Résumé de la juridiction
Le procès-verbal de la réunion du conseil national au cours de laquelle a été approuvée la décision du président du conseil national de faire appel n’avait pas à préciser le décompte des voix – L’approbation par le conseil national de l’appel formé par le président du conseil national peut être donnée après l’expiration du délai d’appel – Modification frauduleuse de la date d’une radiographie prise lors d’une consultation pour coter les deux actes.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 déc. 2016, n° 2436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2436 |
| Dispositif : | Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant six mois dont une semaine sans sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant six mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 1er décembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2016
Affaire : Docteur R.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2436
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 31 juillet 2015, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, 75761 Paris Cedex 16 et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 6 juillet 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan à l’encontre du Docteur R.B., chirurgien-dentiste, a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois avec sursis et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit sanctionné d’une interdiction ferme d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, par les motifs que la sanction prononcée en première instance est trop clémente ; que le sursis prononcé doit être remis en question ; que le Docteur B. a déjà été condamné le 15 septembre 2011 ; qu’un nouveau contrôle portant sur son activité entre septembre 2012 et juin 2014 a encore relevé des anomalies ; que ces anomalies sont conséquentes puisqu’elles portent sur quatre-vingt-dix irrégularités de facturation ; qu’ainsi la précédente sanction n’a pas conduit le
Docteur B. à modifier ses pratiques de facturation ; qu’il convient de rappeler au Docteur B. que l’exercice de la profession implique le respect des principes essentiels de moralité et de probité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, présenté pour le Docteur R.B., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision des premiers juges doit être confirmée sauf, dans ses motifs, en ce qu’elle a estimé que les faits reprochés au Docteur B.
présentaient un caractère de récidive ; que le conseil national ne produit aucune délibération ni aucun procès-verbal justifiant de l’aval du conseil national pour interjeter appel de la décision attaquée et donner pouvoir à son président à cette fin ; qu’il est impossible de savoir combien de membres du bureau du conseil national ont voté pour interjeter appel ; que le bureau du conseil national savait en prenant sa décision que la délibération nécessaire à la régularisation de cet appel n’interviendrait qu’après l’expiration du délai de recours ; que les notifications de pénalités ont été faites à plus de trois ans d’intervalle et que, par ailleurs, aucun texte encadrant la profession de chirurgien-dentiste ne prévoit le cas de la récidive en matière de faute disciplinaire ; qu’en mai 2012, lors de la reprise de son activité professionnelle, le Docteur B. a connu de très graves problèmes familiaux et, en 2014, a affronté des problèmes de santé personnels ; que le Docteur B.
est pratiquement le seul praticien à assurer les urgences sur la presqu’île de Rhuys ; que ce qu’il lui est reproché correspond à 1,88% des actes correspondants ; que les erreurs commises ne sont pas récurrentes ; que ces erreurs ont un caractère involontaire ; que le Docteur B. travaille seul et ne dispose pas d’un secrétariat pour le soulager dans le traitement des tâches administratives ; qu’il a immédiatement réglé l’intégralité des pénalités financières qui lui ont été notifiées, démontrant ainsi sa bonne foi et sa bonne volonté ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS outre, par les motifs que la décision du bureau du conseil national de faire appel a été prise le 22 juillet 2015, que le Président du conseil national a saisi la chambre disciplinaire nationale de cet appel par courrier du 30 juillet 2015 et que cette saisine a été avalisée par le conseil national lors de sa session du 24 septembre 2015, comme l’atteste l’extrait du procès-verbal qui est produit dans la présente procédure ; que cet appel est donc recevable ; que le Docteur B., sans être en état de récidive au sens de l’article R.145-5-III du code de la sécurité sociale, a été condamné en 2011 par la section des assurances sociales du conseil national pour des faits similaires à ceux qui sont soumis dans la présente instance ; que le Docteur B., malgré la précédente condamnation, a continué à coter, délibérément et en toute connaissance de cause, des radiographies réalisées lors des consultations en modifiant la date de ces actes ; qu’aussi tristes soient-elles les difficultés inhérentes à la vie rencontrées par le Docteur B. ces dernières années ne sauraient justifier une violation des principes essentiels de moralité et de probité ; que l’intéressé ne saurait non plus se retrancher derrière la notion de « négligence » dans la mesure où il a déjà été condamné à quatre mois d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour des « négligences » similaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’à la lecture de la requête, on constate que c’est le président, seul, qui interjette appel, sans se présenter comme le représentant de l’Ordre national ; que l’extrait produit du règlement intérieur ne fait pas état de la majorité requise et du quorum pour avaliser la décision de faire appel ; que l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil national du 24 septembre 2015 est produit cinq mois après que le président ait fait appel ; que cet extrait n’indique pas si la décision du conseil national a été prise à la majorité et quel a été le nombre de votants ; qu’il n’indique pas non plus les modalités de convocation et l’ordre du jour ; qu’en l’absence de précisions complémentaires, l’appel du conseil national est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2016, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la décision du conseil national a été prise conformément aux dispositions de son règlement intérieur ; qu’aucune réunion plénière du conseil national n’est intervenue entre la date de la notification de la décision de première instance au conseil national et la date d’expiration du délai d’appel ; que c’est pour cette raison que le Docteur
BOUTEILLE a signé la déclaration d’appel en tant que président du conseil national, et donc de représentant légal, et non à titre personnel ; que l’appel du conseil national a été interjeté conformément aux dispositions des articles L.4122-3 et R.4126-44 du code de la santé publique et des articles 7 et 8 du règlement intérieur du conseil national ; qu’il est donc recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le conseil national de l’Ordre ne justifie pas que son bureau ait respecté le quorum et les modalités nécessaires à la validation de la décision d’interjeter appel du 22 juillet 2015 ; que le conseil national doit verser aux débats les modalités du vote et les délibérations permettant de s’assurer de la régularité de l’appel fait par le président ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2016, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’approbation par le conseil national de l’Ordre du dépôt d’une plainte de son président peut être postérieure à l’expiration du délai d’appel ; que l’article 5 du règlement intérieur du conseil national de l’Ordre prévoit que les décisions du conseil comme celles du bureau sont prises à la majorité des voix ; que c’est ce qui a eu lieu en l’espèce ;
qu’aucun texte n’exige qu’il soit précisé que la décision de porter plainte a été prise à la majorité simple, qualifiée ou à l’unanimité ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu’il n’est 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS pas possible de s’assurer, s’agissant du vote du conseil national, de la nature de la majorité qui l’a émis ni de l’identité ou même du nombre de votants ; qu’il apparaît, par ailleurs, que l’erreur commise par le Docteur B. dans les cotations litigieuses est courante dans la profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE ; les observations du
Docteur R.B., assisté de Maître Vincent GICQUEL, avocat et les observations du Docteur Jean-Marc
RICHARD, Vice-Président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, dûment convoqué, ne s’est pas fait représenter ;
- le Docteur R.B., ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la recevabilité de l’appel du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant que par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 à la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le président du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, agissant en tant que représentant légal du conseil national, a fait appel de la décision, en date du 6 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Bretagne ayant infligé une sanction disciplinaire au Docteur B., en demandant une aggravation de cette sanction ; que, dans sa session du 24 septembre 2015, le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a validé cet appel ; que, contrairement à ce que soutient le Docteur
B. les noms des membres du conseil national ayant participé à ce vote et donc le nombre des votants, figurent au procès-verbal de la séance, lequel a été produit à l’instance ; que les décisions prises par le conseil national le sont à la majorité des voix et que le procès-verbal, qui a indiqué, ainsi qu’il vient d’être dit, que la décision de faire appel avait été approuvée, n’avait pas à préciser le nombre exact de voix recueillies en faveur de celle-ci ; que le procès-verbal a mentionné, par ailleurs, la question figurant à l’ordre du jour et sur laquelle se sont prononcés les votants ; qu’enfin la circonstance que la réunion trimestrielle du conseil national ayant approuvé l’appel formé dans les délais par le président du conseil national ait été tenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel n’a pas été de nature à entacher de tardiveté ledit appel ; qu’ainsi l’appel du conseil national est recevable ;
Au fond :
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à quatre-vingt-dix reprises le Docteur B. a modifié, lors de sa cotation, la date de réalisation d’une radiographie prise à l’occasion d’une consultation d’un patient, ce qui lui a permis de coter les deux actes, alors que la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) interdit de coter à la fois une consultation et un acte réalisé lors de celle-ci ;
que le caractère répétitif de ces irrégularités interdit de ne voir dans celles-ci que des erreurs involontaires ni d’invoquer utilement à leur sujet le fait que le Docteur B. ne disposerait pas d’un secrétariat pour l’aider dans ses cotations ; que la circonstance que les cotations ainsi critiquées ne représenteraient qu’une faible proportion de la cotation des actes de même nature réalisés par le
Docteur B. ou qu’il s’agirait d’ « erreurs courantes » dans la profession ne peut évidemment tenir lieu d’excuse à cette pratique frauduleuse ; qu’il en est de même du fait que le praticien manifesterait localement une attitude très positive en matière d’accueil des urgences ou qu’il aurait 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS du affronter dans une période récente des deuils familiaux et faire face à de sérieuses difficultés personnelles en matière de santé ; que le comportement du Docteur B. est d’autant plus critiquable que l’intéressé avait fait l’objet récemment d’une très sévère condamnation motivée notamment par des fraudes commises en matière de cotation d’actes ; que, compte tenu de cet aspect de récidive, il y a lieu d’aggraver la sanction infligée en première instance au Docteur B. en condamnant celui-ci à une sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, assortie du bénéfice du sursis pour la période excédant huit jours ;
DECIDE :
Article 1er :
Le Docteur R.B. est condamné à la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, assortie du sursis pour la période excédant huit jours. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er avril 2017 au 8 avril 2017 inclus.
Article 2 :
La décision, en date du 6 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur R.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Vincent GICQUEL, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Bretagne,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes,
- au directeur de l’ARS de Bretagne.
Délibéré en son audience du 1er décembre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, MIRISCH, MOLLA, ROUCHÈS et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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