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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 nov. 2023, n° 21/08269 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08269 |
Texte intégral
X
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
T 75484 PARIS CEDEX 10 U C Tél : 01.40.38.52.00 E EX
IE AD COP
SECTION
Encadrement chambre 6
RG N° N° RG F 21/08269 N° Portalis
3521-X-B7F-JNKY4
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
RECOURS n°
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IRE
O
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 08 novembre 2023 par M. Olivier LAMBERT DES CILLEULS, Président Conseiller Salarié, assisté de Madame
Aurélia DALLEAU, Greffière
Débats à l’audience du : 25 septembre 2023 Composition de la formation lors des débats :
M. Olivier LAMBERT DES CILLEULS, Président
Conseiller Salarié
Mme Miléna MILIC, Conseiller Salarié
M. Vincent ARNAUD, Conseiller Employeur M. Dominique GIROIRE, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistée de Madame Aurélia DALLEAU. Greffière
ENTRE
Monsieur X Y
5 MAIL ROGER PREVOT
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Représenté par Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de PARIS) substituant
Me Yohanna WEIZMANN G242
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
G.I.E. CENTRE ETUDE RECHERCHE
ECONOMIE ENERGIE (CEREN) 35 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS Représentée par Me Julie PENET
(Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDEUR
RG No N° RG F 21/08269 N° Portalis 3521-X-B7F-JNKY4
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil: 08 octobre 2021.
Mode de saisine: courrier posté le 07 octobre 2021./
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 08 avril 2022 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 18 octobre
2021.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement les 05 janvier 2023 et 25 septembre 2023.
Débats à l’audience de jugement du 25 septembre 2023 à l’issue de laquelle, les parties ont déposé des pièces et écritures.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
CHEFS DE LA DEMANDE :
Monsieur X Y
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal…… 105 335,13 €
- Dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi par le demandeur eu égard aux manquements de l’employeur relatifs aux critères d’ordre des licenciement, à titre subsidiaire…. 105 335.12 €
- Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.. 10 000,00 € Rappel de la prime d’ancienneté…. …1 187,87 € 3 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile..
Remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision aux parties, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Rappel de prime d’ancienneté.………….. 1187,87 €
DEMANDE PRESENTEE A TITRE RECONVENTIONNEL:
G.I.E CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE (CEREN)
- Article 700 du Code de Procédure Civile… 3 000,00 €
LES FAITS :
Monsieur X Y est engagé par la société CEREN sous contrat à durée 02/05/1991 indéterminée
La Convention Collective applicable est celle dite SYNTEC
04/01/2021 Il est convoqué à un entretien préalable fixé au 13 janvier suivant
Il est licencié pour motif économique 07/04/2021
08/10/2021 Monsieur X Y saisit le Conseil de Prud’hommes
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RG N° N° RG F 21/08269 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKY4
POSITION DES PARTIES :
Monsieur X Y a donc saisi le Conseil de céans de diverses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
La société CEREN invite le Conseil à le débouter de ses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
Le Conseil conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile renvoie aux conclusions déposées par les parties et visées par la greffière.
EN DROIT:
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 08 novembre 2023, le jugement suivant :
Sur la compétence du Conseil à statuer sur les contestations relatives à la cause du licenciement économique ainsi qu’au respect de l’obligation de reclassement :
Attendu que le principe de séparation des pouvoirs entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire interdit au juge judiciaire (en l’espèce le conseil de céans) de se prononcer sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative sur la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé. ce qui est le cas de Monsieur X Y
Attendu que dans le cas d’espèce la société CEREN a sollicité en date du 9 février 2021 l’autorisation de l’inspection du travail aux fins d’autorisation de licenciement de l’intéressé ;
Attendu qu’en date du 30 mars suivant l’inspection du travail a autorisé celui-ci ;
Attendu que cette décision n’a a été contestée par le salarié;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la demande d’incompétence soulevée par la partie défenderesse ;
Attendu donc que Monsieur X Y sera débouté de sa demande au titre de la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements :
Attendu que l’employeur est tenu d’appliquer les dispositions suivantes de l’article L. 1233-5 du Code du Travail :
"Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
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RG N° N° RG F 21/08269- N° Portalis 3521-X-B7F-JNKY4
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. […]. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4. Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions
d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ™"
Attendu que dans le cas d’espèce la société CEREN a valablement convoqué le CSE pour le 30 novembre 2020, peu important que ce dernier ait ou non donner son avis sur le sujet ;
Attendu d’autre part que suite à cette consultation la catégorie professionnelle des chargés d’étude, à laquelle l’intéressé appartenait, a été fusionnée avec celle des chefs de projets ;
Attendu également que, comme le souligne la partie demanderesse, le juge ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur ;
Attendu que certes il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles dudit salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce;
Attendu enfin, s’il en était besoin, que Monsieur X Y ne démontre nullement avoir subi un préjudice à hauteur d’une somme correspondant à environ 20 mois de salaire ;
Attendu donc, au vu de ces éléments, qu’il sera débouté de ce chef de demande;
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté :
Attendu quela lettre de licenciement est rédigée comme suit : 11
…. vous percevrez l’ensemble des droits qui sont les vôtres, votre indemnité de licenciement étant calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis ";
Attendu donc qu’en application de ce texte il sera fait droit à cette demande;
Sur l’obligation de formation:
Attendu qu’en réponse aux arguments de la partie demanderesse la société CEREN ne démontre nullement avoir respecté les dispositions de l’article L.6321-1 du Code du Travail;
Attendu en conséquence que le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de la somme demandée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y non seulement l’intégralité des frais irrépétibles exposés par lui et ne serait-ce qu’une partie de ceux exposés par la société CEREN ;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
RG N° N° RG F 21/08269 N° Portalis 3521-X-B7F-JNKY4
CONDAMNE le G.I.E CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE (CEREN) à verser les sommes suivantes à Monsieur X Y :
·10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de
-
formation
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE le G.I.E CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE (CEREN) de sa demande présentée à titre reconventionnel
CONDAMNE le G.I.E. CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE (CEREN) aux dépens
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Olivier LAMBERT DES CILLEULS Aurélia DALLEAU le
Che
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