Résumé de la juridiction
Pas de sanction justifiée pour des conditions regrettables de règlement de cotisations ordinales – Carton d’information pour une nouvelle orientation d’activité professionnelle, diffusé à un groupe de correspondants : pas d’irrégularité et pas d’obligation de le soumettre préalablement au conseil départemental. Calomnie, diffamation, atteinte à l’honneur non établies (articles R.4127-225 et R.4127-261 du CSP). Faits s’étant produits quand l’intéressé était radié du tableau de l’Ordre : Pas de sanction possible – Article R.4127-272 du CSP, triple exercice : situation irrégulière – Défaut de communication au conseil départemental d’un contrat d’exercice – Absence de propos injurieux dans un mémoire contentieux
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 oct. 2012, n° 2002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2002 |
| Dispositif : | Réformation de la décision attaquée - Interdiction d'exercer pendant un mois dont quinze jours avec sursis (décision de 1ère instance : Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 7 juin 2012
Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2012
Affaire : Docteur Gilbert L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2002
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée par le Docteur Gilbert L., dont l’adresse postale est rue (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 2 septembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du BasRhin, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, dont un mois avec sursis, par les motifs qu’il n’a pas répondu à la plainte du conseil départemental car celle-ci lui a été envoyée par une lettre recommandée avec avis de réception contre un remboursement de 15 euros et que l’avis de passage ne permettant pas d’identifier l’expéditeur il n’a pas donné suite ; que la chambre disciplinaire de première instance n’était pas compétente pour la période du 8 septembre 2010, où il n’était plus inscrit au tableau de l’Ordre, au 13 octobre 2010 où il a été inscrit sur la liste des praticiens en libre prestation de services, période correspondant à la publication d’un article écrit par un journaliste et dont il a été fait reproche au requérant ; que le conseil de l’Ordre du Bade-Wurtemberg n’avait pas à être informé de faits qui se sont produits antérieurement à son inscription sur la liste spéciale, soit antérieurement au 13 octobre 2010 ; que le conseil départemental n’apporte pas la preuve d’un dénigrement opéré par le requérant et que, notamment, les mails litigieux sont sortis de leur contexte ;
que l’article publié dans «(…)» n’a pas été cité avec exactitude ; que le « carton » litigieux a concerné un cabinet où il n’est que collaborateur ; que les allégations relatives à ses activités en matière d’anesthésie et de sédation sont mensongères ; que les hospices civils de Strasbourg ne disposent pas d’un type de contrat de bénévole LPS ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre du
Bas-Rhin, dont l’adresse postale est 10 rue de Leicester – 67000 Strasbourg, et par lequel celui-ci indique qu’il s’en remet à la juridiction pour l’appréciation du caractère des propos tenus par le Docteur L. dans leur ensemble ; que le courrier recommandé adressé au requérant a été affranchi au bon tarif et qu’il n’y a pas eu de surtaxe ; que l’article invoqué permet d’apprécier l’état d’esprit du requérant ; que celui-ci a fait le 13 septembre 2010 une demande pour une libre prestation de services dont l’examen était en cours ; que la communication de la décision au conseil de l’Ordre allemand est prévue par les textes français et que c’est la date de la décision qui doit être prise en compte ; que le requérant n’a fait connaître ni verbalement ni par écrit que les hospices ne pouvaient pas lui fournir un contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et tendant au rejet de la requête par les moyens que les propos litigieux ont été tenus par le Docteur L. en sa qualité de professionnel avec au surplus des conséquences d’une publication bien postérieure au 22 septembre 2010 et au 13 octobre 2010 ; que le praticien a ainsi, de manière manifeste, fait usage de procédés directs et/ou indirects de publicité ; qu’en ce qui concerne le défaut de production du contrat liant le Docteur L. aux (…), l’absence de contrat-type n’empêchait aucunement ni la rédaction d’un contrat, ni la communication de celui-ci en vertu des dispositions du code de la santé publique ; qu’en ce qui concerne le courrier recommandé avec accusé de réception qui a 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS été adressé au Docteur L. le 1er avril 2011, celui-ci ne saurait se prévaloir de sa propre carence en n’ayant pas été chercher ce pli qui lui avait été présenté ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il n’est pas responsable de la reprise de ses propos par le journal «(…)» qui concernent, en outre, une structure située sur le territoire allemand ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le principe du débat contradictoire a été respecté en première instance et que le Docteur L. a été mis à même de produire une défense écrite ; que, dans ses mails adressés à plusieurs confrères les 9 et 20 décembre 2010 et lors d’une conférence qui s’est tenue le 19 janvier 2011 en présence de nombreux chirurgiens-dentistes, le Docteur L. a gravement dénigré le président du conseil départemental de l’Ordre et le conseil départemental ; que les propos que le requérant a tenus dans un numéro du journal «(…)» du 22 septembre 2010 avaient un caractère commercial ; qu’à la date de cet article, l’intéressé avait déposé une demande pour un exercice en libre prestation de services et que l’article a été diffusé bien postérieurement au 13 octobre 2010, date à laquelle il a été autorisé à exercer en libre prestation de services ; que le carton diffusé par le requérant à la fin du mois de juillet 2010 comportait des mentions contraires aux obligations déontologiques et n’a pas été soumis avant son envoi aux autorités ordinales ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs, qu’en indiquant qu’il ne pouvait « arguer de sa turpitude », le conseil départemental de l’Ordre a tenu des propos insultants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du Docteur
Gilbert L., chirurgien-dentiste, et les observations de Maître FRIEDRICH, avocat, pour le conseil départemental de l’Ordre du Bas-Rhin ;
- le Docteur L. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin a demandé à la juridiction disciplinaire d’infliger au Docteur L. une sanction pour des motifs relatifs à l’irrégularité, pendant une certaine période, de sa situation professionnelle, aux conditions dans lesquelles il a réglé ses cotisations ordinales, au libellé d’un carton d’information adressé par lui à des confrères, aux critiques qu’il aurait émises à l’égard de ses confrères et des institutions et à des propos diffamatoires qu’il aurait tenus vis-à-vis du président du conseil départemental, aux incitations, adressées par lui, dans un organe de presse, aux patients français en faveur des soins dentaires dispensés en Allemagne et, enfin, au défaut de transmission aux autorités ordinales du contrat devant définir les conditions de son activité à l’hôpital (…) ;
Considérant, en premier lieu, que le fait pour le praticien d’avoir mentionné sur un chèque qu’il réglait sa cotisation « sous la contrainte » ou d’avoir volontairement envoyé sa cotisation au conseil national plutôt qu’au conseil départemental, s’il manifeste un comportement regrettable, ne justifie pas d’être sanctionné ; que si le Docteur L. et un confrère ont envoyé à d’autres confrères un carton indiquant qu’ils débutaient une activité de chirurgie buccale et d’implantologie exclusive, cette information relative aux orientations choisies par ces praticiens et dont il n’est pas établi qu’elle ait été diffusée en dehors d’un 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS groupe de correspondants ne constituait ni une usurpation de titres, ni l’utilisation de titres non autorisés, ni un procédé de publicité et n’avait pas à être préalablement soumise au conseil départemental ; que si le carton litigieux indiquait que le cabinet dentaire mettait notamment en œuvre la sédation et l’anesthésie générale, rien n’établit que ces techniques n’auraient pas été mises en œuvre selon la réglementation en vigueur ; que les griefs évoqués ci-dessus doivent, par suite, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-225 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4127-261 du même code : « (…) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession » ; qu’il ne résulte pas des courriels émis par le Docteur L., pour que soit précisé à l’intention de ses confrères le fait que sa radiation du tableau de l’Ordre, avant son inscription quelque temps après sur la liste des praticiens en libre prestation de services, n’avait résulté que de sa propre demande, que l’intéressé ait, malgré des formulations critiquables, émis à cette occasion des propos de la nature de ceux visés par les dispositions précitées ; que, de même, si, selon un témoignage figurant au dossier, le Docteur L. a, lors d’une conférence qu’il a tenue le 19 janvier 2011 avec l’un de ses confrères sur « la chirurgie orale », exprimé diverses critiques en matière médicale et institutionnelle, aucune de celles rapportées par l’auteur de ce témoignage ne constitue, dans les termes dans lesquelles elles auraient été exprimées, une infraction déontologique et, notamment, une diffamation ou une atteinte à l’honneur des personnes en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que les déclarations du Docteur L. mentionnées dans le numéro du 22 septembre 2010 d’un journal local ont été publiées à une date où l’intéressé était rayé du tableau de l’Ordre et ne peuvent dès lors motiver une plainte, nonobstant la circonstance que l’intéressé avait antérieurement à cette date présenté une demande pour un exercice en libre prestation de services ;
Considérant, en revanche, qu’alors que selon l’article R. 4127-272 du code de la santé publique un chirurgien-dentiste ne peut, lorsqu’il exerce à titre libéral, avoir plus de deux exercices, le Docteur L. a eu, à partir de mai 2009, trois exercices et n’a mis fin à cette situation irrégulière qu’en avril 2010 après mise en demeure du conseil départemental de l’Ordre ; que, par ailleurs, l’intéressé, inscrit le 13 octobre 2010 sur la liste spéciale des chirurgiens-dentistes en « libre prestation de services » n’a pas communiqué au conseil départemental, malgré la demande qui lui en a été faite par celui-ci, le contrat le liant aux (…); que le fait que, selon l’intéressé, il n’aurait pu disposer pour cela d’aucun contrat-type est sans influence sur l’infraction ainsi commise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la sanction qu’il y a lieu d’infliger au Docteur L. en ramenant à un mois, dont quinze jours avec sursis, la durée de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste décidée par les premiers juges ;
- Sur les conclusions du Docteur L. relatives aux propos injurieux qui seraient contenus dans un mémoire du conseil départemental de l’Ordre :
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre a, dans son mémoire enregistré le 31 mai 2012, indiqué que la plainte visant le Docteur L. avait été communiquée à celui-ci par un pli recommandé dont il avait été avisé, que l’intéressé n’avait pas été retirer ce pli et que si, en conséquence, il n’avait pas été mis au courant de cette plainte, cela était du à sa propre défaillance et qu’il ne pouvait ainsi « arguer de sa propre turpitude » ; que l’utilisation de ce dernier mot, tiré d’une maxime en usage dans le langage judiciaire, ne peut, dans ces circonstances précises, être qualifiée d’injurieuse ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’en ordonner la suppression ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur Gilbert L. par la décision, en date du 2 septembre 2011, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace est fixée à un mois dont quinze jours avec sursis. La fraction de cette 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2013 au 15 janvier 2013 inclus.
Article 2 :
La décision, en date du 2 septembre 2011, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur Gilbert L. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Gilbert L., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin,
- à Maître FRIEDRICH, avocat,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Alsace,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg,
- au directeur de l’ARS de la région Alsace.
Délibéré en son audience du 7 juin 2012, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, LUGUET, MAHÉ, ROULLET RENOLEAU,
VOLPELIERE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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