Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2024, n° 64-2022-00489 |
|---|---|
| Numéro : | 64-2022-00489 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme L
c/ Mme M
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N° 64-2022-00489
------
Audience publique du 24 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 04 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Bonne confraternité (non)
Autres solutions : Articles R. 4123-30 et R. 4126-1 combinés du code de santé publique ; régularité d’une plainte signée (oui)
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : l’interdiction temporaire d’exercer pendant de trois semaines, avec entier sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes croisées, enregistrées respectivement le 30 juillet 2021, sous le n°64- 2021-00255, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques, et, le 17 novembre 2021, sous le n°64-2021-00282 , Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques, et, .
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Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a, les 14 janvier 2020 et 8 mars 2022, transmis les plaintes, sans
s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 31 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, qui a joint les plaintes pour statuer par une décision unique, a, d’une part, rejeté la plainte de Mme L et, d’autre part, faisant droit à la plainte de Mme M, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de l’interdiction temporaire
d’exercer pendant un mois, avec entier sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 1er juillet 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 31 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme M, à ce que la plainte de Mme M soit rejetée, et à ce que
Mme M soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre au titre du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière et sera annulée pour vice de forme de la minute de la décision non signée ;
- La décision attaquée est irrégulière et sera annulée pour défauts de motivation ;
- La décision attaquée est irrégulière et sera annulée pour violation grave du contradictoire ;
- La plainte de Mme M était irrégulière ;
- En tout état de cause, les griefs de Mme M sont infondés ;
- La pièce n°6 du dossier de plainte n° 64-2021-00255 n’a aucun rapport avec Mme
L ;
- Les griefs qu’elles formaient à l’encontre de Mme M étaient au contraire sérieux et seront accueillis ;
- Une sanction sera prononcée contre Mme M ;
- Elle sera relaxée des accusations de Mme M ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, Mme M demande le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée en ses griefs admis, l’admission des griefs non reconnus fondés, l’injonction à payer les loyers d’un montant de 450 euros restant dus, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme L s’acharne dans sa mauvaise foi et son manquement grave à la bonne confraternité ;
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— Elle justifie une sanction ;
- Aucun grief ne pourra lui être reproché ;
- Sa plainte était régulière ;
- Au contraire, celle de Mme L ne l’était pas ;
- La pièce n°6 du dossier de plainte n° 64-2021-00255 est outrancière et provient de
Mme L ;
- Elle sollicite que la Chambre enjoigne à Mme L de lui payer les loyers d’un montant de 450 euros restant dus.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2024, Mme L reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les conclusions reconventionnelles et à fin d’injonction de Mme M sont irrecevables ;
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 09 mai
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme L et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mme M, convoquée, présente et entendue ;
- Mme M a eu la parole en dernier au titre de la plainte n°64-2021-00255 ;
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— Mme L a eu la parole en dernier au titre de la plainte n°64-2021-00282 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière libérale, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 31 mai 2022, qui, d’une part, a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas associé, et,
d’autre, qui, faisant droit à la plainte de Mme M, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant un mois, avec entier sursis , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M, exerçant seule dans un cabinet libéral à Z, a décidé, sur demande de Mme L, de former le 15 octobre 2020 un cabinet en réunissant leur tournée, commune, sans contrat, et participation au loyer pour un montant de 150 € mensuel ; à la suite d’une mésentente sur leurs méthodes de travail, avec des thèses opposées sur les raisons de leur mésentente, l’association de fait a commencé à se dégrader à partir de mars 2021, jusqu’à leur rupture, consommée par l’introduction de la plainte du 30 juillet 2021 par Mme L, valant séparation de fait ; cette plainte a donné lieu le 9 septembre 2021 à conciliation partielle entre les intéressées, qui s’engageaient, avant le « 6 octobre 2020 », à s’adresser mutuellement « les ordonnances et DSI manquantes » de leurs patients revendiqués, les « loyers » dus à Mme M arrêtés à « 450 euros » et l’envoi de « quittances » retardataires ; estimant que l’accord n’aurait pas été entièrement ou loyalement respecté de son point de vue, Mme L a décidé de poursuivre sa plainte; dans la transmission le 4 novembre 2021 du dossier de la plainte de Mme L à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, sous le
n°64-2021-00255, figurait une « pièce n°6 » se présentant comme une lettre anonyme adressée contre Mme M, particulièrement outrancière ; prenant connaissance de cette « pièce n°6 », supposant qu’elle émanait de Mme L ,
Mme M a, à son tour, porté plainte contre sa consœur, qui ne s’est pas présentée à la conciliation ; Mme L conteste vivement être à l’origine de cette lettre anonyme et n’apporte aucune explication à la présence de cette pièce litigieuse ;
4
Sur la régularité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de répondre à l’ensemble des moyens dirigées contre la régularité de la décision :
3. Mme L soutient essentiellement qu’elle avait fait valoir, dans son mémoire enregistré le 6 mai 2022 sous l’instruction de la plainte n°64-2021-00282, que la plainte initiale de Mme M était « irrecevable faute d’avoir été signée », ainsi qu’il ressort des énonciations des visas de la décision attaquée ; elle fait valoir que, non seulement la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine n’a pas statué sur ce moyen, qui était en tout état de cause d’ordre public, mais qu’il ressort du point 16 de la décision attaquée que : « comme il a été dit précédemment, par sa plainte, dont elle [Mme M] a confirmé à l’audience publique qu’elle était bien
l’auteur et qu’elle a été invitée à signer séance tenante, à titre de régularisation » ; Mme L estime qu’en jugeant ainsi, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine a commis une irrégularité ; Mme M s’en tient à la régularisation de sa plainte qui, quoique privée de sa signature olographe, puisque transmise par un document PDF par email le 11 novembre 2021, contenait tous les éléments permettant de
l’identifier sans le moindre doute ;
4. Toutefois, il appartenait à la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine, saisie explicitement du moyen tiré de la supposée irrégularité de la plainte, de statuer au regard des dispositions de l’article R.
4126-1 du code de la santé publique, puis d’accueillir ou de rejeter le moyen ; en procédant, comme elle l’a fait, au point 16 de sa décision, par une opération de « régulation » « séance tenante » effectuée le jour de
l’audience publique, les premiers juges ont entaché leur décision d’irrégularité ;
5. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
6. Pour une bonne administration de la justice, au vu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les plaintes croisées formées par Mme L et par Mme M;
Sur la régularité des plaintes Mme L et Mme M :
7. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4126-1 du code de santé publique, applicable aux infirmiers : « L’action disciplinaire contre un médecin, un
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chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / à la suite de plaintes (…) / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) / L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation.» ;
8. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4123-30 du même code : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. / Un procès- verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non- conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. / Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. / En cas de non- conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. » ;
9. Il résulte des dispositions combinées rappelées aux points 7 et 8 que si les plaintes ordinales de personnes physiques « sont signées par leur auteur », et si cette signature prend la forme, en principe, d’une signature olographe, la transmission du procès-verbal de non-conciliation, ou de conciliation partielle, qui saisit le juge ordinal et enclenche l’action disciplinaire, également « est signé par les parties ou leurs représentants » ; pour le cas où le conseil départemental, ou la commission de conciliation, ne se seraient pas aperçus de l’omission de signature de la plainte par laquelle ils ont été saisis, et n’aient pas invité son auteur à régulariser sa plainte avant la conciliation, la juridiction ordinale demeure régulièrement saisie d’une plainte régulière par le fait de la transmission du procès-verbal de non- conciliation ou de conciliation partielle dès lors qu' « il est signé » du plaignant ;
10. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de non-conciliation du
13 février 2022 est signé de Mme M ; en conséquence, elle était régulièrement admissible dans sa plainte à l’encontre de Mme L ;
11. Le moyen de Mme L sera écarté ;
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12. Mme M fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la plainte initiale Mme
L était non signée, ce que conteste, dans ses écritures d’appel Mme L ; mais il résulte de l’instruction que ce moyen manque en fait, Mme L ayant régularisé le 30 juillet 2021 sa plainte adressée la veuille par courriel ;
Sur la plainte de Mme L :
13. Dans le contexte des faits à l’origine de la mésentente entre les infirmières rappelés au point 2, Mme L reprocherait, initialement, à sa consœur, sous
l’expression de « chantage » la non-remise d’ordonnances depuis février
2021, alléguerait des « menaces », lui reprocherait un contrat de sous- location comme n’étant pas aux normes, et sous l’expression d’ « escroquerie », lui reprocherait de ne pas avoir reçu quittance des loyers de novembre 2002 à juin 2021; comme suite à la conciliation partielle du 9 septembre 2021, Mme L reprocherait, de manière complémentaire,
l’exécution partielle des engagements pris par Mme M, des supposées irrégularités comptables de Mme M et, enfin, d’avoir été injustement, selon elle, accusée d’être l’auteur de la « pièce n°6 » ; cependant, Mme L , qui procède par des écritures particulièrement embrouillées, n’apporte aucun crédit sérieux à ses différentes affirmations qui paraissent davantage, dans une séparation qui n’aurait pas dû à devoir occuper déraisonnablement le prétoire du juge ordinal, chercher à discréditer sa consœur, laquelle lui avait rendu le service de s’associer ensemble ; par suite, aucun des « griefs » soutenus laborieusement par Mme L ne peut prospérer ;
Sur la plainte de Mme M :
14. Mme M a répliqué par une plainte à l’encontre de sa consœur car elle était
« choquée » en premier lieu de découvrir, comme il a été exposé au point 2, une « pièce n°6 », que le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des
Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques , dans son bordereau de transmission à la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine, aurait attribué à « Mme L », ce que cette dernière a contesté ; il s’agit d’une lettre anonyme dénigrant de manière diffamatoire
Mme M ; cependant, faute d’avoir diligenté un supplément d’instruction à la date des faits, sur l’origine de cette pièce, il n’est établi par l’instruction ultérieure aucun indice crédible de sa paternité ; le premier grief de Mme M
,tiré de ce que Mme L l’a ainsi calomnié, manque en fait ;
15. Mme M, dans un second temps de ses griefs, reproche à Mme L , par ses agissements dans le contexte de pré -séparation, par sa non-exécution de bonne foi ou inexécution partielle du procès-verbal de conciliation, par son absence à la conciliation suivante et par le fait, difficilement contesté, y
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compris dans les explications à l’audience publique, de ne pas avoir encore réglé un reliquat de loyers, et, enfin, par un acharnement procédurale,
d’avoir eu un comportement non confraternel à son égard ;
16. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
17. Si, contrairement à ce que soutient Mme M, les termes « chantage » et
« escroquerie », pour blessant qu’ils soient, excipés dans le cadre d’une plainte, excèdent certainement ce qui est confraternellement permis entre confrères en litige pour exposer des griefs, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un comportement non confraternel qui, pour répondre à
l’obligation déontologique rappelée au point 16, doivent trouver racine dans le comportement entre infirmiers antérieur à leur plainte ;
18. Néanmoins, il est difficilement contestable par Mme L que, dans la séparation d’avec sa consœur, elle ait témoigné d’une attitude confraternelle, d’une part par sa brusque rupture, révélée et énoncée par voie de plainte et non antérieurement, par la désignation unilatérale des patients communs qu’elle se réserve d’autorité, sans qu’il soit clair si ces patients avaient manifesté leur consentement préalable, par la multiplication des arguties pour exécuter de mauvaise foi ses engagements issus de la conciliation partielle et par l’absence de preuve rapportée qu’elle a satisfait,
à la date encore de l’audience publique, à toutes ses obligations de co- locatrice du cabinet de Mme M ; les griefs à son encontre sont suffisamment établis et fondés ;
19. Par suite, d’une part, la plainte de Mme L, est rejetée, et, d’autre part, la plainte de Mme M est fondée ;
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…)/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la
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chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme L, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction est justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois semaines, avec entier sursis ;
Sur les conclusions des MM. Mme L, Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L, ; en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme M à l’encontre de Mme L, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner Mme L à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme M au titre de ces mêmes dispositions ;
23. Le surplus des conclusions de Mme M est rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme L est rejetée.
Article 3 : Il est infligé à Mme L la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois semaines, avec entier sursis. 9
Article 4 : Les conclusions de Mme L présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Mme L versera à Mme M, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme M est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me S, à Mme M, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bayonne, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG ; M. Jean-Marie GUILLOY ; M. Stéphane HEDONT ; M. Christophe ROMAN ; M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
10
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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