Résumé de la juridiction
Praticien ne s’étant pas assuré de la continuité des soins.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 févr. 2015, n° 2250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2250 |
| Dispositif : | Avertissement (décision de 1ère instance = Blâme) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 27 novembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2250
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée par le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 16 décembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur C.D. et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Drôme, lui a infligé la sanction du blâme, par les motifs que la plainte de Monsieur D. ne repose que sur ses seuls propos ; que la plainte du conseil départemental a été inspirée par l’attitude malveillante du Docteur Régis
PERETTO ; que la gravité des faits n’est pas prouvée ; qu’il s’est agi du simple descellement d’un bridge de plus de huit ans ; qu’il n’y a pas eu de rapport d’expertise ; que le certificat médical produit atteste de la réalité de l’affection médicale grave qui l’atteint et qui nécessite une réduction d’activité et une soustraction au stress ; qu’il n’y a pas eu de violation des articles R.4127-232 et
R.4127-233 du code de la santé publique ; qu’il y a eu de la part de Monsieur D. et du conseil départemental une volonté de punir plutôt que de comprendre la situation médicale grave d’un praticien ; que la banalité de la situation du plaignant ne justifiait pas une intervention urgente et exclusive du Docteur B. ; qu’il n’a connu depuis trente ans aucun problème ; qu’il est victime d’un groupe de praticiens hostiles du conseil départemental de l’Ordre ; qu’il n’y a pas eu en l’espèce un quelconque préjudice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par Monsieur C.D., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête par les motifs que c’est à tort que le Docteur B. a pris à la légère et traité de banal et non urgent son problème dentaire ; que la pathologie dont il souffre aurait pu être prise à temps lors de la consultation du 19 octobre 2010 ; que si le Docteur B. avait des problèmes de santé il aurait dû, au lieu de reporter sans cesse les rendez-vous, le diriger vers un confrère ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il convient de demander au conseil de l’Ordre et à Monsieur D. la production du rapport d’expertise qu’ils n’ont pas dû manquer de faire établir ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté par Monsieur D. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les problèmes de santé évoqués par le Docteur B. datent de 2006 et 2007 et que, en 2010, quand Monsieur D. l’a consulté, son activité n’avait pas diminué et ses rendez-vous étaient respectés ; qu’il y a eu de la part du Docteur B. un défaut de conseil ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par Monsieur D. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que l’infection dont il souffrait aurait pu être minimisée si elle avait été prise à temps ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur A.B., et celles du Docteur Régis PERETTO, vice-président du conseil départemental de la
Drôme ;
- Monsieur D., dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-232 du code de la santé publique : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : / 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; / 2° De s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles (…) » ; et qu’aux termes de l’article R.4127-233 du même code : «
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : / 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; / 2°A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; /
A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient » ;
Considérant qu’il résulte du propre témoignage écrit du Docteur B., adressé par celui-ci au conseil départemental de l’Ordre de la Drôme, que l’intéressé a été amené à l’égard de Monsieur C.D., qui était son patient depuis 1994, à procéder à des « reports réguliers des rendez-vous » accordés à celui-ci, reports dont ce dernier indique, sans être contredit, qu’ils se sont échelonnés sur six mois ;
qu’en réponse à la demande de son patient intervenue en dernier lieu le 7 novembre 2012, qui invoquait la gravité de son état de santé bucco-dentaire et qui demandait soit à être reçu soit à être dirigé vers d’autres praticiens, le Docteur A.B. s’est borné à promettre à nouveau à Monsieur D. de le recevoir, et, en réponse à la convocation qui lui a été adressée par le président du conseil de l’Ordre pour une tentative de conciliation, à répondre, la veille de la date fixée pour celle-ci, qu’aucune réunion de conciliation n’était envisageable en raison du stress qui en résulterait pour lui ;
Considérant que, quel que soit le degré de gravité des maux dont souffrait Monsieur D., il appartenait à son chirurgien-dentiste traitant, soit de le recevoir pour lui dispenser des soins, soit, s’il estimait que son propre état de santé ne lui permettait pas de continuer à soigner son patient, à donner à celui-ci tous renseignements utiles pour la continuité des soins ; que, faute de l’avoir fait et compte tenu de la persistance de cette attitude, le Docteur A.B. a manqué à ses obligations déontologiques ; qu’il sera fait cependant une plus juste appréciation des faits en cause en substituant la sanction de l’avertissement à la sanction du blâme décidée par les premiers juges ;
DECIDE :
Article 1er :
Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’avertissement.
Article 2 :
La décision, en date du 16 décembre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Monsieur C.D., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Drôme,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région RhôneAlpes,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- et au directeur de l’ARS de la région Rhône-Alpes.
Délibéré en son audience du 27 novembre 2014, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, LUGUET, ROULLETRENOLEAU, VOLPELIÈRE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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