il expliquait que le marché du RAM (Réservoir aérien modulaire) était vraiment spécifique, que c’était un marché de prestations intellectuelles et que c’était la première fois de sa camière qu’il en réalisait un. Il déplorait aussi le fait d’avoir été techniquement seul, d’avoir rédigé de A à Z toutes les pièces techniques ce qui avait été une épreuve. Il disait avoir fait du mieux qu’il avait pu dans le temps qui lui avait été imparti. Il admettait avoir peut-être manqué d’une formation adaptée à ce type de dépouillement.
D – Centre d’expertise pétrolière interarmées (CEPIA).
Le 21 mars 2017, une perquisition était réalisée et amenait la saisie de documents dans le bureau marchés de la DELPILA.
CJ U, adjointe du chef du service des analyses des lubrifiants et matériels sous l’autorité de monsieur J, était entendue le 21 mars 2017. Elle déclarait être intervenue dans les analyses réalisées au CEPIA. Elle disait avoir travaillé notamment sur les tissus de réservoirs souples. Elle confirmait avoir été la rédactrice des conclusions du rapport d’analyse 11 524 du LSEA en date du 26 mars 2013 concernant l’analyse d’un échantillon de tissu de réservoirs souples. Selon elle, cette analyse avait été demandée par la DELPIA même si dans les documents saisis rien ne figurait à ce sujet. Elle précisait toutefois que la DELPIA avait explicitement demandé à ce que les lots numéro 1 et 3 ne soient pas analysés. Cette demande avaient été formulée par D F. C’était pour ce motif que l’analyse n’avait porté que sur le lot n°2. On lui rappelait que le 27 février 2013 elle avait demandé par courriel à BM K de la société N de lui envoyer 5 tubes supplémentaires de colle pour réaliser des essais. Manifestement l’envoi avait été fait le 1er mars 2013. On lui demandait ce qu’était devenu le tube de colle et pourquoi elle en avait demandé cinq de plus. Elle expliquait qu’au vu des documents qu’on lui montrait, elle pouvait lire sur le courrier accompagnant l’échantillon « COLLE : 3033000 FC exp 02/2014 2 tubes ». Elle Q son écriture et indiquait que cela signifiait qu’elle n’avait reçu que 2 tubes de colle et non pas les 5 comme prétendu par monsieur K. Elle ajoutait que les descriptions des produits et des échantillons qui étaient ventilés n’étaient pas très précises et que les informations étaient succinctes. Selon elle, il n’était pas possible de savoir exactement quels échantillons étaient arrivés au CEPIA. On lui faisait observer que BM K lui avait répondu qu’il avait envoyé au total 10 tubes de colle. Elle lui avait répondu n’en avoir réceptionné que 7, ce qui
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signifiait que 3 tubes avaient disparu. Elle disait ne pas se rappeler de cela mais elle était étonnée d’avoir reçu seulement 2 tubes sur 5. Elle admettait toutefois que dans le troisième envoi, elle avait effectivement reçu 5 tubes de colle. Elle ajoutait que lors du premier envoi il n’y en avait aucun. Elle était questionnée ensuite sur le fait que dans le dossier du rapport d’homologation n°8064 du 18 octobre 2012 relatif au kit de réparation fourni par N qui avait été saisi figurait une «fiche de données de sécurité» pour de la colle cyanoacrylate CYANOTOP CT 3000 F fournie par L. Elle expliquait qu’en lisant les documents que les tubes avaient été fournis par BM K de la société N en précisant qu’elle avait elle-même écrit en rouge « N CONFIDENTIEL». On lui demandait d’expliquer ensuite un échange de courriels entre différents services du SEA et Z relatifs à des difficultés d’usage de colle. Elle expliquait qu’en juillet 2013, la colle KORAPLAST utilisée par Z n’était toujours pas conforme aux spécifications et que cette société leur proposait de réaliser des analyses avec une nouvelle référence de colle cyanoacrylate CT 3000 F. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi Z changeait soudainement de colle pour celle qui était utilisée par N depuis le début de leurs fournitures.
Concernant ensuite le rapport d’analyse numéro 5207/LSEA/LDM du LSEA en date du 7 septembre 2012, elle pensait être l’auteur de la rédaction et précisait que le respect des spécifications était à la limite et que le tissu était non conforme. Elle expliquait que quand l’échantillon était limite, il y avait toujours matière à contestation du fournisseur mais il était habituel de considérer que l’échantillon était tout de même valide. Elle disait que dans leurs analyses, il pouvait rendre 4 réponses « conforme », « non conforme », « techniquement acceptable avec réserves » ou « techniquement acceptable sans réserves ». Elle indiquait que c’était cette dernière conclusion qu’elle avait préconisée pour l’analyse du tissu Z.
Concernant le rapport d’analyse 5176/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 elle confirmait être l’auteur de la conclusion qui correspondait au même type d’analyse que le précédent mais là l’échantillon du tissu avait été fourmi par N, échantillon qui était conforme aux spécifications. Elle ajoutée que d’ailleurs cet échantillon était très au-dessus des spécifications et n’avait rien de plus à dire.
Concernant le rapport d’analyse 14750/LSEA/LDM du 23 août 2013, elle Q être l’auteur des conclusions. C’était la même réponse que pour le rapport 5207 en précisant que le tissu était juste en dessous de la limite et qu’elle avait conclu que l’échantillon était techniquement acceptable sans réserve. Elle ajoutait que ses services n’étaient pas responsables de l’usage fait ensuite de leur rapport d’analyse. Questionnée sur le respect de la conformité ou pas à la spécification DCSEA 51 12/C relative aux caractéristiques et performances des supports textiles revêtus, elle expliquait qu’il était vrai que normalement, à l’issue des analyses, les résultats devaient être conformes ou non conformes. S’il était à la limite de la spécification, cela pouvait s’expliquer par les essais comme par la qualité intrinsèque des tissus. Elle ajoutait que dans le doute, lorsque les résultats étaient à la limite, ils concluaient généralement
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par «techniquement acceptable avec ou sans réserves ». Ensuite, le donneur d’ordre faisait l’usage qu’il voulait de leurs conclusions. Enfin, on lui demandait son avis si dans un appel d’offres s’il était exigé que le support textile revêtu doive se conformer à cette spécification, qu’en était-il de ceux qui ne s’y conformaient pas. Elle répondait qu’il n’était pas dans son ressort de répondre à cette question mais que cela ressortait de la compétence du donneur d’ordre.
CK J était entendue le 21 mars 2017. Concemant le rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du LSEA du 23 août 2013, elle confirmait que c’était son service qui avait rédigé ce document dont CJ U avait rédigé la conclusion. Elle confirmait qu’à la lecture des résultats, il apparaissait que l’échantillon en question était non conforme mais tout juste à la limite. C’était pour ce motif que son adjointe avait conclu qu’il était techniquement acceptable sans réserves mais à la limite de la conformité. Concernant le rapport d’analyse n°5207/LSEA/LDM du LSEA du 7 septembre 2012, elle faisait la même réponse soulignant que les résultats étaient à la limite de la spécification. Le directeur de l’époque monsieur M avait conclu sur leur recommandation que l’échantillon était « techniquement acceptable sans réserves ». Questionné sur le respect de la conformité ou pas à la spécification DCSEA 51 relative aux caractéristiques et performances des supports textiles revêtus, elle répondait que le laboratoire ne rendait qu’un avis avec 4 types de réponses et qu’il ne leur appartenait pas de discuter de ce que le donneur d’ordre faisait de ces analyses. Il rendait un avis technique à la demande de ce dernier et n’avait pas de responsabilité quant à l’usage qu1 pouvait être fait de cet avis.
D – Z.
Une perquisition avait lieu le 7 mars 2018 au sein de la société sise à LEERS. Plusieurs documents étaient saisis.
BO B déclarait le 7 mars 2018 être ingénieur matériaux et être salariée de la société Z depuis 2000, responsable matériaux depuis 2010 et en charge de la relation d’un point de vue technique avec le fournisseur. Concemant le marché public accord-cadre 12-86-038 notifié le 20 novembre 2012, elle se rappelait avoir traité ce marché. Elle ne se souvenait pas de difficultés particulières concernant les tissus mais par contre, il y avait eu des problèmes concernant les kits de réparation des réservoirs souples et le fait de pouvoir identifier une colle qui soit conforme au cahier des charges. Au moment où Z avait répondu à l’appel d’offres, la société fournissait une colle appelée KORAPLAST fournie par la société KOMMERLING. Or, cette colle s’était avérée défaillante lors des essais effectués par le LSEA dans le cadre de la candidature à l’accord-cadre. Elle expliquait avoir été obligée d’essayer de nombreuses colles auprès de plusieurs fournisseurs. Elle avait fini par s’intéresser à un tout petit revendeur de colle la société L. Un des essais avait alors fonctionné. A partir de là cette société était devenue leur fournisseur. Elle pensait se rappeler que c’était sans nul doute AE P qui lui avait indiqué ce fournisseur. Il était important, disait- elle, de trouver une solution car cela mettait en cause le marché en cours car
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aucun des échantillons qu’ils avaient fournis n’était conforme et il fallait trouver une solution conforme au cahier des charges par rapport à la colle. Sur question, elle affirmait que si on ne lui avait pas donné l’identité de ce tout petit fournisseur installé en Bretagne, elle ne l’aurait pas découvert elle-même. Grâce à cette information, la société avait pu gagner beaucoup de temps car la colle s’était avérée efficace. Elle expliquait que lorsque AE P lui avait indiqué le nom de la société L, elle était allée immédiatement sur Internet voir les produits proposés et avait pris attache avec la société. Elle avait commandé des échantillons qui avaient été très rapidement concluants. Elle ne pouvait pas dire comment AE P avait eu connaissance de cette société L.
E – Le GILEP ( groupement interprofessionnel de logistique d’équipements pétroliers) « est un groupement d’intérêt économique créé en 1982 à l’initiative du directeur central du service des essences des armées (SEA) de l’époque. C’est une entité militaire directement sous les ordres du Ministre et du Chef d’état-major des Armées, chargé d’assurer en toutes circonstances le ravitaillement des unités militaires françaises de l’armée de terre, de l’armée de l’air sur ses bases, et de la marine pour ses unités. La création du GILEP avait pour but de mettre à la disposition des autorités militaires au sein d’une même structure un groupe d’industriels français ayant déjà fourni des produits ou des matériels, donc connus comme fiables. Les sociétés membres sont donc des industriels fournisseurs habituels du SEA, généralement de matériel de logistique pétrolière mais aussi de travaux d’infrastructure ou encore de produits para-pétroliers de haute technologie (lubrifiants d’avion par exemple). La réputation des membres du GILEP s’étend au-delà du seul cadre des armées françaises, et beaucoup d’entre eux ont une renommée intemationale. Le groupement a pour objet d’établir et de maintenir entre ses membres une connaissance mutuelle leur permettant de créer la coopération technique et les liens commerciaux garants de leur fiabilité vis-à-vis de toute clientèle et particulièrement l’acheteur public. Les membres du groupement sont autorisés à faire valoir leurs qualités de fournisseur des armées auprès de leurs autres clients, civils ou militaires. Certaines sociétés membres peuvent être concurrentes, sur tout ou partie de leur production, cela ne nuit pas à la qualité des relations entre les membres et garantit à l’acheteur militaire un choix technique et des prix toujours compétitifs lors des consultations réalisées conformément au code des marchés publics. Cet état de fait est un facteur important de la réputation des sociétés du GILEP et de leur renom à l’étranger ».
BE CL déclarait être secrétaire général du GIE GILEP depuis avril 2014. Il en était l’unique salarié. Il expliquait que l’activité du groupement était de fédérer les industriels qui œuvraient dans le domaine de la fabrication d’équipements pétroliers et dans la fourniture de services. I] énonçait la liste des sociétés membres du groupement dont Z. L’objectif était également de faciliter les relations entre les industriels et le SEA. Sur le fait que le groupement soit domicilié par le SEA cela ne représentait pas selon lui un risque par rapport à l’application des règles régissant les marchés publics. Il ajoutait qu’à titre personnel il se faisait un devoir de ne jamais aborder des
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questions relatives à des marchés en cours avec le personnel de la direction centrale et affirmait qu’il n’était aucunement impliqué dans des contacts directs que les industriels pouvaient établir avec le SEA. L’ordinateur portable qu’il utilisait pour ses fonctions faisait l’objet d’une saisie et d’un examen qui n’apportait pas d’élément utile à l’enquête.
F – Les auditions des mis en cause, prévenus.
1 – BE BD était entendu comme témoin le 20 avril 2017. Faisant droit à l’exception de nullité de son conseil pour les motifs ci-dessus exposés, cette audition est annulée.
2 – D F était auditionné en tant que mise en cause avec notification des droits le 29 août 2017. Il expliquait son parcours au sein de la DELPIA. Il précisait notamment avoir travaillé sur le site de Nancy de 2009 à mai 2016, où il était « chargé de projet » c’est-à-dire en charge de la partie technique des procédures d’acquisition de matériel et principalement des marchés publics. Il disait avoir eu comme chef le Commandant AM jusqu’en 2015. Les enquêteurs lui présentaient le scellé n°3 DELPIA comprenant notamment le fameux post-it de couleur jaune sur lequel était écrit à la main « Délai minimum: 6 semaines, vu avec M F le 25/01/13: 3s mini pour appro. + 3s pour fabrication CDT AM : 5 semaines Trop court selon M. F qui a appelé 1 société ». Il confirmait que BV W-DC avait rédigé ce post-it et que ce qu’elle avait écrit correspondait à la vérité c’est-à-dire à ce qu’il avait fait à savoir dévoilé à l’un des candidats les détails du marché avant que la publicité en soit faite. Il ajoutait qu’il avait été directement en contact avec le patron de Z, AE P pour ces questions. À l’époque, ce dernier était son seul interlocuteur. Il disposait de sa ligne directe et de son portable. Il expliquait qu’il le contactait quand il avait un souci, que celui-ci avait toujours été à l’écoute et disponible pour répondre à des questions techniques. En l’espèce, comme il avait besoin d’une réponse rapide, il s’était tourné vers lui. Il Q qu’en contactant un candidat à un marché public en lui donnant des détails du marché en cause avant que la publicité ne soit faite, c’était contraire aux règles des marchés publics car les candidats devaient être traités à égalité. Il Q sa faute, quelque chose qu’il avait faite par bêtise sans penser aux conséquences. Il admettait avoir ainsi favorisé le candidat au préjudice de N.
Questionné sur la colle qui était fournie avec les kits de réparation des réservoirs souples il expliquait que les deux fournisseurs retenus dans l’accord- cadre étaient Z et N mais les deux candidats rencontraient des difficultés pour fournir cette colle. Toutefois, N avait trouvé en premier la solution. CB K, son contact chez N, lui avait envoyé la fiche de sécurité de la colle concernée. Sur cette fiche de sécurité était mentionné l’identité du fournisseur et les références de la colle. Dans le même temps, il indiquait que le concurrent de N, Z n’avait toujours pas trouvé la bonne colle. Il expliquait alors que pour faire « avancer le marché » il avait contacté la société Z et notamment la
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chef du laboratoire dont il se souvenait pas le nom mais avec laquelle il avait un parlé et vu comment la société Z pourrait fournir une colle respectant les conditions du marché. Il disait avoir réitéré à cette dame la confiance que DELPIA plaçait dans la société. on lui demandait si par inadvertance, pour aider Z en difficulté, il n’aurait pas mis celle-ci sur la voie de la colle utilisée par la société N. Il répondait que non, qu’il n’aurait jamais fait cela volontairement mais il mentionnait qu’il était possible que dans la liste des colles que la dame lui avait citée, la colle de la société N pouvait s’y trouver. Quant à l’expression qu’il avait utilisée « faire avancer le marché » lorsqu’il avait contacté la société Z par rapport à son problème de colle, il expliquait que le Commandant AM, son chef direct, lui avait demandé de contacter Z pour savoir où ils en étaient dans leur recherche car le Commandant ne voulait pas que Z prenne trop de délai pour foumir la colle adéquate alors que N avait déjà trouvé une solution. Il concédait que tout cela n’était pas normal, pas habituel et répétait avoir agi sous les directives du Commandant. Il Q que la société Z avait fait l’objet d’une bienveillance et qu’il n’avait pas vu d’autres sociétés traitées avec tant de générosité. Il précisait toutefois que selon lui le Commandant voulait seulement que les choses avancent et qu’il n’avait pas d’autres intentions.
On lui faisait part ensuite du fait que dans le cadre de l’accord-cadre n°12 86 038 du 20 novembre 2012, le LSEA dans son rapport d’analyse 5207 du 7 septembre 2012 avait conclu que les échantillons de tissu fournis par Z n’étaient pas « conformes » à la spécification 5112 DCSEA et qu’ils étaient considérés « acceptables » car inférieurs aux limites de la spécification. On lui demandait en conséquence pourquoi Z avait été retenu et n’avait pas été invité à présenter de nouveaux échantillons de tissu. Il affirmait que si l’échantillon était « acceptable » le tissu pouvait être retenu. On lui faisait part que toutefois, dans le règlement de la consultation de ce marché seul deux cas étaient envisagés : soit, un échantillon était « conforme », soit il ne l’était pas par rapport aux spécifications DCS 5112. Il admettait alors que si le terme « acceptable » n’était pas prévu, l’échantillon n’aurait pas dû être retenu et la société Z aurait dû être invitée à présenter un nouvel échantillon. Par rapport à cette question de conformité aux spécifications DCSEA 5112 imposées par le règlement de la consultation, il disait s’être renseigné auprès de CJ U du LSEA à Marseille. Elle lui avait répondu qu’elle n’avait pas d’autre résultat mais que de toute façon cela relevait de la responsabilité de chacune des entreprises d’interpréter les résultats. Il affirmait qu’au final c’était le Commandant AM qui avait décidé de conserver en l’état les résultats du candidat PRONA L. Il admettait que les conséquences d’avoir conservé ainsi cette société c’était que celle-ci n’aurait pas dû avoir les marchés subséquents. Il affirmait d’ailleurs avoir questionné directement sa hiérarchie pour savoir ce qu’il devait faire par rapport à Z qui non seulement présentait un tissu non conforme mais en plus n’arrivait pas à fournir une colle qui fonctionnait. Le Commandant AM lui avait dit qu’il allait voir. Pour sa part, il avait alors compris que le Commandant allait s’adresser à son supérieur le lieutenant ROMANOWSKIL. Il ignorait la suite des conversations au sein de la hiérarchie, mais il relevait toutefois que peu après Z avait
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apporté une colle qui fonctionnait. Il affirmait que la plupart des agents de son service étaient au courant par rapport à la colle utilisée par N. Il affirmait n’avoir jamais remis la fiche de sécurité correspondant à la colle N. Enfin, questionné sur le GIE GILEP, il ne savait pas grand-chose à son sujet et n’avait jamais eu affaire directement avec cet organisme. Il soulignait toutefois que le sentiment général était qu’il était inacceptable qu’une société puisse être membre de ce groupement et à la fois candidate. Il disait que dans les couloirs on parlait de GIE comme d’une «mafia ». Il savait que Z en était membre, pas N. Il se rappelait avoir entendu dire que le GIE avait proposé à monsieur O, des sociétés MUSTHANE et N d’y entrer, ce qui avait été refusé par ce dernier qui ne voulait pas rentrer dans des « magouilles ». Il disait avoirs compris alors que dans le cadre du GILEP il s’agissait de se partager les marchés entre membres en amont des procédures de marchés publics.
Auditionné le 29 novembre 2017, on lui présentait le scellé n°217/DELPIA, correspondant au dossier d’homologation su STR (Support Textile Revêtu) fourni par Z lors de sa candidature au marché public de l’accord- cadre n°1286038. Il Q ces documents et précisait avoir rédigé le courrier du 7 novembre 2012, signé par le Général AI qui dirigeait la DELPIA. Il s’agissait de la demande faite pour que le tissu fourni par Z soit homologué par la DCSEA. On lui rappelait les ternes du rapport d’analyse n°5207 du LSEA du STR fourni par Z par rapport à la spécification DCSEA S112/C. Il expliquait que c’était quelque chose qui n’avait jamais pu se traiter entre le LSEA et la DELPIA. Il disait avoir été géné par la conclusion du LSEA qui ne correspondait pas à la réponse attendue qui était « conforme » ou « non conforme ». Il affirmait en avoir parlé au Commandant AM et selon lui, le BR AX connaissait aussi ses interrogations, lui en ayant parlé brièvement. Il n’y avait jamais eu de réunion officielle à ce sujet et ses chefs avaient tranché. Le Commandant AM lui avait ensuite demandé de rédiger le courrier par lequel le DELPIA demandait à la DSCEA d’homologuer le tissu de Z. Il avait obéi à un ordre. Le général AI connaissait selon lui le rapport d’analyse car tout le dossier était joint au dossier. Tous les intervenants hiérarchiques avaient eu connaissance du dossier. Sur question, il répondait qu’il aurait fallu relancer une analyse d’un autre échantillon de tissu, comme cela s’était déjà produit. Il affirmait avoir en l’espèce proposer cela au Commandant AM lequel avait du en parler au BR AX. Par la suite, le Commandant AM lui avait dit que ce n’était pas utile de refaire une analyse et qu’il fallait qu’il prépare la demande d’homologation. Le rapport d’analyse n’indiquait pas que le tissu était conforme donc il ne devait pas y avoir homologation. La vérité avait été altérée. Il admettait avoir participé à l’altération de la vérité mais à la demande de son chef, le Commandant AM. La procédure, selon lui, exigeait que Z fournisse de nouveaux échantillons. Il ne pouvait expliquer pourquoi, le Commandant AM et le BR AX n’étaient pas allés dans ce sens.
Entendu à nouveau le 10 avril 2018, D F maintenait n’avoir jamais transmis d’informations à Z concemant la colle utilisée par
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N. Les enquêteurs lui présentaient alors un courriel du 5 juillet 2013 qu’il adressait à partir de son adresse professionnelle à AE P : « Bonjour M. P, le labo vient de me contacter et il y a un PB avec la colle, un courrier devrait vous parvenir sous peu. Je vous joins la fiche d’une colle que j’ai utilisé, elle fonctionne avec bon nombre de tissus. Essayez la avec votre tissus avant de transmettre en labo ». M Q avoir adresse la fiche de la colle utilisée par N, afin que le dossier avance et avoir des fournisseurs pour le marché ds réservoirs. Il avait menti jusque là par peur que cela ne se sache et qu’il ne soit puni. Il avait voulu aider Z sans que quelqu’un ne lui demande de le faire. Il affirmait qu’il n’avait reçu aucune contre partie. Il indiquait que chez tous les fournisseurs l’habitude était d’être invitée à déjeuner, que c’était une tradition et que cela faisait un petit bonus car ils n’étaient pas remboursés de leurs frais de mission. Il avait donc bénéficié uniquement de cela. Il il précisait pourquoi il avait adressé ce mail et indiquait qu’il savait qu’une nouvelle analyse de la colle de Z faite par le laboratoire de Marseille ne validait pas les essais. Il savait également que la société N avait trouvé une très bonne colle, validée par le laboratoire de Marseille également. Il avait alors décidé tout seul , pour ne pas mettre dans l’embarras son collègue CE CF, de donner cette information à AE CM. Il savait que ce qu’il faisait à ce moment-là n’était pas honnête vis-à-vis des autres sociétés Q avoir commis une infraction.
3 – BA AM déclarait le 25 septembre 2017 être officier de l’armée française depuis 1997 et avoir été affecté à la DELPIA de 2005 à 2015, d’abord en tant que chef de section approvisionnements puis chef de la section développement du bureau matériels. – Confronté au scellé 6/DELPIA, « règlement de la consultation », il ne se souvenait pas l’avoir lu. Il précisait que pour les réservoirs souples, les échantillons devaient être conformes ou non conformes à une spécification établie par le DCEA. Il n’avait pas de commentaire à faire sur le scellé 9/DELPIA et son contenu « rapport de présentation » dans lequel, il apparaissait que « les -« échantillons MUSTHANE, N, R et Z ont été jugés conformes à la spécification DCEASII2/C ». Rien n’était selon lui anormal. Il Q être l’auteur de l’avis manuscrit sur l’envers de la pochette intitulée « dossier d’offre de prix », « avis du service technique, avec la mention : « Je propose de ne retenir que les sociétés Z et N….les sociétés MUSTHANE et R ont échoué lors -des essais d’échantillon de matériel ». Concernant le rapport d’analyse n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012, concluant que les échantillons de tissus Z ne sont pas « conformes » à la spécification DCSEA/S1II2/C, ils sont « acceptables » car inférieures aux limites de la spécification. Il concédait cela et disait avoir agi par analogie avec ce qu’il avait déjà pratique, car il était déjà arrivé qu’un échantillon ne soit pas « conforme » mais « techniquement acceptable ». Il avait en conséquence proposé que la société Z soit retenue. Il ne se souvenait pas d’une discussion à ce sujet au sein de son service. Il indiquait que D F était sous son autorité et qu’il était en charge de ce dossier. IL ne se souvenait pas de questionnement avec ce dernier lequel avait indiqué s’être interrogé sur la conduite à tenir dans ce cas précis et avoir interrogé le LSEA en vain. Il
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répétait que c’était lui qui avait décidé de retenir Z malgré le rapport d’analyse du LSEA. Il ne se souvenait pas de discussions entre le personnel du bureau « marchés» de la DELPIA avec le bureau « matériels ». Il se souvenait avoir toutefois abordé ce sujet avec le BR AX auquel il disait avoir exposé son avis consistant à retenir quand même l’échantillon Z, lequel était tout de même « conforme ». Le BR avait validé son avis. Il admettait que la décision qui l’avait prise avait été de nature à rompre l’égalité entre les candidats. Il estimait qu’avec le recul il n’aurait jamais du accepter cet échantillon au vue des résultats de l’analyse. Ils auraient du, selon lui, se confirmer strictement à ce qui était prévu par le règlement de la consultation et demander à Z de leur fournir un second échantillon de tissu. Il Q avoir en agissant ainsi favorisé la société Z mais estimait que ce 'était pas intentionnel. Concemant la colle livrée avec les kits de réparation des réservoirs souples, il se souvenait que cela avait été un problème. C’était son subordonné D F qui gérait cela. Il se souvenait que les deux candidats avaient rencontré des problèmes pour fournir des colles satisfaisantes mais ils y étaient parvenus. Il contestait toutefois les déclarations de son collaborateur selon lequel il aurait insisté pour que Z fournisse une colle conforme au marché public. Il estimait ensuite que la trop grande proximité du GIE GILEP et de la DCSEA n’était pas une bonne chose.
Entendu une nouvelle fois le 6 décembre 2017, il Q le document qui lui était présenté en l’espèce, le scellé 217/DELPIA, documents constituant le dossier d’homologation du STR fourni par la société Z lors de sa candidature. Il disait que D F avait rédigé le courrier 011961 du 7 novembre 2012, signé par le directeur de la DELPIA, le général AI. Il avait pour sa part visé ce courrier avant de le remettre au BR AX puis signé par le général VOLPIL On lui faisait remarquer que selon le rapport d’analyse 5207 du LSEA du support textile STR fourni par PRONA L, tissu et assemblage n’étaient pas conformes mais acceptables malgré une résistance légèrement inférieures aux limites de la spécification. On lui demandait pourquoi malgré cette réserve, la délivrance du certificat de conformité avait quand même était demandé. Il expliquait lorsque le tissu était «conforme» ou «acceptable», ses services rédigeaient la demande d’homologation. Il confirmait avoir demandé à D CD de préparer la demande mais ne se souvenait pas, comme ce demier l’avait déclaré, qu’il s’était interrogé sur l’opportunité de demander certificat d’homologation au vu du rapport d’analyse. Il ne se souvenait pas avoir évoqué cette question avec le BR AX. Il estimait que l’erreur avait été de considérer que « acceptable» était l’équivalent de « conforme ». La question toutefois, à l’époque, ne s’était pas posée en ces termes. A la question de savoir si le fait de certifier que le STR fourni par Z était conforme à la spécification DCSESI1I2/C ne constituait pas une altération frauduleuse de la vérité, il répondait qu’à l’époque, il ne pensait pas pas que cela pouvait porter préjudice. Il Q avoir ainsi participé à cette infraction mais ajoutait qu’au moment des faits il n’avait pas mesuré les conséquences de ce qui avait été fait.
4 – AY AX.
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Il était auditionné le 27 septembre 2017. Il déclarait être arrivé à la DELPIA à l’été 2011où il avait en charge le Bureau matériels. Confronté au scellé G/DELPIA, «règlement de la consultation », il disait savoir à quoi correspondait ce type de document, en l’espèce la communication des règles aux candidats d’un marché public. Il se souvenait de cet accord cadre mais pas dans le détail. Concernant le scellé 9/DELPIA, « rapport de présentation » dans lequel, il apparaissait que « les « échantillons MUSTHANE, N, R et Z ont été jugés conformes à la spécification DCEAS112/ C», il répondait que cela relatait les soucis de tissus qu’il y avait eu avec deux candidats, R et MUSTHANE. Revenant sur le scellé 6/DELPIA, les enquêteurs lui faisait observer qu’il y avait deux paragraphes manuscrits. L’un, rédigeait par le commandant AM : « A la vue des résultats des essais de tissu et des essais d’échantillon de matériel… je propose de ne retenir que les sociétés Z et ». L’autre par lui :« MUSTHANE et R n’ont pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3.4.3 du CCTP.Z et N ont satisfait à l’ensemble des opérations de qualification »». Il Q être l’auteur de cette mention. Il ajoutait que cet avis contribuait à la rédaction du rapport de présentation par le bureau marchés. Concernant le rapport d’analyse n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012, le LSEA concluant que les échantillons de tissus Z ne sont pas « conformes » à la spécification DCSEA/S112/C, ils sont « acceptables » car inférieurs aux limites de la spécification. Il répondait qu’à la lecture de l’avis du laboratoire, il ne lisait pas de mention explicite sur la conformité du tissu et que cet avis ne permettait pas de se référer aux deux cas prévus par le règlement de la consultation. Il disait ignorer ce qui avait été fait. Il précisait que du point de vue sémantique, le rapport d’analyse ne permettait pas de sérier entre « conforme » et « non conforme ». Il expliquait pourquoi il avait écrit que Z avait satisfait « à l’ensemble des opérations de qualification » à savoir qu’un résultat acceptable conclut à un tissu dont les caractéristiques ne sont pas toutes au niveau des spécifications mais dont le tissu est globalement satisfaisant. Il indiquait ne pas avoir de compétences particulière dans le domaine des tissus mais il avait fait une interprétation par rapport à son expérience dans le domaine des analyses. Il ajoutait qu’habituellement, on considérait que « acceptable » équivalait à « conforme ». Il estimait avoir rempli sa mission et que rentrait dans ses prérogatives ce travail d’interprétation. Confronté aux déclarations du commandant AM ayant dit que lui-même avait discuté avec lui de cette difficulté, et qu’il avait proposé de retenir Z malgré la non « conformité » de l’échantillon de tissu fourni, il disait ne pas se souvenir de cette discussion. Sur question, il disait connaître D F qui avait en charge ce dossier. Il ne se souvenait pas qu’il y ait eu des discutions à ce sujet entre le bureau marchés de la DELPIA et le bureau matériels. Il ne pouvait dire s’il avait parlé de cela avec le général DD. Il estimait que ses agissements n’avaient pas été de nature à favoriser le candidat Z au préjudice du candidat N et que le fait d’avoir assimilé « acceptable » à « conforme » ne traduisait pas un non respect du règlement de consultation. Concernant la question de la colle fournie avec les kits de réparation des réservoirs souples, le commandant AM lui en avait parlé mais il ne se souvenait pas bien du sujet. Il
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expliquait que le projet de certificat d’homologation était préparé préparé par le chargé de projet, puis visé et vérifié par le commandant AM puis par lui- même. On lui faisait remarquer que puisque le tissu fourni par Z n’était pas «conforme » mais « acceptable», il aurait été nommal de rédiger le certificat d’homologation avec le terme « acceptable » plutôt que « conforme ». Il expliquait que le certificat d’homologation n’était donné que pour un « produit conforme ».!l estimait qu’il n’y avait pas eu de faux par rapport au contenu du document. Questionné sir son avis sur le fait de l’appartenance de la société Z au GIE GILEP, il répondait qu’à titre personnel il s’était toujours évertué à garder ses distances avec le GILEP pour respecter les règles d’égalité entre les candidats des marchés publics.
Auditionné le 14 décembre 2017, il Q à nouveau le document constituant le dossier d’homologation du STR fourni par Z. Il donnait les mêmes explications que lors de sa première audition. On lui demandait pourquoi il y avait eu la délivrance d’un certificat de conformité alors que, selon le rapport d’analyse 5207 du LSEA du support textile revêtu (STR) fourni par Z, le produit était dit « acceptable». Il expliquait que la délivrance du certificat d’homologation s’inscrivait dans la suite logique de l’attribution du marché public à Z. Il ajoutait qu’en pratique un STR « acceptable » pouvait être assimilé à « conforme ». Il ne se souvenait pas de discussions ou d’interrogations de D F en particulier sur cette question. Il n’avait pas non plus le souvenir d’interrogations particulières de la part du général AI lorsque ce document avait été soumis à sa signature. Il estimait que le fait de certifier que le STR fourni par Z était «conforme» à la spécification DCSEASI12/C ne constituait pas une altération frauduleuse de la vérité de nature à porter préjudice à une autre société. Il contestait cela et sa participation à un tel fait. Questionné sur le fait de connaître au jour de son audition quels étaient les résultats opérationnels de l’accord cadre, il répondait qu’à sa connaissance, certains réservoirs issus de cet accord, pour les deux sociétés Z et N, présentaient des défauts d’étanchéité. IL précisait qu’au moment de l’homologation, il n’y avait pas de problème et que le STR de la société N était « conforme ».
5 – E-CZ AI.
Il était auditionné le 27 mars 2018. Il indiquait avoir dirigé la DELPIA de janvier 2012 à juillet 2013 et avoir directeur central du service des essences des armées. Sur présentation du scellé 6/DELPIA et plus précisément du document intitulé « règlement de la consultation » où étaient précisées les conditions dans lesquelles les échantillons fournis par les candidats devaient être analysés et les réponses apportées suivant les résultats obtenus, il répondait n’avoir aucun souvenir de ce document. Il lui était précisé que selon ce document seuls deux cas avaient été envisagés celui d’un échantillon « conforme » et celui d’un échantillon « non conforme » aux spécifications DCSEAS112/C. Il ne pouvait pas répondre. Concernant le scellé 9/DELPIA intitulé « rapport de présentation » où on pouvait lire « Tissu : les échantillons de tissus présentés par les sociétés MUSTHANE, N, R et Z ont été jugés conformes à la spécification DCSEASLII2/C ». Il répondait ne pas se rappeler
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précisément de ce document. Au sujet du scellé 6/DELPIA, avec le rapport d’analyse 5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 dans lequel le LSEA conclut que les échantillons de tissus fournis par la société Z ne sont pas « conformes » à la spécification DCSEA 5112/C, ils sont « acceptables » car inférieurs aux limites de la spécification, il lui était demandé pourquoi il avait été conclu à la confonmité de l’échantillon du tissu et à la qualification du tissu du candidat Z et pourquoi ce candidat n’avait pas été invité à présenter de nouveaux échantillons. Il répondait découvrir ces documents. Il précisait qu’il n’était pas inscrit formellement que l’échantillon était « non conforme ». Il invoquait ensuite les circonstances particulières de l’époque qui avait conduit le LSEA à choisir ce type de marché public, « accord cadre ». Concemant ensuite le document sous scellé 6/DELPIA et plus précisément le document intitulé « dossier d’offre de prix », « avis du service technique intéressé », où figurait un paragraphe manuscrit signé par le commandant AM «A la vue des résultats des essais de tissu et des essais d’échantillon de matériel.. .je propose de ne retenir que les sociétés Z et N, les société MUSTHANE et R ont échoué lors des essais d’échantillon de matériel», il répondait n’avoir aucun souvenir de ce document. Concernant le même scellé mais un autre paragraphe rédigé par le BR AX « MUSTHANE et R n’ont pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3.4.4 du CCTP. Z et N ont satisfait à l’ensemble des opérations de qualification ». Il répondait à nouveau n’avoir aucun souvenir de ce document. Il estimait qu’au regard des règles des marchés publics, ces agissements n’avaient pas été de nature à favoriser le candidat Z au préjudice du candidat N, cela avait été plus de nature à stimuler la concurrence et à conserver la raison d’être de l’accord cadre. Il estimait aussi que le rapport d’analyse n’avait pas été réinterprété. Il affirmait ne pas avoir eu connaissance d’une discussion particulière parmi le personnel de la DELPIA, celui des bureaux « matériels » et »marchés ». Il ne se souvenait pas davantage d’avoir été alerté par l’un de ses subordonnés sur ce point, sur la conformité aux spécifications DCSEA S112/C. Il n’avait pas non plus le souvenir d’une discussion à ce sujet avec le lieutenant BR BX, pas davantage avec le BR] AX. Concernant ensuite le scellé ll/DELPIA, « acquisition de réservoirs aériens modulaires Z n°2014-1100023782 » et « rapport de présentation », on lui demandait ce qu’il en avait été du rapport d’analyse 14750/LSEA/LDM du LSEA du 23 août 2013, il répondait qu’à l’époque de l’émission de ce document, il n’était plus en fonction à la DELPIA.
On lui parlé ensuite du document « certificat homologation n°217/DELPIA » où il était conclu que «le support textile revêtu» fourni par la société Z suivant le rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM du 07/09/2012 a été reconnu « conforme » à la spécification DCSEA S112/C., on lui présentait le scellé 217/DELPIA constitué de documents du dossier d’homologation du STR fourni par Z lors de sa candidature. Il ne se souvenait pas avoir signé ce document. Concernant le rapport d’analyse n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012, le LSEA concluant que les échantillons de tissus Z ne sont pas « conformes » à la spécification DCSEA/S11I2/C, ils sont « acceptables » car inférieurs aux limites de la
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spécification, il répondait avoir décidé de l’homologation du STR entraînant la délivrance du certificat d’homologation, car le rapport ne concluait pas à une « non conformité » du tissu. Il n’y avait donc pas de difficulté. A la question de savoir si certifier que le STR fourni par Z est « conforme » à la spécification DCSEA S112/C ne constituait pas une altération frauduleuse de la vérité de nature à porter préjudice, il répondait que le produit avait été déclaré «acceptable». On lui demandait s’il n’aurait pas été souhaitable de demander de nouvelles analyses du matériau pour être certain de la conformité ou pas à la spécification de référence, il disait ne pas pouvoir répondre et ne se souvenait pas si on avait attiré soin attention sur ce point. Il contestait avoir pu participer à la réalisation d’un faux. Sur question, il précisait que par la suite il y avait eu des problèmes d’étanchéité mais que ces difficultés pouvaient concerner les deux sociétés. Il précisait que ce qui avait été mis en cause ce n’était pas les tissus mais l’assemblage. Il estimait que le fait que la société Z soit membre du GILEP n’avait pas de lien avec le problème. Il ajoutait que lors des assemblées générales du GILEP, les marchés en cours n’étaient jamais évoqués.
6 – AE P.
Il déclarait être rentré chez Z en 1982 puis avoir franchi divers échelons jusqu’à en devenir le PDG en accord avec deux autres associés. Au moment des faits, il était en charge des marchés publics militaires. Ils avanent deux clients le SEA et le Commissariat pour l’armée de terre.
Sur présentation du scellé 6/DELPIA et plus précisément du document intitulé « règlement de la consultation » où étaient précisées les conditions dans lesquelles les échantillons fournis par les candidats devaient être analysés et les réponses apportées suivant les résultats obtenus, il répondait connaître ce document qui correspondait au premier document dont les candidats prenaient connaissance lorsqu’un appel d’offre était lancé. Il expliquait que les candidats devaient fournir des échantillons mais il précisait qu’il y avait deux lots pour les réservoirs de 25 à 80 m° et les réservoirs de 300 m°. Or, il n’avait été demandé de fournir à titre d’échantillon que pour des réservoirs de 80 m*. Il ajoutait que le conseil de la société à l’époque avait exercé un recours gracieux pour contester la capacité technique de leur concurrent la société N à pouvoir fabriquer un réservoir de 300 m° tel que demandé au cahier des charges. Il y avait des doutes sur la capacité de cette société à disposer des moyens de production suffisants pour fabriquer un réservoir de si grande quantité. La réponse qui avait été donnée était qu’au vu du mémoire technique fourni par N, cette société était en mesure de fabriquer des réservoirs de 300 m° conformes au cahier des charges. L’enquéêteur lui faisait observer que dans ce « règlement de la consultation » seuls deux cas était envisagé : celui d’un échantillon « conforme » et celui d’un échantillon « non conforme » aux spécifications DCSEA 5112/A. On lui demandait si, selon lui, il y aurait eu une difficulté à qualifier un échantillon qui ne soit pas « conforme ». Il répondait que si l’échantillon fourni n’était pas « conforme » il y avait difficultés mais qu’il fallait se référer au règlement de consultation. Il précisait surtout qu’en bas de la page 11 de ce document, il était précisé que si
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l’échantillon n’était pas « conforme», le candidat avait 15 jours pour effectuer des modifications sur les échantillons et en présenter de nouveaux pour être analysés.
L’enquêteur lui présentait ensuite le scellé n°9/DELPIA intitulé « rapport de présentation » notamment les pages 9 et 10 où il était précisé comment les échantillons fournis par les candidats avaient été analysés et les réponses qui avaient été apportées. Il était précisé au chapitre « résultats d’analyse des échantillons : Tissu : Les échantillons de tissus présentés par les sociétés MUSTANG, SYMTECH, R et Z ont été jugés conformes à la spécification DCSEA 5112/C ». Il déclarait découvrir ce document qui selon lui été un document interne au SEA dont les sociétés n’étaient jamais destinataires. Il n’avait pas de commentaire à faire. Il affirmait que l’échantillon de tissus de sa société comme ceux de leurs concurrents étaient « conformes » à la spécification DCSEA 5112/C. Concemant le scellé n°6 DELPIA, intitulé « rapport de présentation », puis du document intitulé « rapport d’analyse S207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 dans lequel le LSEA concluait que les échantillons de tissu fourni par la société Z ne sont pas « conformes » à la spécification DCSEA 51 12/C mais qu’ils sont « acceptables » car inférieurs aux limites de la spécification, il répondait qu’en ce qui concernait le tissu déclaré « acceptable » c’était comme « conforme » cela devait passer et l’échantillon être accepté dans la mesure où il n’était pas écrit « non conforme ». Il ajoutait toutefois qu’il ne lui appartenait pas de juger ce qui avait été décidé par le laboratoire.
L’enquêteur lui présentait le scellé n°8/Z en l’espèce un courrier envoyé par la DELPIA à la société Z le 26 février 2013 accompagné du certificat d’homologation de n° 217/DELPIA et du rapport d’analyse 5207/ LSEA/LDM du 7 septembre 2012 du LSEA. On lui précisait que ce document avait été saisi le 4 mars 2018 au siège de Z. Il commentait en disant qu’ils avaient reçu ce document le 26 février 2013, qu’il s’agissait d’un document informatif classé directement dans le dossier sans qu’il ne soit analysé par quelqu’un de chez eux. Il ne se rappelait pas avoir lu entièrement ce document dans la mesure où depuis le 20 novembre 2012, il leur avait déjà été notifié l’attribution pour l’accord-cadre. On lui demandait qu’elle pouvait être selon lui la conséquence d’avoir accepté sans condition la société Z qui avait présenté toutefois un tissu qui n’était pas « conforme » aux spécificités imposées par le règlement de la consultation relativement aux autres candidats. Il répondait que c’était là une décision qui avait été prise par leurs clients le SEA sur laquelle il n’avait pas à se prononcer. Il estimait ne pas être responsable des conséquences des décisions que leur client avait pu prendre. Il ajoutait que pendant la procédure d’attribution, il n’avait aucune information sur celle-ci il affirmait n’avoir eu connaissance du rapport d’analyse du 7 septembre 2012 qu’après qu’il lui ait été notifié le 26 février 2013. Si leur échantillon avait été jugé « non conforme » ils auraient alors été invités à fournir un nouvel échantillon de tissu dans le délai de 15 jours mais cela n’avait jamais été demandé. Il soulignait par contre que le rapport d’analyse concemant la colle des kits de réparation mentionnait qu’ils devaient fournir un deuxième lot, le premier ayant été non conforme.
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On lui demandait si au regard des règles de marché public ces agissements n’avaient été pas été de nature à favoriser le candidat Z au préjudice des autres candidats. Il répondait que la procédure n’avait pas été diligentée suivant ce qui était prévu dans le règlement de la consultation et qu’ils avaient pris quelques tolérances avec ce qui était prévu dans la procédure. Il ajoutait que si la procédure n’avait pas été conduite parfaitement avec Z il y avait de fortes chances que cela aient été pareil avec les autres candidats. Il affirmait qu’au moment des faits personne du SEA ou de Z n’avait attiré son attention sur ces faits. Il ne pouvait dire pourquoi le pouvoir adjudicateur par délégation, la DELPIA avait agi de la sorte. Sur question, il affirmait que personne d’autre au sein de la Z, personne d’autre que lui n’avait eu connaissance de cette difficulté car il était le seul correspondant du SEA. Il expliquait qu’il aurait fallu que le SEA applique la procédure, ils auraient alors répondu en fournissant un nouvel échantillon qui aurait été validé et si on leur avait demandé un nouvel échantillon il l’aurait fourni. Il ne pouvait dire si ces faits étaient constitutifs de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité entre des candidats dans les marchés publics. Les enquêteurs lui faisaient observer qu’il était pourtant informé du fondement de cette infraction puisque le rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 lui avait été notifié le 4 mars 2013 et que c’était donc en connaissance de cause qu’il avait bénéficié des marchés subséquents à l’accord- cadre notifié le 20 novembre 2012. Il répondait que pour lui tissu et assemblages étaient « acceptables » ce qu’il comprenait comme « conformes » outre le fait, disait-il, qu’était joint le certificat d’homologation. Il ne s’était donc posé aucune question. Il contestait que ces faits puissent constituer l’infraction de recel d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité entre des candidats dans des marchés publics.
L’enquêteur lui présentait ensuite le scellé n°3/DELPIA intitulé « marchés subséquents à l’accord-cadre numéro 12 86 038 relatif à la fourniture de réservoirs souples de stockage de 40 m° (lot n°2) (besoin dit « urgent ») avec une un document intitulé « pièces de consultation ». À l’intérieur, on lui faisait part qu’il y avait un post-it de couleur jaune sur lequel était écrit à la main « Délai minimum : 6 semaines, vu avec M. LEFRANCO le 25 janvier 2013 : 3s mini pour appro;+3s pour fabrication CDT AM : 5 semaines Trop court selon M. F qui a appelé 1 société ». On lui faisait part que ce document manuscrit avait été écrit par le personnel de la DELPIA et que D CD avait reconnu l’avoir contacté au cours de la rédaction du marché public avant toute publicité aux autres candidats. On lui demandait s’il confirmait avoir eu ce contact avec D F. Il répondait ne pas s’en souvenir. Il estimait que sa société n’avait pas été favorisée. Sur le fait de savoir si le fait d’obtenir des détails du marché public avant qu’il soit proposé à son concurrent ne rompait pas l’égalité avec lui, il répondait qu’il ne pouvait le dire. Il contestait l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité entre les candidats dans les marchés publics.
L’enquéêteur lui présentait le scellés n°11/DELPIA « acquisition de réservoirs aériens modulaires Z n°2014-1100023782» ainsi qu’un document
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intitulé « rapport de présentation ». ON lui demandait ce qu’il en était du rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du LSEA en date du 23 août 2013. Il répondait lire « échantillon techniquement acceptable sans réserve ». Selon lui, il avait compris que c’était « conforme ». On lui faisait remarquer qu’au paragraphe « constat du laboratoire » que le tissu fourni par Z était « non conforme à la spécification des CSEA S112/C en ce qui conceme plusieurs critères. Il ne pouvait rien dire. L’enquêteur lui présentait le règlement de la consultation du marché pour la fourniture des réservoirs aériens modulaires scellés n°5/DELPIA document intitulé « rapport de présentation, règlement de la consultation, fiche de recensement ». On lui faisait observer qu’en pages 13 et 15 on pouvait lire « l’échantillon de tissu sera analysé conformément aux spécifications DCSEA 5112/C, à l’issue de cette analyse, l’échantillon de tissu est déclaré conforme ou non conforme ». On lui demandait ce qu’il en avait été des résultats de l’analyse de son tissu par le LSEA relativement au règlement de la consultation. Il répondait que pour lui, comme l’avis du rapport d’analyse sur son échantillon était « acceptable sans réserve » il avait considéré qu’il était dans le cas d’un échantillon « conforme ». Il estimait que la société Z n’avait pas été favorisée et que dès lors que son échantillon était « acceptable sans réserve » sa société se situait au même niveau que les autres candidats. Selon lui, il n’y avait pas eu de rupture d’égalité. Les enquêteurs lui faisaient part qu’il était informé du fondement de cette infraction puisqu’une copie du rapport d’analyse du LSEA n°14750/SLEA/LDM du 23 août 2013 avait été saisie au siège Z le 7 mars 1018, scellé n°3/Z. Il répondait qu’il ne pouvait pas dire quand il avait reçu ce document mais que c’était certainement après la notification du marché.
On lui présentait ensuite les scellés n°217/DELPIA et n°8/Z constitués de documents qui alimentaient le dossier d’homologation du STR fourni par Z lors de sa candidature au marché public de l’accord-cadre 1286038. Il Q ces documents mais précisait que dans les documents saisis au siège de sa société, ne figurait pas le certificat d’homologation. I! ajoutait que le général AI avait écrit qu’il lui envoyait ce certificat d’homologation lequel n’avait pas été saisi. Il ne pouvait pas dire s’il l’avait reçu ou non. On lui faisait observer que sur le document intitulé « certificat d’homologation n°217 DELPIA» il était conclu que « SUPPORT TEXTILE REVEÊETU » fourni par la société Z, suivant le rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 a été reconnu « conforme et approuvé » à la spécification DCSEA S112/C et que dans le mêmes scellé, selon le rapport d’analyse n°5207 en date du 7 septembre 2012 du laboratoire du service des essences des armées du STR fourni par la société Z relativement la spécification du DCSEA S112/C « tissu et assemblage » ne sont pas « conformes » mais « acceptables, malgré une résistance à la rupture du tissu dans le sens chaîne et une résistance des assemblages après immersion dans l’eau légèrement inférieures aux limites de la spécification ». On lui demandait s’il estimait qu’il y ait pu avoir une difficulté à la délivrance du certificat d’homologation. Il répondait qu’il n’était pas responsable de la décision qui avait été prise de délivrer ce document. On lui demandait s’il y avait selon lui dans ce cas une difficulté à délivrer un certificat d’homologation
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pour un matériau qui n’était pas « conforme » aux spécifications requises. Il n’avait pas de réponse. On lui demandait si le fait que certifier que le STR que sa société avait fourni pour être « conforme » à la spécification DCSEA S112/C ne constituait pas une altération frauduleuse de la vérité de nature à porter préjudice. Il répondait que non car il avait été accepté par le laboratoire. Il affirmait qu’il n’y avait aucune interrogation de la part du SEA ou de quelqu’un de Z sur cette question. Il contestait que la délivrance de ce certificat d’homologation puisse être considérée comme une infraction de faux. Les enquêteurs lui faisaient observer que lors de la perquisition menée dans les locaux de Z, le certificat d’homologation n’avait pas été découvert mais que par contre, avait été découvert le courrier de la DELPIA qui l’accompagnait. Il ne pouvait dire ce qu’était devenu le certificat d’homologation, s’il l’avait reçu ou pas. Il devait effectuer des vénifications à ce sujet.
Il était questionné concernant l’accord-cadre et les difficultés que sa société avait eues à fournir dans les kits de réparations de la colle conforme au règlement de la consultation. Il disait que pour des raisons inexplicables la colle qu’ils utilisaient de marque KORAPLAST était devenue moins efficace et que dès lors le collage n’était pas conforme aux spécifications 5112/C. Ils avaient donc recherché une nouvelle colle. Cela se passait au mois de mai 2013. Suite aux résultats d’analyse du LSEA qui était « non conformes », le SEA les avait invités à leur fournir une colle opérante et à ajourner la livraison des réservoirs. En juillet 2013, il expliquait qu’ils étaient toujours en cours de test et qu’il n’avait pas encore sélectionné de nouvelle colle. À ce moment-là, D F spontanément lui avait écrit par mail en lui signalant qu’une colle de sa connaissance pourrait remédier aux difficultés qu’il rencontrait. Il joignait à son mail affiche de sécurité de la colle sur laquelle figurait l’identité du fournisseur et des références de la colle. Il disait avoir transféré ce mail à BO CN responsable du laboratoire. Au final, c’était cette colle qu’ils avaient fourni, colle qui répondait parfaitement à la spécification 5112/C. La fourniture de la colle L CT 3000F indiquée par D F avait permis que sa société reprenne la livraison des réservoirs. Il ajoutait qu’ils avaient toutefois en réserve une autre solution technique répondant au cahier des charges mais qui était plus onéreuse et plus contraignante. Il remettait une copie du courriel qu’il avait reçu le 5 juillet 2013 de D F. Il affirmait que c’était la seule fois, hormis ce mail, que quelqu’un leur avait fourni des renseignements sur la colle L. Il ajoutait que D F avait voulu en faisant cela leur rendre service et que c’était quelque chose de totalement désintéressé car leurs rapports avaient toujours été strictement professionnels.
Questionné sur les résultats opérationnels du RAM, il expliquait que sur la commande initiale de 10 réservoirs, ils en avaient livrés 6 et qu’ils avaient eu des problèmes avec les réservoirs de 300 m°, des problèmes de suintement sans qu’il ne soit possible de dire si c’était en lien avec la qualité du tissu.
Questionné sur le groupe le GIE GGILEP, il expliquait que Z en était membre et qu’il était lui-même l’un des administrateurs. Il en avait également
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été le vice-président en 2013 ou 2014.
La SAS NALPAS, filiale à 100% de Z et également dirigée par AE P, a fait l’objet d’une saisie pénale immobilière le 23 juillet 2018. Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Paris confirmait le principe de cette saisie mais cantonnait la saisie en valeur à la somme de 523157 euros.
A l’audience :
BA AM déclarait qu’à l’époque des faits il était chef de la section développement au sein de la DELPIA en charge du bureau matériel. Il avait aussi un certain nombre de chargés de projets de divers marchés publics et des cahiers des charges publics. Il précisait qu’il n’avait pas de formation spécifique et qu’à la base il était un scientifique avant d’intégrer l’année. Il avait, disait-il, sur la partie technique, une bonne connaissance des cahiers de charges publics. Il précisait que le STR était un matériaux dont ils avaient un échantillon pour juger de la qualité. Ils demandaient un échantillon qui était envoyé pour expertise à Marseille, le laboratoire devait ensuite rendre des conclusions. Les technicines du labo devaient faire une analyse des matériels en fonction des spécifications du produit, ils devaient dire si le matériel était non conforme, non conforme mais acceptable, non conforme définitivememnt. Il ajoutait que cet avis donné par le labo, ils s’en servaient pour appuyer leur décision et au regard des résultats des laboratoires, les différents chefs donnaient un avis écrit. Il disait avoir lui aussi émis un avis écrit. Il déclarait avoir préconisé de retenir les deux sociétés qui avaient réussi. Il y avait la partie technique qui aboutissait aux résultats des laboratoires et sur les résultats des analyses effectuées sur le réservoir souple. Le fournisseur leur adressait un réservoir témoin et ils effectuaient des analyses. BA AM revenait sur les circonstances de son audition. Il précisait avoir été contacté par un gendarme qui l’informait téléphoniquement qu’il allait être entendu dans le cadre d’une audition libre mais sans lui dire le motif. Il s’était alors présenté sans aucune appréhension et en confiance car il s’agissait d’un gendarme. Il précisait avoir été intérrogé sur des faits de 2012 alors que cette audition se faisait en 2017. Il ajoutait qu’il ne se souvenait pas de tout cela datant de 2012. Il estimait que l’enquéêteur avait déjà ses propres conclusions sur l’affaire car il tenait des propos qui allaient dans ce sens, lui posant des questions trés ciblées. Il se retrouvait seul avec l’enquéêteur ne pensant pas avoir besoin d’un avocat. Il avait le sentiment qu’au regard des réponses qu’il faisait l’enquêteur lui avait fait comprendre que sur certains points il ne pourrait répondre que d’une certaine manière. Il y avait disait-il quelque chose d’un peu menaçant. A l’issue de l’entretien, il s’était alors senti coupable et mal car c’était la première fois qu’il se retrouvait face à la justice. Il considérait que certaines réponses avaient été données par rapport au comportement de l’enquêteur.
Concemant le scellé 6/DELPIA qui lui était montré, il expliquait qu’il s’agissait d’un avis concernant l’accord cadre et que son avis concernant Z et N. Il expliquait que ses services devaient acheter du matériel et qu’ils avaient un marché pour les réservoirs souples. Il soulignait qu’ils s’étaient
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rendus compte que les marchés ne permettaient pas toujours de couvrir les besoins, d’assurer la production et la conservation du savoir-faire par les fabricants. L’idée consistait à conserver des fabricants avec un savoir faire afin de permettre aux armées de se fournir rapidement en cas de besoin et de constituer un vivier de fournisseurs. Il soulignait qu’il y avait aussi un avantage économique car ils pouvaient lisser sur plusieurs années les paiements des commandes. Il indiquait qu’un accord cadre permettait à chaque instant de passer un contrat pour approvisionner autant que de besoins. Il précisait qu’un marché subséquent était un appel d’offre permettant aux sociétés qui étaient dans les accords cadres de fournir un certain nombre de fournitures et de commandes urgentes en cas de besoin urgent. Dans son souvenir, il y avait une demande sur les tarifs et sur les délais en fonction de la commande. Questionné sur les vérifications techniques, il répondait que cela correspondait à une spécification spécifique pour les réservoirs souples. Il expliquait que dans l’accord cadre il y avait un dossier technique, un échantillon de matériel et des échantillons de tissus. Le matériel était envoyé au CNSE pour faire des analyses de produits carburants tandis qu’à Marseille, ils analysaient les tissus et le carbutant. C’était une étape indispensable.
Concernant le scellé 9/DELPIA, il expliquait que pour eux cela signifiait que si le matériel était techniquement acceptable, il n’y avait pas de restriction quant aux produits conformes. Il pouvait être projeté en opération. Il ajoutait que le fait d’accorder ou de proposer la société Z, compte tenu des résultats, c’était ce qu’ils faisaient aussi pour d’autres entreprises car cela arrivait d’accepter. L’avis était transmis et les gens étaient au courant, il n’y avait pas de volonté de cacher quelque chose. Là, en l’espèce, il s’agissait d’un avis qu’il avait produit. Lorsque le produit était recevable, ils envoyaient une demande d’homologation. Il transmettait pour sa part la demande par la voie hiérarchique, au COL AX qui était son supérieur, lequel l’adressait au général AI. Concernant la côte D60S$ qui lui était montrée, BA AM expliquait que le dossier technique se trouvait dans le cahier des charges où il y avait plusieurs demandes sur les accessoires nécessaires à l’utilisation du réservoir et un kit de réparation qui était dedans. Il ajoutait qu’ils s’étaient rendus compte que ces kits sur le terrain étaient trés peu utilisés et qu’ils pouvaient s’avérer dangereux en raison de la colle et de la chaleur.
Concernant ensuite le règlement, il expliquait que lorsqu’il était question de conformité il s’agissait surtout d’acceptabilité. Il soulignait que le résultat pouvait être non conforme mais qu’il était possible pour eux de l’accepter. Il précisait que monsieur F était chargé de projet et son subordonné. A son arrivée dans la section en 2011, ce dernier était déjà en place. Il disait avoir considéré que celui-ci avait toutes les compétences pour pouvoir mener des affaires sur les réservoirs souples. Il ne se souvenait pas que monsieur F lui ait fait part de difficultés. Il ajoutait qu’ils retenaient le candidat parce qu’il était techniquement acceptable et qu’ils assimilaient le techniquement acceptable au conforme. Questionné par rapport à ses déclarations lors de l’enquête, il expliquait qu’aujourd’hui il ne dirait pas qu’il n’aurait jamais du choisir Z. Il affirmait que les propos du gendarme l’avaient obligé à reconnaître qu’il avait commis des erreurs, chose qu’il ne
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pensait plus outre le fait qu’au moment de son audition il n’avait qu’une lecture partielle et non totale du dossier. Il affirmait vouloir revenir sur ses déclarations de l’époque. Il ne pensait pas avoir eu une attitude d’indulgence envers S soulignant par ailleurs qu’il y avait eu un antécédent pour un autre matériel, un an avant. Il affirmait qu’ils auraient eu la même attitude avec une autre société qui aurait présenté les mêmes résultats. On l’avait également ; disait-il, questionné sur le GILEP. Il avait en effet rencontré des gens de cet organisme mais à aucun moment, il y avait eu une intention de favoriser un de ses membres. Il indiquait avoir été présent sur des salons mais en candidat libre à regarder les autres matériels. Ils avaient des contrats avec des membres du GILEP mais aussi avec d’autres entreprises.
Concernant le scellé 217/DELPIA, BA AM expliquait qu’à partir du moment où le choix des candidats était déterminé dans un accord cadre, l’homologation était de fait automatique. Il s’agissait d’un un dossier qui se lançait dès que l’accord cadre était signé. Il précisait que madame T travaillait au bureau marché qui s’occupait de la partie rédaction du contrat et qu’ils étaient complémentaires. Il expliquait que lorsque il y avait un marché subséquent, il était possible de demander à avoir un échantillon de tissus pour refaire à nouveau les tests en cas de doute.
Concernant la côte D441, il expliquait qu’à partir de 2015, il avait été muté à la direction centrale. Il indiquait qu’ils s’étaient rendus compte en 2013-2014, alors qu’ils avaient projeté les premiers réservoirs de N et Z, que ceux-ci avaient beaucoup de fuites. Ils avaient organisé une réunion avec les deux candidats séparément, afin de palier à ces problèmes. Pour éviter que l’on dise qu’ils faisaient des essais qui étaient destructeurs, ils avaient décidé d’essayer de discreminer si les essais en pression abimaient. C’était pour cela qu’ils n’avaient pas fait de test sur l’étanchéité. Il ajoutait qu’il s’agissait du même mode opératoire pour les deux entreprises. Sur question, il répondait que lorsqu’un échantillon était non conforme il y avait une phase de test. L’échantillon était placé en période de test, mais il était possible d’avoir des tests supplémentaires. Il indiquait être titulaire d’une maitrise de physique des matériaux. Il ajoutait qu’il n’avait pas d’interprétations à avoir sur les résultats du laboratoire. Quant au terme acceptable, il ne rentrait pas dans les cases mais il était assimilé à conforme donc acceptable techniquement. Ces termes, disait- il, prévalaient uniquement pour l’acceptation ou pas du tissus. Les termes de « conforme » et « non conforme » se rapportaient à ça. Il estimait que ces termes ne permettaient pas de favoriser une société plus qu’une autre. Sur question, il répondait que les quatre spécifications ne figuraient pas en effet dans le réglement de consultation. Il précisait que si le résultat avait été « non conforme », le laboratoire aurait écrit « non conforme » ce qui n’aurait pas laissé d’échappatoire. Il revenait à nouveau sur les circonstances de son audition à laquelle il s’était présenté avec une seule ligne celle de répondre aux questions honnêtement. Selon lui, aucune faute n’avait été commise mais l’enquéêteur lui disait que s’il ne Q pas les faits il aggravait son cas. Sur question, il répondait qu’il ne participait pas à la rédaction du réglement de la consultation et que c’était le bureau marché qui le rédigeait. L’organe qui procédait à l’analyse était le laboratoire de Marseille. Quant au point 4.2.3, il précisait que
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ce n’était pas le laboratoire mais la personne en charge des marchés qui statuait sur la conformité. Les points conformes ou non conformes correspondaient à un avis en fonction des résultats transmis par les laboratoires. Il ajoutait que c’était le directeur de la DELPIA qui donnait l’avis final mais que celui-ci était autre chose que l’avis conforme ou non conforme du laboratoire. Il estimait qu’il existait une confusion entre le conforme et non conforme du laboratoire puis le conforme et non conforme de l’avis du directeur de DELPIA. Selon lui, l’enquêteur avait confondu. Il disait avoir qu’au moment où il s’était retrouvé devant l’enquêteur, il n’avait pas compris qu’il était suspect mais qu’il avait compris qu’il le devenait lorsque l’enquêteur avait abordé la question de la non conformité. Sur question, il répondait que les analyses de services étaient prises en considération dans les accords cadres. Elles portaient sur les réservoirs mais ne se souvenait pas de la conclusion des analyses. Il précisait aussi qu’il s’agissait d’un marché distinct concernant les réservoirs aériens modulaires. D’un côté, il y avait les accords cadres pour les réservoirs souples et de l’autre un contrat pour les réservoirs sans qu’il n’y ait d’interactions entre les deux services même si des sociétés pouvaient concourrir dans les deux services. Sur question, il affirmait ne pas avoir exercer de pressions pour obtenir un résultat sur la colle puisque cela n’était pas contractuel.
AY AX souhaitait préciser d’abord qu’il y avait d’un côté le bureau marché public et un bureau matériel gérant de l’acquisition à la réforme. Il était alors chef du bureau matériel avec 4 sections qui couvraient le besoin matériel. Il était le supérieur hiérarchique de BA AM. Il précisait que son travail consistait à définir les caractéristiques des matériels que le service voulait acheter et dans un deuxième temps évaluer les propositions des fournisseurs. L’accord cadre leur permettait d’avoir une garantie de matériel, de leur faire gagner du temps et d’alléger le plan de charge des entités. Ils voulaient un matériel opérationnel qui allait rendre un certain nombre de services, notamment pour qu’il n’y ait pas de fuite et qu’il y ait toujours la même qualité de carburant une semaine après. Son rôle avait consisté à regarder les conclusions qui avaient été émises sur le mémoire technique et les conclusions du CNSEA. Il ajoutait qu’il disposait aussi des analyses du laboratoire qui lui avaient permis de voir que cela correspondait aux conclusions du CNSEA. Les deux actions successives qui avaient été menées était d’une part la notification et l’attribution de l’accord cadre. Dès qu’il y avait une conformité d’énnoncée, il y avait homologation. Il disait que l’appréciation par analogie ne l’étonnait pas car c’était une logique du SEA. Il ajoutait qu’en l’espèce, l’étude avait été faite en fonction des résultats.
Concernant le scellé 6/DELPIA, il précisait d’abord avoir eu la chance de solliciter l’assistance d’un conseil lors de son audition, mais soulignait que toutes les questions étaient orientées et qu’il n’avait pas pu consulter les documents avant de répondre. Selon lui, l’analyse de l’offre devait répondre à un certain nombre de questions, l’analyse du tissus était juste une analyse complémentaire qui était là pour le rassurer sur la lecture des analyses qu’il pouvait avoir. Il disait ne pas se souvenir d’avoir parlé d’un problème avec BA AM même si c’était possible. Pour sa part, il n’avait pas établi de
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note sur le sujet. Il affinnait ne pas avoir eu conscience d’avoir rédigé un faux. Il ajoutait qu’un certificat d’homologation était édité de droit quand un matériel était dit conforme. Il faisait observer que le tissu n’avait pas été déclaré non conforme et que lorsqu’on regardait l’autre analyse on se rendait compte que les analyses étaient trés ténues par rapport aux attendus.
Il contestait les déclarations BW BX et de AE CA. Il précisait qu’ils avaient des soucis avec elle et des tensions sur la façon dont elle intégrait leur plan de charge qu’elle ne prenait pas suffisament en compte Elle avait tort de dire qu’il ait favorisé Z, soulignant qu’elle aurait d’ailleurs pu mettre son avis dans le dossier si elle n’était pas d’accord avec eux. Il affirmait qu’ils avaient besoin de l’accord cadre pour avoir des réponses sur les réservoirs. Il disait avoir suivi les critères techniques et avoir effectué les notations. Concemant AE CA, il travaillait avec lui comme technicien matériel. Il n’y avait pas de tension entre eux. Il disait n’avoir aucun avis sur l’appartenance de Z au GILEP, car pour sa part lorsqu’il passait des marchés il respectait le code des marchés publics ouverts à tout le monde et il n’y avait pas de raison qu’une société soit privilégiée. Concernant le marché des RAM, il affirmait qu’il ne s’en occupait pas du tout, que cela ne relevait pas de son bureau mais de celui du marché infrastructure. Sur question, il précisait que son travail était d’attribuer une note en fonction du réservoir en service et de ses qualités techniques. Les rapports ne rentraient pas dans la notation. Il soulignait l’existence de plusieurs référentiels de barêmes de points pour certains marchés et qu’il avait confronté les résultats du CNSOA au laboratoire pour constater que c’était cohérent. Il ajoutait qu’ils étaient sur deux approches différentes : le laboratoire donnait un avis technique, son service devait ensuite répondre et dire si ce matériel répondait aux attentes. Les analyses venaient simplement l’aider. Sur question, il précisait que d’un point de vue réglementaire, il n’était pas obligatoire d’avoir deux attributaires et que l’échantillon de tissus communiqué pour l’analyse était un échantillon qui était envoyé au laboratoire ce qui était demandé au client. Il avait pour mission de fournir du matériel pour les opérations. Il ajoutait qu’après les tests, les réservoirs Z ressortaient de meilleure qualité. Sur présentation du document, il disait reconnaître le tableau qui figurait dans le règlement de consultation. Il précisait qu’il n’y avait pas le mot « échantillon de tissu » mais « échantillon de réservoir ». Sur question, il disait n’avoir aucun souvenir d’avoir discuté de cela avec le bureau marché.Il précisait que le bureau marché rédigeait le règlement de consultation et que ce bureau avait forcèment connaissance de l’utilisation des termes. Le bureau marché n’avait pas, disait-il, proposé de modifier les termes. Concernant le scellé 6/DELPIA, il le commentait en disant que selon sa lecture, il n’y avait nullement marqué qu’il y ait besoin d’avoir deux prestataires et techniquement rien ne l’empéchait de n’avoir qu’une personne.
BE BD déclarait qu’au moment des faits il était chef de la section maîtrise d’oeuvre du bureau infrastructure et qu’il s’était occupé du marché d’acquisition des RAM. Il disait se souvenir de ses déclarations faites devant l’enquêteur et s’associait aux propos de BA AM et de AY AX sur la façon dont l’audition s’était déroulée celle-ci
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s’étant rapidement transformée en audition à charge. Concemant le scellé 6/DELPIA, avec la référence à « conforme » ou « non conforme », cela lui disait quelque chose. Il disait s’être basé sur son expérience et que le mot « techniquement acceptable » ne lui était pas inconnu. Il avait, disait-il, raisonné par analogie et par la pratique de son métier. Il avait également eu pas mal de contacts avec le laboratoire de Marseille et notamment avec madame U. Il précisait que le réservoir souple était une baudruche mais dans la RAM le liner était à l’intérieur d’un bidon métallique donc il n’y avait pas de pressions de la même manière ajoutant que dans cette procédure il n’y avait pas d’homologation. Il déclarait aussi que « Techniquement acceptable » selon lui ne présentait aucune contre indication à son utilisation dans le secteur opérationnel. Il soulignait qu’on lui avait reproché d’avoir donné une notation complaisante à Z et d’avoir permis à celle-ci d’obtenir le contrat ce qui était, affinmait-il, complétement faux. Il marquait un étonnement du fait que des personnels du bureau marché aient été capable d’attribuer des notes alors que cela ne rentrait pas dans leur métier. Il estimait que pour effectuer cette tâche de notation, il avait suffisamment d’éléments et de compétences. Concernant le scellé ll/DELPIA, BE BD déclarait qu’une appréciation subjective ne suffisait pas. Il expliquait que sur 55 critères notés, 9% n’étaient pas bons. Il avait effectué une simple règle de 3. Il ajoutait que les résultats n’étaient pas conformes aux efforts de traction mais précisait que ces tissus n’allaient pas être soumis à ces efforts là. Il maintenait que la note qu’il avait attribuée ne l’avait pas été pour permettre à Z d’obtenir le contrat. Cette société avait 20 partout et N avait eu 17-17,5. Il faisait observer que s’il avait été possible de d’attribuer 0 au liner de Z cela aurait resséré la différence mais Z aurait toujours été premier. Il disait n’avoir noté que le liner. Le reste avait été ensuite approuvé par monsieur V et les coûts avaient été approuvés par le bureau marché. Sur question, il répondait qu’en faisant une règle de 3 et en étant objectif, on pouvait aussi bien noter un matériel qui ne répondait pas en tout point aux demandes. Il expliquait aussi que lorsqu’il était au bureau infrastructure, le service se faisait un point d’honneur à recevoir les entreprises ayant été déboutées pour leur en expliquer les raisons. Ils n’avaient pas reçu un représentant de la société N car personne ne l’avait demandé. Il expliquait aussi que pour certains marchés, 2 personnes différentes notaient puis confrontaient leurs notes. En l’espèce cela n’avait pas été fait. Il précisait avoir transmis sa notation au bureau marché, qui rédigeait ensuite un rapport de présentation puis tout était vu en commission des marchés pour leur attribution. Il disait être le seul à attribuer la note technique mais celle-ci était connue de tout le monde. Personne ne l’avait remise en question. Il faisait remarquer qu’a priori le gendarme n’avait pas posé la question à la personne en charge du bureau marché. La dame à laquelle il avait transmis sa notation n’était jamais revenue vers lui pour lui faire des observations et ne lui avait pas davantage demander de revoir sa copie. Il aurait alors expliqué sa méthode de calcul.Sur question, il faisait observer qu’il n’y avait aucun mot dans « techniquement acceptable sans réserve » qui permettait de considérer que le produit n’était pas conforme.
E-CZ AI déclarait avoir à l’époque des faits les responsabilités de directeur de la DELPIA et que quotidiennement il avait des tas de parapheurs à
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signer. Il précisait qu’à ce niveau là, le dossier était bouclé et qu’il n’y avait plus qu’à signer sauf s’il était alerté. Or, disait-il, cela n’était jamais arrivé et s’il y avait eu un problème d’interprétation, on lui en en aurait fait part. Sur ce dossier en particulier, il n’y avait aucun indicateur affiché en rouge. Il expliquait avoir été amené à signer le certificat d’homologation le 16 janvier 2013 car généralement, lorsque le document avec le dossier joint, arrivait à son niveau tout était fait. Il ajoutait que dans leur généralité, il connaissait les dossiers. Son adjoint était le général GORGIER, son plus proche collaborateur. Concernant les déclarations de BW BX, il répliquait en demandant pourquoi elle n’était pas allée voir son successeur ? Il ajoutait qu’elle rendait les choses trés difficiles dans ses relations et qu’elle était aussi trés émotive. Concernant le rapport 1507 du CSEA, il disait que celui-ci indiquait « acceptable ». Il soulignait que dans ces cas si on refaisait des tests, le résultat pouvait un peu changer. C’était un peu comme quand on se fait flasher en voiture, il pouvait y avoir une différence entre la vitesse réelle et celle enregistrée. Il soulignait que le marché en question n’était pas un cas isolé, mais que pour les autres marchés il n’y avait eu aucun problème. Concernant le GILEP, qui avait été créé par le CSEA il y a des années de cela, ce groupement existait aussi pour l’armée de terre et les moyens terrestres. Le GILEP faisait sa vie et il n’intervenait pas dans ce demier même en qualité de directeur. Il faisait remarquer que pour d’autres contrats de 15 ou 20 millions d’euros voire 30 millions, ces derniers avaient été attribués à des entreprises qui n’étaient pas adhérentes au GILEP. Il ajoutait que lorsqu’une entreprise n’était pas retenue, le bureau marché avisait l’entreprise concernée. Sur question, il confirmait avoir signé le parapheur parce qu’on ne lui avait pas mentionné de difficulté. Il déclarait que pendant son mandat, il n’avait jamais été saisi d’une difficulté de ce type là. Il souhaitait compléter sa réponse par une chose qui n’avait jamais été mise en avant à savoir que tous les marchés étaient coordonnées et suivis dans le cadre d’une réunion annuelle sous la présidence du directeur de la DELPIA. Ces instances faisaient l’objet d’un PV mais l’enquêteur n’avait pas réquisitionné ces documents PV. Le marché concerné n’avait jamais fait l’objet de discussions lors de ces réunions. Concemant la côte D69, il disait n’avoir rien trancher du tout puisqu’il n’y avait pas de problème. Selon les dires des gens travaillant au bureau marché, il n’y avait pas de problème puisqu’ils ne l’avaient pas alerté. Il estimait qu’acceptable sans réserve« , signifiait »recevable". C’était acceptable car c’était en limite de certaines spécifications. Il considérait ensuite que le fait que les locaux du GILEP se trouvaient au sein du CSEA n’était pas quelque chose susceptible de peser, même en apparence, de créer un problème. Le lien entre le GILEP et le CSEA existait et il n’y avait pas d’interactions avec les procédures d’appel d’offre émanant de ses services et la façon dont ils retenaient leurs candidats et l’attribution de leurs marchés. Il déclarait que les fonctions les plus consommatrices de temps pour lui pendant sa période de commandement avaient été d’avantage les questions de RH, d’exploitation et les services de soutien apportés aux armées. S’agissant de l’activité des marchés publics, il précisait qu’il y avait environ 400 marchés par an actifs et plus d’une centaine de nouveaux marchés par an. Les réunions annuelles prenaient en compte tous les chefs de bureaux concernés par les achats. Il affirmait qu’à aucun moment on lui avait parlé d’un problème et il n’y avait aucun indicateur rouge. Il disait avoir en mémoire un problème de
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réservoirs de petite capacité lors des déploiements des forces spéciales au Mali mais rien concernant les grands réservoirs. Il ajoutait que les réservoirs
— n’étaient pas un produit nouveau et que ce n’était pas la première fois que le CSEA achetait des réservoirs souples. Il indiquait que le cas « techniquement acceptable » suivi d’un rapport d’homologation avait toujours été fait de cette manière et que ce n’était pas contre N. Une autre proposition dans la même configuration aurait été homologuée même s’il ne s’agissait pas de Z. Il disait aussi que le CSEA était régulièrement soumis à un contrôle de la Cour des comptes, en général tous les 5 ans mais aussi de temps en temps l’inspection générale des finances intervenait. Au niveau des marchés, il disait que ceux-ci étaient présentés au visa des contrôles budgétaires ce qui correspondait un peu à « l’oeil de Bercy ». Il affirmait qu’ils n’avaient jamais eu de critique ou de seuil d’alterte provenant de ces institutions qui les contrôlaient mais au contraire leur permettait d’étendre leurs possibilités d’achats. Il précisait aussi que pendant son audion par le gendarme enquêteur ce dernier ne permettait pas la lecture des pièces sur lesquelles il fondait l’audition. Sur question, il répondait que le bureau marché aurait pu modifier le réglement s’il avait décelé un problème. Il aurait pu alerter la hiérarchie mais cela n’avait jamais été le cas. Il souscrivait à l’analyse d’CJ U du laboratoire selon laquelle le demandeur d’anlyse « fera l’usage qu’il souhaite de nos conclusions » ce qui signifiait que c’était la hiérarchie qui finissait par prendre la décision.
AE P déclarait avoir été auditionné une seule fois. Il indiquait que les gendarmes avaient débarqué à 4 dans son entreprise et que l’un d’eux avait auditionné madame B pendant 4 heures. A la suite de cela, elle avait été en congé maladie, très perturbée par cette audition. Concernant le scellé 6/DELPIA, il disait que ce document était arrivé après notification d’un marché subséquent. Au sujet du scellé 3/DELPIA, il commentait celui-ci en disant qu’il ne se souvenait pas s’il y avait eu des contacts. Il ajoutait qu’à partir du moment où il y avait eu notification, ils n’avaient pas à remettre en cause la décision du client. Il expliquait que c’était son entreprise qui était à l’origine du mail de D F, mail comportant les coordonnées de l’entreprise avec les références de la colle. Il développait en disant que lorsqu’ils avaient reçu leur première commande de marché subséquent, ils devaient livrer les réservoirs outre le fait que c’était un besoin urgent. Il y avait eu des échanges entre Z et le laboratoire car la colle ne passait pas au laboratoire. Il affirmait que ce mail avait été envoyé sans qu’il n’en soit informé. Ils avaient à réception de ce mail contacté l’entreprise. Il expliquait que sa collaboratrice avait téléphoné au fournisseur et qu’ils avaient commandé quelques tubes pour faire des tests et pour obtenir une homologation. Lorsqu’ils avaient eu le résultat positif, ils avaient commandé de la colle chez L. L’information de la colle leur était parvenue et pour sa part il n’avait rien demandé sachant toutefois pourquoi, cette colle devait être utilisée. Il précisait qu’au moment des faits, il administrateur de la branche réservoir du GILEP dans lequel il y avait des entreprises comme R. Il ajoutait que l’organisation autour du GILEP permettait d’être plus fort ensemble dans l’exportation. Il se disait scandalisé par les propos présentant le GILEP comme une « mafia ». Concernant le scellé 2/Z, il le commentait en
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disant que ce document ne concernait pas les échantillons fournis dans l’appel d’offre. Sur question, il répondait ne pas se souvenir d’une conversation téléphonique avec D F. Il précisait que pour d’autres marchés, le SEA téléphonait aux fabricants pour avoir des informations avant publication de la demande, pour avoir des informations techniques. Il ajoutait que le marché public de réservoir lui avait été notifié en novembre 2012 vers le 21 et que la notification du résultat avait été notifié aprés. Il indiquait que dans le cadre de ce marché public, le critère principal concernant les réservoirs, 500 points étaient attribués sur les essais sur réservoir mais rien sur les échantillons.
Sur ce :
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas établis et qu’il conviendra d’entrer en voie de CR à l’égard de l’ensemble de ces derniers. Pour fonder ces relaxes, il convient dans un premier temps de centrer les débats sur une affirmation récurrente dans ce dossier selon laquelle le STR fourni par la société Z aurait du être déclaré au final « non conforme » avec pour conséquence d’exclure ladite société des marchés subséquents à l’accord cadre n°12-86-038 conclu par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique Pétrolières interarmées (DELPIA) pouvoir adjudicateur par délégation pour le compte du Service des Essences des Armées (SEA) mais également du marché public n°2014-1100023782 sur les réservoirs aériens modulables (objet de la deuxième citation). Toute l’ambiguité relève de l’usage de termes techniques dont les interprétations sont sujettes à interprétations. Le coeur de la question repose en effet sur les termes utilisés dans un document en l’espèce le rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM du 7 septembre 2012 lequel, concernant un échantillon de « support textile revêtu » (STR) concluait que celui-ci était « techniquement acceptable sans réserve ». Or, si le résultat devait être en théorie binaire soit « conforme » soit « non conforme », il convient de relever que le document produit par le laboratoire LSEA ne constitue qu’un avis, libre à l’autorité destinataire de l’interpréter et d’en faire usage. Il convient toutefois d’être plus précis, car le règlement de la consultation du marché public n’envisageait pas effectivement ce cas « techniquement acceptable ». Un document essentiel dans ce dossier doit nécessairement être cité. Il s’agit de l’instruction n°2900/DEF/DCSEA/SDEA1I/TD relative aux analyses de produits réalisées par le SEA en date du 10 mai 2007. Le LSEA pouvait en conséquence conclure à l’issue des analyses: « produit conforme » (C): toutes les caractéristiques du produits sont conformes aux exigences de la spécification. Le produit peut être consommé sans restriction; "produit techniquement acceptable sans réserve (TA) une ou des caractéristiques n’est (ne sont) pas conforme(s) aux exigences de la spécification ou de la FI, mais a (ont) un impact limité sur l’utilisation du produit. Le LSEA peut éventuellement suggérer de signaler l’anomalie au fournisseur; « produit techniquement acceptable avec réserves » (TR) une caractéristique significative ou plusieurs caractéristiques n’est (ne sont) pas conforme(s) aux exigneces de la spécification ou de la FI. Cette caractéristique ou le cumul] des caractéristiques non conformes peut (peuvent) avoir un impact sur l’utilisation du produit. Le LSEA suggère généralement de signaler l’anomalie au
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fournisseur et précise alors les conditions dans lesquelles le produit peut être utilisé ; « produit non conforme » (NC) le produit ne satisfait pas aux exigences de la spécification. Il ne doit pas être distribué. Les temnes de ces quatre qualifications sont importants. Concernant le produit en question, il convient de relever que dans son avis le LSEA n’a pas sollicité l’envoi d’un nouvel échantillon pour effectuer une analyse complémentaire, chose qu’il aurait pu demander comme il l’a d’ailleurs fait en outre dans le même avis concernant la colle en réclamant l’envoi d’un nouvel échantillon de celle-ci. Dès lors, les termes de « techniquement acceptable sans réserve » permettaient de conclure à la conformité du produit au regard des éléments mêmes de l’avis. En effet, n’émettant aucune réserve et ne disant pas clairement que le produit était non-conforme, il était normal que l’acheteur public considère que ce produit était conforme. La définition du mot acceptable est d’ailleurs « qui mérite d’être accepté ». De plus, selon les termes d’CJ U, technicien suprérieur d’études fabrication au Ministère de la Défense « C’est habituel de rendre ce type de décision. Il est vrai que normalement, à l’issue des analyses, les résultats devraient être conformes ou non conformes mais la fidélité des méthodes d’essai employées est un paramètre dont il faut tenir compte dans nos résultats. Si elles sont dans la limite de nos spécifications, cela peut s’expliquer par les essais comme par la qualité intrinsèque des tissus. Dans le doute, lorsque les résultats sont à la limite, on conclut généralement par »techniquelent ascceptable avec ou sans réserve« . Ensuite notre donneur d’ordre fera l’usage qu’il voudra de nos conclusions ». Il était donc « habituel » de considérer l’échantillon comme étant « valide » quand le résultat de l’analyse était « techniquement acceptable ». CK J, ingénieur divisionnaire a déclaré en outre que « L’échantillon Z était à la limite de la conformité… A la limite de la spécification de sorte que le directeur de l’époque, l’ingénieur M avait conclu sur notre recommandation, l’échantillon était techniquemet acceptable sans réserve ». BJ BK, du bureau « équipement » de la DCSEA considère que « tissus et assemblages » dits « acceptables » équivalent à « conformes » et qu’intrisèquement à valeur d’appréciation favorable à la délivrance du certificat d’homologation. E-CY BS, à une époque Directeur de la DELPIA, estime que le produit n’a pas été déclaré « non conforme ». Le tribunal relèvera que l’enquéêteur, l’unique enquêteur, a posé des questions tronquées pouvant conduire les personnes interrogées à fournir des réponses erronées. En effet, l’enquéêteur affirmait dans ces questions que le LSEA avait déclaré le STR « non-conforme » ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’avis était « techniquement acceptable sans réserve ». En l’espèce c’est à tort que la partie plaignante a estimé qu’un avantage injustifié avait ainsi était procuré à la société Z, via l’assimilation d’un produit « conforme » alors qu’il avait été conclu à un produit ''acceptable sans réserve", ce qui selon elle constituait une manoeuvre frauduleuse. L’élément matériel du favoritisme n’est pas constitué. Dès lors, le délit de faux dans un document administratif ou le délit de complicité de faux dans un document administratif ne saurait être constitué puisque le certificat d’homologation concermé a été délivré sans qu’aucune irrégularité n’ait été commise en amont de sa délivrance. Le tribunal relèvera aussi les incertitudes de la partie plaignante, qui avait retiré sa plainte le 20 février 2015 alors qu’elle était particulièrement remontée contre la société
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Z et que sa plainte initiale du 21 mars 2014 était intervenue deux jours après sa condamnation en première instance dans un litige l’opposant à la société Z, ce qui collore sa démarche d’une intention procédurière. Enfin, comme cela apparaît dans la qualification pour certains de prévenus, l’appartenance au GILEP laisssait planer un doute sur ce dernier et sur les entreprises obtenant des marchés. Or, il convient de relever que la société SIMTTECH, qui n’en n’est pas membre, a pourtant été attributaire de plusieurs marchés. CQ O a déclaré le 19 octobre 2017, être dirigeant de la société MUSTHANE, or cette société a profité des mêmes avantages sans trouver à redire à cette attribution malgré un avis « techniquement acceptable » comme l’a démontré dans ses écritures le conseil de BA AM.
Concernant E-CZ AI, au-delà des éléments ci-dessus relevés, qui justifient sa CR, il convient de noter qu’il n’a jamais été alerté à aucun moment sur d’éventuelles difficultés et que notamment BW BX s’est abtenue de cela comme elle l’a déclaré et alors même qu’elle était présente à la réunion mensuelle des chefs de bureau de la DELPIA du 15 novembre 2012 ainsi qu’en atteste un document produit par le conseil de E-CZ DD Aucune remarque concernant l’acquisition de réservoirs souples toutes dimensions n’a alors été formulée. Il est en outre surprenant que le signataire du rapport d’analyse du 7 septembre 2012, document pourtant essentiel en l’espèce, et plus précisément l’ingénieur en chef de 1er classe CI M, n’ait pas été auditionné sur les circonstances de la délivrance de ce document. A supposée fondée, l’action en justice initiée par la société N aurait du alors viser d’autres protagonistes que ceux acculés en justice. Pour la seconde citation, qui concerne le marché n°2014-1100023782 pour l’acquisition de réservoirs aériens et pour laquelle le délit de favoritisme est visé, E-CZ AI n’est pas concerné par ce marché ayant quitté ses fonctions à la date de signature de ce dernier le 23 août 2013. Le procès-verbal de la Commission interne Marchés a été signé par son successeur l’ingénieur Général de 2eme classe WEBER, lequel n’a même pas été entendu et encore moins attrait devant la juridction pénale. Cela dénote clairement une démarche peu fondée de la part de ses auteurs. Il convient en outre de relever que cette deuxième citation qui concerne plusieurs des prévenus, s’appuie concernant E-CZ AI à nouveau sur le rapport d’analyse du LSEA du 7 septembre 2012, rapport n° 5207/LSEA/LDM, portant lui sur un échantillon de STR fourni par Z. Or, ce marché est distinct des autres marchés car il porte sur un matériau différend, ici des réservoirs aériens modulaires qui n’ont rien à voir avec les réservoirs souples visés par l’accord-cadre. C’était un autre rapport d’analyse du LSEA qu’il aurait fallu viser en l’espèce le rapprot n°14750/LSEA/LDM du 23 août 2013 pourtant visé pour d’autres prévenus.
Concernant BE BD, au-delà des éléments ci-dessus relevés, qui justifient sa CR, il lui est plus précisément reproché d’avoir attribué une note excessive sans critères objectifs au titre de l’échantillon du réservoir souple intérieur fourni par la société Z avec la mention « techniquement acceptable sans réserve » telle que retenue par le LSEA selon la méthodologie fixée par l’instruction n°2900/DEF/DCSEA/SDEN/TD déjà citée et alors même que le règlement de la consultation ne prévoyait que deux
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hypothèses « conforme » ou « non conforme ». Son audition durant l’enquête ayant été annulée pour vice de forme, il s’est expliqué lors des débats d’audience. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il faut mentionner que la notation sur le critère technique qu’il a attribuée à l’échantillon de « Support Textile Revêtu » (STR) dont il est dit qu’elle aurait été excessive et de complaisance n’a fait l’objet d’aucune observation particulière et personne ne lui a demandé d’explications supplémentaires à son mode d’attribution. L’enquêteur a cru bon d’interroger certains personnels sur la note qu’ils auraient eux-mêmes attribuée alors même que ceux-si n’avaient pas compétence pour donner leur avis. BV T est interrogée sur le rapport d’analyse n°14750/LSEA/LLDM du LSEA du 23 août alors que de ses propres déclarations il tresssort qu’elle n’avait pas du tout travailler sur ce dossier, ce qui ne l’empêche pas d’avoir son avis et de critiquer les notes accordées par BE BD. Quant à CI V, il critique lui aussi la note attribuée par BE BD pour ensuite, confronté à des notations que lui-même avait proposées sur divers points techniques, reconnaître qu’il avait commis aussi des erreurs. BE BD s’est expliqué précisément lors des débats d’audience sur les calculs qui lui avaient permis d’attribuer cette note. En outre, tant bien même aurait-il attribué une note plus basse à la société Z, celle-ci aurait quand même emporté le marché au regard des autres critères retenus. Un produit dit « conforme » aurait en conséquence emporté la note de 100, un produit techniquement acceptable sans réserve une note inférieure à celle-ci. En l’espèce, le mis en cause a effectué une régle de trois et a parfaitement expliqué l’attribution de la note 90/100. Dès lors, l’élément matériel de favoritisme n’est pas établi de même qu’il n’a pas été démontré la conscience chez ce demier de procurer un avantage ou d’avoir tenté de procurer un avantage injustifié à la société Z, aucune intention de nuire ne ressort du dossier le concernant. Pour les mêmes motifs, le tribunal le relaxera au regard des termes de la deuxième citation concernant l’attribution du marché n°2014-1100023782.
Concernant AY AX, au-delà des éléments ci-dessus relevés, qui justifient sa CR, il convient de souligner que contrairement aux écritures de son conseil estimant que les faits faits reprochés sont hors période de prévention, cet argument ne saurait prospérer et justifier, pour ce motif là, une CR. En effet, il n’y a pas de problème concemant la période de prévention car, si l’accord-cadre en cause est de novembre 2012 et pourrait ainsi apparaitre être hors de la période de prévention du délit de favoritisme soit du 18 février 2013 au 14 novembre 2016, il est clair que tous les marchés subséquents ont été passés dans le cadre de cet accord cadre qui lui date de novembre 2012. Il est impossible ainsi de détacher de cette période tout ce qui concerne la préparation et l’exécution de cet accord et par lien de connexité, avec ce qui est lié à ce demier en l’espèce : le rapport d’analyse du 7 septembre 2012, le rapport de présentation du 9 octobre 2012, le courrier de demande d’homologation du 7 novembre 2012, la décision d’homologation du 27 novembre 2012, le certificat d’homologation du 16 janvier 2013. Quant au post-it supportant la mention rédigée par madame W, « vu avec M F le 25 janvier 2013 », il rentre pour les mêmes motifs dans la période de prévention entendue largement avec la même explication de
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connexité. La rédaction de la qualification des faits peut être qualifiée de maladroite mais elle est juridiquement correcte. Pour ce qui est du marché n°2014-1100023782 visé par la deuxime citation, AY AX n’y a pas participé, la note technique ayant été notamment attribuée par BE BZ sur la base du rapport n°14750 du LSEA. Il convient là aussi de le relaxer.
Concernant D F, au-delà des éléments ci-dessus relevés, qui justifient sa CR, on lui reproche plus précisément, au titre des manoeuvres frauduleuses d’avoir validé sans aucune réserve un échantillon STR alors que l’avis du LSEA était seulement « Techniquement acceptable sans réserve ». Ce chef a d’ores-et-déjà était écarté comme exposé ci-dessus. Au titre d’une autre manoeuvres, on lui reproche d’avoir contacté téléphoniquement le dirigeant de la société Z avant même la rédaction de la consultation du marché public n°2013-1000075094 pour la fourniture de 20 réservoirs de 40m3 pour un besoin urgent afin de lui dévoiler l’ensemble des détails du marché public au prétexte « de connaître les délais nécessaires à la fournitures des réservoirs objets dudit marché et en transmettant par courriel l’identité d’un fournisseur et les références techniques confidentielles d’une colle utilisée exclusivement par un concurrent et validée par un rapport d’analyse du LSEA au prétexte que »le dossier avance et qu’on puisse avoir des fournisseurs pour le marché des réservoirs« . On lui reproche aussi d’avoir falsifié le certificat d’homologation n°217/DELPIA attestant que le STR était conforme à la spécification DCSEA S1I12/C suite au rapport du laboratoire n°5207/LSEA/LDM en date du 7 septembre 2012 en l’espèce en rédigeant un courrier par lequel la DELPIA demandait à la DCSEA d’homologuer le tissu de la SAS Z. Par la citation du 10 juillet 2020, il lui est reproché le délit de favoritisme concernant le marché n°2014-1100023782 pour la fournitures des réservoirs aériens modulaires (RAM) en validant sans aucune réserve un échantillon STR fourni par la société Z et en transmetant par courriel l’identité d’un fournisseur et les références techniques confidentielles d’une colle utilisée exclusivment par un concurrent. A la lecture de l’organigramme de la DELPIA, il apparaît qu’il travaillait au sein du bureau »matériels« comme chargé de projet et qu’il se trouvait sous l’aurtorité de BA AM, chef de section dudit Bureau. Il convient dans un premier temps de souligner et de reprendre les mêmes développements que pour Stépahne AX concernant la période de prévention qui ne pose pas de problème pour le tribuna – 1. Sur le fond, D F n’est intervenu que pour préparer le courrier de demande d’homologation soumis à la signature du général AI adressé à la DCSEA par la DELPIA le 7 novembre 2012. Il n’est de toute façon pas celui qui a décidé du processus d’homologation laquelle pouvait se faire puisque comme cela a été exposé l’échantillon en question pouvait être considéré comme »conforme« car »acceptable sans réserve« . Il a appliqué ce qui était »habituel« en l’espèce. Concernant la demande de délai et l’existence du post-it rédigé par madame W, D F n’a pas contesté avoir eu un contact avec monsieur P. Or, cela au moment des faits n’était pas interdit et comme le soulignait la Ministre des armées dans son avis »Le fait qu’une communication entre l’acheteur et un industriel ne constitue pas par elle-même une pratique susceptible de nuire au libre jeu de la concurrence.
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Elle s’apparente plutôt aux études de marché préalables à toute consultation qui sont d’ailleurs désormais autorisées et encadrées par l’article R.2221-1 du code de la commande publique… Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences". C’est donc dans ce cadre que D F a pris cette initiative et dont le post-it en question atteste de la réalité. Il n’y a eu aucune intention particulière, de privilègier l’une ou l’autre des sociétés, Z ou N puisque celles-ci étaient informées du délai de 6 semaines prévu par la consultation. Au final, en outre, ce n’est pas la question du respect du délai qui a fait la différence entre les deux sociétés mais bien celle du prix. Le délai minimum était connu des deux sociétés puisqu’il figurait à la consultation urgente. Sur la base de l’information initiale contenue dans la consultation urgente, la société N a répondu par un délai de 7 semaines qu’elle disait pouvoir tenir alors que la société PROANL a déclaré un délai de 6 semaines. Il n’y a donc eu aucune rupture d’égalité entre elles car les deux sociétés avaient bénéficié de la même information. Concernant les informations sur la colle, il n’a pas été démontré que D F ait fourni à Z la fiche de sécurité de la colle concernée, fiche que la N lui avait communiquée. Les références de la colle pouvaient être trouvées sur le site de la société L selon les déclarations mêmes de son directeur et de son épouse lesquels ont indiqué que leur entreprise était très bien référencée. De plus, la colle du kit de réparation ne constituait pas l’un des critères d’attribution de l’accord-cadre et des marchés subséquents. D F n’est pas concerné par le marché n°2014-1100023782 dont les faits reprochés sont identiques à ceux qui lui sont reprochés au titre de l’attribution de l’accord- cadre n°12-86-038. Or, il convient de constater qu’il n’a pas été démontrée de sa part un quelconque rôle dans la gestion de ce marché. Bien plus, les personnels qui sont intervenus dans l’attribution de ce marché n’ont jamais cité D F comme intervenant. Madame G ou encore BY V, lequel par ailleurs a seulement été entendu comme simple témoin alors que son intervention était comparativement, identique en termes de responsabilités, à celles de D F, ne l’ont cité. Le rapport d’anlalyse du LSEA est un autre raport que celui évoqué pour les marchés subséquents visés par la plainte initiale et les premiers chefs de poursuite. Ici, il s’agit du rapport d’analyse n°14750/LSEA/LDM du 23 août 2013. :
Concernant BA AM, au-dejà des éléments ci-dessus relevés, qui justifient sa CR, il convient de rappeler qui lui est reproché d’avoir donner à CO CP de rédiger un courrier par lequel la DELPIA demandait à la DCSEA l’homologuer le tissue de la société Z. Or, la CR s’impose puisqu’il a été démontré que ce courrier devait effectivement être préparé dans ce but et que le fait d’avoir considéré le tissu de cette société comme conforme en considérant que « techniquement acceptable sans réserve »équivalait à conforme", il n’a rien exigé d’illégal. De la même façon il ne saurait avoir contribué à commetre un faus dans un document administratif. Ni élément matériel et pas d’élément intentionnel car il n’a été démontré aucune intention de nuire de sa part à l’égard de quiconque et plus précisément en l’espèce à
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l’encontre de la société N. Pour la seconde citation, qui concerne le marché n°2014-1100023782 pour l’acquisition de réservoirs aériens et pour laquelle le délit de favoritisme est visé avec des termes identiques que pour la première citation, il convient de relever que cette deuxième citation s’appuie le concernant à nouveau sur le rapport d’analyse du LSEA du 7 septembre 2012, rapport n° 5207/LSEA/LDM, portant lui sur un échantillon de STR fourni par Z, elle ne saurait davantage aboutir à une condamnation. Or, ce marché n°2014-1100023782 est distinct des autres marchés car il porte sur un matériau différend, ici des réservoirs aériens modulaires qui n’ont rien à voir avec les réservoirs souples visés par l’accord-cadre. C’était un autre rapport d’analyse du LSEA qu’il aurait fallu viser en l’espèce le rapport n°14750/LSEA/LDM du 23 août 2013 pourtant visé pour d’autres prévenus. Il n’est en outre pas inintéressant de relever, qu’il ressort de documents produits par le conseil de BA AM que la société MUSTHANE, particulirement liée à la société N et dont CQ O était le dirigeant comme il l’a lui même déclaré au cours de son audition du 16 ocotbre 2017, avait été retenue contre la société Z en 2011 pour un marché et dans des conditions semblalbles aux faits de l’espèce. Le LSEA en effet avait conclu, concernant des réservoirs souples à un tissu « techniquement acceptable ». Sa société avait donc obtenue ce marché sans que cette fois là l’appréciation du LSEA ne lui pose problème. En outre, cela s’est produit de lamême façon pour deux autresmarchés obtenus par cette société dirigée par CQ O. Cela conforte surtout les déclarationsde BA AM qui avait en effet indiqué lors de ses auditions « Il est déjà arrivé par le passé qu’un échantillon ne soit pas »conforme« mais »techniquement acceptable« . Dans ce cas, malgré tout, l’échantillon était retenu ».
Concernant la société Z et AE P :
les faits de recel de 9 marchés publics en lien avec l’accord-cadre n°12-86- 038 recel de favoritisme. Or, le délit de favoristisme en question n’étant pas établi il ne saurait y avoir de recel. Il en est de même pour le recel concernant le marché public n°2014-1100023782 pour la fourniture de 10 réservoirs aériens modulables alors qu’il avait connaissance à tout le moins depuisle 26 février 2013 du rapport d’analyse du LSEA n°5207/LSEA/LDM en date du 7 septembre 2012 et une connaissance approfondie de la réglementation applicable aux marchés publics. Il convient de relever qu’il s’agit pour ce dernier d’un marché qui ne rentre pas dans l’appalication de l’accord-cadrte n°12-86-038. Comme cela a été très justement souligné le le règlement de consultation et l’avis de publication du marché pour l’appel d’offre du marché public n°2014-1100023782 a été notifié par les services de DELPIA le 23 mai 2013 selon avis n°13-90173. La société Z et son dirigeant ne pouvaient donc pas avoir connaissance le 26 février 2013 d’un rapport d’analyse effectué en 2012 alors qu’à ces deux dates l’existence de ce marché n’était pas connue.
SUR L’ACTION CIVILE : Concernant les demande reconventionnelles :
Le conseil de AM BA sollicitait par le biais de ses conclusions aux fins de Page 69 / 72
CR une condamnation de la société N à verser à BA AM une indemnité de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Le tribunal entend rejeter ladite demande.
Le conseil de P AE et de la S.A.S Z sollicitait par le biais de conclusions, plaidées lors de l’audience, que l’Etat ou à défaut la partie civile soit condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Il demandait à ce que l’indemnité soit fixée à hauteur de 15 000€ au bénéfice de M. P, à hauteur de 15 000€ au bénéfice de la société Z et, à titre subsidiaire, qu’une indemnité soit fixée à hauteur de 1 447,20€ par prévenu.
Le tribunal rejette la demande formulée par AE P et par la société Z au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale mais condamne la société N à verser à chacun la somme de 1447, 20€ au titre de l’article R249- 2 du code de procédure pénale.
La Société de gestion immobilière NALPAS-SGIN, en sa qualité de tiers saisie, s’est constituée intervenante volontaire et sollicitait la mainlevée de la saisie pénale en date du 23 juillet 2018 de l’immeuble à usage industriel et de bureaux sis à […], zone industrielle de ROUBAIX Est, lieu-dit « LE CATILLON ».
Le tribunal reçoit la société SARL de gestion immobilière NALPAS-SGIN en son intervention et prononce la levée de la saisie pénale en date du 23 juillet 2018.
Concernant la constitution de partie civile :
La société N s’est constituée partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
— - cinq cents mille euros (500 000 euros) en réparation du préjudice moral
— - un million neuf cent huit mille sept cent quatre vingt un euros et trente-trois centimes (1 908 781,33 euros) en réparation du préjudice matériel
— - cinq cent six mille quatre vingt cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (506 085,99 euros) en réparation du préjudice matériel lié aux pertes de sa filiale Coated Fabrics, filiale à 100% de N
— - neuf cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-cinq centimes (969 397,65 euros) en réparation du préjudice matériel résultant de l’éviction de N SRL du contrat des réservoirs aériens modulaires ;
— trois cent quatre vingt mille cinq cents quatre vingt cinq euros (380 585 euros) en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de marge brute de N SRL dans le cadre des contrats subséquents
— - cinquante mille six cent trente-cinq euros (50635 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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La société N sollicitait l’exécution provisoire du jugement à venir.
Les prévenus ayant été relaxés de l’ensemble des faits ; il y a lieu de débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de le SAS Z , P AE, AI E-CZ, AX AY, AM BA, F D, BD BE, P AE et la société N,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR LES EXCEPTIONS PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE :
REJETTE l’exception portant sur l’extinction de l’action publique soulevée par le conseil de AX AY ;
REJETTE l’exception portant sur l’extinction de l’action publique soulevée par le conseil de AM BA ;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par le conseil de AX AY ;
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de BD BE ;
ANNULE l’audition de BD BE en date du 20 avril 2017 ; Aro
CR la société SAS Z des fins de la poursuite ;
CR P AE des fins de la poursuite ;
CR AI E-CZ des fins de la poursuite ;
CR CS SKI AY des fins de la poursuite ;
CR AM BA des fins de la poursuite ;
CR F D des fins de la poursuite ;
CR BD BE des fins de la poursuite ; SUR L’ACTION CIVILE :
Sur les demandes reconventionnelles :
REJETTE la demande formulée par AM BA au titre de l’article 800-2 du Page 71 / 72
code de procédure pénale ;
REJETTE la demande formulée par P AE et la société Z au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale;
CONDAMNE la société N à verser à chacun la somme de mille quatre cent quarante sept euros et vingt centimes (1 447, 20 euros) au titre de l’article R249-2 du code de procédure pénale ;
RECOIT la société SARL de Gestion immobilière NALPAS-SGIN en son intervention ;
PRONONCE la main levée de la saisie pénale du 23 juillet 2018 ; Sur la constitution de partie civile :
DEBOUTE la société N de l’ensemble de ses demandes ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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