Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la bonne confraternité avec d’autres membres des professions de santé (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 18 juil. 2024, n° 76-2002-00486 |
|---|---|
| Numéro : | 76-2002-00486 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l’ORDRE DES INFIRMIERS HAUT-NORMAND
c/ M. M
------
N°76-2002-00486
------
Audience publique du 24 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-28 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la bonne confraternité avec d’autres membres des professions de santé (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* :
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 17 mai 2021, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, a déposé, une plainte à l’encontre de M. M, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers Haut-Normand s’est, le 10 juin 2021, associé à celle-ci .
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Par une décision du 18 mai 2022, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de
l’Ordre des Infirmiers de Normandie a, faisant droit à la plainte de l’Agence Régionale de
Santé de Normandie et du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers Haut-Normand, prononcé à l’encontre de M. M la sanction du blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 juin 2022 au greffe de la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, l’Agence Régionale de Santé de Normandie demande la réformation de la décision du 18 mai 2022 de la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de l’ordre des Infirmiers de Normandie, à ce que les griefs écartés de la plainte de l’Agence Régionale de Santé de Normandie soient accueillis et à ce qu’une sanction plus sévère d’ « interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de dix-huit mois sans sursis » soit prononcée. Elle soutient que :
- Les griefs écartés aux points 4 et 8 de la décision déférée étaient établis, sérieux et graves ;
- Le quantum n’est pas proportionné aux faits qui seront ainsi réappréciés entièrement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022 et 27 février 2023, M. M demande le rejet de la requête de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, l’annulation de la décision du 18 mai 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des
Infirmiers de Normandie, et à ce que la plainte de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers Haut-Normand soit rejetée. Il soutient que :
- Son appel reconventionnel est recevable ;
- Il n’a commis aucun des griefs dont le poursuivent injustement l’Agence
Régionale de Santé de Normandie et le Conseil Départemental de l’Ordre des
Infirmiers Haut-Normand ;
- Cette plainte s’assimile à une « cabale » qui porte atteinte à son honneur ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil Départemental de l’Ordre des
Infirmiers Haut-Normand qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 09 mai
2024 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 ;
- le rapport lu par M. Christophe ROMAN ;
- L’Agence Régionale de Santé de Normandie et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers Haut-Normand, n’était ni présent, ni représenté ;
- M. M, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’audience publique, il est constaté l’absence de M. M ; par information téléphonique, le 22 mai 2024, du greffe de cette Chambre cherchant à savoir si M. M serait présent à l’audience publique, celui-ci a fait savoir, d’une part, que n’ayant pas été dûment convoqué à sa
« nouvelle » adresse, il n’y assisterait pas, et, d’autre part, sollicitait, par courriel du 23 mai 2024, le report de l’audience ; il ressort des pièces du dossier que le greffe est en possession de l’adresse que M. M lui a toujours communiqué, « X », qui est celle inscrite à cette date d’audience sur ses informations communiquées à l’Ordre, et qu’il a communiquée dans son dernier mémoire enregistré le 11 février 2023 ; M. M n’a jamais communiqué le moindre changement d’adresse, ni avisé de celui-ci l’Ordre ; si bien que la convocation à cette audience de M. M à cette adresse, précitée, notifiée le 23 avril 2024, revenue avec la mention
« destinataire inconnu à l’adresse», est réputée régulière ; sa demande, tardive, et dilatoire, de report d’audience ne peut être accueillie en
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conséquence, le principe du contradictoire, par échange de mémoires écrits des deux parties, étant satisfait ;
2. Si M. M invoque dans son mémoire enregistré le 1er juillet 2022, adressé par lettre recommandée avec accusée de réception émis le 29 juin 2022, qu’il entend faire « appel » de la décision du 18 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie, il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, qu’il a reçu notification de cette décision dont il entendait « interjeter appel » le 25 mai 2022 , de sorte que son appel reconventionnel était tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur l’appel a minima (tendant à augmenter le quantum de la sanction) de l’Agence
Régionale de Santé de Normandie :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. M, exerçant, à la date des faits, comme infirmier libéral à Z, s’est porté volontaire pour effectuer des vacations dans un centre de vaccination anti-covid19, dit de la
« Y », du 18 janvier au 22 avril 2021 à Z, placée sous la tutelle de l’Agence
Régionale de Santé de Normandie; le responsable du centre, le Dr S, estimant un certain nombre de faits comportementaux imputables à M. M incompatibles avec son maintien, a mis fin à ses services le 22 avril 2021 ; ces faits ayant été rendus compte à l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, tant par ce praticien que par le Dr. M, autre praticien exerçant dans le centre, le directeur général de l’Agence Régionale de Sante de
Normandie a décidé, le 17 mai 2021, de poursuivre M. M ; aucun praticien du centre de vaccination ni aucune personne vaccinée par M. M ne s’est joint à cette plainte ; le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers
Haut-Normand n’a pas produit ;
4. Par la décision du 18 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a estimé fondés, d’une part, au point 5 de sa décision, le grief tiré de méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-38 et R. 4312-43 du code de la santé publique, mentionnées au présent point 5, et, d’autre part, au point 7 de sa décision, le grief tiré de méconnaissance des dispositions de l’article R. 4312-28 du même code, mentionnées au présent point 7 ; elle a, en revanche écarté les autres griefs ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-38 du code de la santé publique :
« L’infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d’emploi des dispositifs médicaux utilisés » ; selon l’article R. 4312-43 du même code : « L’infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14 » ;
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6. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction, et des nombreux témoignages crédibles et concordants, qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. M, en dépit de ses dénégations, en ne se conformant pas de manière spontanée aux instructions reçues dans le cadre des protocoles établis par des médecins responsables des vaccinations au centre de vaccination anti-covid19 de la « Y », entre le 18 janvier et le 22 avril 2021,
a commis un manquement à ses obligations déontologiques ; le grief est fondé ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-28 du code de la santé publique : « L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l’indépendance professionnelle de ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. » ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, notamment, la relation tendue que M. M a développé avec le Dr S, lorsque ce chef de centre lui a fait part de son intention de ne plus prolonger le recours à ses vacations, a manifestement outrepassé la bonne confraternité que commandent les rapports entre professionnels de santé, peu importe que les manquements aient été tenus dans le cadre d’échanges par textos ; en déclarant, entre autres, au Dr S, que : « ça fait penser aux médecins qui ne réfléchissait pas et qui, ordonner d’envoyer des innocents savez-où en 1943 ?», M. M commet un sérieux manquement à la règle rappelée au point 7, même si ces faits tendant à « calomnier », prononcés en privé, n’ont pas la gravité extrême qu’ils auraient eu s’ils avaient été prononcés en public ou devant témoin ;
Sur les autres griefs :
9. L’Agence Régionale de Santé de Normandie reprend ses conclusions tendant à ce que les autres griefs, énoncés aux points 4 et 8 de la décision déférées, relatif respectivement à des mises en cause dans des pertes de seringues et des disparitions de doses, et à un comportement supposé inapproprié à l’égard de « jeunes filles », soient accueillis en appel ; toutefois ces allégations, qui ne sont pas davantage étayées qu’en première instance, vivement contestées par M. M, n’apparaissent pas suffisamment établies pour être fondées ; ces griefs seront, en tout état de cause, écartés ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L. 4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut
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appliquer sont les suivantes :/ (…) 2° Le blâme (…)Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à M. M, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; M. M fait valoir, pour plaider la disproportion de la peine infligée par les premiers juges, le caractère infondé des reproches qui lui sont adressés et son comportement apprécié auprès d’autres Centres de vaccination où il a exercé, mais les faits, rappelés aux points 6 et 8, justifient d’entrer en voie de sanction à son égard ; l’Agence Régionale de Santé de Normandie invoque, en s’érigeant procureur, que les faits commis par M. M justifieraient une sanction plus sévère d'« interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de dix-huit mois sans sursis » ; mais les faits reconnus comme des manquement se bornent aux seuls points 6 et 8 ;
12. La sanction a été justement fixée à la peine du blâme ;
13. Par suite, l’Agence Régionale de Santé de Normandie n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a fait droit à la plainte et au quantum précité au point 12 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : La requête d’appel de l’Agence Régionale de Santé de Normandie est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. M la sanction du blâme.
Article 3 : Le surplus des conclusions M. M est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Agence Régionale de Santé de Normandie, à
Me T, au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers Haut-Normand, à M. M, au
Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, au Conseil National de
l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au
Dr S.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG ; M. Jean-Marie GUILLOY ; M. Stéphane HEDONT ; M. Christophe
ROMAN ; M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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