Annulation 28 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juil. 2021, n° 2004670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2004670 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2004670 ___________
cbl RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme A et autres ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(4ème chambre)
Mme Julie Florent Rapporteure ___________ Mme Camille Mathou Rapporteure publique ___________
Audience du 21 juin 2021 Décision du 28 juillet 2021 ___________ 68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2020 et 17 mars 2021, ainsi qu’une pièce enregistrée le 20 avril 2021, M. et Mme A, M. B, M. C, M. D, Mme E et Mme F, représentés par Me Léron, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) en date du 16 janvier 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine GPSEO la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : – leur requête est recevable ; d’une part, ils justifient d’un intérêt à agir contre la délibération litigieuse dès lors qu’ils sont tous propriétaires, en indivision, de parcelles situées sur le territoire de la commune ; d’autre part, le délai de recours a été prorogé jusqu’au 24 août 2020 ;
— le rapport de la commission d’enquête présente des insuffisances au regard de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; le rapport du commissaire enquêteur n’a pas analysé les observations sur la proposition de classement des parcelles leur appartenant ; son avis est insuffisamment motivé, les réserves émises ne tenant pas lieu de motivation ; trois orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été instaurées sur le territoire de la commune sans concertation préalable ;
N° 2004670 2
— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est insuffisamment motivé en ce qui concerne la création des OAP et le classement d’espaces boisés classés par le PLUi ;
— le classement en zone naturelle des parcelles AN […] et Ak 1 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, la zone Nv est bordée de zones urbanisées, d’autre part, la zone située au nord de la zone UAd a vocation à être urbanisée ; il en va de même pour la parcelle […] ;
— le classement de la parcelle D[…]40 en espace boisé classé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain ne comprend ni bois ni forêt ; ce classement limite les possibilités de construire dans la partie Nord de la parcelle alors même qu’elle est située en zone Uad ;
— le classement des bâtiments figurant sur la parcelle D724 en ensemble bâti n’est pas justifié, la construction ne présente aucun intérêt architectural et se trouve dans un état de délabrement ;
— l’OAP du secteur Dusmenil fixe les caractéristiques des constructions, notamment d’un ensemble de maisons groupées et d’un bâtiment collectif de logements locatifs sociaux, et est donc à tort excessivement précise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 7 avril 2021, la communauté urbaine GPSEO, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des parcelles en cause ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée à une audience au 2ème ou 3ème trimestre 2021 et de ce qu’une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir à partir du 1er mars 2021.
Par une ordonnance du 22 avril 2021, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Les pièces administratives annexées au rapport d’enquête publique ont été mises à la disposition des requérants le 15 juin 2021 en application des articles R. […]. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’environnement ; – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent, rapporteure ; – les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique ;
N° 2004670 3
— et les observations de Me Léron pour les requérants et de Me Peynet pour la communauté urbaine GPSEO.
Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme A et autres demandent l’annulation de la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. et Mme A et autres ont produit, dans le cadre de leur mémoire en réplique, leurs actes de propriété. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le rapport de présentation :
3. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) » L’article R. 151-2 du même code précise : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. »
N° 2004670 4
4. M. et Mme A et autres soutiennent que le rapport de présentation ne justifie aucune des trois OAP instituées sur la commune d’[…], en particulier celle dite « […] », ni les classements en espaces boisés classés. En l’espèce toutefois, il ressort des pièces du dossier que la troisième partie du rapport de présentation précise en ses pages 190 et 191 que « Le principe retenu dans le PLUi est d’inscrire en espace boisé classé (EBC) les espaces boisés situés en zone naturelle et non ceux localisés en milieu urbain (zones urbaines), sauf ceux constitutifs d’un massif boisé de plus de 100 hectares, conformément aux recommandations du Centre Régional de la Propriété Forestière. En effet, les espaces arborés en milieu urbain correspondent à des parcs et des lieux d’accueil du public qui nécessitent des aménagements incompatibles avec la protection liée à l’inscription en EBC. Ce sont ainsi 10 778 hectares qui sont inscrits en EBC par le PLUi, soit environ 800 hectares de plus que le cumul des EBC inscrits dans les 73 PLU et POS communaux. » Le rapport détaille ensuite les protections adaptées mises en place pour les espaces boisés des sites urbanisés ainsi que le classement des massifs boisés de plus de 100 hectares. Ce faisant, bien que ne précisant pas expressément les raisons ayant conduit au classement en EBC de l’ensemble des parcelles boisées situées en zone N, le rapport de présentation justifie suffisamment les causes de l’institution de cette servitude, alors au demeurant que les dispositions précitées n’imposent pas au rapport de présentation d’indiquer les raisons pour lesquelles certaines portions du territoire communal sont grevées d’une servitude d’espace boisé classé. Quant aux OAP, la répartition géographique des 113 OAP de secteurs à échelle communale que compte le PLUi est mentionnée p. 150 de la troisième partie du rapport de présentation. Ce même rapport comprend en outre des développements sur 40 pages visant à présenter et expliciter le choix des OAP du PLUi, regroupées en quatre catégories (commerce et artisanat / secteurs à enjeux métropolitains / secteurs à échelle communale / trame verte et bleue et belvédère) ainsi que leur cohérence avec les objectifs du PADD. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation doit être écarté. En ce qui concerne le rapport et les conclusions de la commission d’enquête :
5. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) »
6. Il résulte de ces dispositions que si la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
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7. En l’espèce, si la commission n’a pas répondu précisément à chacune des 1 800 observations présentées durant l’enquête publique, l’ensemble de ces observations ont été examinées par la commission qui les a classées et regroupées en 9 thèmes et 22 sous-thèmes. Sur chacun de ces thèmes, la commission a pris soin en troisième partie de son rapport de résumer les remarques ou questions posées par le public et de demander des compléments d’information à la communauté urbaine GPSEO avant de faire part de sa propre appréciation. Outre ces analyses, la commission a fait état sur plusieurs dizaines de pages au sein de ses conclusions de son appréciation générale sur la prise en compte par la communauté urbaine des demandes présentées par les personnes publiques associées, les communes et les habitants et a formulé ses recommandations, au nombre de 27, afin notamment que soient réétudiées certaines demandes d’évolution de zonage, en particulier pour les secteurs disposant sous les anciens documents d’urbanisme d’importants droits à construire, avant d’émettre, à l’unanimité, un avis favorable assorti de trois réserves. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission d’enquête n’aurait pas analysé les observations présentées et aurait insuffisamment précisé les raisons l’ayant conduite à émettre un avis favorable doit être écarté. En ce qui concerne les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique :
8. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés. (…) »
9. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l’enquête publique. L’atteinte à l’économie générale d’un plan local d’urbanisme peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d’usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.
10. Si M. et Mme A et autres soutiennent le PLUi adopté a instauré trois OAP sur le territoire de la commune d’[…] sans qu’elles aient été soumises à la concertation publique lors de l’enquête publique, cette modification, alors qu’il apparaît que le PLUi compte au total 113 OAP de secteurs à échelle communale et qu’au demeurant deux des trois OAP litigieuses existaient déjà sous l’empire de l’ancien PLU de la commune, n’est pas de nature à caractériser un bouleversement de l’économie du PLUi justifiant la tenue d’une enquête publique complémentaire. En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles AK […] et […] :
11. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. (…) »
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
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13. M. et Mme A et autres soutiennent que le classement en zone naturelle des parcelles AN […] et […], situées respectivement […] et […] à […], est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces deux parcelles étaient antérieurement classées en zone à urbaniser et qu’elles sont bordées de zones urbaines. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, d’une importante superficie chacune, sont entièrement boisées et s’intègrent au sein d’espaces également non construits classés en zone N. Dans ces circonstances, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée doit être écartée. En ce qui concerne le classement EBC de la parcelle D […]40 :
14. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. »
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle D […]40 située rue de la Butte à […], d’une superficie de presque 1,5 ha, est classée pour sa partie Nord située en bordure de voie publique en zone UAd, et pour les deux tiers restants en zone NV et NPr, dont une grande partie fait l’objet d’une servitude d’EBC. D’une part toutefois, si les requérants font valoir que la parcelle en cause ne comprend que quelques arbres d’agréments, les dispositions précitées n’imposent pas que la parcelle classée au titre des EBC soit nécessairement densément boisée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est entourée au sud de parcelles classées en zone N et faisant également l’objet d’une servitude d’EBC. Dans ces conditions, M. et Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que le classement en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne le classement en « Ensemble bâti » de la parcelle […] :
16. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle […], située 314, rue de la butte à […], a été classée en « ensemble bâti » dont les obligations sont définies à l’article 4.2.2 de la partie 1 du règlement du PLUi au motif que les constructions y figurant et leur jardin présenteraient un intérêt historique. M. et Mme A et autres soutiennent toutefois que la construction édifiée sur la parcelle […] n’est pas celle représentée sur la photographie de la fiche de protection partrimoniale et produisent une photographie des lieux de nature en effet à faire sérieusement douter de la correcte identification des immeubles objets de la protection. De son côté, la communauté urbaine GPSEO n’apporte par ailleurs aucun document de nature à établir que la propriété figurant sur la fiche de protection patrimoniale est bien celle figurant sur la parcelle […]. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’identification et au classement de la parcelle en cause doit être accueillie. En ce qui concerne l’OAP du secteur […] : S’agissant du cadre juridique des OAP :
N° 2004670 7
18. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) »
19. Aux termes de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (…) » L’article R. 151-8 de ce code précise par ailleurs : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. »
20. Aux termes par ailleurs de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. (…) »
21. Selon les dispositions de l’article R. 151-2 de ce code enfin, les dispositions du règlement sont complémentaires des OAP.
N° 2004670 8
S’agissant de l’OAP en cause :
22. L’OAP secteur « […] », qui porte sur l’aménagement de deux parcelles […], d’une superficie totale de 14 238m² et situées entre la […] et la rue de la Butte à […], souhaite pour ce secteur « un développement résidentiel qualitatif, mixte dans sa typologie, tout en conservant le vaste jardin et les nombreux arbres de grande taille agrémentant le site ». Dans ce but, l’OAP prévoit de conserver la maison de famille existante sur ces terrains ainsi que la maison de gardien située à l’angle Nord-Est du terrain d’assiette. Elle précise encore s’agissant de l’aménagement du terrain : « Dans la partie nord-est du terrain, la construction d’un ensemble de quelques maisons groupées (maisons en bande) d’une hauteur maximale au faîtage de 8,00 à 9,00 m soit R+ Combles. Les maisons disposeront d’un garage couvert. » et « Dans la partie nord-ouest du terrain, la construction d’un petit bâtiment collectif de logements locatifs sociaux à R+1+Combles ou attique. En matière d’implantation des constructions, ce secteur permet ainsi de monter à une hauteur totale maximale de 7 m : R+1+Combles, selon un gabarit avec une partie verticale sur 7m et un angle à 45° jusqu’au faîtage. / Celui-ci serait limité à 15 m de hauteur totale maximale. La construction d’un programme d’au moins 50% de logements sociaux dans la partie nord-ouest du terrain, permet de construire un étage supplémentaire pour ces constructions, soit R+2 + combles. L’emprise de ce bâtiment permet de développer un niveau de stationnement souterrain qui permet de répondre à la norme actuelle en matière de stationnement, avec quelques places réalisables en surface (y compris les places visiteurs). »
23. Aux termes par ailleurs de l’article 2.51 de la zone UAd du règlement : « La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : / – une hauteur de façade* limitée à 7 mètres (Hf ≤ 7 m) ; / – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). »
24. Le règlement prévoit toutefois au titre de ses dispositions communes que « Les dispositions prévues dans une OAP peuvent être différentes de celles fixées par le règlement (implantation différente par rapport aux voies, aux limites séparatives, hauteur différente, règles relatives au stationnement, à la mixité sociale, …). / Dans ce cas, les dispositions réglementaires ne sont pas applicables et seules sont opposables celles prévues dans l’OAP. Ce principe trouve son application dans deux cas : / – de façon générale, dès lors qu’une disposition réglementaire et le contenu d’une OAP de secteurs à enjeux métropolitains ou de secteurs à échelle communale sont différents et ne peuvent être appliqués simultanément ; / – dès lors qu’une disposition du règlement (parties 1 et 2) prévoit expressément que lorsqu’une orientation spécifique d’une OAP contient une disposition différente, il convient d’appliquer la disposition prévue dans l’OAP. / Les projets sont alors : / – compatibles avec les OAP ; / – conformes au règlement, dans la mesure où celui-ci prévoit que la disposition réglementaire concernée n’est pas applicable. »
25. En l’espèce, les dispositions de l’OAP du secteur […] détaillées au point 22 relatives à la hauteur des bâtiments envisagés ou au stationnement ne présentent pas, compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées, un caractère impératif mais se bornent à fixer les conditions d’aménagement du secteur conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les dispositions communes du règlement du PLUi précisent les modalités d’articulation de ce dernier avec les dispositions des OAP, à l’égard desquelles ne s’exercera qu’un contrôle de compatibilité des futures autorisations d’urbanisme. Par suite, l’illégalité alléguée de l’OAP du secteur […] doit être écartée.
[…]. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et autres sont uniquement fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 janvier 2020 approuvant le PLUi de la communauté urbaine GPSEO en tant qu’elle classe en « Ensemble bâti » la parcelle […].
N° 2004670 9
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du 16 janvier 2020 approuvant le PLUi de la communauté urbaine GPSEO est annulée en tant qu’elle classe en « Ensemble bâti » la parcelle cadastrée section D n° 724 située à […]
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine GPSEO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à M. B, à M. C, à M. D, à Mme E, à Mme F et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l’audience du 21 juin 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Gros, président, – M. Jauffret, premier conseiller, – Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2021.
La rapporteure,
Le président,
signé
signé
J. Florent
L. Gros
La greffière,
signé
C. X
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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