Résumé de la juridiction
Compromis passé entre un chirurgien-dentiste et un patient – Refus fautif d’application de ce compromis par le chirurgien-dentiste – Menaces écrites du chirurgien-dentiste de dénoncer le patient auprès de l’assurance maladie s’il ne retirait pas sa plainte
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 24 avr. 2008, n° 1664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1664 |
| Dispositif : | Rejet des requêtes (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant trois mois) |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 21 février 2008
Lecture du 24 avril 2008
Affaire : n° 1664-1664/1
Docteur J. B.
Chirurgien-dentiste
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, 1°) enregistrée au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 28 mars 2007 et 11 juin 2007, la requête et la correspondance adressées par le Docteur J. B., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 3 mars 2007 par laquelle le conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur Félice P.
et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre du Var, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, par les mêmes motifs que ceux que le praticien a exprimés devant les premiers juges et auxquels il entend se référer ;
2°) enregistrée le 5 avril 2007, la requête présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, et tendant d’une part, à la réformation de la décision susvisée du conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, en date du 3 mars 2007, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur B., par les motifs que le 5 octobre 2005 un accord est intervenu entre le Docteur B. et son patient, Monsieur Félice P., aux termes duquel le Docteur B. s’engageait à assurer la garantie sans frais supplémentaires des travaux de prothèse effectués pour Monsieur P. et remboursait à celui-ci la somme de 600 € « afin de clore le litige qui (les) opposait » concernant des honoraires sur des fournitures implantaires non prévues par le devis ; qu’en contrepartie Monsieur P. s’engageait à « renoncer à toute poursuite, maintenant comme plus tard, devant le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tout instance judiciaire et administrative » ; que, cependant, Monsieur P. a indiqué le 24 mars 2006 au conseil départemental de l’Ordre que le Docteur B. refusait de le recevoir pour traiter des problèmes de dévissage de piliers prothétiques ; que le Docteur B. a indiqué au conseil départemental que son patient ne se trouve pas dans une situation d’urgence, qu’il lui avait été indiqué par le conseil régional que la notion de garantie n’existe pas en matière de santé et que son patient avait lui-même renié les engagements qu’il avait pris ; qu’en outre Monsieur P. a indiqué au conseil départemental que le Docteur
B. fait pression sur lui afin qu’il retire sa plainte en le menaçant de dénoncer auprès de la CPAM et de sa mutuelle les remboursements qu’il lui a fait percevoir alors que, selon lui, les travaux en cause ne pouvaient faire l’objet de remboursement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VUILLAUME et les observations du
Docteur RICHARD, président du conseil départemental de l’Ordre du Var ;
- le Docteur J. B., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
- Monsieur P., auteur de la plainte, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
le Président RICHARD ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il résulte des pièces figurant au dossier que le 5 octobre 2005 le Docteur J. B. a conclu avec l’un de ses patients un accord aux termes duquel le praticien s’engageait à assurer la garantie sans frais supplémentaires des travaux de prothèse qu’il avait effectués au bénéfice de ce patient et acceptait de lui rembourser la somme de 600 € « afin de clore le litige qui (les) opposait » concernant des honoraires sur des fournitures implantaires non prévues par le devis tandis qu’en contrepartie le patient retirait sa plainte et s’engageait » à renoncer à toute poursuite (…) » ;
Considérant que, sollicité par le patient en cause pour traiter des problèmes de dévissage de piliers prothétiques, le Docteur B. s’y est refusé ; que si le praticien soutient qu’il n’était pas tenu, au regard de ses obligations professionnelles, d’assurer gratuitement ce suivi des soins, il résulte de ce qui a été dit cidessus qu’il s’agissait de sa part d’un engagement librement consenti dans le cadre d’un compromis ; que la circonstance que le Docteur B. estimait que ledit engagement était insuffisamment précis quant à sa durée ne l’autorisait pas à se borner à opposer un simple refus à toute demande d’application de celui-ci ;
qu’en outre, et surtout, l’intéressé a gravement contrevenu à la déontologie professionnelle en menaçant son patient, par un courrier dont l’authenticité n’est pas contestée, de le dénoncer auprès des services de l’assurance-maladie et auprès de sa mutuelle pour l’obtention de remboursements qui auraient été indus, si celui-ci ne retirait pas sa plainte ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de ces faits en infligeant au Docteur B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant trois mois ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution de cette sanction ;
- Sur les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Docteur J. B. ;
DECIDE:
Article 1er :
Les requêtes du Docteur J. B. et du conseil départemental de l’Ordre du Var sont rejetées.
Article 2 :
La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois qui a été infligée au Docteur J. B. par la décision en date du 3 mars 2007 du conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, sera exécutée pendant la période du 1er août 2008 au 31 octobre 2008 inclus.
Article 3 :
Les dépens de la présente instance, s’élevant à 82,27 €, auxquels s’ajoutent les frais de l’instance devant le conseil régional de l’Ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, liquidés à la somme de 451,53 €, sont mis à la charge du Docteur J. B.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J. B., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre du Var,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon,
- au préfet du Var,
- au préfet de la région de Provence Alpes Côte d’Azur Corse,
- et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
2.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Délibéré en son audience du 21 février 2008, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, Messieurs BIAS, BOUCHET, MICHELET, MONIER,
VUILLAUME et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la section disciplinaire.
Lu en audience publique le 24 avril 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT
Président de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de justice administrative
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