Résumé de la juridiction
La lettre du président du conseil départemental annonçant aux parties que le rendez-vous de conciliation est annulé du fait du refus du plaignant d’y assister ne signifie pas qu’il est renoncé à l’accomplissement de la procédure de conciliation mais que celle-ci a échoué – Si le conseil départemental a déposé lui-même une plainte pour les mêmes faits que le plaignant, peu importe que la saisine de la juridiction de la plainte du plaignant soit ou non régulière – La juridiction disciplinaire est compétente pour apprécier le bien-fondé des choix techniques ou thérapeutiques – Travaux abusifs et mutilants – Plan de traitement non établi par le praticien incriminé, on ne peut dès lors reprocher à celui-ci de n’avoir pas recueilli le consentement du patient – Soins non défectueux.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2016, n° 2366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2366 |
| Dispositif : | Rejet de la requête du plaignant - Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant un mois dont 15 jours avec sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 30 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016
Affaire : Docteur M. M. Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2366 / 2366 bis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le 13 mars 2015 et le 28 mai 2015, présentés pour le Docteur M. M., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 12 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur B.P. et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, et sur la plainte dudit conseil départemental, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois avec sursis, par les motifs que le conseil départemental n’a pas respecté les dispositions des articles
L.4123-2 et R.4123-20 du code de la santé publique ; qu’en effet les parties n’ont pas été convoquées à une nouvelle réunion de conciliation en vue d’être entendues ; que la juridiction disciplinaire est incompétente pour se prononcer sur la qualité des soins dentaires prodigués à Monsieur P. ; que l’opportunité d’une indication thérapeutique ne peut être appréciée par la juridiction ordinale et, encore moins, donner lieu à une sanction disciplinaire ; que le rapport d’expertise invoqué a été non contradictoire et se prononce uniquement dans le domaine technique ;
que Monsieur P. a donné un consentement éclairé à tous les soins qui lui ont été dispensés par le
Docteur M. ; que seuls un examen clinique et une radiographie rétro-alvéolaire permettent de constater l’existence d’obturations volumineuses et infiltrées ; qu’une seule radiographie panoramique ne permet pas de poser le diagnostic et de remettre en question l’indication de dépulpation ; qu’en conséquence le rapport d’expertise du Docteur CAUCANAS, produit par Monsieur P., remettant en question l’indication de sept dévitalisations ne peut être considéré comme un élément de preuve ; que les premiers juges ont ainsi remis à tort en question les indications posées par le Docteur M. à partir d’un seul cliché panoramique, datant au surplus de plus de dix mois avant sa prise en charge ; que, pour les dents 47, 25, 26 et 27 de Monsieur P., l’indication de chaque dévitalisation a été posée en dernier recours et au regard des dégâts constatés ; que la qualité des traitements endodontiques a été reconnue par le Docteur CAUCANAS et le Docteur SCHERMAN ; que le service médical et la CPAM du Val d’Oise qui ont contrôlé l’activité du Docteur M. n’ont relevé aucun acte injustifié ni critiqué la qualité des soins ; qu’il existe des éléments en faveur du rôle prédominant de l’état antérieur du patient ; qu’il serait atteint d’une pathologie pour laquelle il serait sous l’emprise de psychotropes, lesquels ont pour effets secondaires une baisse des défenses immunitaires favorisant les infections ; qu’en outre le patient ne respectait pas les règles élémentaires d’hygiène bucco-dentaire et s’est montré, par ailleurs, agressif lors de certaines consultations ;
2°) la requête « aux fins d’appel incident », enregistrée le 24 juillet 2015, présentée pour Monsieur B.P., dont l’adresse est (…) et tendant à ce que la juridiction d’appel prononce toute sanction disciplinaire et ordonne toute mesure d’instruction qu’elle jugera utiles et, en outre, à ce que le Docteur M. soit condamné à payer à Monsieur P. la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS par les motifs que les dents traitées par le Docteur M. n’ont fait l’objet d’aucun devis ; que le seul devis signé dont Monsieur P. reconnaît avoir eu connaissance émane du Docteur E. mais que la facturation émane du Docteur B. ; que le Docteur M. n’apporte pas la preuve qu’une quelconque information ait été donnée à Monsieur P. ; que Monsieur P. a consulté pour des douleurs et non pour la mise en place de prothèses ; qu’aucun examen préalable n’a été effectué ; qu’après examen du dossier médical complet puis de l’état en bouche de Monsieur P. par plusieurs praticiens, il s’avère que rien n’exigeait de tels travaux endodontiques ; que la réalisation de soins non nécessaires et mutilants est une faute disciplinaire grave ; que des soins mal réalisés peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires ; que si le Docteur M. n’a travaillé que sur quatre dents dans le cadre des soins « soustraités » par le Docteur B., il n’en demeure pas moins qu’il était tenu d’une obligation générale de contrôler l’état en bouche et d’apporter les soins nécessaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, présenté pour le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’appel incident de Monsieur P. a été présenté postérieurement à l’expiration du délai d’appel et est, par suite, irrecevable ; que l’existence de pourparlers entre Monsieur P. et l’assurance de responsabilité civile du Docteur M. ne saurait en rien préjuger d’un quelconque manquement de ce dernier ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2016, présenté pour Monsieur P. et tendant aux mêmes fins que son appel incident par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que Monsieur P. a présenté un appel incident uniquement en ce qui concerne les frais de procédure dont le remboursement était refusé ; que pour le reste il ne demande que la confirmation de la décision de première instance ; que la procédure préalable à la saisine des premiers juges a été régulière, dès lors qu’une réunion de conciliation a été organisée et qu’un procès-verbal de carence a été établi et transmis à la juridiction ; que ne sont pas produites les radios pré-opératoires pour les dents 27 et 45 ; que Monsieur P. ne souffre pas d’une schizophrénie mais d’une bipolarité ; que selon l’attestation du Docteur BESNIER il n’existe pour Monsieur P. aucun problème d’hygiène dentaire et que selon le Docteur PAREIN il n’a jamais existé pour Monsieur P. de déficit immunitaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2016, présenté pour le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que Monsieur P. n’est pas fondé à reprocher au Docteur M. la qualité des soins réalisés par d’autres praticiens ; qu’en conséquence le Docteur M. entend répondre uniquement aux griefs le concernant, à savoir l’indication et le traitement des dents 25, 26, 27 et 47 ; que Monsieur P. n’a jamais mentionné lors de l’interrogatoire médical qu’il souffrait de bipolarité et qu’il prenait un traitement psychotrope ; que le patient a bénéficié d’un suivi diligent et consciencieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH ; les observations du
Docteur M. M., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Georges LACOEUILHE, avocat ; et les observations de Maître J.-C. BOYER, avocat pour Monsieur B.P., lequel, dûment convoqué, ne s’est pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- le Docteur M. M. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que Monsieur P. a consulté en 2008 le Docteur B., exerçant dans le cabinet dentaire de la SELARL (…) dont il est le gérant ; que des soins lui ont été dispensés de mai 2008 à mai 2009 et ont été réalisés par le Docteur B. et par divers praticiens exerçant dans le cabinet dentaire dont le
Docteur M. ; que Monsieur P., d’une part, et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Val d’Oise, d’autre part, ont déposé des plaintes à l’encontre du Docteur M., plaintes qui ont donné lieu à une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, en date du 12 février 2015, sanctionnant le Docteur M. d’une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste d’une durée de deux mois, dont un mois avec sursis ; que le Docteur M. a présenté un appel contre cette décision et Monsieur P. un appel incident ;
Considérant qu’il y a lieu de joindre les appels ;
- Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’appel incident de Monsieur P. :
- Sur la recevabilité de la plainte de Monsieur P. à l’encontre du Docteur M. :
Considérant que saisi d’une plainte de Monsieur P. à l’encontre du Docteur M., le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise a convoqué les parties à une tentative de conciliation le 1er octobre 2013 ; que si, à la réception d’une lettre de Monsieur P.
annonçant qu’il ne se rendrait pas à cette convocation, le président du conseil départemental a cru devoir indiquer aux parties que « dans ces conditions, le rendez-vous est annulé », une telle formulation entendait non pas renoncer à l’accomplissement de la procédure de conciliation mais avertir les parties de son échec du fait de l’absence annoncée du plaignant ; que les autres parties en ont pris acte en indiquant que, par suite, elles avaient décidé de n’être pas présentes non plus ;
qu’un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2013 par le président du conseil départemental ; que, dès lors, la saisine de la juridiction disciplinaire ne peut être regardée comme ayant été irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation ; qu’en outre, le conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise s’étant non seulement associé à la plainte de Monsieur P. contre le Docteur M. mais ayant saisi, par ailleurs, lui-même la juridiction de première instance des mêmes faits que ceux énoncés dans la plainte de Monsieur P., la saisine des premiers juges a été également, à ce titre, régulière ;
- Sur la compétence de la juridiction disciplinaire en matière de qualité des soins :
Considérant que l’exigence de la qualité des soins dispensés par les chirurgiens-dentistes, exigence rappelée par les dispositions de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, constitue l’une des obligations déontologiques qu’il appartient à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de faire respecter ; qu’ainsi le Docteur B. n’est pas fondé à soutenir que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé des choix techniques ou thérapeutiques ;
- Sur la responsabilité du Docteur M. :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;
Considérant que Monsieur P. soutient qu’il s’est présenté en 2008 au cabinet dentaire de la SELARL (…) pour une douleur affectant sa dent 15 ; que le Docteur B., au vu de la radio panoramique réalisée le 3 avril 2008 et dont était muni l’intéressé, lui a, selon Monsieur P., « très rapidement conseillé de dévitaliser onze dents au total et de poser des couronnes dans un laps de temps le plus court 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS possible » ; que ce plan de traitement a été mis en œuvre ; que les soins endodontiques ont été réalisés par divers praticiens du cabinet dentaire dont le Docteur M., le Docteur B. posant les couronnes et les inlay-cores ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces figurant au dossier et, notamment, des opinions émises par trois praticiens qui ont examiné successivement Monsieur P., que ce plan de traitement n’avait pas de justification médicale, en particulier pour la dépulpation des dents 17, 26, 27, 36, 45 et 47 ; que le Docteur Pascal JEANNE, qui a examiné Monsieur P. le 28 septembre 2012 a indiqué que « à l’examen du panoramique dentaire de 2008, on note uniquement sur 16 une affection apicale, 15 est dévitalisée, les autres dents sont vivantes, porteuses d’amalgames plus ou moins importants ne nécessitant pas, pour autant, de traitements endodontiques » ; que, de même, le
Docteur Pierre L’HONNEN, médecin stomatologiste, a indiqué le 5 décembre 2012 que Monsieur B.P.
« présente de nombreux foyers infectieux dentaires consécutifs à des traitements endodontiques dont la justification pose question » ; qu’enfin, selon le rapport, en date du 28 mai 2013, du Docteur
Didier CAUCANAS, expert de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des praticiens du cabinet dentaire, rapport qui a un caractère probant malgré l’absence aux opérations d’expertise desdits praticiens lesquels ne se sont pas rendu à sa convocation mais qu’il a cependant rencontré préalablement, « il est permis de s’interroger sur l’indication des soins réalisés sur Monsieur B.P. puisque le motif de la consultation initiale de ce patient était un incident infectieux au regard de la dent 16 » et que « cet incident infectieux n’a pas été pris en compte par les praticiens consultés qui pour des raisons que je n’ai pas à commenter ont entrepris des travaux dans d’autres secteurs non urgents » ; que le Docteur M. qui a participé à la réalisation de ce plan de traitement pour la dévitalisation des dents 25, 26, 27 et 47 s’est ainsi rendu coupable de l’accomplissement de travaux abusifs et mutilants ;
Considérant, en revanche, qu’il ne peut être fait grief à l’intéressé de n’avoir pas recueilli le consentement éclairé du patient dès lors qu’en tout état de cause le plan de traitement a été conçu par le Docteur B. ; qu’il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les travaux réalisés par le Docteur M. aient été défectueux, ce qui a été notamment confirmé par la consultation du Docteur
Laurent SCHERMAN, s’agissant en particulier des dents 25, 26 et 27 ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Docteur M. en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, dont quinze jours avec sursis et, en réformant en ce sens la décision attaquée ;
- Sur les frais exposés par Monsieur P. en première instance et en appel :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur M. à payer à Monsieur P. les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Monsieur B.P. est rejetée.
Article 2 :
La durée de la sanction qui a été infligée au Docteur M. M. par la décision, en date du 12 février 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est ramenée à un mois et est assortie du sursis pour la période excédant quinze jours. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis et sera exécutée pendant la période du 1er décembre 2016 au 15 décembre 2016 inclus.
Article 3 :
La décision, en date du 12 février 2015, mentionnée à l’article 2 ci-dessus est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
4.
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Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes du Docteur M. M. est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur M. M., chirurgien-dentiste, à Maître Georges LACOEUILHE, avocat, à Monsieur B.P., auteur de la plainte, à Maître Stéphanie HOUSSIN, avocate, au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, au conseil national de l’Ordre, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, et au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 30 juin 2016, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, MIRISCH, NAUDIN et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016.
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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