Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2023, n° 49-2021-00341 |
|---|---|
| Numéro : | 49-2021-00341 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme F, aux droits de laquelle viennent la FONDATION …, le CENTRE HOSPITALIER … et l’INSTITUT …
c/ M. N
------
N° 49-2021-00341
------
Audience publique du 12 décembre 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 25 octobre 2018, Mme F, ancienne patiente, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, une plainte à l’encontre de M. N, infirmier libéral qui lui délivrait des soins, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe a, le 8 janvier 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays-de-la-Loire.
Par une décision du 17 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays-de-la-Loire a, faisant droit à la plainte de Mme F, prononcé à l’encontre de M. N la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un an sans sursis ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 7 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. N demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des Pays-de-la-Loire, à ce que la plainte de Mme F soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1200 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La plainte de Mme F est irrecevable, étant entachée de plusieurs irrégularités graves, d’une part elle ne l’a pas rédigée, d’autre part il est manifeste que sa signature a été imitée ;
- Une enquête de graphologie sera diligentée pour établir ces irrégularités ;
- Il a fait l’objet d’un classement par l’enquête de police et n’a pas été renvoyé au tribunal ;
- Il admet seulement une « grosse erreur » ;
- Sa peine est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le CENTRE HOSPITALIER …, qui vient entre autres aux droits de Mme F, demande la confirmation de la décision attaquée ;
Par un mémoire en observation, enregistré le 23 décembre 2021, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe , demande la confirmation de la décision attaquée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit des observations
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 16 septembre et 6 décembre 2022, M. N informe qu’il ne se présentera pas à l’audience ;
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 741-12 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 ; 2
— le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- M. N et son conseil, Me P, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- la FONDATION …, le CENTRE HOSPITALIER …, et l’INSTITUT …, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, convoqués, représenté par Mme R, présente et entendue ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme F, ancienne patiente de M. N, infirmier libéral, décédée avant
l’audience publique de première instance, aux droits de laquelle viennent comme légataires selon un mémoire de son avocat, Me B, enregistré le 9 octobre 2020, la FONDATION … le CENTRE HOSPITALIER … et
l’INSTITUT …, avait porté plainte à l’encontre de son ancien infirmier. L’action en défense est reprise, même si seul le CENTRE HOSPITALIER …
a produit un mémoire.
2. M. N, infirmier libéral à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Pays-de-la-Loire, du 17 novembre 2020, qui, faisant droit à la plainte de
Mme F, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un an sans sursis , pour manquement déontologique; à l’audience publique, il est constaté par cette chambre que ni M. N ni son conseil, Me P, ne se présentent pour soutenir l’appel ;
Sur la régularité de la plainte :
3. M. N allègue essentiellement dans sa requête d’appel des moyens tirés de l’irrégularité supposée de la plainte de Mme F ;
4. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un [infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : (…) 1° (…) à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, (…)/ L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné
3
au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer/ Les plaintes sont signées par leur auteur » ;
5. M. N fait valoir que la lettre par laquelle Mme F s’est plainte de son comportement serait entachée de plusieurs irrégularités, d’une part elle n’aurait pas rédigée par la plaignante, d’autre part il serait « manifeste » que sa signature aurait été imitée ;
6. Contrairement à ce qu’allègue M. N les dispositions mentionnées au point 4, qui n’obligent pas à établir une plainte selon la forme olographe, n’interdisent qu’un plaignant, comme en l’espèce âgé et souffrant de difficultés cognitives
à rédiger, soit assisté dans sa démarche par un tiers mandaté même implicitement; compte tenu de l’âge de l’intéressée, des variations dans sa signature sont plausibles et n’établissent pas par elles-mêmes un doute; en tout état de cause, la curatrice de Mme F, Mme P a, sur le fondement de ses pouvoirs, endossé la plainte par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020 devant le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des Pays-de-la-Loire ;
7. Les moyens énoncés au point 5 ne peuvent qu’être écartés ;
Sur le grief :
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et notamment de l’enquête préliminaire de police, que M. N, exerçant à la date des faits à …(…) où il délivrait des soins au profit de Mme F, patiente veuve sans enfant née en
1921, comme de son mari, nouant une relation de confiance, s’est présenté courant septembre à octobre 2018 à l'… où son ancienne patiente était hébergée, souffrant de troubles cognitifs, et a tenté, au nom de la confiance qu’il avait acquise, d’obtenir qu’elle établisse, à son profit, une donation ou un legs par testament olographe ; les faits ont été découverts ultérieurement par une ancienne assistance de vie venue visiter Mme F ; la matérialité des faits devant les enquêteurs n’est pas contestée, M. N admettant sa « honte » et sa « grosse faute » et invoquant des problèmes d’argent ; dans ses écritures en appel, il persiste dans une forme de déni ou de minimisation de la gravité des faits, même s’ils sont restés, grâce à l’intervention d’un tiers et à l’état de santé de Mme F , qu’au stade d’une tentative échouée; il ressort toutefois des aveux de M. N qu’il avait déjà réussi à se faire octroyer un « don manuel » de 3000 euros de sa patiente et peut être regardé comme réitérant ces manœuvres ;
4
9. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; en vertu de l’article R. 4312-
9 de ce code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; et selon l’article
R. 4312-54 du même code : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même (…) un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. » ;
10. Les faits rappelés au point 8 sont constitutif d’un manquement grave aux règles énoncées au point 9 ;
11. M. N n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays- de-la-Loire a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…)/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché à M. N, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer pendant un an sans sursis ; si M. N allègue, pour discuter de la proportionnalité de la sanction à la faute la circonstance, qu’il n’a fait l’objet, pour l’infraction
5
encourue d’abus de faiblesse, que d’un « rappel à la loi », la juridiction ordinale, indépendante du juge pénal, n’est pas tenue par l’appréciation de la gravité des faits du Procureur de la République ;
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de M. N au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. N, partie perdante, au titre des dispositions du
I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner les
« héritiers » de Mme F, à payer, ensemble, au titre de l’appel, la somme de
« 1200 » euros au titre de ces dispositions;
16. M. N versera à la FONDATION …, au CENTRE HOSPITALIER … et à
INSTITUT …, au titre de la première instance, la somme de 400 euros à chacun au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en vue d’exécuter l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays-de-la-
Loire du 17 novembre 2020.
Sur le recours abusif :
17. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » ;
18. La requête d’appel M. N manifeste par ses arguments la recherche pure et simple d’un moyen dilatoire en vue ne pas exécuter immédiatement la sanction prononcée, le temps d’aménager sa reconversion professionnelle comme « ostéopathe » et faire ainsi échec à toute décision ordinale de l’Ordre des infirmiers en ayant cessé l’exercice infirmier ; cette requête d’appel, par la désinvolture avec laquelle M. N décline de se présenter à l’audience et se désintéresse de son affaire, manifeste au surplus son caractère abusif ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’infliger à l’intéressé une amende au titre des dispositions mentionnées au point 16 fixée à 1500 euros;
6
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des Pays-de-la-Loire du 17 novembre 2020 est réformé. La sanction prononcée en application de l’article 1er de cette décision, confirmée en appel, sera exécutée du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus.
Article 3 : Les conclusions de M. N présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Le surplus de ses conclusions est rejeté.
Article 4 : M. N versera à la FONDATION … au CENTRE HOSPITALIER … et à INSTITUT PASTEUR la somme de 400 euros chacun au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en application de l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays-de-la-Loire du 17 novembre 2020.
Article 5 : M. N est condamné à payer une amende de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Me B, avocat de Mme F, au directeur de la FONDATION …, au directeur du CENTRE HOSPITALIER … au directeur de l’INSTITUT
…, à M. N, à Me P, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au directeur de la direction départementale des finances publiques d’Angers, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
7
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Romain HAMART, M. Olivier DRIGNY, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Arlette MAERTEN, Mme Isabelle GUYARD, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Violence ·
- Continuité ·
- Collaboration
- Ordre ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Littoral ·
- Dispositif médical ·
- Soins infirmiers ·
- Cliniques
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Cabinet ·
- Santé ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Fécondation in vitro ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Assurances sociales
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Honoraires ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Instance
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sanction ·
- Clause
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Architecte
- Infirmier ·
- Suppléant ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Élus ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Election ·
- Conseiller régional
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chirurgien ·
- Conseil ·
- Quotidien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.