Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : grief de communication publique contraire à la déontologie (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 5 févr. 2024, n° 75-2022-00526 |
|---|---|
| Numéro : | 75-2022-00526 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z
c/ M. M
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N°75-2022-00526
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Audience publique du 12 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 05 février 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : (1) article R. 4312-9, article R. 4312-28 du code de la santé publique
(2) loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Manquement(s) principaux : grief de communication publique contraire à la déontologie (non)
Autres solutions : (2) Quorum et pouvoir d’une délibération de conseil département réguliers (oui, après retranchement d’un pouvoir)
dispositif de la décision* : Rejet de l’appel, rejet de la plainte
*Sanction : Aucune
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une délibération du 24 janvier 2020, le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, a déposé une plainte à l’encontre de M. M, infirmier libéral à la date des faits, pour divers manquements déontologiques, enregistrée le 12 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France.
1
En application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le président de la
Chambre disciplinaire nationale a, par ordonnance du 17 novembre 2020, désigné, pour apprécier la plainte susmentionnée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie.
Par une décision du 20 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a rejeté la plainte du Conseil national de l’Ordre des infirmiers ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 octobre 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z, représenté par son président alors en exercice, M. A, demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie, à ce que cette plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. M. Il soutient que :
- Par un « tweet » litigieux et d’autres ultérieurement, M. M a ainsi commis un manquement aux principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité ;
- Il a ainsi déconsidéré la profession ;
- Il a ainsi manqué à son devoir de confraternité ;
- Il a ainsi calomnié un autre professionnel de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, M. M demande le rejet de la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z a interjeté appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie est entachée d’irrégularités, si bien que son appel est irrecevable ;
- Il n’a commis aucun manquement, ainsi que l’a jugé à juste titre la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
2
— la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
- la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024 ;
- le rapport lu par M. Didier HENRY ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z, représenté par sa présidente en exercice, Mme G accompagnée de Mme B, convoqué, présentes et entendues ;
- M. M, et son conseil, Me B, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de M. M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
Z demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie, du 20 septembre
2022, qui a rejeté la plainte que le Conseil national de l’Ordre des infirmiers avait déposée à l’encontre de M. M, infirmier libéral à la date des faits, en interjetant appel de cette décision dont ce conseil n’était pas partie en première instance ;
Sur la régularité de l’appel :
2. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 4122-3 du code de santé publique, applicable aux infirmiers : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, (…)V. – Peuvent faire appel, outre
l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, (…) le conseil départemental et le conseil national de l’ordre intéressé (…) » ; selon
l’article R. 4126-1 du même code : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à
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peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. » ;
3. En vertu, d’autre part, de l’article L. 4122-2-2 du code précité de la santé publique, applicable aux infirmiers, selon lequel : « Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur », le Conseil national de
l’ordre des infirmiers a adopté le 22 janvier 2021, le règlement intérieur applicable à la date des faits, « fixant les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble des instances de l’Ordre national des infirmiers », dont il ressort, d’une part à son article 4.6.3 que : « Le quorum du conseil
s’élève à la moitié du nombre de sièges titulaires pourvus ou non pourvus compte-tenu de la composition prévue aux articles D. 4311-56 et D. 4311-
85 du code de la santé publique (…) Le conseil ne peut valablement délibérer si ce quorum n’est pas atteint » ; et d’autre part à son article 4.7.1 :
« En cas d’empêchement ou, pour les séances du conseil au cours desquelles il n’est pas remplacé par son suppléant, un membre peut donner un pouvoir
à un autre membre. Le mandataire ne peut détenir qu’un seul pouvoir pour une même réunion. Le pouvoir doit être écrit, daté et signé et être communiqué par le mandataire par tout moyen au président avant
l’ouverture de séance (voir modèle en annexe). Il en est fait mention dans le procès-verbal de la séance. Cette mesure est limitée aux conseils départementaux et interdépartementaux en l’absence de suppléant et n’est pas admise pour l’élection des membres du bureau » ;
4. En second lieu, selon l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « les personnes (…) chargées
d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité » et selon l’article 2 de cette même loi : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » ;
5. M. M fait valoir que la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z a interjeté appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie est entachée d’irrégularités,
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du fait que le quorum ne serait pas réuni et que son président alors en exercice, M. A, a participé au vote ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que la délibération du 6 octobre 2022 comporte « 14 membres présents ou représentés participant au vote », « sept présents » et « sept procurations », dont celle de « A (pouvoir
à Mme G) » ;
7. Selon les écritures de M. M, éclairées par les explications à l’audience publique de son conseil, le grief est tiré essentiellement de la circonstance que, du fait que M. M avait introduit une plainte distincte à l’encontre de M.
A, dans le cadre de l’instance n°75-2022-00528, que cette Chambre a jugé par décision du 29 janvier 2024, le pouvoir de M. A en ayant participé à
l’adoption de cette délibération litigieuse, ce qui le placerait en situation de
« conflit d’intérêts », entacherait l’entièreté de la délibération à laquelle il a pris part ; l’appel du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE Z serait, dès lors, irrecevable, selon cette thèse ;
8. Si en défense, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE Z contredit ces allégations, il n’est pas sérieusement contestable que M. A aurait dû en l’espèce se déporter de toute participation au vote, et pas seulement être absent de la séance, pour observer la règle
d’impartialité des autorités administratives rappelée au point 4, pour les circonstances de fait exposées au point 7 ;
9. Il ressort toutefois qu’en retranchant sa participation à la séance du 6 octobre 2022, le quorum était réuni avec 13 membres délibérants régulièrement, soit en présentiel, soit par voie de pouvoirs, dans les conditions, non contestées, rappelées au point 3, de sorte que la délibération critiquée est régulière ; la circonstance qu’elle soit signée du président en exercice n’entache pas non plus sa régularité, dans la mesure où le président en exercice se borne ainsi, en la transmettant au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie, à certifier sa matérialité ;
10. Le moyen de M. M sera écarté par suite ;
Sur l’appel :
11. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le 2 décembre 2019,
M. M a, sur son compte « Twitter » (devenu « X »), réagissant au « tweet »
d’un tiers informant les abonnés de ce réseau social d’un projet de charte de déontologie de la presse, émis le « tweet » personnel suivant : « Les ordres professionnels avec un pouvoir disciplinaire sont liberticides et corrompus.
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Le corporatisme s’oppose à la démocratie libérale. Ces instances sont un danger. Les journalistes doivent éviter cet écueil mortifère » ;
12. Les premiers juges ont rejeté la plainte du Conseil national de l’Ordre des infirmiers qui estimait que M. M, infirmier inscrit au tableau à la date des faits, aurait outrepassé ses devoirs déontologiques ;
13. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
Z se rapproprie la plainte initiale, estimant en outre que M. M aurait, ultérieurement à ce « tweet » litigieux, poursuivi ses appréciations défavorables aux ordres de santé, qui contreviendraient à son « devoir de réserve » et à divers règles du code de déontologie qui qualifieraient, ensemble ou séparément, ledit manquement reproché ;
14. M. M soutient essentiellement qu’il s’est borné à exprimer une « opinion », ressortissant de sa liberté d’expression de citoyen, et non en tant qu’infirmier, mettant en cause l’Ordre des infirmiers ;
15. Les propos litigieux de M. M, que l’intéressé a supprimé de son compte,
n’ont fait l’objet d’aucune autre poursuite que dans le cadre des dispositions rappelées au point 2 de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, notamment ni action au titre du droit de la presse ni action pénale ;
16. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-9 du code de la santé publique : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. / En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection » ;
17. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-28 du même code : « L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte
l’indépendance professionnelle de ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession» ;
18. Il résulte de ces dispositions que tout infirmier doit s’abstenir, même en dehors d’une « communication publique », de tout propos qui tomberait sous le coup du manquement avéré à la bonne confraternité interprofessionnelle à laquelle il est tenu à l’égard de tout membre des professions de santé, excédant ce qui est permis au titre des dispositions précitées du code de la santé publique, éclairées par le respect de la liberté d’expression, liberté fondamentale reconnue tant par l’article 11 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789 que par l’article 10 de la Convention
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européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
19. Ainsi que l’ont apprécié à juste titre les premiers juges, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparait pas que M. M, qui n’a fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression – liberté fondamentale par nature irritante mais inhérente au débat public et pluraliste en démocratie ainsi que le juge régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme- qui appartient à toute personne y compris professionnel de santé ; le manquement aux règles déontologiques rappelées aux points 15 à 17, ou celles invoquées -à titre surabondant- dans les écritures d’appel, n’est donc pas sérieusement établi dans les circonstances de l'« opinion » émise exposée au point 11, quelle qu’en soit la valeur ;
20. Par suite, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de M. M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. M à l’encontre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z, partie perdante, et de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z à payer à M. M, au titre de l’appel, une somme qu’il justifie -justement ramenée à 1500 euros-, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z est rejetée.
7
Article 2 : Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z versera à M. M, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE Z, à M. M, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de
l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marie GUILLOY, M. Romain HAMART, M. Didier HENRY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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