Résumé de la juridiction
Manquements principaux : 1) Défaut d’écrit d’un contrat d’exercice libéral (non) 2) Manquement à la moralité, à la probité et à la bonne confraternité faute de faire signer un associé aux différents actes de la vie sociétaire (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 5 sept. 2024, n° 93-2021-00393, 93-2021-00394, 93-2021-00395 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2021-00393, 93-2021-00394, 93-2021-00395 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M c/ Mme S,
------
N° 93-2021-00393
------
Affaire Mme M c/ M. Y,
------
N°93-2021-00394
------
Affaire Mme M c/ Mme A
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N°93-2021-00395
------
Audience publique du 08 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 05 septembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles R. 4312-73 et R. 4312-74 du code de la santé publique
2) Articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du même code
Manquement(s) principaux : 1) Défaut d’écrit d’un contrat d’exercice libéral (non)
2) Manquement à la moralité, à la probité et à la bonne confraternité faute de faire signer un associé aux différents actes de la vie sociétaire (oui)
Autres solutions : Principe du contradictoire (respecté)
dispositif de la décision* :
*Sanction : interdiction d’exercice temporaire d’une durée d’une semaine avec sursis
1
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 22 octobre 2020, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis a, le 5 mars 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision du 2 juillet 2021, sous le n°93-2021-00182, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme M ;
2/ Par une plainte enregistrée le 22 octobre 2020, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de M. Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis a, le 5 mars 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision du 2 juillet 2021, sous le n°93-2021-00183, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme M
3/ Par une plainte enregistrée le 22 octobre 2020, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de Mme A, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis a, le 5 mars 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision du 2 juillet 2021, sous le n°93-2021-00184, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme M ;
Par trois requêtes en appel, enregistrées le 3 août 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous les n° 93-2021-00393, 93-2021-00394 et
93-2021-00395, Mme M demande l’annulation des décisions susmentionnées du 2 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que ses plaintes soient accueillies, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. Y, de Mme S et de Mme A et à ce que M. Y, Mme S et Mme A soient condamnés à lui verser la somme, chacun, de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient, par des moyens et arguments communs, que :
2
— Le principe du contradictoire a été violé, faute de rouvrir l’instruction ;
- La décision attaquée est entachée d’un défaut de réponse à ses arguments ;
- Elle est entachée d’une erreur de droit sur l’absence de signature d’un contrat libéral ;
- La décision attaquée est entachée de dénaturation ;
- Sa plainte du 22 octobre 2020 était bien fondée ;
- Les mis en cause ont commis des manquements de moralité, probité, confraternité et de détournement de patientèle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022, respectivement M. Y, Mme S et Mme A demandent le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- Aucun des griefs tirés de la légalité externe de la décision attaquée n’est sérieux ;
- Aucun des griefs tirés de la légalité interne de la décision attaquée n’est établi, sérieux et fondé ;
- Mme M les diffame ;
- Son activité complémentaire de « soins esthétiques » n’est pas déontologique ;
- Sa plainte du 22 octobre 2020 serait rejetée ;
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis a produit des observations enregistrées le 4 mars 2022 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2024, Mme M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par de nouveaux mémoires, enregistrés le 28 juin 2024, M. Y, Mme S et Mme A reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
3
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2024 ;
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- M. Y, Mme S et Mme A et leur conseil, Me Z, convoqués, Mme S et son conseil présentes et entendues ;
- Mme M, et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mme S et son conseil ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme M, visées ci-dessus présentent à juger de requêtes semblables dirigées contre trois décisions qui n’ont pas été jointes pour n’en former, logiquement, qu’une seule ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision d’appel ;
2. Mme M, infirmière libérale, demande uniquement l’annulation des décisions
n°93-2021-00182, n°93-2021-00183 et n°93-2021-00184 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 2 juillet 2021, qui a rejeté les plaintes qu’elle a déposées à l’encontre de
M. Y, Mme S et Mme A, infirmiers libéraux, plaintes à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas associé ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que la clôture d’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France était fixée, par ordonnance du 27 avril 2021 au 25 mai 2021
10 heures ; si à la date du 25 mai 2021 est enregistré le premier mémoire en défense de M. Y, Mme S et Mme A, et que l’instruction n’a regrettablement
4
pas été rouverte, il n’est pas sérieusement contestable que le mémoire en réplique de Mme M n’a été reçu au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France que le 31 mai 2021, et alors qu’il lui appartenait de faire toute diligence au vu de l’ordonnance du
27 avril 2021 et de la convocation à une audience prévue le 4 juin 2021, dont elle avait dûment connaissance, pour, même dans ce bref délai, faire valoir immédiatement une demande de réouverture de l’instruction et de report de l’audience publique ; ce nouveau mémoire en tout état de cause ne comportait pas d’éléments nouveaux qui nécessitaient, en outre, de répondre aux
« arguments » allégués ; de sorte que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le fond :
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M, après un remplacement courant 2017, au sein du cabinet d’infirmiers exerçant à Z a, sur la proposition de M. Y, accepté d’intégrer ce cabinet se présentant sous le nom de « X », constitué sous statut de société en participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil et par l’article D. 4113-102 du code de la santé publique, et composé de huit infirmiers à la date des faits, dont les trois mis présentement en cause, M. Y et sa compagne Mme S en étant co- gérants ; il n’est pas contesté que ne lui était demandé à cette occasion que le versement de 1500 euros et la signature du bail du cabinet, géré par la société civile immobilière « SCI X », dont M. Y est gérant à la date des faits et Mme
S est associée ; il ressort des explications à l’audience contradictoire que le cabinet fonctionnait sur la base de binôme exerçant ensemble, sur une patientèle partagée et orientée par voie téléphonique à l’infirmier présent ou disponible d’un binôme, cette gestion incombant à un « secrétaire de cabinet », frère de M. Y ;
5. Courant mars 2020, Mme M a manifesté l’intention de constituer, en parallèle de son activité, un cabinet de « soins esthétiques » ; selon des versions contradictoires, Mme M expose que les relations se sont brouillées lorsque
Mme S aurait soit tentée de s’associer à elle, sans succès, dans cette activité, soit aurait tenté de la « détourner », et que c’est cette rupture entre elles qui lui aurait valu des « représailles » en retour, la thèse adverse étant qu’ils auraient désapprouvé le principe d’une activité « parallèle » jugée « limite » par rapport à l’exercice infirmier ; en tout état de cause, le 25 mars 2020 est adressée à Mme M une lettre de Mme A, s’exprimant au nom de « tous les associés de fait » réunis en assemblée générale un « 15 mars 2020 » qui peut
s’interpréter, du fait de son caractère alambiqué, soit comme une rupture d’association (« nous arrêtons de vous donner des jours en dépannage , car nous ne cautionnons pas») soit de poursuite conditionnelle (« nous vous laissons donc librement exercer votre deuxième activité ») ; Mme M, recherchant la conciliation ordinale, a sollicité le 5 mai 2020 sa pleine réintégration, qui lui a été refusée le 19 mai 2020 ; sur ces entrefaites, Mme
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M a été interrogée courant juillet 2020 par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis pour éclaircir l’authenticité d’une pièce, datée du « 26 juin 2020 », reçue à ce conseil, consistant en une autorisation en faveur de M. D, par l’ensemble des associés de la « X » dont elle-même, à s’installer en leur sein ;
6. Dans ses observations enregistrées le 4 mars 2022, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis expose, d’une part, avoir découvert, à l’occasion de ce litige, l’existence de la « X », sans qu’il ait été procédé au respect des exigences de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique, relatives à « Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession » d’infirmier, concernant l’obligation qu’ils soient
« communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève.
Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil national » ; d’autre part, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis expose que, selon lui, le premier document concernant l’installation de M. D était un « faux », la signature de Mme M ayant été usurpée pour les besoins d’une unanimité des associés de la « X », alors qu’à cette date, il est manifeste qu’ils étaient brouillés ;
7. Dans une plainte il est vrai confuse, Mme M a reproché à six de ses confrères de la « X » des manquements d’atteinte au principe de moralité, de probité, de confraternité, de détournement de patientèle et de « défaut d’obligation de contrat d’exercice libéral écrit » ;
Sur le grief tiré d’un « défaut d’obligation écrite de contrat d’exercice libéral »
8. Mme M fait grief à ses confrères de ce que le cabinet qu’elle avait rejoint en
2017 était dépourvu d’un « contrat d’exercice libéral écrit » ou de ce qu’il aurait dû nécessairement être passé par voie écrite ;
9. Aux termes du I de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique : « Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. », et selon l’article R. 4312-74 de ce code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. » ; il résulte de ces dispositions que la profession d’infirmier est exercée soit en libéral indépendant, avec ou non un collaborateur libéral, soit en groupement, et, en ce second cas, soit selon une forme sociétaire, qui peut emprunter l’un des statuts prévus aux articles R. 4113-1 à R4113-127 du code de la santé publique, soit une société de fait, sans contrat écrit ; en l’espèce, la « X » emprunte un des statuts légalement admis pour l’exercice de la profession, et se présente sous une forme écrite ; si le manquement imputé par Mme M
6
porte sur l’absence d’écrit, il est inopérant ; s’il porte sur l’absence de communication au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-
Saint-Denis, il n’appartient qu’à ce dernier d’avoir mis en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions des articles R. 4312-90 du code de la santé publique en cas de « dissimulation de contrats professionnels », ce manquement, non prescrit , étant également inopérant à l’égard de la plaignante ;
Sur le grief tiré d’un manquement au principe de moralité tiré d’un « faux en écritures privées »
10. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des points 5 et 6, Mme M reproche à ses confrères d’avoir participé à un « « faux en écritures privées » en imitant sa signature dans un document sociétaire exigeant sa signature olographe ; si ces faits sont faiblement contestés, et si le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis s’en approprie la thèse, il apparait particulièrement curieux à cette Chambre, au vu dès lors de la gravité de
l’accusation, qu’il n’ait donné lieu à aucune poursuite ordinale autonome, ou que le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis ne se soit pas associée sur ce point à la plainte de Mme M ; faute d’être suffisamment caractérisé, ce grief ne peut prospérer à lui seul ;
Sur le grief tiré d’un « détournement ou tentative de détournement de patientèle » ;
11. Mme M fait valoir que par son « éviction », elle a été privée de ses droits tirés
d’une patientèle commune ; cependant ce grief est insuffisamment caractérisé, et, par suite, ne peut prospérer ;
Sur le grief tiré d’un manquement au principe de moralité, de probité et de confraternité faute d’avoir été invitée à signer chacun des actes de la « X » :
12. Aux termes de l’article R.4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession », et selon l’article
R.4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ;
13. Mme M reproche à ces trois confrères mis en cause en appel, et qui forment les dirigeants de fait de l’organisation du cabinet mise en place, de ne l’avoir jamais invitée à signer des actes de la « X », forme sociétaire particulière régie comme il a été dit par le code civil qui répute « indivis » chaque
« associés », et, en particulier, de ne jamais lui avoir fait signer ceux qui auraient dû acter son entrée dans la société en participation, en 2017, comme
à l’occasion de ses assemblées générales ou évolutions ultérieures à 2017 ;
14. Il n’est pas contestable que si la partie adverse produit en défense des statuts de la « X » « mis à jour au 1er janvier 2019 », il ressort clairement que ce
7
document « en blanc » n’est signé d’aucun des associés, que le débat contradictoire ne peut produire ni des statuts de la « X » signés précédant
l’entrée de Mme M, ni ultérieurement ; il s’avère que la « X » n’est pas une
« coquille vide » mais un instrument de gestion entièrement contrôlé et dirigé, notamment par leurs fondateurs et gérants, M. Y et Mme S, qui, en tout état de cause, n’ont jamais requis Mme M pour les actes de la vie de la société, ni traité celle-ci comme une « associée » à part entière la « X » ; en ce sens, le reproche fait par Mme M à M. Y et Mme S, les dirigeants de fait, et à Mme
A, qui a accepté d’endosser une responsabilité sociétaire en leur nom, d’avoir manqué aux règles combinées rappelées au point 12 en la tenant à l’écart des actes de la vie de la société en participation « X » et en réputant pour acquis son consentement à ces différents actes -l’unanimité étant requise- est établi, fondé et sérieux ;
15. Par suite, Mme M est fondée, en la mesure du point 14, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté ses plaintes ;
Sur la sanction :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 14 à M. Y, à Mme S et à Mme A, d’infliger à chacun une
8
sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de
l’interdiction d’exercice d’une durée d’une semaine, avec sursis ;
Sur les conclusions de Mme M et de M. Y, Mme S et Mme A au titre du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y, Mme S et Mme A à l’encontre de Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner M. Y, Mme S et Mme A à payer, chacun, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme M, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 2 juillet 2021 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à M. Y, à Mme S et à Mme A la sanction, chacun, de l’interdiction
d’exercice d’une durée d’une semaine, avec sursis.
Article 3 : Les conclusions de M. Y, Mme S et Mme A présentées au titre des dispositions du
I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. Y, Mme S et Mme A verseront, chacun, à Mme M, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me S, à M. Y, Mme S , à Me Z, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de de la Seine-Saint-Denis, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, aux associés de la « X ».
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
9
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Isabelle GUYARD, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sylvie VANHELLE, Mme Sophie BESSON, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 05 septembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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