Résumé de la juridiction
Débat contradictoire devant la juridiction de première instance – Pas de précision sur le grief tiré d’un défaut de respect des délais de jugement – Motivation suffisante de la décision de première instance – La circonstance que le mémoire en défense ait été produit devant le juge d’appel postérieurement au délai imparti n’a pas vicié la procédure – Expertises non nécessaires – Incompétence de la juridiction disciplinaire pour fixer les montants des honoraires dus entre praticiens – Accusation de faux contrat de remplacement non établie – Griefs d’irrégularités dans le fonctionnement du cabinet dentaire non établis.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2016, n° 2427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2427 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 6 octobre 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016
Affaire : Docteur J.L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2427
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 22 juillet 2015, présentée par le Docteur F.C., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 1er juillet 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Antilles-Guyane, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur J.L., chirurgien-dentiste, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Martinique, a rejeté ladite plainte et, d’autre part, à ce que le Docteur L. soit condamné à lui verser la somme de 6 071,54 €, par les motifs que les premiers juges ont écarté le grief relatif à la carte CPS sans motiver leur décision ; qu’il a mis en garde à plusieurs reprises le Docteur L. sur les dangers d’une gestion « globalisée » des honoraires de plusieurs praticiens à partir de sa seule carte CPS et des tableaux
Excel ; que la comptabilité étant inexacte et frauduleuse il est impossible de déterminer avec objectivité le montant des revenus du requérant ; que le contrat avec le Docteur L. prévoyait en faveur du requérant une rémunération nette minimum mensuelle de 5 000 € ; que le Docteur L. lui doit donc pour les mois de juin, juillet et août 2014 la somme de 6 071,45 € ; que les contrats de remplacement libéral utilisés par le Docteur L. ne sont pas identiques au contrat-type ordinal de remplacement libéral ; que le Docteur L. a commis une fraude au faux contrat ; que la juridiction de première instance n’a pas respecté les délais de jugement ; que le délai accordé au requérant en première instance pour répondre au mémoire de la partie adverse n’a pas été suffisant ; qu’une sanction doit être prise contre le Docteur L. pour les faits avérés de fraudes et d’escroqueries ; qu’il convient de transmettre la décision qui sera prise aux instances judiciaires et de santé qui sont mentionnées ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la comptabilité frauduleuse par tableaux Excel et non par le logiciel Carestream agréé du cabinet, sur la reconstitution artificielle du livre des honoraires, sur l’orientation illicite des patients CMU vers les laboratoires de prothèses dentaires de la Martinique, sur le paiement en espèces de ces patients aux laboratoires, sur l’opacité juridique de la structure du cabinet vis-à-vis des praticiens qui y travaillent, sur le règlement intérieur et la pointeuse imposés et sur la dissimulation d’honoraires payés en espèces avec la complicité des assistantes ; que le Docteur L. s’est toujours opposé à l’utilisation d’autres cartes CPS que la sienne pour certains praticiens dont le requérant, les privant de toute référence fiable concernant la réalité effective de leurs honoraires personnels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2015, présenté pour le Docteur L., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête, à ce que le Docteur C. soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et à payer une amende pour appel abusif d’un montant de 1 000 € par les motifs que dès lors que le Docteur C. n’avait pas repris dans son mémoire devant les premiers juges les onze points qu’il avait énoncé lors de la conciliation il n’y avait aucune raison d’y répondre ; que le Docteur C. se contente de procéder par affirmation et accusations diffamatoires ;
que l’affirmation selon laquelle le Docteur L. aurait établi un faux contrat de remplacement en imitant en 2013 la signature du Docteur M. est fausse ; que la mention litigieuse des contrats est 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS issue du modèle de contrat de remplacement libéral délivré par l’Ordre national ; que la clause du revenu mensuel minimum n’a pas posé de difficulté jusqu’au mois de juin 2014, date à laquelle le
Docteur C. n’a pas réalisé toutes les prestations prévues ; que la rétribution versée au Docteur C. a été proratisée en fonction des heures réellement effectuées ; que le Docteur C. n’a pas respecté les termes de son contrat en n’assurant pas la continuité des soins ce qui a justifié un dépôt de plainte par le Docteur L. auprès du conseil de l’Ordre ; que les premiers juges ont justement estimé que le
Docteur L. n’avait pas commis de faute déontologique en ne versant au Docteur C. que les honoraires dus pour les actes réalisés ; que pour que le Docteur C. se fasse délivrer une carte CPS de remplaçant valable en Martinique, il aurait fallu qu’il soit inscrit dans le département, ce qu’il a toujours refusé en restant inscrit dans le Puy-de-Dôme ; qu’il n’a jamais été question de ne pas utiliser la carte du
Docteur C. mais que celui-ci ne peut se prévaloir de ses propres manquements ; que le Docteur L. a, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité pour le Docteur C. d’employer sa propre carte CPS ; que le Docteur C. a accepté tous les décomptes établis jusqu’au mois de mai 2014 sur la base du tableau
Excel ; que la comptabilité de la S. est régulière et contrôlée et n’a été remise en cause par le
Docteur C. qu’à partir du jour où il a su qu’au vu de ses agissements son contrat ne serait pas prolongé ; qu’aucun des griefs énoncés par le Docteur C. à l’encontre du Docteur L. n’est établi et qu’à la suite des prétendues dénonciations du Docteur C. à l’administration fiscale et à la CGSS, ces administrations ne se sont pas manifestées ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, présenté par le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur L. n’a pas respecté les délais de réponse ; que le Docteur L. a établi un faux contrat au nom du Docteur M. et a perçu frauduleusement les revenus provenant de ce faux contrat ; que le Docteur M. a confirmé qu’il s’agit d’un faux contrat ; que le Docteur L. a orchestré délibérément en 2013 et 2014 et depuis plus de dix années ses fraudes et escroqueries, avec diverses complicités ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2016, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et à ce que la somme qu’il convient de condamner le
Docteur C. à lui payer au titre des frais irrépétibles soit portée à un montant de 4 000 € par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur M. n’a jamais saisi aucune juridiction ou institution ordinale ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2016, présenté par le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire, au rejet des demandes du Docteur L. en ce qui concerne les frais irrépétibles et l’amende, et à ce qu’il soit infligé au Docteur L. une amende de 3 000 € et à ce qu’il soit ordonné des expertises judiciaires et fiscales par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les contrats correspondants cachent l’identité réelle du propriétaire du cabinet dentaire du Docteur L., que la stérilisation de ce cabinet n’est pas conforme et est faite par des secrétaires ; que l’équipement de ce cabinet n’est pas non plus conforme aux normes ; que la clause du contrat de remplacement selon laquelle le remplaçant fera son affaire personnelle des déclarations à l’URSSAF de son domicile du montant des honoraires rétrocédés ne vise que le contrat de remplacement non salarié présenté par un étudiant ; que les tableaux Excel pour les honoraires permettent les modifications et les falsifications alors que le logiciel agréé Kodak-Carestream du cabinet exige, pour une modification, l’écriture « inverse » qui empêche les fraudes ; que le Docteur
C. a refusé la carte CPS du requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2016, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations de Maître
Cécile ROBERT, avocate pour le Docteur J.L., lequel dûment convoqué, ne s’est pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Martinique, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur F.C., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
- Maître ROBERT ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que par des contrats en date du 16 février 2013, passés l’un avec la société d’exercice libéral à forme anonyme (S.) L. et associés, l’autre avec le Docteur J.L. et le troisième avec le Docteur
Philippe M., associé de ladite société, le Docteur F.C. s’est engagé à remplacer alternativement dans le cabinet dentaire de cette société situé à X. (Martinique), à compter du 2 avril 2013, les Docteurs L. et M. qui avaient décidé de réduire temporairement leur activité ; que, cependant, le Docteur M. ayant indiqué fin août 2013 son intention de quitter le cabinet dentaire et de graves dissensions étant intervenues entre le Docteur L. et le Docteur C. en ce qui concerne l’exercice professionnel de celui-ci, le Docteur L. fit savoir au Docteur C. que son contrat de remplacement partiel ne serait pas prolongé à compter de son expiration à la fin du mois d’août 2014 ; qu’un différend s’étant produit entre le
Docteur C. et le Docteur L. sur le montant des sommes dues au Docteur C. pour son activité durant les mois de juin, juillet et août 2014, le Docteur C. a déposé une plainte à l’encontre du Docteur L. ; que ladite plainte a été rejetée par une décision de la chambre disciplinaire de première instance des
Antilles-Guyane contre laquelle le Docteur C. fait appel ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant, d’une part, que le Docteur C. doit être regardé comme ayant disposé d’un délai suffisant pour produire, avant la clôture de l’instruction fixée trois jours francs avant l’audience de la chambre disciplinaire de première instance du 30 mai 2015, une réplique au mémoire en défense du Docteur L. qui lui a été communiqué par une lettre du greffe en date du 15 mai 2015 ;
Considérant, d’autre part, que si le Docteur C. soutient que la chambre disciplinaire de première instance n’aurait pas respecté des délais de jugement, il n’a pas précisé l’irrégularité dont il entend ainsi se prévaloir ; que cette critique doit, par suite, être écartée, faute pour la juridiction d’être mise à même d’en apprécier la portée ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur C., les premiers juges ont motivé leur décision en ce qui concerne le rejet de son grief relatif au fait que le Docteur L. n’aurait pas accepté qu’il utilise sa propre carte CPS ; qu’ils se sont, par ailleurs, prononcé sur les accusations du Docteur
C. relatives à la comptabilisation des honoraires par le Docteur L., sur le grief de la reconstitution artificielle par celui-ci du livre des honoraires, sur le grief de l’orientation illicite de patients vers des laboratoires de prothèse, sur le grief de paiements en espèces, sur celui de l’opacité juridique du cabinet dentaire vis-à-vis des praticiens du cabinet et sur celui relatif à la mise en place de pointeuses ;
- Sur la régularité de la procédure devant la juridiction d’appel :
Considérant que la circonstance que le mémoire en défense du Docteur L. ait été produit postérieurement au délai qui lui avait été imparti n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la procédure ;
3.
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- Sur la demande d’expertises :
Considérant que la juridiction dispose d’éléments suffisants pour fonder son appréciation sur le litige qui lui est soumis sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des expertises ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour fixer les droits financiers respectifs des parties en cas de contestation entre eux sur les montants d’honoraires qui seraient dus et pour condamner à des remboursements ; que, par suite, les conclusions du Docteur C.
tendant à ce que le Docteur L. soit condamné à lui verser la somme de 6 071,54 € doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le Docteur C. soutient que le Docteur L. a établi un faux contrat de remplacement entre le Docteur M. et le Docteur C. « afin d’optimiser frauduleusement ses gains », il ne produit cependant au soutien de son affirmation qu’un échange de mails dépourvu de valeur probante ;
Considérant, en troisième lieu, que le Docteur C. n’établit pas que le Docteur L. l’aurait empêché d’utiliser sa propre carte CPS ; que le grief doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le Docteur C. a, pour des motifs familiaux, décidé de ne pas se conformer, en juin et juillet 2014, à ses obligations de remplaçant et a anticipé les absences ainsi prévues en effectuant au cours des mois de mars et d’avril 2014 une présence au cabinet dentaire non conforme à son contrat ; que le Docteur C. ne peut, dès lors, reprocher utilement au Docteur L.
une faute déontologique résultant du défaut de respect d’un contrat qui n’avait pas été exécuté pour ladite période ;
Considérant, en dernier lieu, que le Docteur C. soutient que le Docteur L. a tenu une fausse comptabilité des honoraires du cabinet dentaire grâce aux tableaux Excel, utilisé un barème CMU irrégulier comportant des dépassements interdits, orienté les patients bénéficiaires de la CMU vers des laboratoires de prothèses pour la réparation ou la modification de leurs prothèses amovibles avec des règlements en espèces, organisé une opacité juridique de la structure du cabinet dentaire à l’égard des praticiens y exerçant, imposé un règlement intérieur et l’usage de « pointeuses », refusé des soins pour les enfants, pratiqué une dissimulation d’honoraires réglés en espèces avec la complicité d’assistantes et manifesté de manière constante son ingérence dans la pratique professionnelle libérale du Docteur C. ; que le Docteur C. soutient, en outre, que l’équipement du cabinet dentaire du Docteur L. n’est pas conforme aux normes en vigueur et que les opérations de stérilisation sont faites par des secrétaires et ne sont pas non plus régulièrement effectuées ; que le
Docteur C. n’apporte pas, cependant, à l’appui de ces griefs d’éléments permettant de les tenir pour fondés ; qu’enfin l’intéressé n’établit pas en quoi les contrats de remplacement établis par le
Docteur L. comporteraient des clauses sanctionnables disciplinairement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Docteur C. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont rejeté sa plainte ;
- Sur les frais exposés par le Docteur L. :
Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur C. à payer au Docteur L. la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par lui ;
- Sur l’amende pour recours abusif :
4.
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Considérant que le fait de décider s’il y a lieu de condamner une partie à une amende pour recours abusif fait partie de l’office du juge ; que, par suite, les conclusions respectives du Docteur L. et du
Docteur C. tendant à ce qu’il soit infligée à l’autre partie une amende pour recours abusif doivent être rejetées comme irrecevables ;
- Sur la radiation de passages injurieux et diffamatoires :
Considérant qu’il appartient au juge de supprimer d’office des mémoires les passages injurieux et diffamatoires ; qu’il y a lieu de supprimer les passages suivants, dans la requête produite par le
Docteur C. et enregistrée le 22 juillet 2015 : page 1 : de « chambre disciplinaire de première instance » à « népotisme », dans le mémoire du Docteur C., enregistré le 9 décembre 2015 : page 2, de « le mensonge, l’imposture et la tromperie de la chambre disciplinaire de première instance » à « faire obstacle à la vérité », de « sa mauvaise foi, sa fausseté, sa perfidie » à « népotisme coupable », page 4 de « l’imposture complice de la chambre disciplinaire de première instance » à « blanc-seing condamnable », de « la chambre disciplinaire de première instance » à « juge et partisan sectaire », page 5 de « la chambre disciplinaire de première instance » à « favoritisme indigne », page 11 de « cette imposture de la chambre disciplinaire de première instance » à « lamentable », page 18 de « la chambre disciplinaire de première instance » à « parodie de justice, une mascarade perverse et ridicule » ;
- Sur les notifications de la décision :
Considérant que les notifications d’une décision obéissent à des règles légales ; que le requérant n’est, par suite, pas fondé à demander qu’il soit ajouté d’autres personnes à la liste régulière des destinataires ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur F.C., ensemble les conclusions du Docteur J.L. tendant à ce que le Docteur F.C. soit condamné à payer une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 2 :
Le Docteur F.C. est condamné à payer au Docteur J.L., sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 €.
Article 3 :
Les passages susmentionnés des mémoires du Docteur C. sont supprimés.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J.L., chirurgien-dentiste,
- à Maître Julie CAMBIANICA, avocate,
- à Maître Cécile ROBERT, avocate,
- au Docteur F.C., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Martinique,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Antilles-Guyane,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de X.,
- au directeur de l’ARS des Antilles-Guyane.
5.
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Délibéré en son audience du 6 octobre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, LUGUET, MOLLA, NAUDIN et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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