Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la dignité, à la probité, à l’humanité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation de bonne confraternité, à l’interdiction du détournement de clientèle et des procédés de concurrence déloyale (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 avr. 2025, n° 558 |
|---|---|
| Numéro : | 558 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
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N° 34-2023-00558
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Audience publique du 17 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 08 avril 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, 25, 61 et 82 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la dignité, à la probité, à l’humanité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation de bonne confraternité, à l’interdiction du détournement de clientèle et des procédés de concurrence déloyale (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : interdiction d’exercer d’une durée de six mois dont trois avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 1er mars 2022, Mme X, infirmière libérale, a porté plainte contre Mme Y, également infirmière libérale, auprès du conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 26 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une période de six mois dont trois mois assortis du sursis.
Par une requête en appel, enregistrée le 20 février 2023, Mme Y demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter la plainte de Mme X ;
3°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 10 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
- Mme Xa ambitionné de développer son activité et manifesté le souhait de lui racheter sa patientèle alors qu’elle avait une activité importante et réalisait un chiffre d’affaires de 123 793 euros, la patientèle afférente au cabinet ayant été acquise par Mme X au prix de 15 000 euros ;
- le 31 octobre 2021, Mme X lui a fait part de la rupture de leur contrat de collaboration pour faute grave et manquement à la bonne confraternité ;
- c’est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté ses griefs tirés de la méconnaissance par Mme X de ses obligations de dignité, probité, humanité et moralité, de son obligation de bonne confraternité et de l’interdiction faite à l’infirmier de se rendre coupable de détournement de clientèle et de procédés de concurrence déloyale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, Mme X demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel présenté par Mme Y;
2°) d’aggraver la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y le versement d’une somme de 15 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
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La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 09 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 :
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme Y et son conseil, Me Olivier MENUT convoqués, non présents ;
- Mme X et son conseil, Mme Jean-Marc DARRIGADE, convoqués, non présents ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale, a fondé son cabinet infirmier en 1993, dans la commune d’Agde (Aude). A compter de l’année 2020, Mme X, également infirmière libérale, s’est jointe au cabinet, en qualité d’abord de remplaçante puis en concluant avec Mme Yun contrat d’exercice en commun. Le 26 avril 2021, les infirmières ont signé un acte de vente à Mme X du fonds libéral appartement à Mme Y ainsi qu’un contrat de collaboration à durée déterminée devant prendre fin le 21 avril 2022. Le 31 octobre 2021, Mme Xa notifié à Mme Y la rupture de leur contrat de collaboration pour faute grave et manquement à l’obligation de bonne confraternité. Mme Xa par la suite porté plainte contre Mme Y. Par une décision du 26 janvier 2023 dont celle-ci relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers a infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession 3
d’infirmier pendant une période de six mois dont trois mois assortis du sursis.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes de l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Aux termes enfin de l’article R. 4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage
d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. »
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de la vente de son fonds libéral à Mme X Mme Ya dissimulé à celle-ci que le cabinet faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en octobre 2016 et toujours en cours et lui a caché également l’existence
d’un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 15 mai 2017 lui interdisant d’aliéner ses biens meubles ou immeubles et en conséquence de vendre son fonds libéral. Cette dissimulation, sans laquelle Mme Y n’aurait pu légalement vendre son fonds libéral à Mme
X a été particulièrement préjudiciable à celle-ci et constitue un manquement grave de Mme Y à son obligation de moralité, de probité et de loyauté énoncée par l’article R. 4312-4 du code de la santé publique.
En outre, il résulte de l’instruction que Mme Y n’a pas respecté le contrat de collaboration conclu avec Mme X parallèlement à la vente de ce fonds, en refusant en particulier de céder à sa consœur, comme le contrat le prévoyait, son numéro de téléphone et les archives du cabinet, et en s’abstenant de lui présenter la patientèle cédée en vertu du contrat du vente. Mme Ya ainsi de nouveau manqué à son obligation de
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moralité, de probité et de loyauté mais également méconnu son obligation de bonne confraternité énoncée à l’article R. 4312-25 du code de la santé publique. Mme Y n’est dès lors pas fondée à soutenir que
c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait ainsi méconnu ses obligations déontologiques.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit et en méconnaissance de l’acte de vente de son fonds libéral à Mme X Mme
Y s’est abstenue de présenter à sa consœur la patientèle qu’elle lui avait cédée et a continué d’assurer des soins auprès de celle-ci. Il résulte également de l’instruction que Mme Y, malgré cette cession, a continué d’utiliser la ligne téléphonique professionnelle du cabinet situé à Agde et, dans le cadre d’un contrat de remplacement, a poursuivi une activité
d’infirmière à Agde, où exerçait Mme X alors qu’elle avait indiqué vouloir prendre sa retraite au 25 avril 2022. En continuant de dispenser des soins à la patientèle de son ancien cabinet et en poursuivant son activité dans la même commune d’Agde, Mme Ya ainsi méconnu, au détriment de Mme X les dispositions des articles R. 4312-
61 et 82 du code de la santé publique prohibant le détournement de clientèle. Mme Y n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait ainsi méconnu ses obligations déontologiques.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a décidé de la sanctionner.
6. Contrairement à ce que soutient Mme X la sanction infligée à Mme Y, portant interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une période de six mois dont trois mois assortis du sursis, est proportionnée aux fautes commises par cette dernière. Il n’y a donc pas lieu de l’aggraver et de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme
VALETTE.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X qui
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et au même titre, de mettre
à la charge de Mme Y le versement à Mme X d’une somme de 2 500 euros.
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel de Mme Y est rejeté.
Article 2 : Mme Y versera à Mme X la somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Mme X, à Me Olivier MENUT, à Me Jean-Marc DARRIGADE, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia BERCKMANS, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
6
Fait à Paris, le 08 avril 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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