Résumé de la juridiction
Appel tardif de Mme D. – Le président du conseil départemental n’est pas tenu de communiquer la plainte elle-même au praticien mis en cause – L’information prévue pour les parties sur l’identité du ou des conciliateurs par les dispositions de l’article R.4123-19 du CSP n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure – Manquement grave à l’obligation de recueillir le consentement éclairé de la patiente (patiente ayant insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas de dévitalisation de dents saines alors qu’il y a eu dévitalisation de onze dents saines) – Soins gravements défectueux – Dossier médical mal tenu – Praticien facturant comme des couronnes des facettes qui sont des actes hors nomenclature – Il n’y a pas lieu à décider de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L.4124-6-1 pour insuffisance de compétence professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2016, n° 2452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2452 |
| Dispositif : | Annulation de la décision statuant sur la plainte de Mme F. - Rejet des requêtes n°2452 et 2475 et de l'appel incident du Dr B. - Réformation des décisions statuant sur les plaintes de Mme D. et du conseil départemental pour les soins donnés à Mme H. - I |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 10 mars 2016
Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. nos 2452/2458/2459/2460/2475
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) sous le numéro 2452, la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 28 septembre 2015, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 11 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame C.D. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, et au rejet de la plainte et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait éventuellement prononcée soit ramenée à de plus justes proportions et, d’autre part, à ce que « tout succombant » soit condamné à payer au Docteur B. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le défaut de communication de la plainte au Docteur B. a été contraire aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a méconnu le principe du débat contradictoire et a été contraire aux dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique qui prévoit l’application du droit d’être informé des griefs reprochés dès le stade de la conciliation ; que la synthèse de la plainte de Madame D. faite par le conseil départemental et communiquée au Docteur B. a été incomplète ; que lors de la conciliation l’exposé de ses griefs par Madame D. a été imprécis ; que, par ailleurs, en violation des dispositions de l’article R.4123-19 du code de la santé publique, le président du conseil départemental n’a pas informé les parties dans la convocation à la tentative de conciliation du nom des conciliateurs ; qu’ainsi, à défaut d’une procédure préalable régulière de conciliation, la saisine de la chambre disciplinaire de première instance a été irrégulière ; que la délibération du 8 décembre 2014 ne mentionne pas les domiciles de parties et n’indique aucun fondement juridique ;
qu’il ne peut être reproché au Docteur B. de ne pas avoir donné un éclairage satisfaisant aux interrogations du conseil de l’Ordre dès lors que le conseil de l’Ordre a refusé de lui donner communication de la copie de la plainte ; que le Docteur B. a été contraint de dévitaliser les dents du bas en raison des douleurs exprimées par la patiente ; que le Docteur B. a fourni à la patiente un plan de traitement global et un devis global avec l’ensemble des informations et explications sur les bénéfices et les risques inhérents à ce type de traitement ; que la patiente a disposé d’un délai de réflexion suffisant ; que dès que la patiente a exprimé des doléances, le Docteur B. a effectué un réglage des prothèses ; que le Docteur B. a produit une facture du prothésiste dentaire pour justifier qu’il avait bien procédé au remplacement des couronnes du bas le 14 février 2014 ; que le Docteur B.
n’est jamais intervenu sur les dents 14, 11, 22, 25 et 26 et n’a pas traité les dents 21, 24 et 25 sur lesquelles le Docteur BELLAIR constate un pansement débordant ;
2°) sous le numéro 2460, la requête, enregistrée le 15 octobre 2015, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn, dont l’adresse est 13 rue de l’Hôtel de ville, 81000 Albi et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée, en date du 11 septembre 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Midi-Pyrénées et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur B., 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS par les motifs que les premiers juges ont retenu le défaut de consentement éclairé de la patiente, Madame D., qui n’a pas été informée des risques encourus ; que l’intéressée avait précisé qu’elle ne voulait en aucun cas voir ses dents dévitalisées ; que le Docteur B. lui a assuré que ce traitement était sûr et sans risque ; que le Docteur B. n’a pas fourni un devis signé par Madame D.
comme l’exige l’article L.1111-3 du code de la santé publique et l’avenant n°2 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ; que l’incompétence du Docteur B. s’est soldée par la mutilation de onze dents sur une patiente de trente-et-un ans ; que le Docteur B. n’a pas prodigué à sa patiente des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ; que la facture du prothésiste mentionne le nom de la patiente, ce qui constitue une violation du secret médical ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le rapport d’expertise amiable du Professeur CANTALOUBE n’indique pas que le Docteur B. aurait commis des fautes dans la réalisation des soins prodigués à la patiente ; que le chirurgien-dentiste n’est tenu qu’à une obligation de moyens, y compris lorsque les soins ont été dispensés à des fins esthétiques ;
que le seul fait qu’une complication soit consécutive aux soins ne préjuge pas de la qualité des soins ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que soit mis en œuvre une mesure destinée à remédier à l’insuffisance professionnelle du Docteur
B. par les mêmes moyens que ceux énoncés dans son appel et, en outre, par les motifs qu’aucune disposition légale n’oblige à transmettre la plainte au praticien avant la tentative de conciliation ;
que la procédure de conciliation est une procédure administrative à laquelle ne s’appliquent pas les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi la procédure de conciliation a été régulière ; que les erreurs et incohérences relevées dans les mémoires produits pour le Docteur B. révèlent les insuffisances dans la tenue du dossier patient ; que la plainte de Madame D. n’est pas « floue » et que la responsabilité du Docteur B. est largement confirmée par la Médicale de France et l’expertise du Docteur
CANTALOUBE ;
3°) sous le numéro 2475, la requête, enregistrée le 7 décembre 2015, présentée par Madame C.D., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée, en date du 11 septembre 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur B., par les motifs qu’il n’a jamais été question de couronnes ¾ mais de facettes ; que le Docteur
B. avait affirmé que la préparation des dents était de ce fait minime et que les dents vivantes seraient conservées ; qu’au lieu de cela le Docteur B. a mutilé treize dents vivantes sur dix-sept ;
que le 6 décembre le Docteur B. n’a pas seulement procédé aux empreintes mais a traité les dents ;
qu’aucun cliché radiographique n’a été effectué ce jour-là ; qu’elle a du subir des douleurs atroces ;
que les doléances qu’elle a formulé auprès du conseil départemental n’étaient absolument pas confuses ; qu’il s’est agi d’un épisode très douloureux, physiquement et moralement, qui a eu un impact des plus néfastes sur la vie personnelle de Madame D. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de la tardiveté de la requête de Madame D. ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
2.
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Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant à ce que l’appel de Madame D. soit déclaré irrecevable et à ce que Madame D. soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par le motif que l’appel de Madame D. est tardif ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2016, présenté par Madame D. et par lequel celle-ci indique que sa requête a été formée dans le délai qui lui avait été imparti ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur B. a remboursé à sa patiente l’ensemble des règlements qu’elle avait effectués pour des soins qui avaient été déjà remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son mémoire enregistré le 4 janvier 2016 par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2016, présenté par Madame D. et par lequel celle-ci indique que l’appel qu’elle a présenté est en réalité non pas un appel mais un mémoire en réponse à l’appel interjeté par le Docteur B. et qu’il n’y a donc pas eu de tardiveté d’un appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son mémoire enregistré le 4 janvier 2016 relatif à l’irrecevabilité de l’appel de Madame D.
par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que le mémoire de Madame D. enregistré le 7 décembre 2015 était bien un appel ;
4°) sous le numéro 2458, la requête, enregistrée le 15 octobre 2015, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 11 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées statuant sur la plainte formée par Madame E.F. à l’encontre du Docteur A.B., transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn, a infligé au Docteur B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours, assortie du bénéfice du sursis et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que le Docteur B. a commis une fraude au dépens de la sécurité sociale en facturant SPR50 les prothèses couronnes zircones sur 33, 32, 31, 41, 42 et 43 alors que ces dents ont été reconstituées par des facettes actes NPC ; que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu le grief relatif à la mauvaise qualité des soins contrairement au rapport du Docteur
CANTALOUBE, expert de l’assurance en responsabilité civile professionnelle du Docteur B. ; que celui-ci, d’après les dires de Madame F. à l’expert, n’avait pas la compétence pour effectuer un traitement aussi lourd et compliqué et qui a été d’un montant de 14 411,95 euros ; que le Docteur B.
n’a pas répondu aux légitimes attentes de sa patiente ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur deux points dénoncés par le conseil départemental à savoir, d’une part, la mauvaise tenue du dossier médical de la patiente et la traçabilité et, d’autre part, sur le fait que n’est pas démontré le consentement éclairé de la patiente, aucun devis signé de Madame F. n’étant produit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2015, présenté pour le Docteur A.B. et tendant, d’une part, au rejet de la requête et de la plainte et, d’autre part, à ce que « tout succombant » soit condamné à payer au Docteur B. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que le traitement effectivement réalisé correspond à celui qui a été facturé ; que le Docteur B. a finalement réalisé des couronnes zircones assimilables à une cotation SPR50 pour les dents 41, 42 et 43 ainsi que pour les dents 31, 32 et 33 ; que le Docteur 3.
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B. n’a pas posé des facettes mais des couronnes ¾ zircones ; que le résultat esthétique est totalement satisfaisant ; que, depuis le 11 février 2010, les couronnes céramo-céramiques dont fait partie la couronne zircone sont inscrites à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et sont remboursées par la sécurité sociale comme toutes les autres couronnes ; que le Professeur
CANTALOUBE a constaté que les soins effectués par le Docteur B. sont à l’origine d’un problème infectieux et imposent la reprise de soins de canaux et d’extractions ; que les conclusions du
Professeur CANTALOUBE ne sont pas contestées ; que les descellements successifs ne sont pas la conséquence de soins défectueux mais sont directement liés aux bruxisme dont Madame F. était atteinte ; qu’il s’agit d’un dossier qui relève de la responsabilité civile professionnelle du Docteur B.
et qui est pris en charge par l’assurance de ce dernier en vue d’indemniser la plaignante ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le grief sur la violation de l’article R.4127-233 du code de la santé publique ; que le Docteur B. a produit l’entier dossier médical et que le conseil départemental ne précise pas en quoi l’historique des soins lui apparaitrait incomplet ; que le grief relatif au fait que le Docteur B. n’aurait pas recueilli le consentement éclairé de la patiente n’avait pas été formulé par le conseil départemental et que la patiente n’a jamais invoqué une réclamation quant à un manquement au devoir d’information revenant au Docteur B. ; que celui-ci a remis à sa patiente un devis signé dont elle a conservé un exemplaire qui n’est pas produit au débat ; que le
Docteur B. a produit un duplicata du devis remis à la patiente ; que la patiente, qui a accepté de verser un acompte, a disposé d’un très long délai de réflexion entre la fourniture du devis et l’encaissement du chèque d’acompte ;
5°) sous le numéro 2459, la requête, enregistrée le 15 octobre 2015, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 11 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B. et relative aux soins donnés à Madame G.H. par le Docteur A.B., a infligé à celui-ci la sanction du blâme, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que la tentative de conciliation organisée entre le Docteur B. et Madame G.H.
n’a pas réellement abouti ; qu’en effet Madame H. a seulement accepté de suspendre sa plainte dans l’attente des propositions et conclusions qui lui seraient faites par l’assurance de responsabilité civile professionnelle du Docteur B. ; que la violation par le Docteur B. de l’article R.4127-221 du code de la santé publique retenue par la chambre disciplinaire est aussi une fraude aux dépens de la sécurité sociale, le Docteur B. ayant facturé SPR 50 (cotation couronnes) des facettes réalisées sur les dents 11, 12, 21 et 22 alors que ces prothèses sont des actes NPC ; que, contrairement à ce qu’indique la chambre disciplinaire de première instance, il ressort de l’extrait du rapport du
Docteur LAUTIER, expert de la compagnie d’assurance du propriétaire du chien ayant mordu Madame H. que le Docteur B. a failli à son obligation de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science ; que Madame H. n’a pas abandonné sa plainte ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas retenu les griefs de rupture du secret médical bien que le nom de la patiente apparaisse sur la facture du prothésiste et de violation de l’article R.4127-229 du code de la santé publique qui oblige le chirurgien-dentiste à signer tout certificat, attestation et documents ;
que le fait que le système informatique du Docteur B. ait subi un dommage le 1er octobre 2012 ne l’exonère pas de fournir une sauvegarde, d’autant plus que le Docteur B. a reçu une indemnisation pour ce sinistre et a pu récupérer ces données informatiques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2015, présenté pour le Docteur A.B. et tendant, d’une part, au rejet de la requête, et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la conciliation a abouti, la plaignante ayant signé le procès-verbal de conciliation ; que le plan de traitement et tous les documents du dossier médical ne sont que des duplicatas de sorte qu’ils ne sont pas signés ; que le pré-rapport établi par le Docteur LAUTIER, médecin-conseil de l’assurance du propriétaire du chien 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS ayant mordu Madame H., ne peut être retenu à l’encontre du Docteur B. ; qu’il n’est produit qu’un exemplaire très partiel du rapport du Docteur LAUTIER et que l’avis de son sapiteur, le Docteur
VILLARD, auquel il est fait référence n’est pas produit ; que la chambre disciplinaire de première instance a donc justement estimé qu’il n’était pas établi que le Docteur B. n’avait pas assuré des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ; que le seul fait de mentionner le nom de la patiente sur la facture du prothésiste dentaire, facture destinée au chirurgien-dentiste et à la patiente ne constitue pas en soi une violation du secret professionnel ; que le Docteur B.
reconnaît qu’il n’aurait pas dû coter SPR50 les deux facettes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, les rapports des Docteurs VOLPELIÈRE, ROUCHÈS et
MOLLA, les observations du Docteur A.B., assisté de Maître RUFFIE, avocate ; les observations du
Docteur AMALRIC, Président du conseil départemental de l’Ordre du Tarn ; et les observations de Madame C.D. ;
- Madame E.F., dûment convoquée, ne s’étant ni présentée, ni fait représenter ;
- Madame G.H., dûment convoquée, ne s’étant ni présentée, ni fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 2452, 2460, 2475, 2458 et 2459 sont relatives à des décisions de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées, statuant sur des plaintes formées à l’encontre du Docteur A.B. et sanctionnant celui-ci ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes enregistrées sous les numéros 2452, 2460 et 2475 et dirigées contre la décision, en date du 11 septembre 2015, infligeant au Docteur B., sur plainte de Madame D., la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois :
- Sur la requête n°2475 de Madame D. :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, relatif à l’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ;
Considérant que Madame D. a reçu notification de la décision mentionnée ci-dessus le 16 septembre 2015 ; que son mémoire, qui a le caractère d’un appel dès lors qu’il tend à l’aggravation de la sanction infligée au Docteur B., a été enregistré au greffe de la juridiction le 7 décembre 2015, soit après l’expiration du délai d’appel ; qu’il est, par suite, tardif et, en conséquence, irrecevable en tant qu’appel mais reste recevable en tant que mémoire en défense ;
- Sur la requête n°2452 du Docteur B. et la requête n°2460 du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn :
Considérant que Madame D. a saisi le 9 octobre 2014 le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn d’une plainte à l’encontre du Docteur B. pour des soins qu’elle a estimé avoir été particulièrement défectueux et douloureux ;
5.
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Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.4123-2 du code de la santé publique :
« (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe (…) le chirurgien-dentiste (…) et (le) convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant (…) » ; qu’aux termes de l’article R.4123-19 du même code : « Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2 (…) » ;
Considérant que l’information à laquelle il devait être procédé auprès du Docteur B. par le président du conseil départemental au reçu de la plainte de Madame D. n’exigeait pas d’être faite par la communication de la plainte elle-même et a été réalisée en l’espèce par une lettre en date du 30 octobre 2014 dont le contenu doit être regardé comme ayant été suffisant ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Docteur B., la plainte de Madame D. exprimait clairement ses griefs ; que l’information prévue pour les parties sur l’identité du ou des conciliateurs par les dispositions précitées de l’article R.4123-19 n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure ;
qu’enfin la délibération du conseil départemental exprimant son avis sur cette plainte n’avait pas à mentionner les domiciles des parties et le fondement juridique de la contestation ; qu’ainsi les critiques du Docteur B. relatives à la procédure doivent être écartées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-236 du code précité : « Le consentement de la personne examinée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ; que Madame D. a, selon ses déclarations, consulté le Docteur
B. en novembre 2013 pour « une problématique (…) plutôt d’ordre esthétique » relative à « un souci d’harmonie de couleurs sur (son) bloc incisif supérieur », à « des canines linguales vers l’intérieur » et à des « incisives du bas quelque peu mal positionnées et d’une couleur un peu terne » ; que les travaux réalisées par le Docteur B. et qui correspondaient, selon Madame D., à un montant de 11 730 euros n’ont pas donné lieu, comme l’a constaté le conseil départemental, à un devis signé par Madame D. ; qu’en outre, il n’est pas sérieusement contesté par le Docteur B. que la patiente, à qui le praticien aurait indiqué, selon elle, avant le début des travaux qu’ « en deux rendez-vous, vous allez pleurer de joie Madame D., elles pleurent toutes de joie », n’a disposé d’aucune information sur les risques que comportait le traitement envisagé et notamment sur les risques de prothèses posées sur dents pulpées ; qu’il n’est pas non plus sérieusement contesté par le praticien que la patiente avait insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas de dévitalisation de dents saines alors que le traitement entrepris a amené en définitive à la dévitalisation de onze dents saines ; qu’ainsi le
Docteur B. doit être regardé comme ayant gravement manqué à son obligation déontologique de recueillir de Madame D. pour les soins prévus un consentement éclairé ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-233 du code précité : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu’il résulte du rapport d’expertise du Docteur
CANTALOUBE, expert de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle du
Docteur B. et dont les conclusions ont un caractère probant que la responsabilité de celui-ci, pour les travaux menés à l’égard de Madame D., est « engagée de manière évidente » ; que l’expert a noté les « complications infectieuses, mauvais ajustements, parodontie inflammatoire » qui ont résultés des traitements en cause et « la nécessité de refaire les soins » ; qu’il a également envisagé que soient allouées des réparations pour les douleurs endurées par la patiente et souligné qu’à l’issue des soins, « il s’agit d’un dossier où il existe manifestement des problèmes esthétiques », le bloc incisif, notamment, apparaissant « globalement (…) comme un rempart rigide peu naturel » ; qu’une consœur du Docteur B., ayant examiné la patiente le 30 décembre 2013, a dressé de son côté, un constat qui n’est pas sérieusement contesté et selon lequel une « partie des dents a été préparée et non recouverte par la prothèse, donc la dentine est à nue – Ces dents seront à dévitaliser pour supprimer ces douleurs » et noté également « des surrocclusions sur l’ensemble des prothèses posées » ; que le Docteur B. a ainsi très 6.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS sérieusement méconnu l’obligation déontologique relative à la qualité des soins rappelée par les dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, que le conseil départemental a relevé à juste titre que la chronologie des actes établie par le Docteur B. dans son mémoire d’appel et celle figurant dans la liste des actes arrêtée par lui au 12 décembre 2014 révèlent des contradictions en ce qui concerne les dates de réalisation des actes qui traduisent une tenue insuffisante du dossier médical de Madame D. ;
Considérant, en cinquième lieu, que le fait non sérieusement contesté d’avoir évoqué auprès d’une relation de Madame D. et auprès des supérieurs de son conjoint la situation médicale de celle-ci a constitué de la part du Docteur B. un manquement au respect du secret médical ; qu’en revanche la mention du nom de Madame D. sur la facture du prothésiste ne justifie pas d’être retenue au titre des fautes sanctionnables du Docteur B. ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2458 et dirigée contre la décision, en date du 11 septembre 2015, infligeant au Docteur B., sur plainte de Madame E.F., la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours, avec sursis :
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn, qui s’est associé à la plainte formée par Madame F. à l’encontre du Docteur B., avait, notamment, fait valoir en première instance, dans un mémoire enregistré le 5 décembre 2014, que le Docteur B. avait fourni un plan de traitement accompagné d’un devis non signé et avait réalisé des actes prothétiques « sur 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43 sans mention sur le plan de traitement initial et sans devis et consentement de Madame F. » ; que les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen ; que leur décision est ainsi insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la plainte de Madame F. à l’encontre du Docteur B. ;
Considérant que Madame F. a saisi le 30 juin 2014 le conseil départemental de l’Ordre du Tarn d’une plainte à l’encontre du Docteur B. pour des soins qu’elle a estimé avoir été particulièrement défectueux et douloureux ;
Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que l’a relevé le conseil départemental le Docteur B. a fourni un plan de traitement accompagné d’un devis non signé et a réalisé, sur les dents 34, 33, 32, 31, 41, 42 et 43, des actes prothétiques ne figurant pas sur le plan de traitement initial qui prévoyait pour les dents 43, 42 et 41 des composites et n’ayant pas fait l’objet d’un devis signé par Madame F. ;
qu’ainsi le praticien s’est rendu coupable de la faute déontologique consistant à effectuer des travaux prothétiques sans avoir recueilli le consentement de sa patiente, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.4127-236 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte du rapport d’expertise, en date du 12 mars 2015, du
Docteur CANTALOUBE, expert de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle du Docteur B. et dont les conclusions ont un caractère probant, que la responsabilité de celui-ci dans les travaux menés à l’égard de Madame F., pour un montant, selon celle-ci, de 17 299 € » est très clairement engagée pour la mauvaise qualité (endodontie) des travaux et la non conformité de certaines prothèses – Le Docteur B. s’est engagé dans un traitement lourd et compliqué – Il n’a pas satisfait à son obligation de moyens et encore moins de résultats » ; que l’expert a précisé également qu’ « au maxillaire, il existe de nombreuses infections chroniques (avec survenue d’abcès), fistules gingivales, TA incomplets si bien qu’il est nécessaire aujourd’hui de reprendre toutes ces prothèses en les démontant, en reprenant le TR ou en extrayant certaines dents, en posant des prothèses provisoires puis définitives (…) » et qu’ « à la mandibule (il sera nécessaire) d’extraire la dent 31 puis de poser à la place des facettes 43-33 des couronnes en céramique » ; que le Docteur B. a ainsi, dans ce dossier encore, très sérieusement méconnu son obligation déontologique relative à la qualité des soins ;
7.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil départemental les prothèses couronnes zircone sur les dents 33, 32, 31, 41, 42 et 43 ont été irrégulièrement facturées à l’assurance maladie sous la cotation SPR 50 ce qui correspond dans la nomenclature générale des actes professionnels à la cotation de couronnes alors que ces dents ont été reconstituées par facettes qui sont des actes hors nomenclature ; qu’ainsi le Docteur B. s’est rendu coupable, en violation des dispositions de l’article R.4127-221 du code de la santé publique, d’actes « de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite » ;
Considérant, en quatrième lieu, que les incohérences figurant dans la liste fournie par le Docteur B.
et relative aux actes prodigués à Madame F. et tenant notamment à la quasi concomitance de la réalisation de composites sur les dents 12 et 21 et de la pose d’inlay-cores sur ces mêmes dents témoignent de la tenue déficiente par le praticien du dossier médical de l’intéressée ;
Considérant, enfin, qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité que les conclusions incidentes présentées par le Docteur B. tendant au rejet de la plainte de Madame E.F. doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2459 et dirigée contre la décision, en date du 11 septembre 2015, infligeant au Docteur B., sur plainte du conseil départemental de l’Ordre du Tarn, faisant suite à une plainte de Madame G.H. ayant abouti à une conciliation, la sanction du blâme :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la tentative de conciliation organisée le 4 décembre 2014 par le conseil départemental de l’Ordre du Tarn entre le Docteur B. et Madame H.
n’aurait pas réellement abouti est, en tout état de cause, sans influence sur la procédure, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit la plainte soumise aux premiers juges émane du conseil départemental de l’Ordre du Tarn ;
Considérant, en deuxième lieu, que les travaux dentaires suscités par les lésions provoquées chez Madame H. par l’agression d’un chien ont donné lieu à un avis sapiteur du Docteur VILLARD, expert près la cour d’appel de Toulouse, consulté par le Docteur LAUTIER, médecin agissant pour le compte de la compagnie d’assurance du propriétaire du chien ; que, selon l’avis exprimé par le Docteur
VILLARD, qui a examiné à deux reprises Madame H., les prothèses posées par le Docteur B. sur les dents 12, 11, 21 et 22 dans le but de réparer les conséquences de l’accident ne sont pas conformes aux données acquises de la science ; que cet avis médical qui est suffisamment motivé et qui a un caractère probant n’est pas efficacement contredit par le Docteur B. aux motifs que le rapport du
Docteur LAUTIER n’est pas daté, qu’il ne comporte que des « conclusions provisoires » sur la consolidation médico-légale, qu’il s’agit, pour le Docteur LAUTIER et le Docteur VILLARD, d’opinions exprimées dans le cadre de l’étude d’un sinistre par une compagnie d’assurance, qu’il n’est produit qu’un extrait du rapport du Docteur LAUTIER et que l’avis du Docteur VILLARD est seulement cité ;
qu’ainsi, dans ce dossier également, le Docteur B. a fait preuve d’une faute déontologique au regard de ses obligations relatives à la qualité des soins ;
Considérant, en troisième lieu, que le Docteur B. a, de même que dans les affaires examinées cidessus, coté à tort comme des couronnes, comme il le reconnaît lui-même, les facettes céramiques, réalisées sur les dents 11, 12, 21 et 22, qui sont des actes hors nomenclature ; qu’il a ainsi à nouveau violé les dispositions de l’article R.4127-221 en procurant à sa patiente un avantage matériel injustifié ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des éléments figurant au dossier que le Docteur B. n’a pas justifié de ses obligations relatives à la tenue du dossier médical de sa patiente ni justifié des mesures prises par lui pour la sauvegarde de ses clichés radiographiques dont il invoque la destruction ; qu’en revanche le fait que le prothésiste du Docteur B. ait pu avoir connaissance par lui du nom de la patiente ne peut être retenu à l’encontre du praticien dans le cadre d’une instance 8.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS disciplinaire ; qu’enfin le défaut de signature des certificats et devis dont l’intéressé soutient qu’il s’agit de duplicatas ne peut non plus être retenu à son encontre ;
- Sur la sanction :
Considérant qu’eu égard, notamment, au caractère particulièrement défectueux des traitements mis en œuvre par le Docteur B. et aux conséquences très graves et douloureuses qui en sont résultées pour les patientes en cause il sera fait une plus juste appréciation de la sanction qu’il y a lieu d’infliger à l’intéressé en prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, en réformant en ce sens les décisions attaquées dans les instances correspondant aux requêtes enregistrées sous les numéros 2452, 2460 et 2459 et en faisant droit à la plainte visée dans l’instance correspondant à la requête enregistrée sous le numéro 2458 ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de décider de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que le Docteur B. étant dans les instances mentionnées ci-dessus la partie perdante, à l’exception de l’instance correspondant à la requête enregistrée sous le numéro 2475, n’est pas fondé à présenter des conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui, sans qu’il y ait lieu d’examiner si compte tenu de leur formulation imprécise certaines de ses conclusions sont recevables ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Madame D., dans l’instance correspondant à la requête enregistrée sous le numéro 2475, à payer au
Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu, de condamner le Docteur B. à payer à Madame F. la somme que celle-ci a demandé devant la chambre disciplinaire de première instance au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées, en date du 11 septembre 2015, statuant sur la plainte de Madame E.F. et infligeant au Docteur A.B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours avec sursis est annulée.
Article 2 :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2452 et 2475 sont rejetées ainsi que l’appel incident du Docteur A.B. présenté dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2458, les conclusions présentées dans cette affaire et en première instance par le
Docteur A.B. et par Madame E.F. sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par le Docteur B. sur le même fondement dans les affaires enregistrées sous le numéro 2459 et 2475.
Article 3 :
Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois dont trois mois avec sursis. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 inclus.
Article 4 :
Les conclusions du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Tarn tendant à ce que soit mise en œuvre à l’égard du Docteur A.B. la procédure prévue à l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique sont rejetées.
9.
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Article 5 :
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées, en date du 11 septembre 2015, et statuant, respectivement, sur les plaintes de Madame C.D. et du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn relative aux soins donnés à Madame G.H. sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 6 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Sophie RUFFIE, avocate,
- à Madame C.D., Madame E.F., auteurs de plaintes,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Midi-Pyrénées,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Castres,
- au directeur de l’ARS de la région Midi-Pyrénées.
Délibéré en son audience du 10 mars 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, CHAVE, LUGUET, MOLLA, ROUCHÈS et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10.
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