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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 17 mars 2022, n° F20/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F20/01357 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
Tél : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/01357 -
N° Portalis DC2W-X-B7E-DMGE
SECTION Encadrement
Minute N° 22/00126
Jugement du 17 Mars 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Mars 2022
Extrait des minutes du greffe
Monsieur D X
[…]
[…]
Assisté de Me Marion SIMONET (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
Société FRANPRIX LEADER PRICE DIRECTION ET
SUPPORS
[…] 94400 VITRY-SUR-SEINE
Représenté par Me Marine DUGUE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Maïwenn LE GLEAU (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 22 Novembre 2021 et du délibéré :
Monsieur Laurent GATTESCO, Président Conseiller (S)
Monsieur Philippe VIDAL, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle MASSON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur François LELIEVRE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Novembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Février 2021
- Convocations envoyées le 13 Novembre 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Novembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Mars 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
POUR: Monsieur D X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
[…]
DIRECTION ET SUPPORTS), inscrite au RCS de Créteil sous le n°30463497500029, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LA SOCIETE ET MONSIEUR X
La Société Franprix Leader Price (FPLP) – Direction et Supports réunit l’ensemble des services supports des Société Leader Price et Franprix.
Cette Société partage un immeuble situé au […] avec pas moins de 6 Sociétés différentes soit environ 1700 collaborateurs.
Monsieur X a été embauché le 1er juillet 2013 et occupait en dernier lieu le poste de Responsable administratif et financier, statut Cadre niveau 8.
il percevait au dernier état un salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois de 8524,90€ et un salaire de base de 7869,14 €.
DEPART A LA RETRAITE DE MONSIEUR X ET LEVEE DE LA CLAUSE DE NON
CONCURRENCE
Un courrier du 20 décembre 2019, adressé par lettre recommandé avec accusé de réception informe la société de son intention de faire valoir ses droits à la retraite.
Aux termes de ce courrier, Monsieur X considérait que, compte tenu du préavis de 6 mois applicable, son départ devait prendre effet le 1er juillet 2020.
Toutefois, la société explique que ce n’est que le 6 février 2020, que Madame Y
B, Chargée des ressources humaines retrouvait le courrier de Monsieur X sur son clavier, ouvert, sans son enveloppe et le transmettait à Monsieur E Z, Directeur des ressources humaines adjoint.
Le 14 février 2020, Monsieur E Z, recevait Monsieur X afin de le féliciter et lui remettre en main propre le courrier par lequel la Société prenait acte de son départ à la retraite et lui confirmait la levée de sa clause de non-concurrence.
Le contrat de travail de Monsieur X comportait en effet, en son article 3, une clause de non-concurrence laquelle pouvait être levée dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
La Société estime que n’ayant réceptionné le courrier notifiant le départ en retraite que le 6 février 2020, elle avait donc jusqu’au 21 février 2020 pour lever cette clause.
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i
A
la Société le lui adressait par LRAR le 18 février 2020 soft 12 jours après avoir pris connaissance du courrier de notification de rupture du contrat de travail.
Par courrier du 2 mars 2020, l’assureur juridique de Monsieur X sollicitait le paiement de
l’indemnité de non-concurrence.
Le 14 avril 2020, la Société répondait à ce courrier en indiquant qu’aucune somme n’était due
à Monsieur X au titre de son obligation de non-concurrence dans la mesure où elle avait renoncé à ladite clause le 18 février 2020.
Le 1er juillet 2020, Monsieur X sortait finalement des effectifs à l’issue d 'une période de préavis de 6 mois.
C’est ainsi qu’au jour de la cessation de son activité, Monsieur X était délié de toute obligation de non-concurrence à l’égard de la Société.
RAPPEL DES DEMANDES
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2020, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL jugé
« qu’il n’y a pas lieu à référé » puisqu’il existe une contestation sérieuse relative à la date
d’envoi et de réception du courrier de départ à la retraite de Monsieur X.
La formation de référé a considéré que « le courrier est en effet daté du 20 décembre 2019 » mais que « la SAS FRANPRIX LEADER PRICE DIRECTION ET SUPPORTS a pris connaissance du courrier daté du 20 décembre 2019 en date du 6 février 2020 ».
Insatisfait par l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020, Monsieur X a saisi la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Céans en date du 2 novembre 2020, des demandes suivantes :
it DIRE ET JUGER que la Société FRANPRIX LEADER PRICE DIRECTION ET SUPPORTS (FPBP m
DIRECTION ET SUPPORTS) a renoncé tardivement à la clause de non-concurrence ;
CONDAMNER la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS à verser à Monsieur X :
O Indemnité de non-concurrence: 51 149,41€ bruts
Congés payés afférents : 5 114,94€ bruts
Article 700 CPC :2.500 € netsO
Demande reconventionnelle d’article 700 de la part de la société : 2000 €
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DIRES DU DEMANDEUR
Sur la renonciation tardive à la clause de non-concurrence
EN DROIT
L’employeur a la faculté de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence lorsque le contrat
de travail est rompu.
En présence de disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant que la renonciation doit intervenir dans un certain délai après la notification de la rupture du contrat, la Cour de cassation estime que ce délai a pour point de départ la date d’envoi de la lettre mettant fin audit contrat.
(Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-41.583) L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence est acquise, sans que le salarié qui a invoqué son obligation ait à démontrer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel ou contractuel.
(Cass. soc., 24 janv. 2007, n°04-47.864; Cass. soc., 27 mars 20[…], n°07-40.195)
Ainsi, en l’absence de renonciation à la clause de non-concurrence dans le délai imparti, l’employeur est redevable de l’indemnité prévue pour toute la durée de la clause de non-concurrence.
(Cass. soc., 12 avr. 2012, n°10-27.075)
EN FAIT
Monsieur X était lié à la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS par une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
< En cas de rupture de votre contrat de travail quelle qu’en soit la cause et compte tenu de la nature de vos fonctions, vous serez tenu(e), sauf renonciation de notre part dans les conditions ci-après précisées, à une obligation de non concurrence d’une durée n’excédant pas le temps passé dans l’entreprise avec un plafond de 12 mois. Cette obligation prendra effet, selon que vous êtes tenu(e) ou non de respecter un préavis, soit à la date à laquelle vous aurez cessé de travailler effectivement, soit à la date à laquelle le préavis prendra fin. Dans l’hypothèse d’une dispense de préavis, cette obligation prendra effet à compter de la notification de la rupture,
Aux termes de cette obligation de non concurrence, vous vous interdisez expressément de travailler, collaborer, conseiller ou être associé(e) directement ou indirectement une société de distribution alimentaire, en France ou dans les pays étrangers où le Groupe CASINO – ou une société dans laquelle ce dernier détient une participation – est présent, tant dans ses activités opérationnelles, qu’immobilière, bancaires ou de e-commerce.
La société se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en vous informant par écrit au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, soit la date de réception de la lettre formalisant ladite rupture.
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"
En contrepartie de l’engagement que vous prenez, il vous est dû pendant la durée de
l’obligation de non concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale à un douzième de 50
% de votre salaire de base annuel. La société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé, dans les conditions précitées, à l’application de la présente clause de non concurrence ; de même, l’indemnité mensuelle prévue au présent alinéa cessera immédiatement d’être versée en cas de violation de votre obligation de non concurrence. »
il a informé son employeur de son départ à la retraite par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019.
Selon l’accusé de réception, et en dépit des allégations de l’employeur, ce courrier a été réceptionné par la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS le 31 décembre 2019.
Monsieur X n’est pas responsable de l’organisation de la distribution du courrier adressé à son employeur et en particulier du fait que le courrier arrivant à destination soit reçu par un service. commun centralisé et porte un tampon Groupe CASINO.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que le courrier recommandé (n°1A 177 552 7093 0) du 20 décembre 2019 (soit, la date du courrier de Monsieur X) adressé […] à Vitry sur-Seine (soit, au siège social de l’entreprise FPLP DIRECTION ET SUPPORTS) a bien été reçu le 31 décembre 2019 (AR n°1A 177 552 7093 0):
Il en est justifié par production aux débats du justificatif « Traceo », outil de traçabilité de
l’acheminement des courriers, interne à La Poste :
Le délai du 11 jours entre la prise en charge au bureau de poste de départ et la remise au destinataire contre signature n’a rien de surprenant, la fin de l’année 2019 ayant été marquée par d’important mouvements sociaux en lien avec le projet de réforme des retraites.
Il est en particulier démontré que le service de distribution du courrier (notamment dans le Val-de
Marne), a été fortement perturbé en décembre 2019, ce qui explique le délai inhabituel.
d’acheminement de ce pli.
Il n’y a pas lieu de s’étonner non plus :
Du fait que Monsieur X ait formulé sa demande par lettre recommandée.
Pour preuve, sur le site Service-public.fr, il est précisé : « Pour se ménager des preuves en cas de contentieux, il est préférable de prévenir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). »
Du fait que Monsieur X ait demandé un départ au 1er juillet 2020.
Cela n’induit nullement que Monsieur X avait anticipé que son courrier arriverait à son destinataire le 31 décembre 2019 (information strictement impossible à anticiper), mais correspond simplement aux logiques de validation des trimestres de retraite qui incitent à liquider ses droits le 1er jour d’un trimestre civil : 1er avril, 1er juillet, 1er octobre ou 1er janvier.
En effet, fixer une date de départ au 1er mars ou au 1er juin ne rapporte aucun trimestre.
En revanche, fixer un départ au 1er juillet permettait à Monsieur X de valider 2 trimestres en 2020.
Au regard du préavis de 6 mois qui s’imposait à lui, Monsieur X a donc formé sa demande. par lettre recommandée du 20 décembre 2019 pour être certain de pouvoir faire valoir ses droits à retraite le 1er juillet.
S’il en était encore besoin, l’ancien Directeur des comptabilités de la société FPLP DIRECTION ET
SUPPORTS, qui était, à l’époque, le supérieur hiérarchique direct de Monsieur X, atteste avoir été informé de l’envoi de ce courrier recommandé la veille de son expédition :
< En tant que Directeur des comptabilités de la société Franprix-Leader Price et N+1 d’D
X, je l’ai reçu à sa demande le jeudi 19 décembre 2019.
Il m’a informé de sa décision ferme de prendre sa retraite le 30 juin 2020. Il m’a précisé qu’il en informerait la DRH par LRAR le lendemain, soit le 20 décembre.
J’ai de mon côté averti ma hiérarchie de ce départ juste avant Noël 2019 ».
D’évidence, le retard pris par la société pour lever la clause de non-concurrence n’est donc due qu’aux carences de Monsieur Z, DRH Adjoint, ce qui explique aussi sa motivation à attester dans ce dossier.
Il est patent que les termes de son attestation ne visent en réalité qu’à couvrir ses propres manquements, alors qu’il est désormais établi que Monsieur X avait averti oralement son N+1 de sa démarche avant de formaliser sa demande par lettre recommandée et que son N+1 avait relayé cette information auprès de sa hiérarchie avant les fêtes de Noël.
Le Conseil doit savoir que, depuis lors, Monsieur Z a été remercié et ne fait donc plus pa rtie des effectifs…
Quant à l’hypothèse formulée en défense d’un deuxième courrier reçu le 31 décembre 2019, force est de constater que la société est incapable de le produire aux débats pour la bonne et simple raison qu’il
n’a jamais existé.
Enfin, si comme le soutient la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS, elle n’avait été destinataire du courrier de Monsieur X le 6 février 2020, elle aurait dû considérer que le préavis de 6 mois courrait également à partir de cette date, portant le départ à la retraite de Monsieur X au 6 août 2020.
Or, elle a validé un départ au 1er juillet 2020, sans dispense partielle de préavis, admettant ainsi avoir reçu le courrier dans les délais requis.
Il est donc établi que c’est bien à la date du 31 décembre 2019 que la société FRANPRIX LEADER PRICE
DIRECTION ET SUPPORTS a été destinataire du courrier du concluant.
Aux termes du contrat de travail de Monsieur X, la société FRANPRIX LEADER PRICE DIRECTION
ET SUPPORTS disposait d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre formalisant la rupture du contrat de travail pour renoncer à la clause de non-concurrence.
En l’occurrence, la société a reçu le courrier l’informant du départ à la retraite de son salarié le 31 décembre 2019.
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Elle pouvait donc renoncer à la clause de non-concurrence jusqu’au 15 janvier 2020.
Or, la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS a renoncé à ladite clause par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2020, soit plus d’un mois et demi après la réception de la lettre de rupture.
Il est donc manifeste qu’elle n’a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai qui lui était imparti et la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS ne peut opposer à Monsieur X un dysfonctionnement dans la distribution interne du courrier, seule la date de l’accusé de réception du courrier devant faire foi.
L’assureur de protection juridique de Monsieur X alertait la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS de cette renonciation tardive et réclamait le paiement de l’indemnité de non-concurrence due à ce titre aux termes d’un courrier du 2 mars 2020.
+
La société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS refusait le paiement de cette indemnité par courrier du 14 avril 2020.
Ayant renoncé tardivement à la clause de non-concurrence la liant à Monsieur P F, la société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS lui est redevable de l’entière indemnité prévue pour tou te la durée de cette clause.
L’obligation de non-concurrence de Monsieur X a été contractualisée pour une durée de 12 mois, moyennant une contrepartie financière de 1/12 de 50% de son salaire de base annuel.
La société FPLP DIRECTION ET SUPPORTS sera donc condamnée à verser à Monsieur X la somme de 51.149,51 € au titre de la clause de non-concurrence, outre 5.114,94 € de congés payés afférents.
DIRES DU DEFENDEUR
SUR LA LEVEE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
1. EN DROIT
En principe si l’employeur ne respecte pas le délai prévu et renonce tardivement à la clause, la contrepartie n’est due que tant que le salarié continue de respecter la clause. Dès lors qu’il ne s’y conforme plus, le versement peut être interrompu (Cass. soc., 13 sept. 2005, no 02-46.795).
Par ailleurs, si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas
l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n’est due que pour la période pendant laquelle il a respecté la clause. (Cass. soc. 13-9-2005 n° 02
46.795)
Enfin, aux termes de l’article L. 1222-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
2. EN FAIT
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X comportait, en son article 3, une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
< En cas de rupture de votre contrat de travail quelle qu’en soit la cause et compte tenu de la nature de vos fonctions, vous serez tenu(e), sauf renonciation de notre part dans les conditions ci-après précisées, à une obligation de non-concurrence d’une durée n’excédant pas le temps passé dans l’entreprise avec un plafond de 12 mois. Cette obligation prendra effet, selon que vous êtes tenu(e) ou non de respecter le préavis, soit à la date à laquelle vous aurez cessé de travailler effectivement, soit à la date à laquelle votre préavis prendra fin.
Dans l’hypothèse d’une dispense de préavis, cette obligation prendra effet à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de cette obligation de non-concurrence, vous vous interdisez expressément de travailler, collaborer, conseiller ou être associé(e) directement ou indirectement à une société de distribution alimentaire, en France ou dans les pays étrangers où le Groupe CASINO – ou une société dans laquelle ce dernier détient une participation est présent, tant dans ses activités opérationnelles,
- qu’immobilière, bancaires ou de e-commerce.
La Société se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en vous informant par écrit au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, soit la date de réception de la lettre formalisant ladite rupture.
En contrepartie de l’engagement que vous prenez, il vous est dû pendant la durée de l’obligation de non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale à un douzième de 50% de votre salaire de base annuel.
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La Société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé, dans les conditions précitées, à l’application de la présente clause de non-concurrence; de même,.
l’indemnité mensuelle prévue au présent alinéa cessera immédiatement d’être versée en cas de violation de votre obligation de non-concurrence. »
Ainsi, aux termes de la clause de non-concurrence insérée à l’article 3 du contrat de travail de
Monsieur X:
Le salarié est tenu de respecter une obligation de non-concurrence d’une durée L
maximale de 12 mois prenant effet, si le salarié est tenu d’effectuer son préavis, à la date à laquelle ce dernier prend fin;
La Société a la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice informant le salarié par écrit au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, soit la date de réception de la lettre formalisant ladite rupture. Dans ce cas, la Société est dispensée du versement de l’indemnité.
Lorsque le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, il reçoit une
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indemnité mensuelle spéciale égale à un douzième de 50% du salaire de base annuel.
Monsieur X sollicite du Conseil le paiement de l’indemnité de non-concurrence au motif que la Société n’aurait pas respecté le délai de 15 jours requis à compter de la date de réception de la lettre formalisant la rupture du contrat de travail.
!! soutient en effet qu’il aurait informé la Société par LRAR du 20 décembre 2019 réceptionnée le 31 décembre 2019 de son intention de partir à la retraite mais que la Société n’aurait levé sa clause que par courrier du 18 février 2020, soit un mois et demi plus tard.
Or,
Rien ne démontre que Monsieur X a effectivement adressé par LRAR du 20 décembre 2020 à la Société son courrier de départ à la retraite (a)
Rien ne démontre que la Société FPLP – Direction et Supports a effectivement reçu le courrier le 31 décembre 2020; (b)
La Société n’a eu connaissance de ce courrier que le 6 février 2020; (c)
-
La mauvaise foi de Monsieur X est patente ; (d)
a) Sur l’absence de preuve de l’envoi du courrier de notification du départ à la retraite par
LRAR à la Direction des ressources humaines le 20 décembre 2019
Monsieur X soutient qu’il a adressé son courrier de départ à la retraite le 20 décembre
2019 par Lettre recommandé avec accusé de réception.
Il produit à ce titre :
En pièce n°2 adverse : son courrier du 20 décembre sur lequel il est indiqué «< LETTRE EN
RECOMMANDE AVEC AR » sans aucun numéro de recommandé et sans enveloppe ;
En pièce n°6 adverse: Un avis de réception produit portant le numéro AR 1A 177 552
7093 0 et le tampon « GROUPE CASINO – Service COURRIER » avec la date du 31 décembre 2019.
a
Or, absolument rien ne démontre que l’avis de réception produit en pièce n°6 adverse correspond au courrier du 20 décembre 2019, dès lors que ce dernier ne comporte pas de numéro de recommandé correspondant et que l’enveloppe n’est pas transmise.
Il est d’autant plus surprenant que Monsieur X ait « omis » de mentionner ce numéro alors qu’il prend soin de mentionner son matricule où encore son numéro de sécurité sociale, informations qui ont peu d’importance en l’espèce.
A ce titre, le Conseil relèvera que l’avis de réception produit en pièce adverse n° ne mentionne, dans l’encadré réservé à l’adresse du destinataire, ni le nom d’un membre de la
Direction des ressources humaines (Monsieur E Z ou Madame Y B), ni même que le courrier est à l’attention du service ressource humaines.
En effet, l’adresse mentionnée est « FRANPRIX & LEADER PRICE Direction et supports » sans plus de précisions.
Inversement, l’adresse en en-tête du courrier du 20 décembre mentionne « DRH »… L’adresse figurant sur le recommandé et l’adresse figurant sur le courrier ne correspondent
donc pas.
A ce titre, Monsieur Z a interrogé le service courrier qui confirme qu’aucun recommandé
à l’attention de ce dernier ni même du service RH n’a été reçu à cette date.
Monsieur Z témoigne ainsi :
« Il est à noter que tous les courriers recommandés sont remis personnellement contre signature aux responsables de service (en l’occurrence moi pour FPLP DS), ce qui n’a jamais été le cas. »
Après interrogation, le service réception n’a jamais reçu le courrier de la part de
Monsieur X à l’attention de la Direction des Ressources Humaines. De la même manière, il n’existe aucune trace d’un tel envoi. »
Conscient de son impossibilité de rapporter la preuve de l’envoi du courrier de notification du départ à la retraite par LRAR à la Direction des ressources humaines le 20 décembre 2019, Monsieur X produit en dernier lieu l’attestation de Monsieur A, son ancien supérieur hiérarchique.
Ce dernier atteste, le 3 septembre 2021, qu’il aurait reçu Monsieur X le 19 décembre
2019 et qu’il aurait indiqué informer sa hiérarchie le lendemain, par lettre recommandée de sa décision de prendre sa retraite.
Le Conseil ne pourra que constater que cette attestation a été établie pour les seuls besoins de la cause.
Il est en effet très étonnant, et surtout difficilement croyable, que Monsieur A se souvienne presque deux ans après de la date exacte à laquelle il aurait rencontré
Monsieur X.
Son attestation devra dès lors être écartée.
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Ainsi, la Société conteste fermement la réalité de cet envoi par courrier recommandé et la concordance entre le courrier produit en pièce n°2 et l’avis de réception produit en pièce n°6 portant la date du 31 décembre 2020 et qui pourrait tout à fait correspondre à un autre courrier.
Ceci est d’autant plus probable que le délai de réception d’un courrier en recommandé est en moyenne de 48 heures. Or, si Monsieur X a, comme il le prétend, adressé son courrier le 20 décembre 2020, il aurait dû être réceptionné autour du 23 décembre et certainement pas le 31 décembre soit 11 jours après son envoi.
b) Sur l’absence de réception du courrier par la Société Franprix-Leader Price – Direction et supports le 31 décembre 2019
Dans la mesure où rien ne démontre que le courrier produit en pièce n°2 correspond à l’avis de réception produit en pièce n°6, il ne saurait être sérieusement considéré que la Société a bien reçu ce courrier le 31 décembre 2019, sous prétexte que le tampon « Groupe Casino » figure sur l’avis de réception produit.
Ceci est d’autant plus vrai que le « Groupe Casino » n’est pas l’empl oyeur de Monsieur X.
En effet, Monsieur X est salarié de la Société Franprix et Leader Price Direction et Support qui, si elle fait partie du Groupe Casino, a une existence juridique propre.
Aussi, a supposé que le courrier du 20 décembre ait bien été envoyé par LRAR réceptionnée le 31 décembre, cet accusé de réception ne saurait constituer le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence, dès lors que le courrier n’a pas été remis à
l’employeur de Monsieur X mais à un service courrier géré par une autre société.
La description du fonctionnement de l’acheminement du courrier faite par Monsieur Z permettra au Conseil d’avoir une vision plus éclairée de la situation.
Il ressort en effet de l’attestation du Directeur des Ressources Humaines que :
« L’ensemble des courriers arrive au service réception (appartenant à la société
Casino Service et qui nous facture la prestation). A l’arrivée des courriers, le service doit s’efforcer de le remettre au bon destinataire, sachant qu’il n’y a pas moins de
6 sociétés différentes présentes dans l’immeuble et environ 1700 collaborateurs.
La complexité de fonctionnement du site amène parfois un courrier à tourner dans les étages pendant des semaines avant qu’il trouve son destinataire.
Il est à noter que tous les courriers recommandés sont remis personnellement contre signature aux responsables de service (en l’occurrence moi pour FPLP DS), ce qui n’a jamais été le cas. ))
En conséquence, il ne peut être considéré que le courrier de notification de la rupture du contrat de travail a été reçu par l’employeur le 31 décembre, lorsque le service courrier du Groupe Casino l’a reçu (ou prétendument reçu) puisqu’il ne s’agit pas de l’employeur de Monsieur X mais d’un service centralisé de courrier.
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La remise de la lettre de notification à la Société Franprix-Leader Price – Direction et
Supports aurait dû, en principe, être matérialisée par la signature de l’avis de réception par le responsable de service, en l’occurrence Monsieur Z, ce qui n’est pas le cas.
Le service courrier a en effet précisé que le 31 décembre 2019, aucun courrier à
l’attention de la DRH ou de Monsieur Z n’a été remis.
Nul doute donc que le courrier de notification de départ à la retrait daté du 20 décembre
2019 n’a pas été reçu par la Société Franprix-Leader Price – Direction et supports le 31 décembre 2019.
c) Sur la réception du courrier de notification du départ en retrait le 6 février 2020
Ce n’est donc que le 6 février 2020 que Madame B trouvait, sans aucune explication, le courrier de Monsieur X posé sur son clavier et sans enveloppe.
Elle, précise ainsi :
< En arrivant à mon bureau le 6 février 2020, une lettre y était déposée. Il s’agissait de la demande de départ en retraite de Monsieur D X.
Elle était posée sur mon clavier sans son enveloppe.
Les courriers sont réceptionnés par le service courrier puis distribués aux différentes entités présentes sur le siège.
Il est donc possible que le courrier ait été remis à un autre service par erreur avant
d’être déposé sur mon bureau. »
Monsieur Z précise également :
« J’atteste par la présente que Madame Y B m’a présenté le 6 février 2020 un courrier sans enveloppe daté du 20 décembre 2020 de la part de
Monsieur X G un départ en retraite le 1er juillet 2020. »>
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas démontré que le courrier de notification de départ à la retraite produit en pièce n°2 adverse correspond effectivement à l’avis de réception produit en pièce n°6 adverse et qu’il a été effectivement reçu par la Société le 31 décembre 2019, cette date ne saurait constituer le point de départ du délai de 15 jours dont disposait l’employeur pour lever la clause de non-concurrence.
Seule la date du 6 février 2020 doit être retenue comme étant le point de départ de ce délai puisque c’est à cette date que le courrier a été reçu par le service des ressources humaines.
Dans ces conditions, en levant la clause de non-concurrence par courrier du 18 février
2020, la Société a parfaitement respecté le délai qui lui était imposé et n’est pas redevable du paiement de l’indemnité sollicitée.
Le Conseil déboutera donc Monsieur X de l’ensemble de ses demandes sur ce point.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de Prud’hommes de Créteil ne saurait faire droit aux demandes de Monsieur X relatives au paiement de l’indemnité de non-concurrence et aux congés payés y afférents.
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le mail du supérieur hiérarchique de M. X explique clairement à la direction que M. X allait dès le lendemain envoyer sa lettre de départ en retraite, que Franprix conteste le contenu de cette lettre recommandé ainsi de manière inopportune, compte-tenu du fait de surcroit qu’elle ne présente pas la lettre alternative que M. X aurait transmise, que le conseil estime que cette lettre de rupture du contrat de travail était bien présente dans le recommandé et reçu par la service courrier du groupe CASINO le 31 Décembre, que par ailleurs M. X verse aux débats les avis du recommandé ainsi que le traçage via TRACEO,
l’outil de traçabilité du courrier, que le courrier est bien arrivé et réceptionné avec le tampon
« groupe casino ».
Attendu qu’aux yeux du conseil le courrier de rupture du contrat a été ainsi réceptionné le 31 décembre, que le délai de 15 jours court donc à compter du 31 décembre, renonciation à la clause de non concurrence le 18 février est ainsi hors-délai, et que le conseil que la ne comprend pas pourquoi la procédure de conciliation n’a pas abouti avec une position tenue par l’entreprise totalement incompréhensible, que si le courrier dysfonctionne au niveau du groupe Casino, M. X ne saurait en subir les conséquences.
Attendu que le quantum des demandes n’est pas contesté par l’employeur.
Le conseil fait droit à la demande de la contrepartie de la clause de non-concurrence à hauteur de la demande, soit 51149,51 € et 5114,51€ au titre des congés payés afférents.
Le conseil estime juste de faire droit à la demande d’article 700 de la part du demandeur, mais juste à hauteur de 1300 euros, et déboute naturellement la société de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le courrier de départ à la retraite de M. D X a bien été reçu par Franprix le 31 décembre ;
Dit que la société FRANPRIX a renoncé hors délai à la clause d e non-concurrence;
Condamne la société FRANPRIX (FPLP DIRECTION ET SUPPORTS) à verser à M. D X les sommes suivantes :
-51.149,41 € bruts au titre de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence
-5.114,94 € bruts au titre des congés payés afférents
-1300 € au titre de l’article 700
Laisse des dépens à la charge de Franprix
Déboute la société Franprix de sa demande reconventionnelle d’article 700
JUDICIAIRE Le Greffier
Le Président.Talen Pour cople certifiée conforme, Le greffier,
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1. H I J K
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