Résumé de la juridiction
Praticien n’ayant pas assuré son service de garde sans avoir obtenu une exemption de la part du conseil départemental et sans avoir organisé son remplacement.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2009, n° 1766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1766 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 2 juillet 2009
Lecture du 17 septembre 2009
Affaire : Docteur J. G.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1766
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 12 novembre 2008, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 18 septembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Haute-Normandie a rejeté sa plainte formée à l’encontre du Docteur J. G., chirurgiendentiste, par les motifs que le Docteur G. était de garde le dimanche 17 juin 2007 et n’a pas exécuté cette obligation ; qu’elle reconnaît avoir pris la décision de ne pas assurer sa garde en raison d’une « agression » en 1983 ; qu’au vu de la lettre qu’elle avait adressée le 19 novembre 1984 au président du conseil départemental, il apparaît qu’elle aurait eu un échange avec menaces verbales avec une patiente venue accompagnée de ses quatre frères et refusant de lui régler ses honoraires et qu’elle a pu maîtriser la situation en les faisant sortir ; qu’il ne s’est donc pas agi d’une agression physique ; que le Docteur G. a indiqué avoir tenté d’avertir le conseil départemental de l’impossibilité de trouver un remplaçant ; que si elle avait, comme elle l’a fait pour sa garde du 8 janvier 2006, cherché à se faire remplacer par un confrère de la région, elle devrait pouvoir citer les noms des confrères sollicités ; que l’intéressée étant tout à fait consciente de l’importance de cet engagement déontologique, il ne s’agit donc pas d’un oubli ;
qu’elle n’a pas averti le conseil départemental du fait qu’elle ne trouvait pas un confrère susceptible d’assurer cette garde à sa place ; qu’elle a sciemment méconnu l’obligation déontologique mentionnée à l’article R. 4127-245 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, pour la garde qu’elle devait assurer le 7 décembre 2008, le
Docteur G., après avoir indiqué au conseil départemental qu’elle n’assurerait pas cette garde, a adressé un contrat de remplacement signé avec un confère ; que le conseil départemental lui avait précisé que pour l’exempter de son obligation de garde en raison de son état de santé, il était nécessaire qu’elle fasse parvenir une demande accompagnée d’un avis médical d’expert ; que depuis 1984, le Docteur G. ne s’est pas fait systématiquement remplacer pour ses gardes ; que, donc, quand elle ne se faisait pas remplacer, l’intéressée assurait ses gardes elle-même ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour le Docteur J. G., et tendant au rejet de la requête par les motifs que le certificat médical établi par le Docteur B., médecin-psychiatre, résume parfaitement l’étio-pathogénie du trouble anxiogène du Docteur G. lorsqu’elle se trouve seule dans son cabinet pour honorer ses obligations de garde, du fait de l’agression qu’elle a subie le dimanche 30 octobre 1983 à son cabinet ; qu’elle avait par lettre du 19 avril 1984 contacté le Docteur MOLHO, alors président du conseil départemental mais qu’aucune suite n’avait été donnée ; qu’il en est résulté pour elle un sentiment d’abandon puis de solitude ; qu’elle a donc pris régulièrement des remplaçants pour ses gardes mais que le système n’a pas fonctionné le dimanche 17 juin 2007 ; que s’il est normal de demander un certificat médical à l’appui d’une demande d’exemption du service des gardes, ce certificat médical est donc désormais produit ; que le conseil départemental minimise les circonstances de l’agression dont a été victime le Docteur G. en 1983 alors que la réalité des faits montre une préméditation évidente dans l’intention de ne pas payer et de se servir de sa force si nécessaire ; qu’il convient d’apprécier l’affaire compte tenu non seulement de ses éléments matériels mais également de ses éléments moraux ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le certificat médical a été établi vingt-cinq ans après les 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS faits ; que ce certificat médical ne remet pas en cause l’exercice quotidien ; que le fait d’effectuer une garde n’impose pas un exercice en solitaire et qu’une présence de l’assistante est tout à fait concevable ;
que l’obligation du service de garde a été rappelée au Docteur G. en 1995 et en 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour le Docteur J. G. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, puisque le certificat médical produit est contesté, rien ne s’oppose à la nomination d’un expert judiciaire si cette nomination est demandée par le conseil départemental ; que des troubles peuvent être latents pendant des années puis s’exacerber périodiquement pour rendre intolérable l’exercice d’une garde rappelant un événement passé ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’Ordre a notamment pour mission de veiller à la bonne organisation du service de garde et dispose du pouvoir de définir les modalités d’organisation de ce service et même de l’organiser afin d’assurer la permanence des soins ; que tous les praticiens inscrits au tableau sont soumis à l’obligation d’assurer leur tour de garde ; qu’il revient à l’Ordre de prévoir les cas d’exemption qui peuvent tenir compte de l’âge du praticien, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d’exercice ; qu’en mettant volontairement un message sur son répondeur, le Docteur G. a manifestement et volontairement refusé de participer au service de garde du dimanche 17 juin 2007 ; que ceci caractérise une faute déontologique lourde qui ne peut être amnistiée ; que le certificat médical du
Docteur B. est daté du 19 janvier 2009 alors que la décision attaquée est du 18 septembre 2008 ; qu’en outre la production d’un certificat médical ne libère pas le Docteur G. de sa responsabilité en matière de garde tant qu’elle n’en est pas exemptée par le Conseil de l’Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur MICHELET, les observations du Docteur G., assistée de Maître
VITENBERG, avocat à la Cour, et les observations du Docteur MACAUX pour le conseil départemental de l’Ordre de Seine-Maritime ;
- le Docteur G. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code de déontologie dentaire, repris à l’article L. 4127-245 du code de la santé publique : « Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d’assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l’Ordre, compte tenu de l’âge, de l’état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur J. G., qui devait effectuer un service de garde sur le secteur du Havre le dimanche 17 juin 2007, n’a pas assuré celui-ci et a indiqué par son répondeur téléphonique qu’il convenait que les patients s’adressent à l’hôpital (…) « qui trouvera une solution » ;
que, pour se justifier de ce manquement à son obligation déontologique rappelée par les dispositions précitées, le Docteur G. a invoqué les séquelles psychologiques ressenties par elle à la suite d’un incident survenu vingt-trois ans plus tôt, le dimanche 30 octobre 1983, lors d’une garde au cours de laquelle elle avait eu un échange avec menaces verbales avec une patiente refusant de régler ses honoraires et venue accompagnée de ses quatre frères ; qu’elle invoque également le fait qu’elle avait un an après, le 19 novembre 1984, écrit à ce sujet au président du conseil départemental de l’Ordre qui n’aurait pas répondu à sa lettre et que, s’agissant du service de garde prévu pour le 17 juin 2007, elle avait vainement cherché à se faire remplacer et avait essayé, sans y parvenir, d’avertir de cette situation le conseil départemental ; qu’elle produit, enfin, un certificat établi le 19 juin 2009 par un médecin-psychiatre ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant, toutefois, qu’il appartenait au Docteur G., si elle s’y croyait fondée, de demander au conseil départemental à être exemptée du service de garde et d’obtenir une réponse favorable de celui-ci ; que faute d’avoir obtenu une telle dispense ou d’avoir organisé son remplacement comme elle l’avait fait, selon elle, à de nombreuses reprises dans le passé, le Docteur G. a commis une faute ; qu’au surplus l’intéressée n’a pas pris de dispositions efficaces pour prévenir en temps utile le conseil départemental de ses difficultés à se faire remplacer et a, comme on l’a vu, orienté les patients vers un établissement hospitalier qui, selon le directeur médical du SAMU, n’offrait en réalité aucune possibilité de soins ; que ces faits qui témoignent d’un manque de responsabilité du praticien à l’égard des patients justifient que soit infligée au Docteur G. la sanction de l’avertissement ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à l’appel du conseil départemental, d’annuler la décision attaquée et de prononcer cette sanction ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision susvisée, en date du 18 septembre 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie est annulée.
Article 2 :
Il est infligé au Docteur J. G. la sanction de l’avertissement.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J. G., chirurgien-dentiste,
- à Maître VITENBERG, avocat à la Cour,
- au conseil départemental de l’Ordre de Seine-Maritime,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Haute-Normandie,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au préfet (DDASS) de Haute-Normandie,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre,
- au préfet (DRASS) de la région Haute-Normandie.
Délibéré en son audience du 2 juillet 2009, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs DUBOIS, MAHE, MICHELET, VADELLA, VOLPELIERE et
VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 17 septembre 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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