Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2016, n° 2366
ONCD 7 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte de Monsieur B.P.

    La cour a jugé que la plainte de Monsieur B.P. était recevable et que la procédure disciplinaire avait été correctement suivie.

  • Rejeté
    Absence de justification médicale des soins

    La cour a constaté que les soins réalisés n'avaient pas de justification médicale, entraînant une sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Réalisation de soins non nécessaires

    La cour a reconnu que certains soins étaient abusifs, mais a décidé de réduire la sanction initiale.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur P.

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le Docteur M. à payer les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a examiné l'appel du Docteur M. M. contre une décision de première instance qui lui infligeait une interdiction d'exercer pendant deux mois, dont un mois avec sursis, suite à des plaintes pour des soins jugés abusifs. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure de conciliation, la compétence de la juridiction disciplinaire en matière de qualité des soins, et la responsabilité du Docteur M. concernant les traitements effectués. La juridiction a confirmé la compétence disciplinaire, a reconnu des fautes dans le traitement, mais a réduit la sanction à un mois d'interdiction, dont quinze jours avec sursis, tout en rejetant les demandes de Monsieur P. concernant les frais.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2016, n° 2366
Numéro(s) : 2366
Dispositif : Rejet de la requête du plaignant - Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant un mois dont 15 jours avec sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois avec sursis)
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Sur les parties

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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2016, n° 2366