Résumé de la juridiction
Le trésorier du conseil départemental présentant au nom de celui-ci des observations n’est pas tenu de produire un mandat du conseil départemental – Rupture régulière d’un contrat de collaboration – Pas de preuve d’un détournement de patientèle – Transmission régulière des données et renseignements concernant ses patients à l’ancienne collaboratrice après la rupture du contrat de collaboration.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 27 avr. 2017, n° 2489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2489 |
| Dispositif : | Annulation de la décision - Rejet de la plainte (décision de 1ère instance = Avertissement) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 23 février 2017
Décision rendue publique par affichage le 27 avril 2017
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2489
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 février 2016, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 7 janvier 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des
Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur F.P., chirurgiendentiste, et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Loire-Atlantique lui a infligé la sanction de l’avertissement, par les motifs que tout contrat de collaboration libérale peut être rompu unilatéralement sans qu’aucun motif n’ait à être explicité ; que le simple fait que l’acte de cession du fonds libéral de chirurgien-dentiste du 9 mars 2012 mentionne la collaboration du Docteur P. ne constitue qu’un constat d’une situation existante et ne peut être regardé comme une renonciation à tout droit de rupture de ce contrat de collaboration ; que le Docteur P. ne peut raisonnablement prétendre que la cession des éléments incorporels du cabinet dentaire aurait été réalisée à un prix inférieur à sa valeur réelle alors que c’est exactement l’inverse ; que si le Docteur P. prétend que la rupture des contrats de collaboration l’aurait mise dans une situation financière délicate, il apparaît que le
Docteur P. a conclu un nouveau contrat de collaboration dès le 15 octobre 2014, soit le lendemain de la fin des relations contractuelles avec les Docteurs L. et B. ; que les premiers juges ont retenu ce fait tout en indiquant, par des motifs contradictoires, que le Docteur P. aurait été privée de toute activité professionnelle ; que les Docteurs L. et B. avaient proposé au Docteur P., comme cela se pratique habituellement, d’organiser une réunion conjointe avec un membre du conseil de l’Ordre pour déterminer la patientèle de cette dernière aux fins de transmission des informations et que le Docteur P. s’y est opposée sans explications ; que fin décembre 2014, le Docteur P.
transmettait une liste de 1 073 patients dont elle prétendait devoir récupérer les dossiers ; que cependant de nombreux patients parmi ceux-ci avaient fait l’objet de la cession en 2012 ; que c’est ainsi que les dossiers de 408 patients ont été remis au Docteur P. le 12 février 2015 ; qu’ainsi le grief n’a plus d’objet ; que les incidents relevés par le Docteur P. en ce qui concerne Monsieur G., Monsieur M., Monsieur C., Madame M. et Monsieur P. sont soit infondés, soit insusceptibles de constituer le moindre manquement aux obligations déontologiques ; que la prise en charge par le
Docteur B. de patients de l’EHPAD a été tout à fait régulière et que les juges de première instance n’ont pas relevé à ce sujet de grief ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, dont l’adresse est 27 rue La Noue Bras de
Fer, 44200 Nantes et tendant à la réformation de la décision attaquée du 7 janvier 2016 et au rejet de la plainte du Docteur P. par les motifs que le Docteur B. a toujours manifesté la plus grande attention à l’égard du Docteur P. ; qu’avec son associée, le Docteur L., elles ont permis au Docteur
P. de poursuivre une activité libérale ; que le prix de vente des éléments incorporels du cabinet était parfaitement en ligne avec l’estimation du conseil départemental ; que c’est pour permettre aux Docteurs L. et B. d’avoir un second collaborateur, en raison de l’augmentation de l’activité du cabinet que le contrat du Docteur P. avec le Docteur L. a été dénoncé, le Docteur P. étant la collaboratrice des deux praticiens ; qu’en raison des difficultés relationnelles entre les Docteurs L.
et B. et le Docteur P., le Docteur B. a été contrainte de dénoncer à son tour le contrat avec le 1.
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Docteur P. ; que le conseil départemental a constaté, à partir du moment où le premier contrat de collaboration a été dénoncé, l’arrogance du Docteur P. et de son conseil, sa défiance à l’égard de l’institution ordinale, ses manquements au code de la santé publique et au code de déontologie ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2016, présenté pour le Docteur P., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur L. et le
Docteur B. soient condamnées à verser au Docteur P. la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les Docteurs L. et B. ont rompu le contrat de collaboration en 2014 alors qu’il existait un engagement tacite sur le fait que le contrat de collaboration ne cesserait pas avant le départ à la retraite du Docteur P. en 2019 ;
qu’il y a donc eu rupture fautive des relations de collaboration ; que le droit de cession à patientèle a été sous-évalué ; que les deux contrats ont été rompus successivement et en cours d’été par le Docteur L. et le Docteur B. ; que parallèlement à cette rupture successive la collaboration a été émaillée d’incidents rendant l’exercice du Docteur P. difficile et douloureux ;
qu’il y a eu une tentative de captation de patientèle de la part des Docteurs L. et B., en refusant notamment de transmettre aux patients du Docteur P. les coordonnées de celle-ci ou en assortissant cette information de propos malveillants ; que les Docteurs L. et B. ont également fait de la rétention de dossiers, voire de la transmission de dossiers avec des annotations malveillantes sur les patients ; que le Docteur P. a subi un préjudice important, ce qui renforce le fait que la sanction prononcée à l’encontre des Docteurs L. et B. doit être confirmée ; que s’agissant de la transmission des données et renseignements des patients le fait que la transmission ait eu lieu postérieurement au dépôt de la plainte ne peut dédouaner les deux praticiens du manquement qu’elles ont commis vis-à-vis de leur ex-collaboratrice ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur P. se réfère à divers « incidents » sans en apporter la preuve ; que l’attitude du Docteur P. rendait impossible l’arrivée d’un nouveau praticien ; que le Docteur P. ne réalisait aucune intervention au sein de l’EHPAD ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, présenté pour le Docteur P. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur MOUSSEAU, trésorier du conseil départemental de l’Ordre n’a aucun titre ni mandat pour intervenir à la procédure d’appel et fait preuve de partialité ; que certaines notes produites par le Docteur B. et supposées écrites par le Docteur P. ne sont pas authentiques et doivent être rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique et tendant à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte du Docteur P. par les mêmes motifs que ceux exprimés dans son précédent mémoire susvisé et, en outre, par les motifs que le président du conseil départemental était en droit de déléguer le Docteur MOUSSEAU, trésorier du conseil départemental pour répondre à la juridiction au nom du conseil départemental ; que le Docteur MOUSSEAU n’a fait preuve d’aucune partialité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur JOURDES, les observations du
Docteur A.B., assistée de Maître Stéphane ANDRE, avocat, les observations du Docteur F.P., assistée de Maître Christine JULIENNE, avocate et les observations du Docteur Jean BARNAULT,
Président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique qui a transmis la plainte du Docteur P. à l’encontre du Docteur B. à la juridiction de première instance et qui a été invité par la juridiction d’appel à produire des observations a pu régulièrement en confier le soin à son trésorier, le Docteur MOUSSEAU sans que celui-ci ait été tenu de produire à l’appui de ses observations un mandat du conseil départemental ; qu’ainsi la procédure suivie devant la juridiction d’appel n’a pas été entachée d’irrégularité ;
- Au fond :
Considérant que pour infliger au Docteur B. la sanction disciplinaire de l’avertissement la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays-de-laLoire a retenu, en premier lieu, le fait que l’intéressée qui avait pour collaboratrice à temps partiel le Docteur P. avait mis fin à ce contrat de collaboration à compter du 14 octobre 2014 par courrier du 12 août 2014 ; qu’il est constant qu’aucune clause dudit contrat ne faisait obstacle à cette dénonciation et que si le Docteur P. soutient qu’aurait existé un accord lui garantissant le bénéfice de ce contrat jusqu’à sa retraite elle n’en fournit pas la preuve ; que les conditions de résiliation de ce contrat ont été régulières et que la circonstance que cette rupture ait eu lieu pendant la période d’été et de vacances a été sans incidence ; qu’enfin les conséquences financières qui ont pu résulter de cette rupture pour le Docteur P. n’ont pas été de nature à entacher sa régularité et que, d’ailleurs, les allégations à ce sujet du Docteur P., qui a dès le 15 octobre 2014 retrouvé un nouveau contrat de collaboration, manquent en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les attestations de patients produites par le Docteur P. et selon lesquelles ceux-ci n’auraient pas été avertis du transfert de l’activité professionnelle du
Docteur P. ne suffisent pas à établir que le Docteur B. se serait rendue coupable à l’occasion de la rupture de ses liens professionnels avec sa collaboratrice, dont elle avait d’ailleurs antérieurement acheté la patientèle de titulaire du cabinet dentaire avant de l’engager comme collaboratrice, d’une tentative de détournement de patientèle ;
Considérant que les motifs retenus par les premiers juges à l’appui de leur sanction ne sont donc pas de nature à justifier celle-ci ; qu’il appartient cependant à la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs avancés par le Docteur P., en première instance et en appel à l’encontre du Docteur B. ;
Considérant, d’une part, que, comme l’ont justement estimé les premiers juges, le grief selon lequel le Docteur B. n’aurait pas transmis au Docteur P. à l’occasion de son départ du cabinet dentaire les données et renseignements concernant ses patients n’est pas fondé dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le Docteur P. a fourni une liste de 1073 patients à ses anciennes consœurs qui, après d’importants travaux de recherches au sein de leur cabinet dentaire, lui ont transmis 408 dossiers de patients en février 2015 ;
Considérant, d’autre part, que la circonstance que le Docteur B., ait passé une convention avec la direction de l’EHPAD de (…) pour procéder à des bilans d’entrée des nouveaux résidents dans cet établissement n’est constitutive d’aucune faute ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Docteur B. la sanction de l’avertissement ; qu’il y a lieu, en 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS conséquence, d’annuler la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays-de-la-Loire, en date du 7 janvier 2016 et de rejeter la plainte du Docteur P. à l’encontre du Docteur B. ;
- Sur les frais exposés par le Docteur P. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur B. qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au Docteur P. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 7 janvier 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région des Pays-de-la-Loire est annulée.
Article 2 :
La plainte formée par le Docteur F.P. à l’encontre du Docteur A.B. est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le Docteur F.P. sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Stéphane ANDRE, avocat,
- au Docteur F.P., chirurgien-dentiste,
- à Maître Catherine JULIENNE, avocate,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région des Paysde-la-Loire,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
- au directeur de l’ARS de la région des Pays-de-la-Loire.
Délibéré en son audience du 23 février 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, CHAVE, FOURNIER, JOURDES, LUGUET,
NAUDIN, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 27 avril 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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