Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 19 mars 2024, n° 11-23-001031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-001031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme Coopérative ENI GAS ET POWER FRANCE CHEZ RECOCASH, CAF DES YVELINES, VAUGON SAS, Société Anonyme Coopérative |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
[…] – RP 1109
78011 VERSAILLES CEDEX
SURENDETTEMENT
RG N° 11-23-001031
BDF N° 000523000639
JUGEMENT
Du 19/03/2024.
X Y
C/
CAF DES YVELINES
expédition exécutoire délivrée le
à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le: 19 MARS 2024
Minute: 23612024 Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire de Versailles
Département des Yvelines. JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mars 2024;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Nicole SCHWEITZER, Greffier, lors des débats et d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 23 janvier 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y
1 Allée Georges Guedon, 78570 ANDRESY, comparant en personne assisté de Me BOULANGER Z au titre de la SELARL ES
AVOCAT, avocat au barreau de Paris
ET:
DEFENDEUR(S) :
CAF DES YVELINES 7 Rue des étangs Gobert CS 90100, 78011 VERSAILLES CEDEX, non comparant
Société Anonyme Coopérative ENI GAS ET POWER FRANCE CHEZ RECOCASH 1 rue de Clairefontaine BP 91, 78513 RAMBOUILLET CEDEX, non comparant
VAUGON SAS 7 avenue Marcellin Berthelot, 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, non comparant
Société Anonyme Coopérative YOUNITED 21 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, non comparant
FLOA BANK 36 rue de Messines, 59686 LILLE CEDEX 9, non comparant
A l’audience du 23 janvier 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2023, Monsieur Y X, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 3 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers des
Yvelines a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été transmis le 12 mai 2023 à Monsieur Y X, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 24 mai 2023.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 8 juin 2023, Monsieur Y X, a sollicité la vérification du montant de la créance de la CAF ainsi que l’ajout des créanciers suivants, qu’il n’avait pas mentionnés dans sa déclaration de surendettement, : ENI via RECOCASH,
YOUNITED CREDIT,
-
FLOA BANK,
VAUGON SAS.
-
La commission de surendettement a transmis ce recours au tribunal judiciaire de
VERSAILLES, qui l’a reçu le 24 juillet 2023.
Monsieur Y X et la CAF ont été convoqués à une première audience en date du 21 novembre 2023, laquelle a été renvoyée au 23 janvier 2024 pour convocation des créanciers manquants.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en date du 2 3 janvier 2024.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur Y X, a comparu en personne, assisté de son avocat.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur Y X sollicite du tribunal de :
Réviser l’état des dettes de Monsieur X, établi initialement en date du 11 mai
2023 par la commission de surendettement, en intégrant les dettes omises compte tenu des nouveaux éléments portés à la connaissance du tribunal de céans, Réviser la mensualité de remboursement fixée initialement par la commission de surendettement à la somme de 403,60 euros, à la somme de 0 €, eu égard aux ressources mensuelles et charges mensuelles de Monsieur X,
Juger que la situation financière de Monsieur X est irrémédiablement compromise conformément aux dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
Ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur X et partant l’effacement des dettes accusées par Monsieur Y X.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y X, assisté de son avocat lors de
l’audience, expose que la dette due à la société RECOCASH a été payée.
Il sollicite l’intégration des créances des trois créanciers suivants, à savoir la société VAUGON
SAS à laquelle il reste due la somme de 2.500 €, la société YOUNITED CREDIT, à laquelle il reste due la somme de 5.157,05 € et la société FLOA BANK, à laquelle il reste due la somme de 5.515,87 €.
Il sollicite également la vérification du montant de la créance de la CAF dont le solde s’élève à la somme de 2.038,35 €.
A l’audience, aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les termes des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur qui conteste l’état du passif dressé par la commission dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a transmis l’état détaillé des dettes à Monsieur Y X, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 24 mai 2023.
Ce dernier a sollicité la vérification de la validité de la créance de la CAF et l’ajout de créances, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 8 juin 2023, soit dans le délai de 20 jours prévu par la loi.
Dès lors, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi il appartient au créancier qui se prévaut d’une créance d’en démontrer le caractère certain, liquide et exigible.
1) Sur la créance de la CAF
Monsieur Y X conteste le montant de la créance de la CAF et mentionne à
l’audience du 23 janvier 2024 une somme d’un montant de 2.038,35 euros, correspondant à des arriérés de pensions alimentaires.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la CAF n’a pas comparu à l’audience, ni adressé d’observations écrites.
Monsieur Y X verse aux débats une lettre de la CAF en date du 13 février 2023 adressée à la société VAUGON mentionnant une dette de 2.148,35 € au titre de pensions alimentaires impayées entre les mois d’avril et décembre 2022 et de frais de gestion (1.102,40
€+935,95 € + 110 €).
Monsieur Y X verse également aux débats des bulletins de salaire des mois de février 2023 à mai 2023 indiquant une somme totale saisie de 1.885,60 € au titre de la pension alimentaire comprenant également le versement de la pension mensuelle d’un montant de 233,75 € et des frais de gestion mensuels de 40,36 €, soit une somme de 274,11 € versée pendant quatre mois (1.096,44 €) qui n’est pas destinée au remboursement de l’arriéré de la pension alimentaire.
Le remboursement de la dette de 2.148,35 € est ainsi intervenu à hauteur de 1.885,60 € –
1.096,44€, soit 789,16 €.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la CAF à la somme de (2.148,35 € – 789,16 €)
1.359,19 €.
2) Sur la créance de la société RECOCASH / ENI
Lors de l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur Y X a indiqué que la créance de la société ENI, recouvrée par la société RECOCASH, avait été payée.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société ENI, recouvrée par la société RECOCASH, à la somme de 0 €.
3) Sur la créance la société YOUNITED CREDIT
Monsieur Y X sollicite l’intégration de la créance de la société YOUNITED CRE-
DIT pour un montant de 5.157,05 euros.
Monsieur Y X a indiqué dans sa lettre de demande de vérification des créances avoir emprunté une somme totale de 5.157,05 € le 17 janvier 2022 avec des mensualité s de 232,43 €.
Il verse aux débats deux lettres de la société YOUNITED CREDIT en date des 10 juin 2022 et
21 avril 2023 relatives à des incidents de paiement qui ne permettent pas de savoir și des échéances ont été régularisées, ni la date de la dernière échéance payée.
Par conséquent, Monsieur Y X ne verse aucune pièce permettant de connaître le montant précis du solde restant dû alors qu’il en demande lui-même l’intégration à la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la société YOUNITED CREDIT n’a pas comparu à l’audience, ni adressé d’observations écrites.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par conséquent, cette créance, que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier dans sa certitude, liquidité et montant, sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur Y X et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution jusqu’à la fin de la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.
4) Sur la créance la société FLOA BANK
Monsieur Y X sollicite l’intégration de la créance de la société FLOA BANK pour un montant de 5.515,87 euros.
La société FLOA BANK a transmis ses observations écrites par courriel en date du 22 janvier 2024 mentionnant une créance d’un montant de 3,378,61 €.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société FLOA BANK à la somme de 3.378,61 €.
5) Sur la créance la société VAUGON
Monsieur Y X sollicite l’intégration de la créance de la société VAUGON pour un montant de 2.500 euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la société VAUGON n’a pas comparu l’audience, ni adressé d’observations écrites.
Monsieur Y X expose dans sa lettre de demande de vérification des créances en date du 8 juin 2023 qu’il a contracté auprès de son employeur un prêt d’un montant de 10.000 euros qu’il rembourse chaque mois par le versement d’une somme de 500 euros prélevée sur son bulletin de paie depuis le 1er novembre 2022.
A ce jour, Monsieur Y X a donc remboursé le prêt pendant 17 mois (du 1er novembre 2022 à fin mars 2024) et versé une somme de 8.500 €.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société VAUGON à la somme de 1.500 €.
6) Sur la mensualité de remboursement et l’ouverture d’une procédure de rétablisse- ment personnel sans liquidation judiciaire
Il est rappelé que la présente instance n’a que pour objet de procéder à la vérification des créances contestées et que la contestation de la mensualité envisagée par la commission de surendettement est prématurée, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après l’élaboration des mesures de désendettement par la commission.
Dès lors, les montants des ressources et des charges du débiteur ne seront pas examinés à ce stade de la procédure.
Le dossier de Monsieur Y X, sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en vue de la poursuite de sa mission, conformément aux dispositions des articles L.712-1 et L.731-1 et suivants du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par juge- ment réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur Y X,
En conséquence,
FIXE la créance de la CAF à la somme de 1.359,19 € ;
FIXE la créance de la société ENI, recouvrée par la société RECOCASH, à la somme de 0 € ;
ECARTE la créance de la société YOUNITED CREDIT;
FIXE la créance de la société FLOA BANK à la somme de 3.378,61
€ ;
FIXE la créance de la société VAUGON à la somme de 1.500 € ;
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-2 du Code de la consommation, les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires sont suspendues et interdites à compter de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE que cette suspension ou interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles L.733-7, L.[…].741-1 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPELLE qu’aux termes de l’article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1 et L.[…] et L.733-7;
RENVOIE Monsieur Y X, devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en vue de la poursuite de sa mission, conformément aux dispositions des articles L.712-1 et L.731-1. et suivants du Code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur Y X et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que copie du jugement, sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines par lettre simple;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERREFPE LE JUGE
I Pour Expédition certifiée conforme délivrée à
Par Nous, Greffier, soussigné.
A Versailles, le 19 MARS 2024 Le Greffier. SIAIREDE VERSAIL
RSAILLES. JU
VELINE 3)
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