Résumé de la juridiction
Le fait pour la patiente de renouveler sa plainte après l’échec d’une tentative de conciliation n’oblige pas à faire une nouvelle tentative de conciliation – Défaut de transmission au conseil départemental par un étudiant en chirurgie dentaire du contrat relatif au remplacement qu’il effectue – Article R.4127-279 du code de la santé publique – Défaut de consentement éclairé – Le praticien ne s’est pas assuré de la compréhension par la patiente des explications qu’il invoque – Pas de soins défectueux – Lettre à caractère injurieux adressé par le praticien à la patiente – Le praticien s’en est excusé – Un étudiant en chirurgie dentaire intervenant dans un cabinet dentaire n’est pas tenu à faire état de cette qualité mais ne doit pas chercher à le dissimuler – Continuité des soins assurée.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 août 2016, n° 2413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2413 |
| Dispositif : | Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant 15 jours avec sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un mois dont 15 jours avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 9 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 29 août 2016
Affaire : Docteur L.M. Chirurgien-dentiste
Dossier n°2413
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 16 juin 2015, présentée pour le Docteur L.M., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 22 mai 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame S.L.T. et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis, par les motifs que la plainte de la patiente était irrecevable faute de tentative préalable de conciliation ; que la réunion de conciliation organisée avant la plainte ne pouvait en tenir lieu car elle se situait dans un cadre amiable hors du contexte de la procédure disciplinaire proprement dite ;
que c’est un simple oubli administratif qui a conduit Monsieur M. à ne pas transmettre son contrat de remplaçant au conseil départemental pour la période litigieuse ; que le Docteur M. présente ses excuses pour ce manquement qui n’a eu, en réalité, aucune conséquence fâcheuse ; qu’il a donné à la patiente une information normale sur les faits, leur conséquence et les possibilités thérapeutiques ; que c’était au Docteur P. qui procédera à la pose de l’implant d’informer la patiente sur les avantages et les inconvénients de ce traitement ; que la patiente qui est enseignante bénéficie d’un niveau socio-culturel supérieur ; qu’elle rapporte elle-même avoir vu plusieurs praticiens ; que le Docteur M. n’était pas tenu de communiquer à la patiente sa qualité d’étudiant en chirurgie dentaire sans qu’elle le demande ; que tous les soins pouvaient être entrepris par le remplaçant et que les soins en question, qui comportaient la dépose de l’inlay-core, n’étaient pas d’une complexité particulière ; que le fait que ce soit le Docteur C. qui terminerait les soins après la fin du remplacement étaient une situation normale ; que le Docteur M. a pris en compte les doléances de la patiente et a communiqué les éléments nécessaires à la compagnie d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ; que, pour l’opération implantaire, il a fait appel à un autre chirurgien-dentiste, le Docteur P. ; que le courrier qu’il a adressé à la patiente et qui lui est reproché était destiné à s’expliquer et à se justifier face à des affirmations qu’il a estimé injustes ; que les déboires que la patiente a connus avec l’opération implantaire n’étaient pas de la responsabilité du Docteur M. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, présenté par Madame S.L.T., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête par les motifs qu’elle n’a jamais demandé l’avis du Docteur M. sur la prothèse à envisager ; qu’elle est venue au cabinet dentaire avec un inlay-core sur la dent 16 posé en novembre 2012 et voulait une couronne définitive ; que le Docteur M. ne lui a pas expliqué comment il allait procéder et que, sinon, elle n’aurait pas accepté la dépose de l’inlay-core qui venait d’être posé ; que les soins ont été difficiles, que le praticien semblait ne plus gérer la situation et que ce n’est que lors de son explication devant le conseil de l’Ordre que la patiente a appris que le Docteur M. n’avait pas uniquement retiré la couronne provisoire mais également l’inlay-core ; qu’après l’observation du Docteur M. sur la fêlure de la dent, celui-ci a indiqué que la patiente risquait réellement une infection, qu’il fallait extraire la dent et la remplacer par un implant ; que le Docteur M. n’a parlé que de cette solution ; que la patiente ignorait son statut 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS d’étudiant et a constaté qu’il se faisait clairement appeler docteur ; que si la patiente avait connu ce statut elle aurait choisi un autre praticien ; que la patiente a déposé une plainte dès le 29 novembre 2013 ; qu’elle a demandé au conseil de l’Ordre une sanction disciplinaire ; que le Docteur M. a écouté ses certitudes alors que d’autres dentistes plus expérimentés que lui avaient indiqué qu’il n’y avait pas d’infection et qu’en raison de cette trop grande confiance en lui, il a effectué un soin qui ne lui était pas demandé ; que les Docteurs C. et P. n’ont pas non plus parlé à la patiente des différents choix qui s’offraient à elle après l’extraction de la dent 16 ; qu’une simple plainte n’est pas une attaque et que le Docteur M. a adressé à la patiente une lettre insultante ; que le
Docteur M. a déjà eu un avertissement et est donc mal placé pour juger excessive la sanction prononcée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont l’adresse est 162 rue Consolat, 13001
Marseille et par lequel celui-ci indique que Madame L.T. a adressé au conseil départemental une lettre, en date du 21 août 2013, qui doit être regardée comme constituant une plainte à l’encontre de Monsieur M. ; qu’une tentative de conciliation a été organisée et a échoué ; qu’à la suite de cet échec, la patiente a envoyé une lettre qui constituait une confirmation de sa plainte et qui ne justifiait donc pas l’organisation d’une nouvelle tentative de conciliation ; que la plainte de l’intéressée était ainsi recevable ; que les premiers juges ont justement apprécié les griefs reprochés à Monsieur M., à savoir l’absence de transmission par Monsieur M. au conseil départemental du contrat de remplacement, l’absence totale d’information pour la patiente, un défaut évident de suivi des soins et une absence d’aménité vis-à-vis de la patiente ; qu’il est regrettable de constater l’échec de l’effet pédagogique que l’on pouvait espérer d’une précédente sanction prononcée le 25 novembre 2014 à l’égard de cet étudiant ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2016, présenté pour le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il y a eu trois rendez-vous avant la tentative de dépôt de l’inlay-core et que ces trois consultations préalables prouvent qu’il y a bien eu une information sur le traitement envisagé de la part du Docteur M. ; que celui-ci regrette sincèrement d’avoir envoyé le courrier litigieux sous l’effet de la colère ; que le Docteur M. n’a jamais signé aucun document portant la mention « Docteur M. » lorsqu’il ne possédait pas ce titre ;
que le Docteur M. a bien assuré la continuité des soins en adressant la patiente aux Docteurs C. et
P. ; que l’information concernant les traitements proposés par ces praticiens et les alternatives envisageables ne relève pas de la responsabilité du Docteur M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH, les observations du
Docteur L.M., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Anne-Eugénie FAURE, avocate, et les observations de Madame S.L.T., auteur de la plainte ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Loire, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur M. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la recevabilité de la plainte de Madame L.T. à l’encontre du Docteur M. :
2.
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Considérant que Madame L.T. a adressé le 21 août 2013 une correspondance au conseil départemental des Bouches-du-Rhône mettant notamment en cause les soins que lui avait dispensé le
Docteur M. ; que cette lettre, qui avait le caractère d’une plainte, a donné lieu à une tentative de conciliation organisée par le conseil départemental, en application des dispositions de l’article
L.4123-2 du code de la santé publique ; que le fait qu’à la suite de l’échec de cette tentative de conciliation la patiente ait renouvelé sa plainte auprès du conseil départemental et demandé à celuici de saisir la juridiction disciplinaire n’était pas de nature à obliger le conseil départemental à organiser une nouvelle tentative de conciliation ; que la plainte que le conseil départemental a transmise à la juridiction de première instance était donc recevable ;
- Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-279 du code de la santé publique relatif à la profession de chirurgien-dentiste : « Il ne peut y avoir d’exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l’Ordre (…) » ; qu’il est constant que le Docteur M., qui exerçait alors dans le cabinet dentaire du Docteur Philippe C. en qualité d’étudiant en chirurgie dentaire sur la base d’un contrat de remplacement conclu avec le Docteur
Simone C. épouse du Docteur Philippe C., n’a pas transmis ledit contrat au conseil départemental ;
qu’un tel manquement a été fautif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code précité : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127236 du code précité : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ; que Madame L.T.
s’est adressé au Docteur M. pour le seul remplacement sur sa dent 16 de la couronne provisoire par une couronne définitive ; que le praticien, estimant devoir reprendre le traitement endodontique de cette dent avant d’effectuer ce remplacement, a décidé de procéder à l’enlèvement de l’inlay-core qui avait été réalisé sur cette dent ; que si, à cette occasion, la dent 16 s’est fracturée ou a révélé sa fracture, il ne résulte pas des pièces du dossier que le praticien se soit rendu coupable, de ce fait, d’une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire ; qu’à l’inverse Madame L.T. soutient, sans que le Docteur M. ne produise aucun élément de nature à infirmer cette déclaration, que la décision d’enlever l’inlay-core n’avait pas fait l’objet de la part du praticien d’une information susceptible de donner lieu de la part de la patiente à un consentement éclairé ; qu’un tel comportement du Docteur M., qui ne s’est pas assuré de la compréhension des explications qu’il invoque, n’a pas été conforme à l’obligation déontologique rappelée par la disposition précitée ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code précité : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à agir avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui (…) ; qu’à la suite de la plainte par Madame L.T., le Docteur M. a adressé à celle-ci le 1er février 2014 une lettre dont le contenu injurieux n’était pas admissible de la part d’un soignant et dont l’intéressé s’est, d’ailleurs, depuis lors excusé ; que là encore le Docteur M. a eu un comportement déontologiquement répréhensible ;
Considérant, en revanche, que le Docteur M. qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, exerçait à l’époque des faits dans le cabinet du Docteur C. en qualité d’étudiant en chirurgie dentaire n’était pas tenu de faire état de ce statut auprès de la patiente et qu’il n’est pas établi qu’il ait cherché à le dissimuler ; que, par ailleurs, s’il n’a pas informé Madame L.T. de la fin de son intervention dans ce cabinet dentaire, il l’a informée que la suite des soins, qui comportait la pose d’un implant, serait effectué par le Docteur P., autre intervenant dans le cabinet dentaire, et qu’il ne peut donc être reproché au requérant de ne pas s’être assuré de la continuité des soins ;
Considérant que s’il résulte de ce qui précède que le comportement du Docteur M., à l’occasion des soins qu’il a dispensés à Madame L.T., justifie d’être sanctionné disciplinairement, il sera fait cependant une plus juste appréciation des faits en cause en ramenant à quinze jours la durée de la 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui a été infligée en première instance et en assortissant cette sanction du bénéfice du sursis ;
DECIDE :
Article 1er :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, dont quinze jours avec sursis, qui a été infligée au Docteur L.M. par la décision, en date du 22 mai 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est ramenée à quinze jours et est assortie du sursis.
Article 2 :
La décision mentionnée à l’article 1er ci-dessus est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur L.M. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur L.M., chirurgien-dentiste,
- à Maître Philippe CARLINI, avocat,
- à Madame S.L.T., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Loire,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 9 juin 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, LUGUET, NAUDIN, MIRISCH et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 août 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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