Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 juin 2020, n° 18/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02184 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 18 avril 2014, N° 02130005 |
Texte intégral
AFFAIRE
N° RG 18/02184
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEA3
Code Aff. :
ARRET N° 98
C.P
ORIGINE: Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVREUX en date du 18 Avril 2014 RG nº 02130005
APPELANTE:
S.A.R.L.
I
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 25 JUIN 2020
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE:
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : L’audience du 28 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l’ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d’appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées. pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020,
GREFFIER Mme GOULARD
Première Copie délivrée
le
à
25 juin 2020 Me BALAVOINE Me FORVEILLE
Arrêt notifié le 25 juin 2020 Copie exécutoire délivrée
le:
-2-
ARRÊT prononcé publiquement le 25 juin 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au ler octobre 2020 a été avancé au 25 juin 2020 et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
e à la caisse de mutualité
La cour statue sur le fond du litige opposant la SARL sociale agricole (MSA) après cassation de l’arrêt du 15 mars 2017 rendu par la cour d’appel de Rouen confirmant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure le 18 avril 2014, ayant validé la contrainte de 49 777,97 euros que lui a fait signifier la MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard pour l’année 2010.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2009,
un contrat de prestations de services avec ayant pour objet l’entrainement des chevaux que la société met à disposition de
(la société ), dont le gérant est
a conclu
entraineur public de chevaux de course,
appartenant à la société,
Le 2 février 2011, la MSA a effectué un contrôle inopiné. portant d’une part, sur les salariés de l’EARL et d’autre part, sur le statut de entraîneur public. Le 8 décembre 2011, la MSA a notifié à la société un redreccement sur la base des salaires perçus par et retenu que MM.
M.
et
devenaient
salariés de la société. La MSA notifiait un redressement de toutes les sommes qualitiees de salaires devant être soumises à cotisations et déclarées à la MSA pour la période comprise entre le 1" janvier 2010 et le 18 novembre 2010.
Par courrier du 6 janvier 2012, M.
contestait la requalification opérée par la MSA de M. et en qualité de salariés de l’EARL.
Le 17 avril 2012, la MSA confirmait la requalification et le redressement notifié le 8 décembre 2011. Le 5 décembre 2012, la MSA adressait à la société une mise en demeure de payer la somme de 50 388,64 euros au titre du redressement de cotisations opéré, soit 47 758,80 euros en principal et 2629,84 euros de majorations et pénalités. Le 18 février 2013, la MSA émettait une contrainte d’un montant de 49 441,67 euros représentant 47 758,80 euros de cotisations outre les majorations de retard. Le 15 mars 2013, la société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’une opposition à cette contrainte. Par jugement du 18 avril 2014, ce tribunal a débouté la société, validé la contrainte de 49 777,97 euros qui lui a fait signifier la MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard pour l’année 2010.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 15 mars 2017 de la cour d’appel de Rouen.
-3-
Cités devant le tribunal correctionnnel d’Evreux pour avoir à Rugles, entre le 1 juillet 2009 et le 30 septembre 2010 étant employeurs de ,omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, l’EARL , représentant légal de L’EARL, ont été relaxés des fins de la
: et
poursuite par jugement du 13 novembre 2014.
La SARL
la cour d’appel de Rouen.
a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par
Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d’appel de Rouen et remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de
Caen.
Par acte du 13 juillet 2018, la société renvoi.
a saisi la présente cour en tant que juridiction de
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2020, la SARL demande à la cour:
A titre principal:
— de constater l’absence de contrat de travail entre la SARL
et MM.
— d’infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, -par conséquent, d’invalider la contrainte de 49 777,97 euros signifiée à la société par la caisse MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard pour l’année 2010,
A titre subsidiaire:
— de constater l’absence de contrat de travail entre la SARL
> et M.
— d’infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure et invalider la contrainte de 49 777,97 euros signifiée à la SARL par la caisse MSA le 4 mars 2013,
En tout état de cause,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si la chose jugée au pénal revêt une autorité étendue, c’est sous de strictes conditions tenant à la nature et à l’objet de la décision qui en est revêtue, qu’il importe peu que la décision du juge pénal soit comme en l’espèce motivée succintement, que dès lors que la SARI
:a
été relaxée du chef de travail dissimulé par décision définitive rendue le 13 novembre 2014 par le tribunal correctionnel d’Evreux statuant sur le fond de l’action publique, la contrainte signifiée pour recouvrer les cotisations correspondantes ne peut être validée. Aux termes de ses conclusions la caisse de mutualité sociale agricole de
la cour:
demande à
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure le 18 avril 2014
En conséquence,
— de confirmer l’existence d’un contrat de travail entre L’EARL
et M."
— le 18 février2013 condamnant l’EARL
au paiement de la somme de 49 777,97 euros,
— confirmer la contrainte émise par la MSA
A titre subsidiaire, -condamner l’EARL
au paiement de la somme de 4899,59 euros au titre des cotisations dues pour le 4me trimestre 2010, période visée dans la contrainte du 18 février 2013,
-4-
— condamner L’EARI
au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La MSA fait valoir qu’il convient de relativiser la portée de l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’elle n’était pas présente à l’audience du tribunal correctionnel d’Evreux et qu’elle n’était donc pas partie au procès pénal, que la période de prévention dont le tribunal correctionnel a été saisi est comprise entre le 1 juillet 2009 et le 30 septembre 2010 alors que dans le cadre du contrôle réalisé, les cotisations sont dues au titre du 4ème trimestre 2010 lesquelles sont mentionnées sur la contrainte signifiée et aujourd’hui contestée, que l’autorité de la chose jugée au pénal ne saurait, à tout le moins, s’imposer au civil pour la période se rapportant au 4ème trimestre 2010 qui n’était pas visée à la prévention, que la relaxe a été prononcée pour le chef d’omission intentionnelle de procéder à la déclaration préalable à l’embauche sans pour aurant que la constatation de l’existence d’un contrat de travail ne soit remise en cause, que le tribunal correctionnel s’est limité à la seule qualification détaillée dans la prévention et notamment à la question de l’intentionnalité et n’a pas examiné la question de l’existence d’un contrat de travail et/ou d’un lien de subordination entre l’EARL et M.
1 et
que la MSA en remet absolument pas en cause l’autoristé de la chose jugée au pénat sur le civil et ne fait pas abstraction de la teneur du jugement correctionnel, qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que les constatations faites par les premiers juges aux termes desquelles le contrat de prestations de service doit s’analyser en contrat de travail ne saurait être affectée par une décision de relaxe, au demeurant non motivée, prononcée sur le fondement de l’infraction d’absention volontaire à la déclaration préalable à l’embauche.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions
SUR CE, LA COUR
La Cour de cassation par arrêt du 31 mai 2018 énonce: "Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
(--)
Attendu que pour valider la contrainte, l’arrêt (de la cour d’appel de Rouen),après avoir relevé que l’employeur a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel du 16 octobre 2014, retient que néanmoins, à défaut d’exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu’il n’existait aucun contrat de travail entre la société et MM. et’ la matérialité de l’infraction supposant une dimension intentionnelle qui n’est pas requise s’agissant du paiement des cotisations sociales; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société avait été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, la cour d’appel a violé le principe susvisé". L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique. Elle s’attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement exception faite des relaxes motivées par un défaut d’intention frauduleuse. Elle s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Le jugement rendu le 13 novembre 2014 ( et non le 16 octobre 2014) par le tribunal correctionnel d’Evreux est définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel du 12 janvier 2015 délivré par le greffe.
Il est vain de la part de la MSA de faire valoir qu’elle n’était pas présente au procès pénal, puisque l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a un caractère absolu et s’impose à toute partie au procès civil quant bien même elle aurait été absente au procès pénal.
à
et l’EARL
, ont comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir entre le 1 juillet 2009 et le 30 septembre 2010 étant employeurs de
et
nominative préalable à l’embauche.
1, omis intentionnellement de procéder à la déclaration
Le jugement prononçant leur relaxe est ainsi motivé: "Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats, qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite, L’EARL : et
Dès lors, au regard de la relaxe prononcée du chef de travail dissimulée par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, décision qui n’est pas fondée sur l’absence d’intention frauduleuse, la MSA est mal fondée à demander la validation contrainte notifiée pour recouvrer les cotisations correspondantes. En outre, la MSA fait valoir que la période de prévention soumise à l’appréciation du tribunal correctionnel ne visait pas le 4 trimestre 2010, de sorte que l’autorité de la chose jugée au pénal sur
le civil ne saurait s’appliquer à cette période.
Ce moyen ne peut prospérer. Certes, la période du 4 trimestre 2010 n’est visée ni par la prévention ni par la décision de relaxe. Cependant, il s’agissait des mêmes relations contractuelles et des mêmes protagonistes. La MSA ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que sur cette période, la nature des relations des parties aurait été différente, susceptible d’établir l’existence d’une relation de travail entre la société et MM Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et d’invalider la contrainte de 49 777,97 euros signifiée à l’EARL par la MSA le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations, majoration et pénalités de retard pour l’année 2010. La MSA qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à la société la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la Cour de cassation,
Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau,
Invalide la contrainte de 49 777, 97 euros émise par la caisse de Mutualité sociale agricole
signifiée à l’EARL
majorations et pénalités de retard pour l’année 2010,
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole
le 4 mars 2013 correspondant aux cotisations,
aux dépens d’appel,
-6-
Déboute la caisse de Mutualité sociale agricole * de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole de
de sa demande présentée au titre
à payer à la SARL
la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
E. GOULARD
LE PRESIDENT Add C. CHAUX
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