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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 20 nov. 2020, n° 2020021999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2020021999 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SULTAN REPUBLIQUE FRANCAISE Elie Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/11/2020 par sa mise à disposition au greffe
RG 2020021999 7 ENTRE :
Mme X Y, demeurant […]
Partie demanderesse: comparant par Me SULTAN Elie Avocat (E1129)
ET:
ERCE SAS HOLDING MONTESSORI 21, dont le siège social est […] – RCS B 840808091
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Mme Y Z a été l’un des associés fondateurs de la SAS HOLDING MONTESSORI
21, ci-après AB, créée le 3 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, les associés fondateurs de AB ont conclu un pacte d’associés avec un fonds d’investissements, à l’occasion de son entrée au capital de AB. Les associés fondateurs ont alors été soumis à une clause de non-concurrence, dont la contrepartie était une indemnité compensatrice versée en 24 mensualités.
Le 17 janvier 2019, Mme Z a cédé l’intégralité de ses actions AB à d’autres associés de la société.
Mme Z est restée salariée de AB jusqu’au 7 février 2019, date de rupture conventionnelle. Elle a demandé à AB le paiement de l’indemnité de non-concurrence stipulée au pacte. En l’absence de règlement des sommes réclamées, Mme Z a porté le litige devant ce tribunal.
Ainsi se présente l'affaire.GREFFE La procédure
Par acte en date du 9 juin 2020, signifié à domicile certain de AB, Mme Z assigne AB. Par cet acte, Mme Z demande au tribunal de :
Condamner AB à payer la somme de 21 735,54 euros directement entre
.
les mains de Mnie Z, au titre de l’indemnité compensatrice de
l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 9 du pacte d’associés conclu en date du 31 juillet 2018;
Condamner AB à payer la somme de 5 000 euros directement entre les
. tis mains de Mme Z, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation de payer subies par Mme Z.
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16 EME CHAMBRE PAGE 2
Condamner AB à payer à Mme Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
➤ Le défendeur AB ne s’est pas constitué et n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur a été régulièrement convoqué et qu’il n’est ni présent ni représenté,
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, Mme Z explique que :
Au visa articles 1103 et 1104 du code civil, au visa de l’article 9 du pacte d’associés qui stipule une obligation de non-concurrence pour les fondateurs, Mme Z doit percevoir une indemnité compensatrice.
Au visa de l’article 1221 du code civil, elle demande l’exécution forcée de ladite clause.
Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice moral.
AB n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que «< si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable el bien fondée. », qu’en l’espèce AB n’a pas conclu ni été présente ou représentée à aucune audience,
Attendu que AB a été régulièrement assignée, qu’elle est une société commerciale in bonis qui a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, que Mme Z a la capacité et un intérêt à agir et argumente sa demande sur des moyens de fait et de droit,
30
N° RG: 2020021999 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/11/2020
PAGE 3 16 EME CHAMBRE
En conséquence,
Le tribunal rendra sa décision par jugement réputé contradictoire au vu des seuis éléments présentés par le demandeur.
1. Sur l’indemnité compensatoire de non-concurrence
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », qu’en l’espèce le 31 juillet 2018 les parties ont signé un pacte d’actionnaires, qu’au titre de la clause 9.1 de ce pacte les associés fondateurs sont soumis à une obligation d’exclusivité, non-concurrence et non débauchage d’une durée de 24 mois, qu’en contrepartie de cette obligation AB s’oblige à verser une indemnité compensatoire,
Attendu qu’au visa de ce même article AB avait la possibilité de relever Mme Z de cette obligation dans le délai d’un mois suivant son départ, que AB ne prouve ni ne soutient avoir exercé cette possibilité, le tribunal dira que l’indemnité compensatoire est due par AB à Mme Z.
Attendu que cette indemnité est fixée à la moitié de la rémunération brute totale perçue au cours des 12 mois précédant le départ de Mme Z, que l’article 9.1.2 du pacte définit la rémunération brute par « somme des rémunérations brutes fixes, variables, bonus, gratifications, prime, etc. », que Mme Z produit ses bulletins de salaire de août à décembre 2018 et janvier 2019, que la rémunération brute mensuelle est constante et égale à 6 000 euros, que la rémunération du mois de février 2019 comprend un salaire brut de
5 307,67 euros, une indemnité de rupture conventionnelle de 1 375 euros, une indemnité de rupture conventionnelle exonérée de 750 euros, que la rémunération brute totale ainsi perçue par Mme Z au cours des 12 mois précédant son départ est ainsi de 43 432,67 euros, que le montant de l’indemnité compensatoire est ainsi de 21 716,34 euros.
Attendu qu’aux termes du pacte d’associés, AB s’est obligée à régler cette indemnité en vingt-quatre mensualités égales à compter du 7 février 2019, que AB n’a pas réglé les 21 premières mensualités,
Attendu cependant que la rédaction de ladite clause est muette sur la sanction d’une violation de ses obligations par un quelconque associé fondateur, le tribunal considèrera que cette sanction est l’arrêt du versement de la mensualité à compter de la violation; attendu que le tribunal ne peut préjuger du comportement futur de Mme AA et du maintien de
l’exigibilité de l’indemnité mensuelle, le tribunal dira que seuls donc 21 termes de paiement sont exigibles.
Attendu que la mensualité est égale au quotient de 21 716,34 par 24 soit 904,85 euros, que la somme ainsi exigible est de 19 001,85 euros,
En conséquence,
➤ Le tribunal condamnera AB à payer à Mme Z la somme 19 001,85 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de
l’assignation, déboutant pour le surplus de la demande.
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16 EME CHAMBRE PAGE 4
2. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Z
Attendu que Mme Z estime avoir subi un préjudice particulier du fait de la résistance abusive de AB, que Mme Z entend justifier sa demande par une réparation des conséquences de l’inexécution de l’obligation de AB de payer l’indemnité,
Attendu que Mme Z ne rapporte pas la preuve que AB ait fait dégénérer sa résistance en abus, lui causant par sa mauvaise foi un préjudice réparable,
En conséquence,
Le tribunal déboutera Mme Z de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes au titre de l’article 700.
Attendu que Mme Z, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
- Le tribunal condamnera AB à verser la somme de 2 000 euros à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens.
Attendu qu’elle succombe en ses prétentions, AB sera condamnée aux dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS HOLDING MONTESSORI 21 à payer à Mme Y Z la somme de 19 001,85 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
• Condamne la SAS HOLDING MONTESSORI 21 à verser la somme de 2000 euros à Mme Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires :
Condamne la SAS HOLDING MONTESSORI 21 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AE AF, AG AH, AC AD. Délibéré le 5 novembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
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au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré, et par M. Patrick Tramnel, greffier.
Le greffier Le président
NAL DE COMM E R C U E B I R T
REPUBLIQUE FRANCAISE
GREFFE
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