Résumé de la juridiction
Traitement d’orthodontie mis en œuvre sans faute médicale – Information suffisante du patient – Consentement du patient régulièrement donné – Suivi des soins assuré – Aléa thérapeutique.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2016, n° 2403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2403 |
| Dispositif : | Annulation de la décision - Rejet de la plainte contre le praticien (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant 15 jours avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 30 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016
Affaire : Docteur F.T.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2403/2404
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le 13 mai 2015, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine, dont l’adresse est 16 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 13 avril 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, statuant sur la plainte formée par Madame V.C. à l’encontre du Docteur F.T., chirurgien-dentiste, et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine, a infligé au
Docteur F.T. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours avec sursis, par les motifs qu’il convient de critiquer la sévérité de la sanction et l’inadéquation de son quantum compte tenu des propositions faites par le Docteur T. à sa patiente pour la recevoir et faire le point, des réponses du Docteur T. au conseil de l’Ordre, du fait que la patiente n’ait eu que des douleurs modérées traitées par antalgique de niveau 1 et qu’elle ne présentait plus aucune séquelle au mois de juin 2014, de la conclusion des experts des deux assurances écartant tout lien entre les dommages et la façon dont le traitement a été conduit et, enfin, du fait qu’il ne persistait plus que la critique du manque d’information et de l’insuffisance de prise en compte des douleurs ressenties au début du traitement ; qu’il convient de prendre en considération l’absence de litiges antérieurs avec le Docteur T., les explications fournies par celle-ci, les actions menées par le Docteur T. pour répondre à sa patiente et l’attitude de Madame C. tout au long du traitement de ce litige et le fait qu’elle n’était ni présente, ni représentée à la réunion de tentative de conciliation du 23 juin 2014 ainsi qu’à l’audience du 16 mars 2015 ;
2°) la requête, enregistrée le 18 mai 2015, présentée par le Docteur F.T., dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision susanalysée, en date du 13 avril 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, par les motifs qu’elle estime avoir dispensé des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ; qu’elle a remis à Madame C. le document de consentement éclairé mis à la disposition des orthodontistes par la société française d’orthopédie dento-faciale ; que Madame C.
était donc informée de la survenue possible de douleurs dont l’intensité est propre à chaque patient ;
que le Docteur T. a admis, en première instance, ne pas avoir pu anticiper de fortes douleurs chez Madame C. et donc l’en avertir lors de ses explications ; qu’il ne convient pas, pour le praticien de lister de façon exhaustive des effets, tels que des douleurs moyennes à importantes, voire très importantes ni la nécrose, qui n’est pas à ce jour confirmée, de ses dents, phénomènes en l’occurrence rares et imprévisibles ; que le délai de réflexion de Madame C. a été d’environ cinq mois ; qu’il a été donné à Madame C. toutes les informations lui permettant de prendre sa décision ; que la patiente a été vue toutes les quatre semaines après la pose de son appareillage et que les protocoles de collage et d’activation mécaniques ont été respectés scrupuleusement ; que le Docteur T. a ainsi pu entendre la gène et la douleur de Madame C. ; qu’il a été décidé, lors du troisième rendez-vous, de ne pas augmenter les forces orthodontiques ; que la patiente n’a pas demandé d’anti-douleurs plus forts, n’a pas sollicité de rendez-vous en urgence et n’a jamais eu à consulter son médecin généraliste ; que le 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS faisceau de renseignements sur la douleur ressentie a amené le Docteur T. à penser qu’il s’agissait plutôt d’un « syndrome douloureux » et d’une « panique » vis-à-vis du déroulement du traitement (plus rapide que prévu ce qui est plutôt de bon augure dans le déroulement d’un traitement orthodontique) plus que d’inquiétantes douleurs ; que le Docteur T. estime avoir agi avec correction et aménité avec la patiente en la recevant, l’écoutant, la rassurant, limitant les forces orthodontiques et assurant, en son absence, la permanence des soins ; que le changement de teinte sur 11 était très léger lors du rendez-vous du 16 octobre, et non dès septembre comme l’affirme la patiente et que le Docteur T. a, en effet, comme cela se voit fréquemment dans cette technique, conclu au fait que les attaches linguales commençaient à se voir en transparence ; que le Docteur T. estime qu’elle a manqué de temps et de recul clinique pour suspecter une nécrose dentaire ; que Madame C. ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation ni à l’audience de première instance ; qu’à ce jour la nécrose évoquée n’est nullement avérée, de sorte que le retard de diagnostic qui est reproché au Docteur T. n’est pas établi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, présenté par Madame V.C., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet des requêtes par les motifs que ce n’est pas le Docteur T. mais sa secrétaire qui a donné à Madame C. très peu d’informations résumées dans le consentement éclairé ; que le Docteur T.
n’a pas pris le temps d’expliquer à Madame C. les risques et désavantages de l’appareil lingual ; que, dès les premières semaines, les dents 12 et 22 lui faisaient vraiment très mal et qu’elle l’a dit au
Docteur T. qui a confirmé qu’elle avait une inflammation de ces dents mais lui a indiqué qu’il ne fallait pas s’inquiéter ; que si le Docteur T. avait exposé les risques de la pose de cet appareil, Madame C.
n’aurait jamais accepté de se le faire poser ; qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de consentement éclairé ;
qu’il n’y a pas eu un délai de réflexion de cinq mois mais une attente pour avoir enfin les informations venant du Docteur T., informations que Madame C. n’a jamais vraiment obtenues ; qu’à chaque rendez-vous le Docteur T. minimisait les douleurs de la patiente en lui indiquant que c’était « normal » et qu’elle devait accepter de souffrir avec un appareil dentaire ; qu’au quatrième rendez-vous quand Madame C. a montré au Docteur T. que ses dents avaient commencé à changer de couleur et à devenir grisâtres, le Docteur T. a encore une fois ignoré sa détresse en justifiant ce changement de couleur des dents par un « effet de transparence » des bagues derrière les dents ; que Madame C. a alors répondu que si c’était le cas les quatre dents de devant devraient être grises et pas seulement trois d’entre elles ; que le Docteur T. n’a ni rassuré Madame C. ni prescrit des médicaments contre ces douleurs ;
qu’à cette époque elle a dû travailler avec des douleurs constantes dans la bouche ; que lorsque trois dents ont commencé à changer de couleur et que le chirurgien-dentiste consulté a dit que ce pouvait être une nécrose, Madame C. a commencé à paniquer ; qu’en outre, le résultat des soins n’était pas satisfaisant, les dents en cause étant toutes serrées et beaucoup trop en arrière ; que jusqu’à aujourd’hui le résultat promis n’a pas été, loin de là, obtenu ; qu’elle n’a pas du tout constaté, de la part du Docteur T., une action faisant preuve de correction, d’aménité, d’écoute et de nature à la rassurer ; qu’il est tout à fait inexact d’affirmer que lors du rendez-vous devant les experts il ne persistait qu’un seul reproche, celui d’un manque d’information sur les douleurs ressenties au début du traitement, comme on peut le constater à la lecture du rapport du Docteur PROVOST ; que Madame C.
n’a jamais dit qu’elle était satisfaite de son alignement ; qu’aujourd’hui ses dents commencent à s’écarter de nouveau et ne sont même plus alignées ; que dès la première visite au Docteur FOUCHÉ celui-ci lui a conseillé de voir au plus vite son chirurgien-dentiste car il craignait une nécrose des trois dents ; que si la coloration est moins intense qu’au début elle subsiste ; que les tests à la faculté dentaire de Rennes ont démontré que les dents 11, 12 et 22 avaient bien été traumatisées ; qu’elle n’a pas pu assister à la réunion de conciliation car sa date avait été reportée à la demande du Docteur T.
et car la nouvelle date correspondait à celle de son déménagement ; qu’à la date de l’audience de première instance elle se trouvait en Angleterre auprès de ses beaux-parents âgés ; qu’en revanche elle a assisté à la réunion organisée par les experts des sociétés d’assurance ; que ses dents restent plus grises aujourd’hui qu’elles ne l’étaient avant que le Docteur T. pose l’appareil lingual ; que le
Docteur PROVOST a relevé le manque d’information initiale, l’absence de prise en charge de la douleur et un préjudice à ce titre de 1/7 et le fait que l’aspect esthétique n’est pas stabilisé et qu’il existe un risque de nécrose, de rhizalyse à six ans et de récidive ; qu’elle a été effarée par l’absence de soutien 2.
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Vu le mémoire présenté par le Docteur T. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur NAUDIN, les observations du
Docteur F.T., chirurgien-dentiste et les observations du Docteur Dominique CHAVE, Présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine ;
- Madame V.C., dûment convoquée, ne s’étant ni présentée ni fait représenter ;
- le Docteur F.T. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-etVilaine et la requête du Docteur T. sont dirigées contre la même décision, en date du 13 avril 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne ;
qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Madame V.C. a entrepris le 5 juillet 2013, après la consultation et l’accord d’un parodontologue, un traitement orthodontique conduit par le Docteur T., comportant la pose d’un appareil dentaire lingual afin d’obtenir un resserrement de ses dents ; que, lors d’un rendez-vous de contrôle intervenu le 16 août suivant, elle a fait part au Docteur T. du caractère très douloureux de ses dents 12 et 22 ; que celle-ci lui a indiqué qu’elle avait effectivement une inflammation de ces dents mais que celle-ci ne présentait pas de danger ; que, cependant, la douleur persistant et se portant désormais également sur la dent 11, le Docteur T., tout en continuant de rassurer la patiente, a décidé, lors du rendez-vous suivant le 13 septembre 2013, de modifier le traitement en n’augmentant pas les forces orthodontiques ; que lors d’un nouveau rendez-vous le 11 octobre 2013, Madame C., qui continuait d’éprouver des douleurs du fait de ce traitement, a également fait part au
Docteur T. de son inquiétude devant le fait que les dents concernées devenaient « un peu grisâtres », ce que le Docteur T. a attribué à un effet de transparence du fait des attaches linguales ; que l’évolution de la coloration de ses dents paraissant à Madame C. s’accentuer, celle-ci a appelé le
Docteur T. le 21 octobre 2013 mais n’a pu la joindre car elle était en congé de maternité ; que Madame C. a alors appelé le Docteur FOUCHÉ, orthodontiste, que le cabinet du Docteur T. conseillait de joindre en cas d’absence de celle-ci ; que le Docteur FOUCHÉ a conseillé à Madame C. de consulter son chirurgien-dentiste traitant, le Docteur BSAIBES ; que celui-ci a cru pouvoir diagnostiquer, selon Madame C., que les dents en cause étaient « mortes » par suite du traitement orthodontique et que « cela devait être irréversible », sans d’ailleurs qu’il soit fait état dans le dossier du fait qu’un diagnostic aussi grave et aussi traumatisant pour la patiente ait été conforté par des examens médicaux appropriés et suffisants ; que le Docteur BSAIBES a demandé à Madame C. de venir le consulter toutes les semaines pour une surveillance et qu’il conviendrait, toujours selon Madame C., que « une fois (son) appareil retiré, (soit) vidé le canal de (ses) dents pour éviter une infection » ; que Madame C. a demandé au Docteur FOUCHÉ de reprendre les soins orthodontiques et que celui-ci a « retiré les élastiques et le fil de (l’)appareil » ; que Madame C. a dépose une plainte contre le Docteur T. et que la juridiction de première instance a infligé à celle-ci une sanction disciplinaire contre laquelle elle-même et le conseil départemental de l’Ordre font appel ;
3.
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Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu’aucun élément figurant au dossier ne permet d’affirmer que le Docteur T. aurait, sur le plan médical, commis une faute disciplinaire dans la conception et la mise en œuvre du traitement orthodontique entrepris à l’égard de Madame C. ; que, notamment, le protocole du collage lingual a été respecté et les rendez-vous de contrôle fixés toutes les quatre à six semaines ; que, si Madame C. a pu être légitimement et profondément alarmée par la gravité du pronostic de nécrose de ses dents qu’a formulé le Docteur
BSAIBES, un tel pronostic a été démenti, de manière non sérieusement contestée, par les tests électrique et thermique et par l’examen clinique et radiographique ultérieurement réalisés à la
Faculté dentaire de Rennes par le Docteur DAUTEL, doyen de cette faculté et qui ont confirmé la vitalité des dents incriminées ; que si Madame C. soutient, en outre, que « le résultat promis n’a pas été, loin de là, obtenu » il résulte, d’une part, du rapport d’expertise établi par le Docteur Hervé
RATTE, pour le compte de la MACSF garantissant la responsabilité civile professionnelle du Docteur
T., que « le résultat du traitement commencé par le Docteur T. et terminé par un autre orthodontiste peut être considéré comme conforme aux souhaits de la patiente (espaces maxillaires fermés) » et, d’autre part, qu’en tout état de cause le Docteur T. a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, rempli ses obligations sur le plan médical ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-236 du code précité : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ; que si Madame C. soutient que l’information qui lui a été dispensée a été insuffisante et qu’en particulier elle n’a pas été mise en état de mesurer les inconvénients du traitement lingual qui lui a été appliqué et pour lequel elle a donné son consentement, il résulte cependant des affirmations non contestées du Docteur T. que celle-ci lui a remis, dès le 8 février 2013, soit cinq mois avant le début du traitement, le document établi par la société française d’orthopédie dento-faciale pour aider les praticiens à recueillir le consentement éclairé de leurs patients ; que la circonstance que les informations données à Madame C. par le Docteur T. ont été très largement relayées par l’assistante du cabinet dentaire n’a pas été critiquable sur le plan déontologique ; que ces informations données à la patiente n’avaient pas à mentionner, en raison de son caractère exceptionnel, le risque de nécrose dentaire dont, en outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi qu’il se soit réalisé ; que la patiente, qui était accompagnée de son mari lors du rendez-vous du 5 juillet 2013 où elle a indiqué qu’elle choisissait le traitement lingual, était en état, du fait de son âge et de son niveau culturel, d’appréhender les caractéristiques et les inconvénients du traitement qu’elle avait décidé d’entreprendre, sans aucune urgence ni nécessité médicale, et de poser, à cet égard, durant la longue période qui a précédé sa mise en œuvre, les questions relatives aux éclaircissements supplémentaires qu’elle aurait pu souhaiter obtenir ; que l’épisode particulièrement douloureux dont elle a fait état n’avait pas à être mentionné par le praticien, comme une hypothèse possible, dans les informations préalablement données à la patiente dès lors que cet épisode ne faisait pas partie du déroulement normal du traitement selon les données actuelles de la science et a constitué un aléa thérapeutique propre au cas de Madame C. ; qu’ainsi il ne peut être reproché au Docteur T. de n’avoir pas dispensé à Madame C. une information suffisante et de n’avoir pas recueilli son consentement éclairé ;
Considérant, en troisième lieu, que le Docteur T. n’a pas non plus, dans le traitement de cet épisode douloureux, failli à ses responsabilités de soignante ; qu’il n’est pas soutenu que son comportement ait manqué de compassion ; qu’elle a prescrit à Madame C. les calmants que sa situation lui paraissait exiger et dont l’intéressée n’a pas demandé le renforcement ; que, dès le rendez-vous du 13 septembre, elle a modifié son plan de traitement pour tenir compte des douleurs ressenties par Madame C. et a pris une décision de nature à les atténuer ; qu’enfin, si elle n’a pas pu prendre de nouvelles mesures dans ce but et si celles-ci ont été prises par le Docteur FOUCHÉ c’est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en raison de son congé de maternité, puis en raison de la rupture du contrat de soins décidée par Madame C., à la suite de ses consultations auprès des Docteurs FOUCHÉ et
BSAIDES ;
4.
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Considérant que si le traitement d’orthodontie mis en œuvre par le Docteur T. pour Madame C. s’est révélé progressivement et anormalement douloureux pendant les quatre mois où il a été sous la responsabilité du Docteur T. et si, et surtout, la patiente a été très fortement et à juste titre déstabilisée par des pronostics de nécrose dentaire émis par un autre praticien pendant le congé de maternité du Docteur T., pronostic non étayé par des examens nécessaires et dont la preuve n’a pas été depuis lors rapportée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Docteur T. ne peut être regardée comme ayant failli à ses obligations déontologiques ni dans l’information et le recueil du consentement éclairé de la patiente, ni dans la mise en œuvre du traitement ni, enfin, dans sa réaction à l’aléa thérapeutique constitué par la réaction très négative, sur le plan de la douleur, de Madame C. ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de première instance qui a sanctionné le
Docteur T. sur le plan disciplinaire ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 13 avril 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne est annulée.
Article 2 :
La plainte présentée par Madame V.C. à l’encontre du Docteur F.T. est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur F.T., chirurgien-dentiste,
- à Madame V.C., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Bretagne,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes,
- et au directeur de l’ARS de Bretagne.
Délibéré en son audience du 30 juin 2016, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, MIRISCH, NAUDIN et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016.
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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