Résumé de la juridiction
Recevabilité de la plainte par la CDPI malgré l’absence de tentative de conciliation (jurisprudence abandonnée) – Délai de trois mois pour la transmission de la plainte par le conseil départemental à la CDPI – Délai non prévu à peine d’irrecevabilité de la plainte – Faute déontologique résultant du refus du praticien, malgré un motif légitime du patient, de mettre fin à son intervention au cours d’une année de contention dans un traitement d’orthodontie et de ne percevoir qu’une partie des honoraires – Décision fautive du praticien de n’établir la feuille de soins et de ne rendre le dossier médical qu’après le paiement des honoraires pour la totalité de l’année de contention
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 1838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1838 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Blâme - Rejet de la demande de dommages et intérêts - Rejet de la demande de frais irrépétibles |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 20 janvier 2011
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2011
Affaire : Docteur Dominique M. Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1838
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiensdentistes le 21 octobre 2009, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Vaucluse, et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 16 septembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de Monsieur Patrick M. à l’encontre du Docteur Dominique M., chirurgien-dentiste, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse, a rejeté ladite plainte et, d’autre part, à ce que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction de première instance pour être jugée au fond, par les motifs qu’il ne résulte d’aucune disposition de l’article L. 4123-2 ou d’un autre article du code de la santé publique qu’une plainte transmise à la chambre disciplinaire sans tentative de conciliation soit irrecevable ;
qu’en outre, en l’espèce, la tentative de conciliation a bien eu lieu ; que, dans son attitude vis-à-vis de Monsieur M. et de son fils, le Docteur M. a méconnu les dispositions des articles R. 4127-233 et R. 412-234 du code de la santé publique ; qu’en raison de son déplacement géographique pour un motif d’études l’enfant M. ne pouvait plus se rendre aux rendez-vous de contrôle de son traitement orthodontique pour les six derniers mois de ce traitement ; que Monsieur M. ayant déjà réglé la moitié de cette dernière année de contention a demandé au Docteur M. de lui établir une feuille d’honoraires pour le montant déjà versé ; que le Docteur M. s’y est refusé en invoquant le devis signé par les deux parties ; que Monsieur M. souhaitant obtenir son remboursement a soldé l’intégralité des honoraires au
Docteur M. ; que la contention réalisée par le Docteur M. s’étant cassée, l’enfant M. a dû se rendre chez un orthodontiste afin de rétablir une contention neuve aux frais de Monsieur M., sans possibilité de remboursement puisque le Docteur M. avait « utilisé » tous les semestres techniques donnant droit à remboursement ; que le fait de ne pas faire le dernier semestre de contention n’était pas un choix volontaire de la part du patient mais une contrainte d’ordre géographique et professionnelle dont le Docteur M. a refusé à tort de tenir compte ; que le
Docteur M. savait qu’il ne pourrait honorer tout acte thérapeutique pendant les six derniers mois et que si un incident arrivait il serait, comme en l’espèce, à l’entière charge du patient ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour le Docteur Dominique M., chirurgien-dentiste, et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé au Docteur M. et la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les motifs que la plainte était irrecevable dès lors que le délai de trois mois mentionné à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique n’avait pas été respecté ; que la plainte de Monsieur M. a été adressée à la chambre disciplinaire sans que la conciliation prévue par les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique n’ait été organisée ; que, subsidiairement au fond, le Docteur M. attendait par écrit l’intervention d’un confrère qui aurait dû le substituer ; que, dans cette hypothèse, il n’aurait pas manqué d’adresser à ce dernier immédiatement le dossier médical ainsi que la feuille de remboursement de sécurité sociale pour que celle-ci indemnise au prorata temporis ; qu’il est démontré l’existence d’une relation contractuelle avec un devis signé et une prestation fournie conformément au devis ; qu’il appartenait au patient de se mettre en règle avec le praticien pour pouvoir bénéficier de la feuille de remboursement de la sécurité sociale ; que tout le comportement professionnel du Docteur M. montre qu’il n’est pas animé par des motivations financières ; que le fils de Monsieur M., âgé de seize ans, pouvait venir voir ses parents à Orange pendant les vacances scolaires et que le Docteur M. a toujours tenté de faciliter les prises de rendez-vous en fonction des impératifs et de l’éloignement de son patient ;
que le Docteur M. n’a été averti que tardivement de l’éloignement du jeune M. ; que le Docteur M. n’a pas refusé de recevoir Monsieur M. ; que l’intervention du Docteur C. pour resceller un plot qui avait cédé n’a donné lieu à aucun honoraire, correspond à une intervention de cinq minutes à peine et n’est pas remboursable par le sécurité sociale ;
que Monsieur M. n’a pas présenté de demande de transfert de dossier de son fils ; que le traitement a été mené à son terme et a été conduit conformément aux données acquises de la science ; que le conseil départemental en invoquant des faits erronés se rend coupable d’une dénonciation calomnieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du Docteur Dominique M., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Jean-Louis RIVIERE, avocat, et les observations du Docteur TABET, président du conseil départemental de l’Ordre du Vaucluse ; Monsieur M., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
le Docteur M. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que si l’article L. 4123-2 du code de la santé publique prévoit que, d’une part, lorsqu’une plainte est portée devant un conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes son président doit procéder à une tentative de conciliation entre l’auteur de la plainte et le praticien concerné avant de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance ladite plainte, en cas d’échec de la tentative de conciliation et que, d’autre part, cette transmission doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, cette double obligation n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de la plainte devant la juridiction ordinale ;
qu’ainsi, à supposer même que la plainte de Monsieur M. n’ait pas donné lieu à une tentative de conciliation et qu’enregistrée au conseil départemental de l’Ordre du Vaucluse le 16 juin 2008 elle ne l’ait été que le 16 décembre 2008 à la chambre disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, c’est à tort que celle-ci l’a rejetée comme irrecevable ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et, l’affaire étant en état d’être jugée, d’évoquer celle-ci et de statuer sur la plainte de Monsieur M. ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en janvier 2008, durant la dernière année de contention d’un traitement orthodontique dispensé par le Docteur M. au jeune Kim Vy M., fils de Monsieur Dominique M., ce dernier a demandé au praticien, à qui il avait déjà réglé les honoraires afférents à six mois de traitement, d’établir une feuille d’honoraires pour le montant déjà versé et de mettre fin à son intervention pour les six derniers mois restant à courir du traitement, au motif que son fils ayant été reçu à un concours avait dû quitter la région où il résidait et que la surveillance des six derniers mois du traitement serait confiée à un orthodontiste proche de sa nouvelle résidence ;
que le Docteur M. s’y est opposé et n’a établi la feuille d’honoraires qu’après le paiement de l’intégralité de ceux-ci pour l’année de contention en cause ; que, compte tenu du motif légitime dont faisait état Monsieur M. et qui justifiait sa décision de changer de praticien pour son fils et nonobstant le devis signé pour ladite année de contention, il appartenait au Docteur M. de donner suite à la demande de Monsieur M. sans attendre, comme il le soutient et à supposer même que ce fut effectivement son intention, l’intervention écrite d’un confrère lui annonçant qu’il se substituait à lui et à qui « il n’aurait pas manqué d’adresser (…) immédiatement le dossier médical ainsi que la feuille de remboursement de (la) sécurité sociale pour que celle-ci indemnise au prorata temporis » ; qu’en exigeant, au contraire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le règlement des honoraires pour la totalité de l’année de contention, en n’établissant la feuille de soins qu’à cette condition et en ne rendant au père du jeune patient le dossier médical que le 9 juin 2008 « sur les conseils de l’Ordre du Vaucluse », le Docteur M. a manqué à ses obligations déontologiques ; qu’une telle faute justifie qu’il lui soit infligé un blâme ;
- Sur les conclusions du Docteur M. tendant à ce que le conseil départemental soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts :
Considérant qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de statuer sur de telles conclusions ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse qui n’est pas la partie perdante soit condamné à payer au Docteur M. la somme de 5 000 € que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, en date du 16 septembre 2009, est annulée.
Article 2 :
Il est infligé au Docteur Dominique M. la sanction du blâme.
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 3 :
Les conclusions du Docteur Dominique M. tendant à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse soit condamné à lui verser les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Dominique M., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Louis RIVIERE, avocat,
- à Monsieur Patrick M., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre du Vaucluse,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Provence-Alpes-Provence-Côte d’Azur-Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Provence-Côte d’Azur-Corse.
Délibéré en son audience du 20 janvier 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, VOLPELIERE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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